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Décisions

CA Aix-en-Provence, 11e ch. A, 11 mars 2009, n° 07-07348

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Revest, Bertrand

Défendeur :

Lapeyre (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Parneix

Conseillers :

Mmes Veyre, Rajbaut

Avoués :

SCP Blanc Amsellem-Mimran Cherfils, SCP Boissonnet- Rousseau

Avocats :

Mes Dravet, Laurent

TI Toulon, du 13 févr. 2007

13 février 2007

Vu le jugement rendu le 13 février 2007 par le juge de proximité de la juridiction de proximité de Toulon qui a débouté Monsieur et Madame Revest de leur demande en résolution de vente, condamné Monsieur et Madame Revest à payer à la société Lapeyre la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, rejeté toutes autres demandes, condamné Monsieur et Madame Revest aux dépens.

Vu la déclaration d'appel de Monsieur Bernard Revest et Madame Colette Revest née Bertrand du 25 avril 2007 et leurs conclusions du 19 février 2008.

Vu les conclusions de la société Lapeyre du 20 novembre 2007.

Sur ce

Attendu que les époux Revest qui ont commandé en octobre 2005 auprès de la société Lapeyre la réalisation de volets sur mesure en PVC et la pose de ceux-ci pour leur habitation, moyennant le prix de 2 417,27 euros sollicitent la résolution de la vente et la restitution du prix au motif que les volets sont sous dimensionnés, laissant un espace qui n'est pas admissible, le clos n'étant pas assuré, défaut qui relève de la non-conformité telle que résultant des dispositions des articles L. 211-4 et suivants du Code de la consommation .

Attendu que la société Lapeyre conteste le défaut de conformité et fait valoir que les volets correspondent à ceux commandés, que les difficultés évoquées sont liées au caractère irrégulier des maçonneries, l'espace entre le mur et les volets résultant de faux aplombs de maçonnerie, que le clos est assuré dans la mesure où il y a occultation de la lumière, et que le choix du PVC qui a été fait par les époux Revest relève de la facilité d'entretien, de nettoyage et de longévité, et que si les époux Revest avaient eu une exigence de sécurité il leur aurait été conseillé des volets en bois ; qu'elle ajoute qu'en tout état de cause les prétendus défauts sont mineurs, esthétiques et ne sauraient justifier la résolution du contrat ; qu'à titre subsidiaire si la résolution du contrat était retenue, elle sollicite le paiement d'une somme de 2 417,27 euros au titre de la dépréciation liée à l'utilisation qui a été faite des menuiseries.

Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article L. 211-4 du Code de la consommation "le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité".

Attendu que l'article L. 211-5 du Code de la consommation stipule que pour être conforme au contrat, le bien doit :

1 / être propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :

- correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur

- présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre

2 / ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier accepte.

Attendu que les époux Revest ont commandé en octobre 2005 auprès de la société Lapeyre des volets sur mesure en PVC vert amande avec ferrage de la même couleur, que la société Lapeyre a fait installer par son partenaire Monsieur Sauvage Fabrice le 3 janvier 2006, étant précisé qu'un technicien s'est déplacé pour effectuer le métré dont le montant de la prestation a été facturé pour 50 euros.

Attendu que dans le rapport d'installation du 3 Janvier 2006 les époux Revest ont signalé que 'les volets sont livrés avec quelques chocs peinture écaillée, peinture tordue redressée par le poseur, deux tourniquets livrés noir au lieu de vert amande, volets de 1355 x 2396 trop étroits en longueur, jeu de 1 cm à 1,5 cm de chaque côté.'

Attendu que le lendemain, le 4 janvier 2006 ils ont adressé à la société Lapeyre un courrier recommandé avec accusé de réception confirmant ces observations de la veille, ajoutant que les volets laissent apparaître un espace de 10 à 13 mms entre eux et le mur, qu'un espace de 13 mms apparaît entre les deux vantaux d'un volet de 1355 x 1190 et entre les deux vantaux du volet de 1355 x 2396 ; qu'ils sont également trop courts, ajoutant que lors de la commande le vendeur leur avait assuré que les volets seraient ajustés aux fenêtres, que le technicien a pris les mesures des fenêtres afin d'adapter parfaitement les volets aux ouvertures.

Attendu que les observations des époux Revest sont confirmées par un constat d'huissier du 27 avril 2007 de la SCP Berton dont il résulte qu'en ce qui concerne la paire de volets située dans la salle à manger, en position fermée il est noté par l'huissier la présence de jours importants entre le battant des volets et l'ouverture maçonnée d'environ un centimètre tant à gauche qu'à droite des volets ainsi qu'en partie supérieure ; que l'huissier mentionne que l'ouverture de ces volets est malaisée dans la mesure où, pour réussir à les ouvrir il convient de soulever les battants, faute de quoi une résistance est présente qui empêche la manipulation ; qu'il est noté également un défaut de parallélisme entre les deux battants centraux.

Attendu qu'en ce qui concerne le volet du premier étage au niveau du palier l'huissier constate la présence de jours de l'ordre d'un centimètre en partie haute et sur la gauche.

Attendu qu'enfin pour le volet de la chambre du premier étage, l'huissier mentionne la présence de jours de 0,8 à 0,9 cms sur la gauche et 1,3 centimètre en partie gauche, ajoutant qu'il existe un défaut de parallélisme entre les deux battants séparés en partie supérieur d'environ un centimètre à un centimètre et demi en partie inférieure.

Attendu que les photographies prises par l'huissier confirment ces constatations.

Attendu que ce constat bien que non contradictoire a été soumis à la discussion contradictoire des parties ; que la société Lapeyre ne verse au dossier aucune pièce venant contredire ledit constat.

Attendu que dans sa lettre du 13 février 2006 en réponse aux courriers précis et détaillés qui lui ont été adressés par les époux Revest notamment le 4 janvier 2006, la société Lapeyre admet l'existence d'espace entre les murs et les volets, faisant valoir qu'il s'agit d'un problème de faux aplomb des tableaux.

Mais attendu qu'à aucun moment, alors qu'un technicien est venu effectuer des mesures au domicile des époux Revest, il n'a été signalé à ces derniers un problème de faux aplombs ; que les allégations de la société Lapeyre sur ce point ne sont d'ailleurs corroborées par aucun élément.

Attendu qu'en tout état de cause la fabrication et l'installation des volets après mesurage imposait à la société Lapeyre d'effectuer un travail ajusté, les époux Revest étant en droit d'exiger que les volets assurent parfaitement le clos, la fonction protection de la lumière comme de l'agression étant essentielle dans la fourniture et la pose des volets.

Attendu que l'importance des espaces entre les volets et les maçonneries variant entre un centimètre et un centimètre et demi relèvent d'une non-conformité puisqu'il est établi que le clos n'était pas parfaitement assuré, le risque d'effraction existant de ce fait avec la possibilité de passer facilement un objet métallique à travers ces espaces, d'autant plus que les époux Revest vivent dans une villa.

Attendu que ces désordres importants justifient la demande des époux Revest tendant à voir prononcer la résolution de la vente des trois volets, la restitution du prix, soit la somme de 2 417,27 euros, moyennant la restitution par eux des trois volets.

Attendu qu'il n'y a pas lieu d'appliquer un coefficient de dépréciation lié à l'utilisation des volets comme le demande la société Lapeyre dans la mesure où les époux Revest ont refusé la prestation dès l'installation des volets et se sont heurtés à un refus de la société les contraignant à engager une instance judiciaire, étant observé par ailleurs que la société Lapeyre admet elle-même dans ses conclusions que les volets en PVC présentent des qualités de longévité ne nécessitant pratiquement aucun entretien.

Attendu qu'il y a lieu de réformer le jugement, de condamner la société Lapeyre à rembourser aux époux Revest la somme de 2 417,27 euros, ceux-ci devront restituer les volets.

Attendu que l'équité commande d'allouer aux époux Revest la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Attendu que partie succombante la société Lapeyre supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.

Par ces motifs : LA COUR, Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire, Déclare l'appel recevable en la forme, Infirme le jugement déféré, Statuant à nouveau, Prononce la résolution de la vente des trois volets intervenu suite au bon de commande du 27 octobre 2005, Condamne la SA Lapeyre à rembourser à Monsieur Bernard Revest et Madame Colette Revest la somme de 2 417,27 euros (deux mille quatre cent dix-sept euros et vingt-sept centimes). Ordonne à Monsieur Bernard Revest et Madame Colette Revest de restituer lesdits volets, Déboute la société Lapeyre de ses demandes, Condamne la SA Lapeyre à payer à Monsieur Bernard Revest et Madame Colette Revest la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la SA Lapeyre aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.