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Décisions

CA Versailles, 16e ch., 6 décembre 2012, n° 11-07735

VERSAILLES

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

De Lage Landen Leasing (SAS)

Défendeur :

La Camillienne (Association), Print Platinium (SARL), Oki Systemes France (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Bonnan-Garçon

Conseillers :

Mmes Massuet, Lelievre

Avocats :

Mes Ricard, Simon, Pedroletti, Lalère, Dupuis, Cauwel, Dumeau, Cohen

TGI Nanterre, 6e ch., du 21 oct. 2011

21 octobre 2011

FAITS ET PROCEDURE,

Vu l'appel interjeté le 28 octobre 2011 par la société De Lage Landen Leasing SAS et celui interjeté le 8 décembre 2012 par la SARL Print Platinium du jugement contradictoire rendu le 21 octobre 2011 par le Tribunal de grande instance de Nanterre qui a prononcé la nullité du contrat de crédit-bail conclu le 13 février 2007 entre l'association La Camillienne et la société De Lage Landen leasing SAS ainsi que celle du contrat de maintenance conclu le 13 février 2007 entre l'association La Camillienne et la société Print Platinium, condamné l'association la Camillienne à restituer à la SAS De Lage Landen Leasing l'imprimante de marque Oki, modèle C8600, condamné in solidum la SAS De Lage Landen Leasing et la société Print Platinium à payer à l'association la Camillienne la somme de 2 500 euro sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens et débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 13 mars 2012 par lesquelles la SAS De Lage Landen Leasing, appelante, poursuit l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné l'association la Camillienne à lui restituer l'imprimante de marque Oki, modèle C8600 et demande à la cour, statuant à nouveau, de :

- condamner l'association la Camillienne à lui payer la somme de 12 717,99 euro avec intérêts au taux contractuel de 1 % par mois à compter du 13 avril 2010, date de la mise en demeure,

- l'autoriser elle ou son mandataire, à appréhender le matériel lui appartenant en quelque lieu qu'il se trouve avec le concours de la force publique si besoin,

- condamner l'association la Camillienne à lui payer la somme de 5 000 euro à titre de dommages et intérêts pour action abusive,

- condamner l'association la Camillienne à lui payer la somme de 5 000 euro sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

Vu les dernières écritures signifiées le 10 septembre 2012 par lesquelles la société Print Platinium, intimée, demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande en annulation du contrat de crédit-bail sur le fondement de l'article 1116 du Code civil,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de bail,

-condamner l'association la Camillienne à lui payer la somme de 3 000 euro sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

Vu les dernières écritures signifiées le 30 mars 2012 par lesquelles l'association la Camillienne, intimée, demande à la cour de :

- déclarer la SAS De Lage Landen Leasing et la société Print Platinium mal fondées en leur appel et les en débouter,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 1 500 euro à la Société Oki sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- débouter la société Oki de sa demande de mise hors de cause,

- ajoutant au jugement, condamner solidairement tout succombant au paiement d'une somme de 5 000 euro sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

Vu les dernières écritures signifiées le 20 mars 2012 par lesquelles la société Oki Systemes France, intimée, demande à la cour de :

- la mettre hors de cause,

- condamner l'association la Camillienne à lui payer la somme de 5 000 euro pour l'avoir fait intervenir dans une procédure qui ne la concerne pas, outre celle de 5 000 euro à titre de dommages et intérêts et encore celle de 5 000 euro sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner tout succombant aux dépens ;

Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 25 septembre 2012 ;

SUR QUOI, LA COUR

Considérant que le 13 février 2007, l'association la Camillienne a signé un bon de commande ayant pour objet la fourniture d'une imprimante Oki C 8600 DN et que par acte sous seing privé du 13 février 2007, elle a conclu avec la SAS De Lage Landen Leasing un contrat de location avec option d'achat portant sur une imprimante de marque Oki, pour une durée de 63 mois moyennant le versement de loyers trimestriels d'un montant de 790 euro HT chacun ; que par acte sous seing privé du même jour l'association la Camillienne a conclu avec la société Print Platinium un contrat de maintenance du matériel loué d'une durée de deux ans et demi assorti d'une offre de marketing au terme de laquelle leur était consentie une remise de 9 568 euro TTC en contrepartie de la réalisation d'opérations de promotion ;

Que par lettre du 12 septembre 2007, l'association la Camillienne rappelait à la société Print Platinium que la remise précédemment consentie ne représentait le montant des loyers que pour une période de 2 ans et demi et sollicitait le versement d'une somme complémentaire du montant du solde des loyers restant à échoir jusqu'au terme du contrat de crédit-bail ou l'octroi d'une caution bancaire garantissant le paiement d'une telle somme ; que le 15 février 2008, la société Print Platinium lui répondait que le budget de partenariat était conclu pour une durée globale de 20 trimestres à la condition que l'association la Camillienne accepte de reconduire son contrat de location pour une durée de 21 trimestres ;

Que l'association la Camillienne cessait de régler les loyers à compter du 20 mai 2009 après avoir assigné la société Print Platinium, la SAS De Lage Landen Leasing et la SA Oki systèmes France en annulation des contrats signés le 13 février 2007, devant le Tribunal de grande instance de Nanterre qui a rendu le jugement entrepris ;

Qu'après lui avoir adressé le 8 avril 2010 une lettre de mise en demeure la sommant de régler les échéances impayées, la SAS De Lage Landen Leasing notifiait à l'association la Camillienne la résiliation du contrat de crédit-bail par lettre du 11 mai 2010 ;

Considérant que pour prononcer l'annulation du contrat de crédit-bail et l'annulation du contrat de maintenance, le tribunal, faisant application des articles 1134 du Code civil et L. 111-1 du Code de la consommation, a considéré que ni la SAS De Lage Landen Leasing, ni la société Print Platinium, auxquelles il incombait de se renseigner sur les besoins de leur cocontractant afin d'être en mesure de l'informer quant à l'adéquation de la chose proposée à l'utilisation qui en est prévue, ne démontraient pas avoir rempli leur devoir d'information et de conseil à l'égard de l'association la Camillienne, alors que celle-ci, ayant déjà souscrit un contrat de crédit-bail pour la location d'une imprimante, était dans l'impossibilité de supporter le coût de deux contrats simultanés et que le volume de ses impressions ne justifiait pas la location d'une imprimante couleur haut de gamme ;

Considérant qu'au soutien de sa demande d'annulation des contrats litigieux, l'association la Camillienne fait valoir que :

- M. Laurent Dubois qui l'a démarchée, s'est présenté comme porteur d'une offre de la société Oki alors que la société Oki était étrangère à celle-ci ; que cette société offrait un parrainage de 5 ans à des associations choisies, à charge pour elles d'apposer les logos de la société sur les documents émis ; que ce parrainage se ferait en deux étapes avec évaluation, au terme de deux ans et demi, des documents émis, condition de la reconduction du parrainage pour encore deux ans et demi ; que le coût du crédit-bail serait entièrement couvert par les chèques de parrainage ;

- elle était déjà engagée auprès de la société RISO par un autre contrat de crédit-bail renouvelé en 2006 à effet jusqu'en décembre 2011 portant sur un copieur ;

- la proposition Oki a semblé une solution d'attente intéressante, dès lors que seul le coût des copies serait à sa charge,

- il n'était pas mentionné que le deuxième chèque de parrainage devant couvrir les deux années et demi restantes du bail ne serait remis que sous la condition de souscription d'un nouveau crédit-bail de 5ans, à défaut duquel les loyers correspondant à cette période resteraient à sa charge, cette condition ne lui étant révélée que postérieurement par la société Print Platinium dans son courrier du 15 février 2008 ;

- elle n'aurait jamais acquis une imprimante couleur à un tarif aussi prohibitif, qui ne correspond pas à ses besoins, si elle n'avait pas cru que la société Print Platinium la mettait gratuitement à sa disposition en échange d'une coopération publicitaire ;

- la société Print Platinium a failli à son obligation d'information et de conseil à laquelle tout professionnel vendeur de biens ou prestataire de service est tenu, l'imprimante étant surfacturée et ne correspondant pas à ses besoins ;

Que la SAS De Lage Landen Leasing réplique que :

- l'association la Camillienne ne produit aucune pièce au soutien de sa demande d'annulation du contrat au motif des manœuvres dolosives imputées au représentant de la société Print Platinium,

- l'obligation d'information quant à l'adéquation de la proposition commerciale avec les réels besoins du consommateur repose exclusivement sur le commercial signataire du contrat car elle n'intervient elle-même qu'en tant que bailleresse de l'imprimante litigieuse et non comme prestataire de services ou vendeur de bien ou fournisseur ;

Que la société Print Platinium soutient que :

- la personne qui a démarché l'association la Camillienne était M. Laurent Dubois directeur commercial ; qu'il a présenté la société Print Platinium comme un distributeur de la marque Oki ; qu'il est invraisemblable pour l'association la Camillienne de soutenir qu'il lui aurait affirmé que le budget marketing avait vocation à couvrir l'intégralité du coût des loyers, le seul rapprochement des contrats démontrant que ce n'était pas le cas,

- l'association la Camillienne ne peut prétendre avoir ignoré qu'elle contractait avec la société Print Platinium dans la mesure où le bon de commande et le contrat de maintenance mentionne clairement sa qualité,

- les manœuvres que lui imputent l'association la Camillienne ne sont pas démontrées,

- le tribunal a fait une application inexacte des articles 1134 du Code civil et L. 111-1 du Code de la consommation en ce que la sanction d'un manquement à son obligation d'information, à la supposer établie, ne peut être la nullité de la convention,

- à titre surabondant, aucun manquement contractuel ne peut lui être imputé : le coût du service de location et celui de la maintenance du matériel sont expressément mentionnés dans les deux contrats en cause ; par ailleurs, l'équipement fourni était en adéquation avec les besoins de l'association la Camillienne ainsi que cela résulte des justificatifs du nombre de copies annuelles réalisées ;

Que la société Oki sollicite sa mise hors de cause, faisant valoir que c'est à tort que l'association la Camillienne l'a appelée à intervenir dans l'instance, puis l'a intimée, alors qu'elle n'a avec cette dernière, aucun rapport de droit ni de fait ;

Considérant qu'il résulte de l'article 1116 du Code civil que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; Qu'il ne se présume pas et doit être prouvé ;

Que les articles L. 111-1 et L. 111-2 du Code de la consommation imposent selon les cas à tout vendeur professionnel de biens et à tout professionnel prestataire de services, avant la conclusion du contrat, de mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien, ou dans la seconde hypothèse, les caractéristiques essentielles du service ;

Qu'à cet égard, le second de ces textes est applicable à la société Print Platinium en ce qu'elle s'engageait à assurer la maintenance du bien d'équipement mis à disposition ; que la SAS De Lage Landen Leasing ne peut sérieusement prétendre que ces textes ne lui seraient pas applicables alors qu'il résulte de l'article 11 des conditions générales du contrat de crédit-bail qu'en fin de contrat, le locataire a la faculté de se porter acquéreur du matériel loué, de sorte qu'elle est un vendeur professionnel ;

Considérant qu'il résulte de ses statuts que l'association la Camillienne est une association à but non lucratif régie par la Loi du 1er juillet 1901 animée par des personnes bénévoles, ayant pour objet le développement personnel physique, intellectuel et moral d'enfants, d'adolescents et d'adultes ; qu'elle n'était créée que depuis un an à la date des faits et que son équilibre financier est fragile ainsi que cela résulte de son compte de résultat qui révèle des pertes de 22 207 euro pour 2008 ;

Considérant que le bon de commande n° 154 n'est pas renseigné en ce qui concerne le prix du matériel commandé dès lors que n'y figure, en ce qui concerne les caractéristiques financières du bien objet de la commande, que le montant du loyer hors taxes de 790 euro ;

Considérant que la réalité des manœuvres dolosives employées par la société Print Platinium pour convaincre l'association la Camillienne de passer commande d'un matériel d'impression sophistiqué, dont le besoin n'est pas établi, quand bien même cette dernière en a fait usage ce qui ne saurait lui être reproché, puisqu'elle n'est pas contredite dans l'affirmation selon laquelle elle était déjà engagée par un autre contrat de crédit-bail portant sur un copieur, qui venait d'être renouvelé, pour cinq ans à la fin du mois de décembre 2006 soit deux mois avant la signature des contrats litigieux, résulte suffisamment des circonstances de la cause, du rapprochement entre le contrat de location l'engageant auprès de la SAS De Lage Landen Leasing et le contrat de maintenance signé avec la société Print Platinium, ainsi que des courriers échangés entre l'association la Camillienne et la société Print Platinium ;

Qu'en effet le contrat de maintenance d'une durée de 10 trimestres, prévoyait au paragraphe "remarques éventuelles", "budget marketing accordé : 8 000 euro HT soit 9 568 euro TTC. Un nouveau budget sera proposé lors de l'évolution technologique de matériel à 2,5 ans et du renouvellement du contrat" ; que parallèlement la société Print Platinium a fait signer le même jour au représentant de l'association la Camillienne un contrat de crédit-bail d'une durée de 63 mois qui l'engageait vis à vis de la SAS De Lage Landen Leasing ; qu'il est constant que la société Print Platinium a remis à l'association la Camillienne un chèque d'un montant de 9 568 euro au titre du budget marketing ; que ce montant correspond à la moitié des loyers dus à la bailleresse ; que ce comportement était de nature à asseoir la confiance du consommateur qu'est l'association la Camillienne ; que la mention selon laquelle un nouveau budget sera proposé à l'issue d'une période de 2 ans et demi "et du renouvellement du contrat", ne pouvait dans l'esprit de l'association la Camillienne viser que le renouvellement du contrat de maintenance dès lors que la société Print Platinium qui ne se revendique pas comme étant le mandataire de la SAS De Lage Landen Leasing, n'a pas vocation à s'immiscer dans le contrat de crédit-bail auquel elle n'est pas partie ;

Que par suite, le fait de faire dépendre la remise d'un nouveau financement de partenariat, du renouvellement du contrat, non pas de maintenance, mais du contrat de location pour une nouvelle durée de 21 trimestres, ainsi que cette exigence a été posée par le courrier de la société Print Platinium en date du 15 février 2008 ne correspond pas à la croyance dans laquelle l'association la Camillienne a été délibérément et intentionnellement entretenue, préalablement à la signature du contrat, que la totalité des loyers serait prise en charge au moyen du parrainage qui lui avait été promis et par la pratique de la remise immédiate d'un premier chèque, destiné à la convaincre de la bonne foi de son partenaire et à l'inciter à signer, le bon de commande et le contrat de location ;

Que l'association la Camillienne s'est préoccupée à partir du 12 septembre 2007 de la différence de durée entre les deux contrats et de la nécessité pour elle d'inviter la société Print Platinium à honorer l'engagement que celle-ci avait pris vis à vis d'elle, indiquant dans son courrier à cette dernière que "si le contrat la société Print Platinium n'est pas renouvelé, les 9 568 euro restant dus à la De Lage Landen seront à notre charge. Notre association ne peut absolument pas prendre un tel risque et nous ne l'aurions pas accepté si nous l'avions connu." ; que la société Print Platinium ne répondra que le 15 février 2008 en indiquant qu'au terme de la période de 10 trimestres, correspondant au partenariat "nous avions convenu, après le respect de vos engagements marketing, de renouveler le matériel mis en place, et vous proposer un dernier budget de partenariat pour une durée de 10 trimestres (portant à 20 trimestres la durée globale de notre soutien marketing).En contrepartie, vous acceptiez le renouvellement de votre contrat de location pour une durée de 21 trimestres. Nous vous indiquons que nous refusons de vous verser le montant de vos deux dernières années et demi de crédit-bail pour les raisons évoquées ci-dessus" ;

Que la différence de durée entre les deux contrats est sciemment orchestrée par les bénéficiaires de ceux-ci ; que le système mis en place vise à contraindre le cocontractant non professionnel à renouveler le contrat de location, ultérieurement sans parrainage, sans que son attention ne soit attirée lors de la conclusion des premiers contrats sur la différence de durée entre le contrat de location et le contrat de maintenance, ce dont la société Print Platinium se prévaut au contraire par la suite ; que la condition du renouvellement du contrat de location n'est pas exprimée clairement et que la confusion est délibérément créée entre le contrat de maintenance et le contrat de location ;

Que la remise d'un chèque et l'assurance que celui-ci serait suivi d'une autre remise, ainsi que cela résulte du contrat de maintenance constitue une manœuvre dolosive dès lors que cette attitude a incité l'association la Camillienne à s'engager au terme d' un contrat de location de longue durée en croyant légitimement compte tenu de ces manœuvres, que la location serait en définitive sans coût autre que le paiement de la prestation de maintenance et la contrepartie qu'elle devait fournir d'assurer une publicité gratuite de la marque Oki par la diffusion des documents imprimés comportant le logo de la marque ; que l'erreur de l'association la Camillienne délibérément provoquée par son cocontractant a été déterminante de ses engagements au titre du contrat de crédit-bail ;

Qu'il convient par conséquent, mais sur le fondement du dol, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité tant du contrat de crédit-bail que celle du contrat de maintenance, accessoire au premier ;

Considérant qu'il y a lieu de confirmer l'obligation de restitution du matériel loué mise à la charge de l'association la Camillienne ;

Considérant que du fait de l'annulation du contrat de crédit-bail, la SAS De Lage Landen Leasing n'est pas fondée à obtenir le paiement des sommes qu'elle réclame au titre de ce contrat ; que le jugement entrepris doit recevoir confirmation en ce qu'il l'a déboutée de cette demande ainsi que de celle tendant à l'allocation de dommages et intérêts ;

Considérant, s'agissant de l'appel en intervention forcée de la société Oki, que le 28 mars 2008, l'association la Camillienne a écrit à cette société pour dénoncer les pratiques de démarchage de la société Print Platinium et le "piège contractuel" dans lequel elle a été enfermée ; qu'elle a interpellé la société Oki sur le chèque de parrainage en lui demandant s'il correspondait effectivement à un budget promotionnel de sa part "comme il nous a été dit" ;

Que si, ainsi que cette société le fait utilement remarquer, elle n'est pas intervenue de manière directe ou indirecte dans les relations contractuelles établies entre l'association la Camillienne et les sociétés Print Platinium et De Lage Landen Leasing, elle n'apparaît pas fondée, ni à réclamer des dommages et intérêts, ni à se prévaloir d'une procédure abusive, faute pour elle d'avoir répondu au courrier qui lui était adressé qui concernait un matériel dont elle est le fournisseur et que les pratiques mise en œuvre par les sociétés qui commercialisent ses produits la concernent ; que son appel en intervention était justifié par sa carence à répondre à l'association la Camillienne, dès lors qu'elle était la seule à pouvoir dire si elle accordait ou non des budgets de promotion ou de partenariat à ses revendeurs ; que par suite, le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il a condamné l'association la Camillienne à lui payer la somme de 1 500 euro sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; que sa demande sur ce même fondement n'est pas davantage justifiée en cause d'appel ; qu'elle doit donc être déboutée de l'ensemble de ses demandes ;

Sur les dépens

Considérant que le tribunal a exactement statué sur les dépens ;

Considérant que la SAS De Lage Landen Leasing et la société Print Platinium, qui succombent en leur recours, seront condamnées aux dépens d'appel ; que l'équité commande d'allouer à l'association la Camillienne la somme de 3 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais exposés tant en première instance que devant la cour ; que cette somme sera mise à la charge de la société Print Platinium, les manœuvres dolosives étant de son fait ;

Par ces motifs : Statuant contradictoirement, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en celles relatives à l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Statuant à nouveau de ces chefs et ajoutant au jugement entrepris, Condamne la SAS De Lage Landen Leasing et la société Print Platinium, aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Condamne la société Print Platinium à payer à l'association la Camillienne la somme de 3 000 euro sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties.