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Décisions

CA Saint-Denis de la Reunion, ch. com., 31 juillet 2009, n° 08-01127

SAINT-DENIS DE LA RÉUNION

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Communication Production Audiovisuelle (SARL)

Défendeur :

Reunisolidarité - Reunideces - Reunisante

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Froment

Conseillers :

Mme Pony, M. Lamarche

Avocats :

SCP Chicaud - Law Yen, Selarl Nativel - Bobtcheff

T. com. Saint-Denis, du 30 janv. 2008

30 janvier 2008

Le 1er Janvier 2001, la mutuelle Reunisolidarité a conclu avec la société Communication Production Audiovisuelle une convention de sponsoring des avis de décès pour une durée d'un an ; le contrat a été régulièrement reconduit jusqu'au 1er Février 2007.

Suivant déclaration enregistrée au Greffe de la cour le 19 Juin 2008, la société Communication Production Audiovisuelle a interjeté appel d'un jugement rendu le 30 Janvier 2008 par le Tribunal mixte de commerce de Saint-Denis qui a :

- Condamné la société Communication Production Audiovisuelle à payer à la mutuelle Reunisolidarité la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de sponsoring ;

- Condamné la société Communication Production Audiovisuelle à payer à la mutuelle Reunisolidarité la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Ordonné l'exécution provisoire du jugement ;

- Condamné la société Communication Production Audiovisuelle aux dépens.

Les parties ont conclu et l'ordonnance de clôture est intervenue le 11 Mai 2009.

La société Communication Production Audiovisuelle expose que les parties ont été liées, depuis le début de leurs relations contractuelles, par un contrat à durée déterminée d'une année ; le dernier, contracté le 1er Février 2006 s'est terminé le 27 Janvier 2007 ;

Elle fait valoir que ces contrats ne comportaient pas de clause de reconduction tacite et que les parties n'ont jamais entendu l'appliquer à leurs relations contractuelles ; dès lors, elle soutient que celles-ci ont naturellement pris fin à l'arrivée du terme et elle conclut au débouté de la demande de paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive de contrat ;

Elle réclame paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

La mutuelle Reunisolidarité conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a considéré que le contrat de sponsoring a été renouvelé le 1er Janvier 2007 par tacite reconduction pour une durée d'un an ; elle fait valoir en effet qu'à l'expiration du contrat conclu le 1er Janvier 2006, les parties ont continué à l'exécuter ce qui démontre la volonté des parties de le renouveler pour un an ;

Elle prétend que dès lors, la résiliation unilatérale de ce contrat par la société Communication Production Audiovisuelle est fautive ;

Formant appel incident sur le montant des dommages-intérêts qui lui ont été alloués par le premier juge, elle réclame 70 000 euros en réparation de son préjudice ;

Elle demande en outre paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Motifs de la décision

Attendu que le premier contrat de sponsoring des avis de décès a été conclu entre les parties en 2001 pour une durée d'un an ; que tous les ans et jusqu'en 2006, il a été reconduit à la demande de la Mutuelle Reunisolidarité, toujours pour une durée d'un an ;

Attendu que le 21 Février 2006, le contrat de sponsoring a fait l'objet d'une modification des prix à compter du mois de Mars 2006 ; que cependant la lettre adressée par la société Communication Production Audiovisuelle le 21 Février 2006 à la Mutuelle précisait bien que le contrat courait du 1er janvier 2006 au 31 Décembre 2006, fixant les mensualités de Janvier et Février à 1 287,42 euros et celles de Mars à décembre à 2 574,84 euros ;

Attendu qu'il est constant que les parties ont poursuivi leurs relations en 2007 pendant le mois de Janvier ; qu'en principe, la tacite reconduction d'un contrat de durée déterminée donne naissance à un nouveau contrat de durée indéterminée, sauf volonté contraire des parties ;

Or, attendu qu'il n'existe aucun élément permettant d'attribuer à la société Communication Production Audiovisuelle la volonté de reconduire le contrat à nouveau pendant un an ; qu'en effet depuis 2001, chaque renouvellement faisait l'objet d'un accord écrit précisant sa durée annuelle ; que cet accord manque en 2007 ; que de plus, la correspondance échangée entre les parties révèle l'intention de la société Communication Production Audiovisuelle de subordonner le renouvellement du contrat à une augmentation substantielle de ses prix ;

Attendu qu'il convient en conséquence de considérer que le contrat qui s'est poursuivi en 2007 emprunte la nature d'un contrat à durée indéterminée auquel les parties peuvent mettre fin à tout moment et que la résiliation unilatérale de ce contrat ne peut donner lieu à dommages-intérêts qu'en cas d'abus ;

Qu'aucun fait constitutif d'abus dans l'exercice de la faculté de résiliation n'étant invoqué, il convient d'infirmer le jugement déféré et de débouter la Mutuelle Reunisolidarité de sa demande de paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que la Mutuelle Reunisolidarité, qui succombe, sera condamnée aux dépens ; qu'elle devra en outre, payer à la société Communication Production Audiovisuelle la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Décision

Par ces motifs : LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : Déclare recevable l'appel de la société Communication Production Audiovisuelle ; Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau : Déboute la Mutuelle Reunisolidarité de ses demandes ; Condamne la Mutuelle Reunisolidarité à payer à la société Communication Production Audiovisuelle la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la Mutuelle Reunisolidarité aux dépens.