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Décisions

CA Toulouse, 3e ch. sect. 1, 31 mars 2009, n° 07-06204

TOULOUSE

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Farenc (Epoux)

Défendeur :

Cap'Lic (SCI)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dreuilhe

Conseillers :

MM. Poque, Estebe

Avoués :

SCP Dessart-Sorel-Dessart, SCP Rives-Podesta

Avocat :

Me Carcy

TI Toulouse, du 6 nov. 2007

6 novembre 2007

FAITS ET PROCEDURE

Le 11 janvier 2006, les époux Farenc ont acquis de la SCI Cap'Lic représentée par M. Rivera un voilier quillard dénommé Nanilove 4, immatriculé 654 037, pour un prix de 45 000 euro.

Par exploit du 30 avril 2007, les acquéreurs ont assigné le vendeur sur le fondement de la garantie des vices cachés en raison d'anomalies présentes sur le moteur (et constatées par expertise amiable contradictoire du cabinet Cordiee-Roy) qui les ont contraints à le remplacer, afin que soient indemnisés leur préjudice matériel (estimé à 6 000 euro) et leur trouble de jouissance et autres désagréments (estimés à 1 500 euro).

Le Tribunal d'instance de Toulouse, dans un jugement du 6 novembre 2007, a débouté les époux Farenc de leurs demandes en constatant que les vices cachés n'étaient pas caractérisés et que quand bien-même ils le seraient le vendeur peut se prévaloir d'une clause de non-garantie présente dans l'acte, la bonne foi de la société Cap'Lic résultant de ce que l'expert lui-même n'a pas été en mesure lors de la première visite de déceler le vice.

Les époux Farenc ont interjeté appel de la décision le 12 décembre 2007.

PRETENTIONS DES PARTIES

Les époux Farenc, appelants, dans leurs conclusions en date du 24 juillet 2008, demandent à la cour de réformer le jugement du Tribunal d'instance de Toulouse du 6 novembre 2007 et de :

- constater que les anomalies du moteur existaient au jour de l'acquisition du voilier et que ces malfaçons constituent des vices cachés,

- relever que la SCI Cap'Lic ne peut se prévaloir d'une clause de non-garantie eu égard d'une part à son obligation de garantie légale de conformité et de sa mauvaise foi d'autre part.

- condamner la SCI Cap'Lic à leur verser une somme de 6 000 euro en réparation de leur préjudice matériel,

- condamner la SCI Cap'Lic à leur verser la somme de 1 500 euro en réparation de leur trouble de jouissance et autres désagréments,

- désigner, dans l'hypothèse où la cour estimerait le rapport Cordiee-Roy insuffisant, un expert avec mission :

* d'entendre les parties et de se faire remettre tout document utile,

* d'examiner le moteur Yanmar 3GM, de rechercher les causes des anomalies et de préciser si elles rendent le bien impropre à son usage,

* de donner son avis sur l'existence des anomalies à la date de la vente et sur leur gravité,

* de donner tous les éléments d'appréciation permettant d'apporter une solution au litige,

- condamner la SCI Cap'Lic à leur payer une somme de 2 500 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

La SCI Cap'Lic, intimée, dans ses conclusions en date du 22 septembre 2008, demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal d'instance de Toulouse du 6 novembre 2007 et de

- constater qu'elle n'est pas vendeur professionnel,

- déclarer la clause de non-garantie valable,

- condamner les époux Farenc à lui verser une somme de 1 500 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Pour le détail des moyens et prétentions des parties, il est expressément fait référence aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Le premier juge a fait aux éléments de la cause, par des motifs pertinents que la cour adopte, une juste application de la loi et leur a apporté les solutions qui conviennent de sorte que sa décision est confirmée dans toutes ses dispositions, étant précisé que devant la cour les époux Farenc ont légèrement modifié leur argumentation sur la SCI Cap'Lic pour dire qu'il s'agit d'un professionnel de la location de voiliers.

Dès lors, ils invoquent l'article L. 211-4 du Code de la consommation au motif que le vendeur a agi dans le cadre de son activité professionnelle.

Cette argumentation ne peut être retenue.

La SCI Cap'Lic et son gérant M. Rivera ne sont pas vendeurs au sens de l'article L. 211-3 du Code de la consommation.

Le livre III sur la conformité des produits et des services Titre I est applicable aux relations contractuelles entre le vendeur agissant dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale et l'acheteur agissant en qualité de consommateur.

Dès lors l'article L. 211-4, qui précise que le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance, est inapplicable en l'espèce puisque la garantie légale de conformité s'applique à des produits soit qu'ils fabriquent soit qu'ils revendent, mais à titre de vendeurs professionnels.

Dans le cas présent, il n'y a aucun problème de conformité mais simplement une panne supposée du moteur dont l'année de construction est 1985 acheté deux ans avant la vente au profit des époux Farenc.

La SCI Cap'Lic est une société familiale constituée par M. Rivera et sa compagne pour mettre en commun ce bateau dont rien n'indique qu'il ait jamais été loué.

Elle n'a pas d'activité commerciale, n'est pas assujettie à la TVA et le site internet qu'ils ont créé rend compte des voyages effectués sans perspective commerciale.

Dès lors les affirmations des époux Farenc soulignant que le bateau a été loué et est usé ne reposent sur aucun élément objectif.

Et enfin, s'il s'est révélé que le coût de réparation du bateau selon l'expertise réalisée par le même cabinet Cordiee-Roy qui avait expertisé le bateau avant la transaction était supérieur à la première estimation, aucun élément ne permet de déterminer ni la réalité du sinistre invoqué par les époux Farenc ni a fortiori la cause de ce dernier.

Et c'est à juste titre que le premier juge a relevé qu'à supposer que les désordres allégués constituent des vices cachés la clause de non-garantie est parfaitement applicable en l'espèce en raison de la bonne foi de la SCI Cap'Lic qui, pas plus que l'expert lors du premier examen, n'était en mesure de déceler le vice supposé.

La décision est donc confirmée dans toutes ses dispositions sans qu'il soit nécessaire de recourir à une mesure d'instruction, la cour n'ayant pas à suppléer une partie dans la production de la preuve.

L'équité commande l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile à l'intimée contrainte d'exposer des frais pour se défendre devant la cour.

Les dépens suivent le sort du principal.

Par ces motifs : LA COUR, Rejetant toutes autres demandes, Confirme la décision dans toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne les époux Farenc à payer à la SCI Cap'Lic la somme de 1 200 euro au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Les condamne aux entiers dépens avec distraction au profit de la SCP Rives-Podesta, avoué, conformément à l' article 699 du Code de procédure civile.