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Décisions

Cass. 1re civ., 30 mai 2012, n° 11-13.511

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Poget (Epoux)

Défendeur :

Castorama France (SASU)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Charruault

Avocats :

SCP Rocheteau, Uzan-Sarano

Colmar, 2e ch. civ. sect. A, du 7 oct. 2…

7 octobre 2010

LA COUR : - Donne acte à M. et Mme Poget de ce qu'ils se désistent de leur pourvoi en tant que dirigé contre la société Euro Bati concept ;

Sur le second moyen pris en ses trois branches : - Vu l'article 1315 du Code civil ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux Poget ont commandé à la SASU Castorama France des plaques de PVC destinées, selon le bon commande, à la réalisation de "Travaux d'isolation par doublage de la toiture en extérieur" ; qu'ayant constaté l'apparition de fentes qui compromettaient l'étanchéité de la toiture, ils ont assigné la SASU Castorama France en réparation de leur préjudice ;

Attendu que pour débouter M. et Mme Poget de leurs demandes , l'arrêt retient qu'il résultait des propres déclarations de M. Poget à l'expert que les plaques litigieuses n'avaient pas vocation à constituer une toiture assurant une fonction d'étanchéité et que la correspondance adressée par M. Poget à la société Castorama comme la qualité de la pose de la sur-toiture qu'il avait lui-même effectuée témoignaient de ses connaissances techniques, en sorte qu'il incombait aux acquéreurs de porter à la connaissance du vendeur ce qu'ils attendaient des produits en cause, en termes de résistance au climat et au temps ; qu'en statuant ainsi alors qu'il incombait à la société Castorama France de justifier qu'elle s'était renseignée auprès des époux Poget de leurs besoins et qu'elle les avait informés des caractéristiques des matériaux en cause, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs et sans qu'il y est lieu de statuer sur le premier moyen : Casse et annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 octobre 2010, entre les parties, par la Cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Nancy.