CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 19 décembre 2012, n° 11-11456
PARIS
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
Si Bureautique France (SARL)
Défendeur :
Grenke Location (SA), Materre
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Roche
Conseillers :
Mme Luc, M. Vert
Avocats :
SCP Galland-Vignes, SCP Ribaut, Mes Wilhem, Guizard, Clair, Ex-Ignotis
Vu le jugement rendu le 16 mai 2011 par le Tribunal de grande instance de Créteil qui a, sous le régime de l'exécution provisoire, prononcé la nullité du contrat de vente et, corrélativement, du contrat de location portant sur un copieur Canon, condamné la société Grenke Location à restituer à Monsieur Materre la somme de 687, 82 euro au titre des loyers versés, débouté Monsieur Materre de sa demande en nullité des contrats de vente et de location d'un standard téléphonique et l'a condamné à payer à la société Grenke Location la somme de 21 589, 17 euro, avec intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2009, l'a débouté de son appel en garantie à l'encontre de la société Si Bureautique France, et enfin a condamné la société Si Bureautique France à payer à Monsieur Materre la somme de 2 000 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Vu l'appel formé le 20 juin 2011 par la société Si Bureautique France et ses conclusions, enregistrées le 19 décembre 2011, tendant à la confirmation du jugement entrepris, sauf en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de vente portant sur le copieur Canon, ainsi qu'à la condamnation de Monsieur Materre et de la société Grenke Location à lui verser la somme de 3 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions de Monsieur Materre enregistrées le 17 octobre 2011, tendant à faire confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a déclaré recevable la demande additionnelle de la société Grenke Location portant sur les contrats de vente et de location du standard téléphonique et débouté Monsieur Materre de sa demande en nullité de ces mêmes contrats et sollicitant, par conséquent, de la cour la condamnation de la société Grenke Location à lui payer la somme de 7 275, 14 euro au titre des loyers versés pour le standard téléphonique, ainsi que la condamnation des sociétés Grenke Location et Si Bureautique France à lui verser la somme de 4 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions de la société Grenke Location, enregistrées le 17 janvier 2012, et tendant à faire confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes relatives au contrat portant sur le copieur, et sollicitant, par conséquent, de la Cour la condamnation de Monsieur Materre à payer à la société Grenke Location la somme de 16 426, 65 euro, majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2009, au titre du contrat portant sur le copieur Canon ainsi que la condamnation de Monsieur Materre au paiement de la somme de 2 500 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
SUR CE
Considérant qu'il résulte de l'instruction les faits suivants :
Le 11 février 2008, Monsieur Materre, ingénieur conseil, a commandé à la société Si Bureautique France un standard téléphonique PABX, qui lui a été livré le 18 février 2008 et loué par la société Grenke Location, en vertu d'un contrat de location de longue durée du 25 février 2008. Le contrat de location stipulait un loyer trimestriel de 1 456, 73 euro TTC.
Le 25 juillet 2008, Monsieur Materre a passé commande auprès de la société Si Bureautique France d'un copieur de marque Canon, "reconditionné". Le même jour, il a conclu avec ce fournisseur un contrat de maintenance. Il était précisé là aussi qu'il s'agissait d'un matériel "reconditionné" et non pas neuf. Le 25 juillet 2008, Monsieur Materre a conclu avec la société Grenke Location un contrat de location de longue durée portant sur ce matériel, pour un loyer trimestriel de 897 euro TTC.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 janvier 2009, la société Grenke Location a procédé à la résiliation anticipée du contrat de location du copieur en application de l'article 12 des conditions générales dudit contrat, invoquant l'absence de paiement des loyers par Monsieur Materre depuis le mois d'octobre 2008, et l'a mis en demeure de procéder à la restitution du matériel, conformément à l'article 13, sous astreinte.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 mai 2009, la société Grenke Location a procédé à la résiliation anticipée du contrat de location du standard téléphonique, en application des mêmes articles des conditions générales-types dudit contrat, invoquant l'absence de paiement de ses loyers par Monsieur Materre depuis le mois de janvier 2009.
Par acte d'huissier en date du 19 mai 2009, la société Grenke Location a assigné Monsieur Materre, afin de le voir condamné au paiement de la somme de 16 426, 65 euro majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2009, au titre des sommes dues après résiliation du contrat portant sur le copieur, ainsi que sa restitution.
Par conclusions additionnelles, la société Grenke Location a demandé la condamnation complémentaire de Monsieur Materre au paiement de la somme de 21 589, 17 euro, à la suite de la résiliation du contrat de location portant sur le standard téléphonique, ainsi que la restitution du matériel sous astreinte.
Par acte d'huissier du 22 février 2010, Monsieur Materre a assigné en intervention forcée la Si Bureautique France aux fins de voir prononcée la nullité des contrats de vente et de location du copieur et du standard téléphonique et, subsidiairement, la résolution de ces mêmes contrats.
Par le jugement dont appel, le Tribunal de grande instance de Créteil a prononcé la nullité du contrat de vente et du contrat de location portant sur le copieur Canon, mais a débouté Monsieur Materre de ses demandes en nullité, et, subsidiairement, de résolution, des contrats de vente et de location portant sur le matériel téléphonique.
Considérant que la société Si Bureautique France, appelante, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de vente portant sur le copieur Canon ; qu'elle soutient qu'aucun matériel neuf n'aurait été promis à M. Materre ; qu'elle se prévaut, à ce titre, du bon de commande qui permettrait de constater que le contrat entre les parties prévoyait la fourniture d'un matériel d'occasion ;
Considérant, que Monsieur Materre, intimé, demande à la cour de déclarer irrecevable la demande additionnelle de la société Grenke Location au titre du contrat de location de longue durée portant sur le standard téléphonique ; qu'il soutient que cette demande, fondée sur un contrat distinct de celui fondant les demandes principales, ne se rattacherait aux prétentions originaires par aucun lien de connexité suffisant ;
Considérant que, subsidiairement, Monsieur Materre invoque la nullité des contrats de vente et corrélativement des contrats de location de longue durée, portant sur le copieur et sur le standard téléphonique, pour dol et erreur ; qu'il soutient avoir été victime, lors d'un démarchage de la part du gérant de la société Si Bureautique France, de manœuvres frauduleuses ayant vicié son consentement ; qu'il excipe à ce titre d'une attestation de sa secrétaire, Madame Maucout, mentionnant une "pression" exercée sur lui ; qu'il soutient encore qu'il pouvait légitimement croire que les contrats signés portaient sur du matériel neuf, aucune mention n'étant portée dans la case "Matériel d'occasion, année de fabrication" ;
Considérant que, encore plus subsidiairement, Monsieur Materre soutient que la société Si Bureautique France n'aurait pas respecté ses obligations à son égard en livrant un copieur ancien, qui n'aurait jamais fonctionné correctement et qu'il y aurait donc lieu de prononcer la résolution des contrats de vente et de location portant sur le copieur ;
Considérant, enfin, que Monsieur Materre soutient que la société Grenke Location aurait commis une faute, justifiant l'octroi de dommages et intérêts, en faisant signer à Monsieur Materre deux contrats de location financière portant sur du matériel ancien, à un prix exorbitant ;
Considérant que la société Grenke Location, intimée, demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes relatives au contrat de location du copieur ; qu'elle soutient, en effet, que Monsieur Materre ne rapporterait pas la preuve de l'existence de manœuvres dolosives et qu'en tout état de cause, le dol émanant d'un tiers au contrat ne peut avoir pour conséquence la nullité de celui-ci ; qu'elle soutient encore que Monsieur Materre n'aurait pu être victime d'une erreur, étant donné qu'il avait connaissance du caractère d'occasion du matériel et invoque, à ce titre, le bon de commande produit par la société Si Bureautique France ;
Sur la recevabilité de la demande additionnelle de la société Grenke Location :
Considérant que Monsieur Materre soulève l'irrecevabilité de la demande additionnelle de la société Grenke Location, au motif que, selon l'article 70 du Code de procédure civile, les demandes additionnelles ne sont recevables que si elles présentent un lien suffisant avec les prétentions originaires, et que la demande additionnelle de la société Grenke Location, portant sur un contrat de location d'un standard téléphonique, ne présenterait pas de lien de connexité suffisant avec la demande originaire, relative à la location d'un copieur ;
Considérant, cependant, qu'aux termes de l'article 70 du Code de procédure civile : "Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant" ; qu'en l'espèce, la demande principale concerne la résiliation, à la suite du non-paiement de plusieurs échéances trimestrielles, du contrat de location d'un copieur conclu entre la société Grenke Location et Monsieur Materre, la société Si Bureautique France étant le fournisseur du matériel litigieux ; que la demande additionnelle est relative à la résiliation, à la suite du défaut de paiement de plusieurs échéances trimestrielles, du contrat de location d'un matériel de téléphonie conclu entre les mêmes parties, avec le même fournisseur, les défauts de paiement intervenant sur une période commune et fondant les deux demandes ; qu'il existe donc un lien suffisant entre les deux demandes ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande additionnelle se rattache bien aux prétentions originaires par un lien suffisant et qu'il y a lieu de déclarer la demande additionnelle recevable ;
Sur la nullité des contrats de vente et de location portant sur le copieur :
Considérant que Monsieur Materre invoque, à l'appui de sa demande en nullité des contrats de vente et de location portant sur le copieur Canon, le dol ou, à défaut, l'erreur provoquée par la société Si Bureautique France qui aurait utilisé des manœuvres frauduleuses afin que Monsieur Materre conclue les contrats litigieux ; que Monsieur Materre se prévaut d'une attestation de Madame Micheline Maucout, sa secrétaire, selon laquelle Monsieur Melloul, gérant de la Si Bureautique France, aurait fait pression sur Monsieur Materre, alors que celui-ci était fatigué et affaibli, dans le but d'obtenir la conclusion du contrat litigieux ; qu'en tout état de cause, Monsieur Materre, pensant acquérir du matériel neuf, alors qu'il lui a été livré du matériel d'occasion, aurait été victime d'une erreur sur la substance, au sens de l'article 1110 du Code civil ;
Mais considérant, en premier lieu, que si le contrat de location ne comporte pas l'indication du caractère d'occasion du copieur, il n'en demeure pas moins que le bon de commande, ainsi que le contrat de maintenance, signés le même jour par Monsieur Materre et portant sur le même copieur Canon, stipulent en termes apparents qu'il ne s'agit pas d'un copieur neuf mais d'un matériel "reconditionné" ; qu'en effet, ce caractère est mentionné en toutes lettres sur le bon de commande et la case "Reconditionné" est cochée sur le contrat de maintenance ; qu'il est constant que le terme "reconditionné" s'applique à du matériel déjà utilisé qui a fait l'objet d'une intervention technique afin qu'il soit utilisable dans les mêmes conditions qu'un matériel neuf ; qu'ainsi, par définition, le matériel reconditionné est nécessairement un matériel d'occasion ; qu'eu égard au caractère particulièrement apparent de ces termes dans les documents signés par Monsieur Materre, ce dernier ne saurait prétendre avoir été victime d'un dol de la part de la société Si Bureautique France, qui n'a jamais dissimulé le fait que le copieur fourni était un matériel d'occasion ; qu'en outre, l'attestation susmentionnée produite par Monsieur Materre ne fournit aucun élément précis sur la "pression" prétendument exercée sur Monsieur Materre par Monsieur Melloul, gérant de la Si Bureautique France ; qu'ainsi Monsieur Materre ne rapporte pas la preuve de manœuvres dolosives prétendument pratiquées par la société Si Bureautique France ;
Considérant, en second lieu, que, par principe, l'erreur n'entraîne la nullité que si elle présente un caractère déterminant et excusable ; qu'en l'espèce, Monsieur Materre, qui a signé deux actes stipulant de manière apparente le fait que le copieur était du matériel d'occasion et non du matériel neuf, ne rapporte pas la preuve que le caractère neuf du matériel fourni par Si Bureautique France aurait été déterminant dans son consentement ; qu'au surplus, ce caractère eut-il été déterminant, l'erreur qu'aurait fait Monsieur Materre ne pourrait être considérée que comme grossière et inexcusable eu égard à la clarté des documents contractuels qu'il a signés quant au caractère "reconditionné", et non neuf, dudit copieur ; qu'en conséquence, Monsieur Materre ne peut non plus se prévaloir d'une erreur qui justifierait l'annulation des contrats relatifs au copieur ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Monsieur Materre ne rapporte pas la preuve de l'existence de manœuvres dolosives au sens de l'article 1116 du Code civil de la part de la société Si Bureautique France qui n'a jamais dissimulé le fait que le copieur n'était pas neuf mais reconditionné, pas plus que la preuve d'une erreur déterminante de son consentement et excusable au sens de l'article 1110 du même code ; qu'il n'y a donc pas lieu de prononcer la nullité des contrats de vente et location relatifs au copieur Canon et le jugement entrepris sera infirmé sur ce point ;
Sur la nullité des contrats de vente et de location portant sur le standard téléphonique :
Considérant que Monsieur Materre invoque à l'appui de sa demande en nullité des contrats de vente et de location portant sur le standard téléphonique Siemens le dol ou, à défaut, l'erreur provoquée par la société Si Bureautique France qui aurait utilisé des manœuvres frauduleuses pour que Monsieur Materre conclue les contrats litigieux ; qu'en tout état de cause, Monsieur Materre, pensant acquérir du matériel neuf, alors qu'il lui a été livré du matériel d'occasion, aurait été victime d'une erreur sur la substance, au sens de l'article 1110 du Code civil ;
Considérant, cependant, que Monsieur Materre, à qui il incombe de prouver le bien-fondé de ses prétentions, ne produit aucun élément concernant ce matériel téléphonique, tous les documents fournis étant relatifs au copieur, à l'exception d'un document attestant seulement de la restitution de ce matériel téléphonique à la société Grenke Location le 22 juin 2009 ; que Monsieur Materre ne rapporte donc pas la preuve d'un dol ou d'une erreur au sens des articles 1116 et 1110 du Code civil ;
Considérant, en conséquence, qu'il convient de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté Monsieur Materre de sa demande en nullité des contrats de vente et de location du standard téléphonique ;
Sur la demande en résolution des contrats de vente et de location portant sur le copieur
Considérant que Monsieur Materre soutient que la société Si Bureautique France n'aurait pas respecté ses obligations contractuelles et qu'il y aurait lieu, en conséquence, de prononcer la résolution du contrat de vente portant sur le copieur et corrélativement du contrat de location de longue durée y afférent ; qu'il invoque, à l'appui de sa demande, un ensemble de lettres recommandées avec accusés de réception qu'il a envoyées à la société Si Bureautique France ainsi qu'à la société Grenke Location, entre le 31 juillet 2008 et le 10 février 2009 ; que, par ces courriers, Monsieur Materre faisait état de son mécontentement concernant le copieur fourni par la société Si Bureautique France qui aurait été trop bruyant et trop lent et aurait chauffé anormalement ;
Considérant, néanmoins, que si, en tant que vendeur, la société Si Bureautique France était soumise à une obligation de délivrance conforme, il convient de rappeler que cette obligation s'entend de la délivrance d'une chose conforme à ce qui était convenu dans sa qualité, sa quantité et son identité ; qu'en l'espèce, l'obligation du fournisseur portait sur un photocopieur IR2570C reconditionné de marque Canon ; que Monsieur Materre, s'il s'est plaint du fonctionnement de l'appareil, n'apporte pas la preuve d'un défaut de conformité de ce matériel aux stipulations contractuelles ; qu'il est d'ailleurs constant que Monsieur Materre a signé une confirmation de livraison en date du 25 juillet 2008 indiquant notamment que "Le(s) Matériel(s) loué(s) est/sont en parfait état et en état de fonctionnement. Il(s) a/ont été livré(s) intégralement. J'ai/Nous avons vérifié le caractère intégral de la livraison et le bon fonctionnement du/des Matériel(s)" ; qu'il apparaît donc que la chose livrée est bien matériellement celle qui a été promise, avec les caractéristiques prévues ;
Considérant, enfin, qu'en tant que vendeur, la société Si Bureautique France était soumise à une obligation de garantie contre les vices cachés ; que, toutefois, Monsieur Materre ne rapporte aucunement la preuve de l'existence d'un vice inhérent à la chose ou d'ailleurs d'une quelconque défectuosité de l'appareil, celui-ci ne s'étant pas avéré impropre à sa destination normale et ayant eu un fonctionnement approprié au regard de son caractère "reconditionné" ; qu'il ne rapporte pas plus la preuve de l'impropriété de la chose délivrée à sa destination normale ; qu'en effet, les griefs allégués par Monsieur Materre n'apparaissent que comme des défauts mineurs, facilement réparables, ou n'affectant pas les qualités substantielles de l'appareil ;
Considérant qu'il s'ensuit que Monsieur Materre ne rapporte pas la preuve de manquements de la société Si Bureautique France à ses obligations contractuelles ; qu'il n'y a, en conséquence, pas lieu de prononcer la résolution du contrat de vente portant sur le copieur et, corrélativement, du contrat de location de longue durée y afférent ;
Sur la demande en dommages et intérêts :
Considérant que Monsieur Materre soutient, qu'en tout état de cause, la société Grenke Location aurait commis une faute à son égard lui ouvrant droit à des dommages et intérêts à hauteur des sommes que la société Grenke Location réclame au titre des deux contrats sur le fondement de l'article 13 des conditions générales de location ; qu'il invoque à ce titre l'attitude blâmable dont se serait rendue coupable la société Grenke Location, en "faisant signer à Monsieur Materre âgé de 82 ans deux contrats de location financière successifs portant sur du matériel ancien, à un prix exorbitant" ;
Considérant, cependant, qu'il incombe au demandeur de prouver le bien-fondé de ses prétentions, à savoir en l'occurrence l'existence d'une faute de la société Grenke Location, d'un préjudice subi par Monsieur Materre et d'un lien de causalité reliant ce préjudice à la faute susdite ;
Considérant, en premier lieu, que le comportement prétendument fautif invoqué par Monsieur Materre serait constitué par le fait d'avoir conclu un contrat avec Monsieur Materre alors qu'il était âgé de 82 ans ; que, toutefois, selon l'article 1123 du Code civil, toute personne peut contracter si elle n'en est pas déclarée incapable par la loi ; qu'en l'espèce, aucune incapacité de Monsieur Materre n'étant alléguée, il n'est donc pas contesté qu'il était capable de contracter, et ce, quel que soit son âge, et qu'il n'y a donc pas lieu de retenir à cet égard une faute de la société Grenke Location ;
Considérant, en second lieu, qu'il est également fait reproche à la société Grenke Location d'avoir conclu un contrat portant sur du matériel ancien, à un prix qui serait exorbitant ; que, néanmoins, conformément à l'article 2 des conditions générales prévues par le contrat de location de longue durée, le locataire choisit sous sa seule responsabilité aussi bien le matériel objet du contrat que le fournisseur de ce matériel, et qu'ainsi la détermination de l'objet du contrat et la fixation du prix sont le résultat d'une négociation entre le fournisseur et le locataire, "sans aucune intervention du bailleur" ; que selon ce même article, l'engagement contractuel du bailleur "consiste exclusivement et ce à partir de la conclusion du contrat, à se porter acquéreur des produits en versant le prix au fournisseur et à les donner en location au locataire" ; qu'il est donc constant que la société Grenke Location n'avait pas à intervenir dans le choix du copieur fourni, ni dans la fixation du prix ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Monsieur Materre ne rapporte pas la preuve d'un quelconque comportement fautif de la part de la société Grenke Location ; qu'il convient, en conséquence, de le débouter de ses demandes de dommages et intérêts ;
Sur les demandes de la société Grenke Location en paiement de créances :
Considérant que la société Grenke Location sollicite la condamnation de Monsieur Materre au paiement de la somme de 16 426,65 euro majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2009, date de la sommation extrajudiciaire, au titre du contrat portant sur le copieur Canon, ainsi que la condamnation de Monsieur Materre au paiement de la somme de 21 589,17 euro avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2009, au titre du contrat portant sur le standard téléphonique Siemens ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées aux débats par la société Grenke Location que Monsieur Materre a cessé de payer les loyers contractuellement dus, depuis le mois d'octobre 2008 concernant le contrat de location portant sur le copieur, et depuis le mois de janvier 2009 concernant le contrat de location portant sur le standard téléphonique ; que, par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 mai 2009, la société Grenke Location a notifié à Monsieur Materre la résiliation du contrat de location portant sur le standard téléphonique avec mise en demeure de payer la somme de 21 589, 17 euro ; que, par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 janvier 2009, la société Grenke Location a notifié à Monsieur Materre la résiliation du contrat de location portant sur le copieur avec mise en demeure de payer la somme de 16 426,65 euro ;
Considérant qu'il est constant qu'aux termes de l'article 13 des conditions générales de location de longue durée, en cas de résiliation anticipée, "le bailleur aura droit à une indemnité égale à tous les loyers à échoir jusqu'au terme initial du contrat majorée de 10 % ainsi que, le cas échéant, des loyers échus impayés et des intérêts de retard" ;
Considérant que, eu égard à l'exécution du contrat de location de longue durée portant sur le copieur Canon, la société Grenke Location réclame le paiement des loyers impayés par Monsieur Materre d'octobre 2008 à octobre 2013 ; qu'elle invoque à l'appui de sa demande un décompte qui n'est pas contesté ; qu'au vu de ce décompte, la société Grenke Location est fondée à réclamer la somme de 2 176, 65 euro au titre des loyers impayés ainsi que la somme de 14 250 euro au titre de l'indemnité de résiliation, soit au total la somme de 16 426,65 euro avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 janvier 2009 ; qu'il y a donc lieu de faire droit à la demande de la société Grenke Location relative au paiement des créances impayées concernant le contrat de location longue durée portant sur le copieur ;
Considérant que, eu égard à l'exécution du contrat de location de longue durée portant sur le standard téléphonique Siemens, la société Grenke Location réclame le paiement des loyers impayés par Monsieur Materre de janvier 2009 à avril 2013 ; qu'elle invoque à l'appui de sa demande un décompte qui n'est pas contesté ; qu'au vu de ce décompte, la société Grenke Location est fondée à réclamer la somme de 2 101, 17 euro au titre des loyers impayés des deux premiers trimestres 2009, ainsi que la somme de 19 488 euro au titre de l'indemnité de résiliation, soit au total la somme de 21 589,17 euro, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 mai 2009 ; qu'il y a donc lieu de faire droit à la demande de la société Grenke Location relative au paiement des créances impayées concernant le contrat de location longue durée portant sur le standard téléphonique ;
Sur l'application de l'article 700 du Code de procédure civile :
Considérant que l'équité commande, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Materre à verser à chacune des sociétés Grenke Location et Si Bureautique France la somme de 2 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Par ces motifs : - Déclare recevable la demande additionnelle de la société Grenke Location au titre du contrat de location de longue durée portant sur le standard téléphonique, - Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de vente et corrélativement du contrat de location portant sur le copieur Canon, et condamné la société Grenke Location à restituer à Monsieur Materre la somme de 687,82 euro au titre des loyers versés, - Infirme le jugement entrepris sur ces points, Et, statuant à nouveau, - Déboute Monsieur Materre de sa demande en nullité du contrat de vente et corrélativement du contrat de location portant sur le copieur Canon, - Condamne Monsieur Materre à payer à la société Grenke Location la somme de 16 426,65 euro au titre du contrat de location du copieur, majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2009, - Déboute les parties du surplus de leurs prétentions respectives, - Condamne M. Materre aux entiers dépens de l'instance d'appel avec recouvrement dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile, - Condamne M. Materre à payer à chacune des sociétés Grenke Location et Si Bureautique France la somme de 2 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.