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Décisions

CA Versailles, 12e ch. sect. 2, 2 avril 2009, n° 07-01459

VERSAILLES

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

World Minerals Europe (SAS)

Défendeur :

Tecnicas de Solidos (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Maron

Conseillers :

M. Coupin, Mme Brylinski

Avoués :

SCP Tuset-Chouteau, SCP Lissarrague Dupuis Boccon Gibod

Avocats :

SCP Association Prevost, Lepek, Delatre, Corcos, , Associés, SCP Dolla-Vial & Associés

T. com. Nanterre, du 17 janv. 2007

17 janvier 2007

Faits et procédure :

World Minerals Europe (ci-après WME), aujourd'hui World Minerals France, à la suite d'une opération de fusion-absorption et d'un changement de dénomination, ci-après WMF) est une société qui a pour activité l'extraction, la transformation et la commercialisation de minéraux ainsi que la conception et l'installation d'unités de fabrication de produits miniers. A ce titre, elle a notamment acquis un savoir-faire en matière d'unités de perlite expansée.

Elle fournit ses clients depuis ses propres unités de fabrication lesquelles sont installées, pour certaines d'entre elles chez le client utilisateur de perlite expansée.

Tel est le cas s'agissant de l'unité qui fait l'objet du présent litige, celle-ci étant installée sur un site de la société Efisol, Efisol étant une société qui fabrique des ciments qui se composent, entre autres matériaux, de perlite expansée.

Le 15 janvier 2004, WME et Efisol ont signé un contrat de fourniture de perlite par lequel cette dernière se voyait directement approvisionnée sur son site industriel situé à la Chapelle St Luc (Aube) par la mise à disposition sur place d'une installation de production de perlite expansée.

Cette installation demeurait la propriété de WME, son client Efisol ne faisant que payer la consommation de perlite expansée produite pour ses besoins.

La mise en service de l'unité sur le site devait intervenir au plus tard le 31 juillet 2004.

WME a alors chargé Tecnicas de Solidos (ci-après TDS), société de droit espagnol qui a notamment pour objet social la vente de matériaux industriels de minerais et métaux, de réaliser les plans de cette unité de production, plans qui attestent de son intervention dans la conception des équipements en cause et de leur agencement sur le site.

Parallèlement, TDS transmettait à WME, par courrier du 1er avril 2004, une proposition de fourniture des équipements, comprenant un four d'expansion de perlite et un préchauffeur ainsi que les structures métalliques de support, les escaliers et les plateformes qui devaient y être incorporés. Cette proposition offrait une alternative, selon que l'assemblage des éléments était ou non réalisé par TDS.

Par une lettre du 13 avril 2004, WME commandait à TDS l'unité de production sur la base de l'une des propositions que lui avait fait TDS, à savoir la proposition hors assemblage, pour un montant 106 252,50 euro HT ainsi qu'une date limite de livraison à 12 semaines de la commande, soit le 13 juillet 2007 au plus tard.

L'assemblage a été réalisé par la société italienne Carpent & Montind.

Une première livraison des équipements, par TDS, est intervenue le 5 juillet 2004.

WME a cependant avisé TDS de l'existence de malfaçons par courriel du 5 juillet 2004.

Par un autre courriel de la même date, elle l'a en outre informée de la nécessité de dépêcher sur place un expert pour déterminer le surcoût des réparations à réaliser en collaboration avec l'assembleur.

Le 9 juillet suivant la seconde livraison est intervenue.

Estimant que des malfaçons l'entachaient aussi, WME a alors fait effectuer un constat par huissier de justice.

Lorsque TDS a demandé paiement de ses deux dernières factures pour un montant de 39 849,40 euros, WME, par une lettre du 18 novembre 2004, a rappelé le défaut de qualité dont elle estimait que les prestations effectuées et les équipements fournis étaient affectés, ainsi que les difficultés et les surcoûts engendrés par ces déficiences.

Elle proposait une rencontre amiable pour trouver une issue au litige.

Estimant que les malfaçons alléguées n'existaient pas, TDS a saisi le Tribunal de commerce de Nanterre pour obtenir paiement desdites factures.

Par le jugement déféré, en date du 17 janvier 2007, cette juridiction a fait droit à cette demande.

Au soutien de l'appel qu'elle a interjeté contre cette décision, WMF, après avoir exposé sa version des faits de laquelle il ressort notamment que TDS, avisée des malfaçons entachant ses livraisons, aurait agi de façon négligente, souligne le caractère incontestable desdites malfaçons et des non-conformités.

Si TDS fait valoir qu'avant d'envoyer les éléments à WME, il aurait réalisé un essai d'assemblage en présence notamment d'un responsable ingénierie de WME.

WME, n'a jamais été conviée à un essai de cette sorte et le responsable ingénierie dont s'agit a indiqué, dans une attestation versée aux débats, qu'il n'a jamais été présent à un essai d'assemblage quelconque avec TDS.

Il n'y a donc pas eu de pré-assemblage contradictoire.

En outre, les malfaçons sont attestées par de nombreux documents. Il y a eu, tout d'abord, la réaction immédiate de WME dès la réception des premiers équipements (courriel du 5 juillet 2004) :

Ensuite, à la suite de la seconde livraison, un constat d'huissier a été dressé le 12 juillet 2004. Il décrit sur 4 pages les anomalies constatées, le tout étant assorti de nombreuses photographies.

Par la suite, le descriptif des malfaçons, non-conformité et défauts de conception ont été repris de manière encore plus détaillée dans la note du 11 novembre 2004 de WME, note assortie de nombreuses photographies venant illustrer les constatations réalisées.

Une attestation de l'assembleur en date du 16 juin 2007 confirme ces éléments

Enfin, une attestation en date du 14 mars 2008, d'un ingénieur de la société OGCI chargée de la supervision du chantier confirme les malfaçons qui l'on amené à prévenir WME des difficultés qui en découleraient pour l'assemblage des équipements.

Il n'y a pas eu réception sans réserve des équipements et les malfaçons et non conformités constatées sont réelles et nombreuses.

Elles ont été confirmées par les courriels échangés par les parties ainsi que par un constat d'huissier, puis par la société d'assemblage Carpent & Montind et la société de logistique OGCI présente sur le site.

Ces dernières sont des tiers au présent litige et n'ont donc aucune raison de travestir la réalité des faits dont elles ont été les témoins

Ces griefs ont été portés à la connaissance de TDS qui s'est, dans un premier temps, engagée à y remédier.

Ces malfaçons et non conformités affectent la structure et le four.

En conséquence, TDS n'a pas rempli son obligation de délivrer des produits satisfaisants, et conformes. Elle s'est également dispensée de respecter son obligation d'information.

En effet, annexées à sa commande du 13 avril 2004, WME avait joint des conditions d'achat additionnelles sur lesquelles les parties se sont accordées le 22 avril suivant.

Au paragraphe 5 des dites conditions, il était prévu que le fabricant fournirait un certain nombre de documents dont des " Plans mécaniques détaillés " (d), ainsi que les documents attestant de la conformité de l'installation au regard des règles de sécurité qui s'imposent aux fabricants.

Or, en vertu de l'article 1615 du Code civil, qui énonce : " l'obligation de livrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel ", la délivrance n'est conforme que si la chose livrée respecte les spécifications contractuelles et si elle a été livrée avec ses accessoires.

La jurisprudence a interprété la notion d'" accessoires " de manière extensive et se réfère à la volonté des parties exprimée à travers les stipulations contractuelles.

Ainsi, les accessoires matériels de la chose peuvent être constitués de documents et notamment de certificats et de notices ou manuels d'utilisation de fonctionnement et d'entretien.

En l'espèce, force est de constater que TDS n'a jamais été en mesure de communiquer ces documents.

Elle a donc failli là encore à son obligation de délivrance conforme et par là même à son obligation contractuelle d'information.

De plus, ce manquement amène à s'interroger sur la conformité de l'installation au regard des règles de sécurité exigées par la Communauté européenne.

En effet, il incombe aux fabricants de respecter ces normes et d'en justifier en apposant le sigle " CE " sur le produit vendu. Ce respect est d'autant plus nécessaire que les infractions à ces normes sont pénalement sanctionnées.

En l'espèce, il est patent que TDS n'avait pas satisfait à cette obligation, puisqu'aucun logo " CE " n'était apparent sur la marchandise au moment de la livraison et que le fabricant est, encore à ce jour, dans l'incapacité de fournir les certificats de conformité

Seules les modifications effectuées lors du montage par la société Carpent & Montind ont permis de remettre la structure aux normes, comme a pu le constater l'APAVE.

En outre, ces documents, qui auraient dû être transmis avec les équipements, devaient être rédigés en français.

Or TDS n'a pas pris la peine de procéder à un pré-montage en présence de son client avant la livraison ; elle n'a pas non plus estimé nécessaire de fournir des instructions d'assemblage et/ou de montage des équipements ou même de déléguer du personnel sur le site à cette fin.

Ce défaut d'information a été attesté tant par l'ingénieur adjoint du responsable du projet, que par l'ingénieur de la société de logistique OGCI.

Là encore, TDS s'est montrée défaillante eu égard aux obligations de renseignement et d'information tirées de l'article 1615 du Code civil.

Dans ces conditions, WME était fondée à ne pas payer les deux dernières factures.

Sur l'ensemble du marché concerné de 106 252,50 euros HT, seules les deux dernières factures émises par TDS, l'une le 6 juillet 2004 pour un montant de 29 887,05 euros, l'autre le 30 juillet 2004, pour un montant de 9 962,35 euros, sont restées impayées.

De plus, WME est bien fondée aujourd'hui à invoquer les dispositions de l'article 1147 du Code civil qui prévoient le payement de dommages et intérêts, à raison de l'inexécution ou du retard dans l'exécution de l'obligation considérée, par le débiteur de ladite obligation.

Divers préjudices ont en effet découlé de la mauvaise exécution par TDS de ses obligations contractuelles.

Il a fallu, en premier lieu, procéder à des réparations (réalisées par l'assembleur, la société italienne Carpent & Montind) pour un montant global de 93 890 euro.

Il a par ailleurs été nécessaire de procéder à un audit de l'APAVE pour s'assurer de ce que l'ensemble des règles de sécurité avaient finalement été respectées.

Or c'était normalement à TDS de fournir une certification de conformité aux normes européennes.

Cet audit a généré un coût additionnel de 6 385 euro qui doit être remboursé par TDS à WME.

En outre, contractuellement, WME s'était engagée à mettre en service l'équipement sur le site d'Efisol au plus tard au 31 juillet 2004 et à fournir de la perlite expansée à compter du 1er septembre à Efisol (art.11 du contrat du 15 janvier 2004).

En réalité, les équipements n'ont pu être fonctionnels que le 14 octobre 2004, fin de l'intervention sur le site de son personnel. Leur mise en route définitive est intervenue le lendemain.

Dans ces conditions, WME a dû livrer de la perlite expansée depuis son site de fabrication localisé en Espagne au prix du contrat avec Efisol (soit 18 euros/m3, Annexe D du contrat) supportant ainsi les surcoûts liés à l'indisponibilité de l'équipement ce qui a engendré un manque à gagner de 75 647 euro.

Enfin, ces retards et difficultés ont gravement porté atteinte à l'image de marque et à la crédibilité de WME vis-à-vis de son client, ce qui justifie une réparation complémentaire de 10 000 euro.

Aussi WMF demande-t-elle 185 922 euro de dommages intérêts, outre remboursement des sommes versées en exécution de la décision frappée d'appel. Elle demande enfin 10 000 euro sur le fondement de l'article 700 CPC.

TDS conteste l'existence des malfaçons alléguées et dénie toute valeur probante aux pièces censées, selon WMF, la démontrer. Elle conteste pareillement avoir jamais reconnu l'existence des malfaçons alléguées.

En effet, toutes les pièces en question émanent, selon TDS, de la société WMF ou ont été établis à sa demande.

S'agissant du procès-verbal d'huissier établi à la requête de WME le 12 juillet 2004, de manière non contradictoire alors même que le 12 juillet 2004 deux techniciens de TDS étaient présents sur le site, TDS souligne qu'elle n'en a eu connaissance que dans le cadre de la présente procédure.

Selon TDS, et comme le démontre la note établie par ses techniciens à l'issue de la visite du site d'Efisol, des modifications ont été effectuées lors du montage par la société Bernardi qui n'a pas respecté les instructions. Ainsi par exemple, le monteur a-t-il décidé de couper et de souder des tubes qui devaient être vissés.

S'agissant du reproche qui lui est fait d'avoir manqué à son obligation de délivrance au motif qu'elle n'aurait pas pros en charge l'assemblage de l'unité de perlite, elle rappelle que WME lui a uniquement commandé la réalisation des plans et la fabrication de l'unité, hors assemblage.

TDS était seulement chargée de la réalisation des plans de l'unité et cette opération consistait à actualiser des documents fournis par la société Europerlita Espanola datant d'une vingtaine d'années et de les passer en format Autocad.

Les plans définitifs ont été adoptés par WME.

Dans ces conditions, WMF ne saurait reprocher à TDS que l'assemblage ait été mal fait, puisque cela ne ressortissait pas de sa mission. Elle ne saurait non plus lui reprocher un manquement à ses conditions d'achat, dès lors que celles-ci n'étaient pas jointes à la commande du 13 avril 2004 mais n'ont été adressées qu'unilatéralement, postérieurement, par courriel du 22 avril 2004 à TDS, qui ne les a pas signées et à qui elles sont dès lors inopposables.

En outre, TDS souligne que ses techniciens se sont déplacés sur le site. Elle a par ailleurs adressé de nombreux courriels pour faciliter le montage.

Dès lors, elle est bien fondée à demander paiement de ses deux factures.

S'agissant des préjudices qu'invoque WMF, TDS estime que le lien de causalité entre ceux-ci et la faute alléguée est inexistant. En outre, quant à son quantum, elle en conteste l'importance.

Outre confirmation de l'arrêt, elle demande condamnation de WMF à lui payer 8 000 euro sur le fondement de l'article 700 CPC.

Sur ce la Cour,

Attendu qu'il résulte de la facture de TDS à WME en date du 13 avril 2004 que la première société a effectué, pour la seconde, des plans en vue de l'unité de production de perlite expansée qui devait être réalisée sur le site d'Efisol ;

Attendu que parallèlement, TDS avait transmis à WME, par courrier en date du 1er avril 2004, une proposition de fourniture des équipements, comprenant un four d'expansion de perlite et un préchauffeur ainsi que les structures métalliques de support, les escaliers et les plateformes qui devaient y être incorporés ;

Attendu que cette proposition contenait deux offres alternatives, selon que l'assemblage des éléments était réalisé (129 523,50 euro) ou non (106 252,50 euro) par TDS.

Attendu que par lettre en date du 13 avril 2004, WME a commandé à TDS l'unité de production sur la base de la proposition hors assemblage, d'un montant 106 252,50 euro HT ainsi qu'une date limite de livraison à 12 semaines à compter de la réception de la commande ;

Attendu que cette commande mentionne "following documents, listed in an order of decreasing pre-eminence, are contractual : the present purchase order and hereafter attached technical specification and so-called " Additional purchasing conditions " document, wich are fully part of our order, your quotation I041048-I dated April 1st, 2004" (les documents suivants, listés par ordre d'importance décroissante, sont contractuels : la présente commande et la spécification technique ci-après-jointe et le document appelé " conditions d'achat additionnelles " qui font partie intégrante de notre commande, votre devis I041048-1 en date du 1er avril 2004) ;

Attendu que WMF entend prouver l'existence des malfaçons qu'elle impute à TDS en se fondant sur des courriels, en premier lieu un courriel du 5 juillet 2004 ;

Attendu que ce courriel mentionne que " unfortunately, we noticed numerous defects (manufacturing defects, but also uncomplete manufacturing as compared to your drawings) on the steel structure wuich constitued your first delivery (...) a detailed list wuith picture is being established by Pascal Bizarro today. It will be forwarded to you immediately (')" (malheureusement, nous avons constaté de nombreux défauts (défauts de fabrication, mais aussi fabrication incomplète par rapport à vos plans) sur les structures métalliques qui ont fait l'objet de votre première livraison (') Pascal Bizarro est en train d'en élaborer une liste détaillée avec photos aujourd'hui. Elle vous sera immédiatement transmise (')) ; que les autres courriels ne précisent pas les défauts dont seraient affectées les structures livrées ;

Attendu que ce courriel qui demeure dans le vague en ce qui concerne la description des défauts ne saurait administrer la preuve de leur existence ; que par ailleurs, liste des défauts à laquelle il est fait allusion n'est, si elle a effectivement été établie, pas versée aux débats ;

Attendu que WMF fait encore état du constat d'huissier effectué à sa demande le 12 juillet 2004 ;

Attendu cependant que si ce constat, dressé sans la participation de TDS, fait état de défaut de la structure montée, il ne permet nullement de déterminer si ces défauts résultent des matériels fournis ou du montage de ceux-ci ;

Attendu que WMF avance encore un descriptif des malfaçons dressé par elle le 11 novembre 2004 et de son analyse par le technicien en construction métallique de Carpent & Montind ;

Attendu cependant que ce descriptif pêche pour les mêmes motifs que le constat d'huissier du 12 juillet 2004 ; que son analyse, effectuée par le technicien en construction métallique de Carpent & Montind, société qui a procédé au montage de l'unité, ne saurait entraîner la conviction de la cour dès lors que si Carpent & Montind est, comme le souligne WMF, tiers au procès, elle a évidemment tout intérêt à analyser les défauts comme découlant exclusivement de malfaçons de production et non de montage, dès lors que ce serait elle qui serait responsable de ces dernières ;

Attendu enfin que WMF fait état d'une attestation de l'ingénieur travaux de la société chargée de superviser le chantier et d'un courriel de TDS du 15 juillet 2004 par lequel cette société reconnaîtrait sa responsabilité dans l'existence de malfaçons ;

Attendu que ces deux pièces établissent l'existence de malfaçons entachant le matériel livré ; que cependant, le caractère vague de l'attestation de l'ingénieur travaux de la société chargée de superviser le chantier ne permet pas d'en déterminer l'importance ; que le courriel de TDS ne fait état que de malfaçons mineures et ponctuelles susceptibles de recevoir une " easy and quick solution " (solution simple et rapide), qui ne sont nullement incompatibles avec l'existence d'erreurs de montage ; qu'il en est de même de l'attestation qui, au demeurant, précise que les malfaçons ont été constatées " lors de la réception et début du montage " ; qu'il n'est pas justifié que la solution aux défectuosités reconnues par TDS n'ait pas été apportée lors de la venue de ses techniciens ;

Attendu que WMF fait par ailleurs valoir qu'en toute hypothèse, TDS a manqué à l'obligation d'information contractuelle qui était la sienne et qui résultait des conditions d'achat additionnelles qui auraient été " annexées à sa commande du 13 avril 2004 " et " sur lesquelles les parties se (seraient) accordées le 22 avril suivant " ;

Attendu cependant que le courrier de commande de WME du 13 avril 2004 mentionne "following documents, listed in an order of decreasing pre-eminence, are contractual : the present purchase order and hereafter attached technical specification and so-called " Additional purchasing conditions " document, wich are fully part of our order, your quotation I041048-I dated April 1st, 2004" (les documents suivants, listés par ordre d'importance décroissante, sont contractuels : la présente commande et la spécification technique ci-après-jointe et le document appelé " conditions d'achat additionnelles " qui font partie intégrante de notre commande, votre devis I041048-1 en date du 1er avril 2004); qu'il n'en résulte pas que les " conditions d'achat additionnelles " auraient, comme la spécification technique, été jointes à la commande ; qu'il est d'autant moins justifié de ce que lesdites conditions additionnelles d'achat ont effectivement été annexées que WMF ne conteste pas qu'elles ont été adressées par courriel à TDS, ultérieurement, soit le 22 avril suivant ; que contrairement aux allégations de WMF, il n'est nullement justifié de ce que les parties se seraient alors accordées sur leur contenu ;

Attendu par ailleurs que TDS, qui avait proposé deux devis, l'un comportant l'installation par ses soins et l'autre -celui retenu par WME-l'excluant, n'était pas tenue à autres obligations relativement à l'installation que celle de la superviser en envoyant, comme il n'est pas contesté qu'elle l'a fait, deux de ses techniciens, les 12 et 13 juillet, puis les 22 et 23 juillet 2004 ;

Attendu dans ces conditions que la facture n°3982/04 en date du 6 juillet 2004 d'un montant de 29 887,05 euro et la facture n°4019/04 en date du 30 juillet 2004 d'un montant de 9 962,35 euro sont dues par WMF qui sera condamnée à payer à TDS la somme de 39 849,40 euro avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure en date du 4 avril 2005 ; que le jugement déféré sera dès lors confirmé, WMF étant déboutée de ses demandes reconventionnelles ;

Attendu que l'équité conduit à condamnation de WMF à payer à TDS la somme de 4 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Par ces motifs : Confirme le jugement déféré, précisant que la condamnation prononcée contre World Minerals Europe vaut désormais contre World Minerals France et statuant plus avant, Deboute World Minerals France de ses demandes, La Condamne à payer à Tecnicas de Solidos la somme de 4 000 euro sur le fondement de l'article 700 CPC, La Condamne aux dépens, Admet la SCP d'avoués Lissarrague Dupuis Boccon-Gibod au bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.