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Décisions

CA Caen, 1re ch. sect. civ. et com., 29 octobre 2009, n° 08-01684

CAEN

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Michel Bellamy (Sté)

Défendeur :

CNH France (SA), Letourneur-Birée (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Calle

Conseillers :

Mmes Boissel Dombreval, Vallansan

Avoués :

SCP Parrot Lechevallier Rousseau, SCP Grammagnac-Ygouf Balavoine Levasseur, SCP Mosquet Mialon D'oliveira Leconte

Avocats :

SCP Damecourt-Foucher, SCP Lacoste & Plat, Me Gazagnes

T. com. Coutances, du 23 mai 2008

23 mai 2008

La société Michel Bellamy est appelante du jugement rendu le 23 mai 2008 par le Tribunal de commerce de Coutances qui a prononcé la résolution de la vente d'une ensileuse de marque Case IH modèle Mammut 8790 version 4 RM numéro de série DCF 8790051 conclue le 14 avril 2003 entre la société Etablissements Letourneur-Birée et la SARL Michel Bellamy, a débouté la SARL Michel Bellamy de sa demande de résolution de la vente pour vice caché entre la SA CNH France et la SARL Michel Bellamy et par conséquent de son action en garantie, condamné la SARL Michel Bellamy à restituer à la société Letourneur-Birée la somme de 64 652,20 euro avec intérêts au taux légal à compter de la décision, débouté la société Letourneur -Birée de sa demande de dommages et intérêts, déclaré irrecevable la demande incidente de dommages et intérêts formée par la SARL Michel Bellamy à l'encontre de la SA CNH France, condamné la SARL Michel Bellamy à payer à la société Etablissements Letourneur-Birée une indemnité de 1 000 euro en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et à la SA CNH France une indemnité de 1 000 euro sur le même fondement.

Par conclusions du 19 mai 2009, la société Michel Bellamy demande à la cour de réformer le jugement entrepris, et statuant à nouveau, à titre principal, de débouter la société Letourneur-Birée de toutes ses demandes, à titre subsidiaire pour le cas où les demandes de la société Letourneur-Birée seraient accueillies, et pour le cas où la vente entre la société Michel Bellamy et la société Letourneur -Birée serait résolue, de prononcer par voie de conséquence la résolution de la vente de l'ensileuse vendue par la SA CNH France à la société Michel Bellamy avec toutes ses conséquences de droit, de dire que la SA CNH France sera tenue de reprendre la machine litigieuse à ses frais et de rembourser à la société Michel Bellamy son prix avec intérêts de droit du jour du paiement jusqu'au jour du remboursement, et de condamner la SA CNH France à la garantir de toutes condamnations.

En tout état de cause, de condamner la SA CNH France à lui payer une somme globale de 100 000 euro à titre de dommages et intérêts en réparation des nombreux préjudices qu'elle a subis, ainsi qu'une somme de 5 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par conclusions du 8 septembre 2009, la société Letourneur-Birée demande à la cour de débouter les sociétés CNH France et Michel Bellamy de toutes leurs demandes, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la 'nullité' du contrat de vente entre la SNC Letourneur-Birée et la société Michel Bellamy et condamné cette dernière à lui payer la somme de 64 652,20 euro, de le réformer pour le surplus, de dire que les intérêts sur la

somme de 64 652,20 euro courront à compter du 1er septembre 2003 et de condamner la société Michel Bellamy à lui payer la somme de 100 000 euro à titre de dommages et intérêts et celle de 5 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par conclusions du 17 septembre 2009, la SA CNH France demande à la cour, à titre principal, de réformer le jugement entrepris, de débouter la société Letourneur-Birée de sa demande de résolution de la vente dirigée à l'encontre de la société Michel Bellamy, et de débouter en conséquence la société Michel Bellamy de son action récursoire dirigée à son encontre, au motif que l'homologation par la Drire n'est qu'une caractéristique très accessoire de l'ensileuse.

A titre subsidiaire, de dire que la société Letourneur-Birée et la société Michel Bellamy ont réceptionné sans réserve le matériel, que la société Michel Bellamy s'est comportée en vendeur de mauvaise foi, et de débouter en conséquence ces sociétés de leurs demandes.

A titre très subsidiaire, de dire que la demande de restitution du prix ne saurait dépasser la somme de 10 100 euro représentant la valeur résiduelle du matériel, de dire que la demande d'intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2003 est injustifiée, de débouter la société Letourneur-Birée de sa demande de dommages et intérêts, de débouter la société Michel Bellamy de ses demandes, de déclarer la demande incidente de la société Michel Bellamy irrecevable et en tout état de cause de la débouter de cette demande et de toutes demandes indemnitaires formées à son encontre.

En tout état de cause, de condamner la société Michel Bellamy à lui payer la somme de 10 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur ce,

La SA CNH France vend du matériel Case par l'intermédiaire de concessionnaires au nombre desquels se trouve la société Michel Bellamy.

La société Letourneur-Birée a pris en location auprès de la société Unimat, une ensileuse Case 8790 Mammut n° 8790051 en vertu d'un contrat en date du 13 juillet 1999, le fournisseur désigné au contrat de location étant la société Michel Bellamy qui a procédé à la livraison du matériel le 17 septembre 1999.

En 2003, la société Michel Bellamy a racheté le matériel pris en location par la société Letourneur-Birée à la société Unimat et l'a revendu à cette dernière le 14 avril 2003 moyennant le prix de 64 652 euro toutes taxes comprises.

Arguant de ce qu'elle venait d'apprendre que le matériel ainsi acquis n'était pas homologué et ne pouvait se déplacer sur les voies de circulation, la société Letourneur-Birée a fait citer en référé, par acte du 21 octobre 2003, la société Michel Bellamy aux fins de l'entendre condamner au paiement d'une indemnité provisionnelle de 50 000 euro à valoir sur le préjudice qu'elle subissait du fait de ce défaut de délivrance.

Par ordonnance en date du 9 décembre 2003, le Président du Tribunal de commerce de Coutances a débouté la société Letourneur-Birée de ses demandes au regard des contestations sérieuses émises par la défenderesse.

Par acte du 4 janvier 2007, la société Letourneur-Birée va assigner la société Michel Bellamy au fond devant le Tribunal de commerce de Coutances aux fins de voir prononcer la résolution de la vente de l'ensileuse pour manquement à son obligation de délivrance.

Le 16 février 2007, la SARL Michel Bellamy a appelé en cause la SA CNH France pour l'entendre condamner, pour le cas où la résolution de la vente Birée-Letourneur serait prononcée, à lui payer au besoin à titre de dommages et intérêts, la somme qu'elle devra restituer au titre du prix perçu.

La société Michel Bellamy et la SA CNH France se sont opposées aux demandes de la société Letourneur-Birée.

La SA CNH France s'est également opposée aux demandes de la société Michel Bellamy.

C'est dans ces conditions que le jugement entrepris a été rendu.

S'agissant de la demande de résolution de la vente intervenue le 14 avril 2003 entre la société Michel Bellamy et la société Letourneur-Birée, il y a lieu de relever qu'aux termes des articles 1604 et 1615 du Code civil, le vendeur est tenu envers l'acheteur d'une obligation de délivrance de la chose conformément à la commande et que cette obligation comprend les accessoires et tout ce qui est destiné à l'usage de la chose.

En l'espèce, le matériel litigieux est une ensileuse relevant de la catégorie des machines agricoles automotrices.

Il s'agit donc d'un engin qui peut évoluer par ses propres moyens et, s'il est normalement destiné à l'usage agricole, il a également vocation à se déplacer d'un champ à un autre en empruntant le réseau routier à une vitesse ne dépassant pas 25 km/heure, sans recours à un plateau.

Le manuel d'entretien du matériel prévoit expressément cette possibilité puisqu'il relate les conditions techniques à respecter pour tout déplacement sur la voie publique.

S'il est constant que l'ensileuse litigieuse a fait l'objet d'une déclaration de conformité pour la C.E le 11 août 1998, cette déclaration ne vise que la conformité de l'engin avec les prescriptions fondamentales en matière de sécurité et de santé stipulées dans la directive 89/392/CEE reprise par la directive 98/37/ CE du 28 juin 1998, elle ne concerne nullement la réception communautaire qui est destinée à constater qu'un type de véhicule satisfait aux prescriptions techniques exigées pour sa mise en circulation.

Les réceptions CE sont prononcées par délégation du ministre par la Drire.

En l'espèce, l'ensileuse litigieuse n'a fait l'objet d'aucune réception CE ou nationale.

La SARL Michel Bellamy et la SA CNH France ne peuvent utilement soutenir que la délivrance de la déclaration CE vaudrait autorisation de circulation sur le réseau routier français, alors qu'il résulte des courriers de la Drire produits aux débats que la conformité à la directive CE/98/37 et les réceptions CE sont deux choses complètement distinctes, la directive européenne n'harmonisant nullement les conditions de circulation sur le réseau routier des machines et laissant aux Etats membres entière compétence pour décider des règles à appliquer à la circulation sur la voie publique à ces engins qui sont des outils au titre du Code du travail et des véhicules au titre du Code de la route.

La Drire confirme en effet que la déclaration CE ne suffit pas pour circuler sur la voie publique et qu'en l'absence de réception l'ensileuse litigieuse ne peut emprunter le réseau public.

Il ressort en outre du rapport d'expertise judiciaire réalisée dans le cadre d'un litige jugé par le Tribunal de grande instance de Bressuire relatif à une ensileuse de même type, que la SA CNH France a confirmé qu'une dizaine de machines identiques vendues en France, n'étaient pas homologuées et ne pouvaient l'être du fait qu'elles ne répondent pas aux nouvelles normes antipollution.

La SA CNH France ne peut utilement soutenir que le matériel livré serait conforme aux stipulations contractuelles au motif que l'ensileuse serait uniquement conçue pour un usage agricole alors que le manuel d'utilisation versé aux débats vise expressément la possibilité de l'utiliser sur les voies de circulation pour les déplacements d'un chantier à un autre.

En livrant à la société Letourneur-Birée une ensileuse automotrice démunie d'autorisation de circulation sur la voie publique alors que celle-ci constituait un accessoire indispensable de l'engin permettant son utilisation normale, sans avoir recours au surcoût que générerait nécessairement la mise sur plateau de celui-ci, la SARL Michel Bellamy a manqué à son obligation de délivrance conforme.

Il ne peut être utilement soutenu que la réception sans réserve de la machine libérerait le vendeur de son obligation de délivrance alors qu'il n'est nullement établi que la société Letourneur-Birée aurait eu connaissance de l'absence d'homologation du matériel au moment de son acquisition et alors que cette non-conformité n'était nullement apparente.

La SA CNH France ne peut pas non plus invoquer la tardiveté de l'action de la société Letourneur-Birée qui, ayant eu connaissance de l'absence d'homologation en juillet ou octobre 2003, n'a assigné au fond qu'en janvier 2007, de sorte qu'elle aurait agréé l'ensileuse, alors qu'une procédure dont l'objet était identique, était pendant devant cette cour, et qu'eu égard aux nombreuses contestations élevées par la SA CNH France, la société Letourneur-Birée a pu légitimement vouloir attendre la décision à intervenir dans cette affaire qui a été rendue le 23 mars 2006, sans pour autant agréer le matériel qui n'est pas homologable ainsi que l'a souligné l'expert judiciaire.

La SA CNH France ne peut être suivie lorsqu'elle prétend que la société Michel Bellamy aurait accepté sans réserve la machine litigieuse, tout en sachant qu'elle n'était pas homologuée et l'aurait revendue à la société Letourneur-Birée en avril 2003 en connaissance de cause, pour avoir été informée de la difficulté dans le cadre de la procédure initiée par la SARL Grandin dès 2002, alors qu'elle a toujours vivement contesté que l'homologation soit nécessaire et que ce n'est que l'arrêt rendu le 23 mars 2006 par la cour qui a mis en évidence le défaut de conformité.

Dès lors, c'est à juste titre que les premiers juges ont prononcé la résolution de la vente intervenue le 14 avril 2003 entre la société Michel Bellamy et la société Letourneur-Birée, la possibilité d'emprunter la voie publique constituant une clause essentielle du contrat tant au vu des usages constants relatifs aux ensileuses, qu'en raison du surcoût généré par la nécessité de recourir à une mise sur plateau, et la gravité du manquement à l'obligation de délivrance la justifiant.

Pour les mêmes motifs, la vente intervenue entre la SA CNH France et la société Michel Bellamy doit être prononcée dès lors que l'absence d'homologation est imputable à cette société.

Concernant les conséquences des résolutions, l'effet rétroactif de celles-ci oblige le vendeur à restituer le prix contre restitution de l'ensileuse.

C'est à juste titre que les premiers juges ont condamné la société Michel Bellamy à restituer à la société Letourneur-Birée la somme de 64 652,20 euro représentant le prix d'acquisition de l'engin sans procéder à aucune réduction dès lors que cette société ne l'a plus utilisé depuis qu'elle a eu connaissance de l'absence d'homologation dès la fin 2003, ainsi que l'atteste le procès-verbal de constat établi le 13 mars 2008, et dès lors que la valeur marchande de l'ensileuse est nulle du fait qu'elle n'est plus homologable.

C'est en revanche à tort que les premiers juges ont assorti la condamnation à la restitution du prix des intérêts légaux à compter de la décision alors qu'en application de l'article 1153 alinéa 2 du Code civil les intérêts au taux légal sont dus au jour de la sommation de payer ou de tout autre acte équivalent.

En l'espèce, l'assignation en référé délivrée le 21 octobre 2003 par la société Letourneur-Birée constituant une interpellation suffisante de la société Michel Bellamy d'avoir à respecter son obligation de délivrance, les intérêts légaux courront à compter de cette date.

S'agissant des demandes de dommages et intérêts présentées par la société Letourneur-Birée, les premiers juges ont justement écarté la demande au titre de la location d'une ensileuse de remplacement en 2003, eu égard à l'effet rétroactif de la résolution.

La société Letourneur-Birée justifie en revanche avoir dû continuer à assurer l'ensileuse entreposée sous son hangar depuis 2003 pour un montant total de 1.097,20 euro qui ne saurait rester à sa charge s'agissant d'une dépense exposée pour la conservation de la machine.

Les frais financiers exposés en 2004 et 2005 pour le règlement de l'ensileuse au moyen d'un crédit seront également imputés au vendeur, dès lors qu'ils ont été exposés en vain. Il sera donc alloué de ce chef à la société Letourneur-Birée la somme de 3 557,75 euro.

Il convient également d'indemniser la société Letourneur-Birée, qui a dû entreposer la machine sous un hangar depuis l'année 2003 et n'a pu ainsi utiliser celui-ci à d'autres fins, du préjudice lié à l'indisponibilité partielle de celui-ci à hauteur de 1 500 euro.

Eu égard enfin aux tracas, frais et démarches que la société Letourneur-Birée a dû supporter du fait de la défaillance de la machine, il lui sera en outre alloué une somme de 12 000 euro à titre de dommages et intérêts.

Il serait en outre inéquitable qu'elle supporte l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer sur la procédure d'appel, il lui sera en conséquence alloué une indemnité complémentaire de 3 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

S'agissant des demandes présentées par la société Michel Bellamy à l'encontre de la SA CNH France, cette société sera condamnée à restituer le prix de 64 652,20 euro contre restitution de la machine.

Eu égard aux motifs de la résolution le coût de la reprise restera à la charge de la SA CNH France.

Elle sera également condamnée à rembourser à la société Michel Bellamy les intérêts au taux légal sur le prix à compter du 21 septembre 2003, dès lors que la résolution du contrat lui est imputable.

Pour le même motif, elle sera condamnée à garantir la société Michel Bellamy des condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci au bénéfice de la société Letourneur-Birée.

S'agissant de la demande de dommages et intérêts, la société Michel Bellamy soutient qu'elle a subi à l'occasion de cette affaire et du litige Grandin un préjudice important, que le litige Grandin lui aurait notamment coûté la somme de 80 336,95 euro du fait de la perte de marge consécutive à l'annulation de la vente, des charges financières qu'elle a dû assumer pour rembourser Grandin et de la différence entre les sommes réglées à la SARL Grandin et les remboursement de la SA CNH France.

Ces demandes en ce qu'elles visent le litige Grandin sont relatives aux conséquences de la résolution de la vente prononcée par la cour le 23 mars 2006, elles ne sont pas atteintes par l'autorité de chose jugée dans la mesure où elles n'ont pas été soumises à la cour.

Elles ne se rattachent cependant pas au présent litige par un lien suffisant dès lors que les pertes sur marge bénéficiaire et les conséquences de la résolution du contrat de vente Grandin sont sans rapport avec la vente Letourneur-Birée, s'agissant de matériels distincts et de clients différents.

Elles sont donc irrecevables en ce qu'elles visent le litige Grandin.

La demande de dommages et intérêts est cependant recevable en ce qu'elle concerne le présent litige. Compte-tenu du temps perdu à la gestion de ce dossier et aux tracas générés par la procédure il sera alloué à la société Michel Bellamy la somme de 5 000 euro à titre de dommages et intérêts.

Il serait en outre inéquitable que la société Michel Bellamy supporte l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés sur la procédure, il lui sera en conséquence alloué la somme de 3 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par ces motifs : LA COUR, - Confirme le jugement entrepris sauf : * en ce qu'il a débouté la SARL Michel Bellamy de sa demande de résolution de la vente intervenue avec la SA CNH France, et de son action en garantie, * en ce qu'il a débouté la société Letourneur-Birée de sa demande de dommages et intérêts, * en ce qu'il a déclaré totalement irrecevable la demande incidente en dommages et intérêts présentée par la société Michel Bellamy à l'encontre de la SA CNH France, * en ce qu'il a fixé le point de départ des intérêts légaux au jour de la décision, * en ce qu'il a condamné la société Michel Bellamy à payer à la SA CNH France la somme de 1 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Et statuant à nouveau de ces chefs, - Dit que les intérêts légaux sur la somme de 64 652,20 euro sont dus à compter du 21 octobre 2003 ; - Condamne la société Michel Bellamy à payer à la société Letourneur-Birée la somme de 18 154,95 euro à titre de dommages et intérêts ; - Prononce la résolution de la vente de l'ensileuse intervenue entre la SA CNH France et la société Michel Bellamy ; - Condamne la SA CNH France à rembourser à la société Michel Bellamy la somme de 64 652,20 euro augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2003 ; - Condamne la SA CNH France à garantir la société Michel Bellamy des condamnations présentement prononcées à son encontre ; - Dit que la SA CNH France sera tenue de reprendre la machine litigieuse à ses frais ; - Déclare irrecevables les demandes indemnitaires présentées par la société Michel Bellamy à l'encontre de la SA CNH France en ce qu'elles sont relatives au litige Grandin ; - Condamne la SA CNH France à payer à la société Michel Bellamy la somme de 5 000 euro à titre de dommages et intérêts ; - Condamne la société Michel Bellamy à payer à la société Letourneur Birée une somme complémentaire de 3 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamne la SA CNH France à payer à la société Michel Bellamy la somme de 3 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamne la SA CNH France aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.