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Décisions

CA Pau, 1re ch., 13 janvier 2009, n° 08-02698

PAU

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Vitielo

Défendeur :

Maria, Martinez, VVAP (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Negre

Conseillers :

M. Castagne, Mme Carthe Mazeres

Avoués :

SCP Longin, Longin-Dupeyron, Mariol, SCP De Ginestet / Duale / Ligney, SCP Marbot / Crepin

Avocats :

Mes Moustrou, Place, Vergez, Gensse, Peneau-Descoubes

TGI Mont de Marsan, du 8 mars 2007

8 mars 2007

Le 22 mars 2003, Madame Frédérique Maria (désormais épouse Cassagne) a acquis, pour le prix de 16 000 euro, un véhicule d'occasion Volkswagen Passat auprès de Monsieur Cédric Martinez lequel l'avait acquis, le 15 novembre 2001, de Monsieur Dominique Vitielo qui en avait lui-même fait l'acquisition auprès de la SARL Garage VVAP le 15 décembre 2000.

Invoquant l'existence de graves désordres compromettant la sécurité même du véhicule et découverts lors d'une révision mécanique opérée après son entrée en possession, Madame Cassagne a obtenu l'institution d'une mesure d'expertise judiciaire au terme de laquelle Monsieur Berdal, commis par ordonnances de référé des 28 avril et 17 décembre 2004, a conclu :

- que lors de la transaction entre Madame Cassagne et Monsieur Martinez le véhicule était atteint d'un vice caché consistant dans un mauvais alignement du bloc avant, consécutif à un choc sur la partie avant droite qui a entraîné une réparation sur marbre qui n'a pas été réalisée conformément aux règles de l'art par la SARL VVAP, postérieurement à la vente du véhicule à Monsieur Vitielo,

- que ce défaut d'alignement rend le véhicule non conforme aux spécifications du constructeur,

- que le défaut constaté est localisé précisément à l'endroit où les établissements VVAP sont intervenus,

- qu'aucun élément ne permet de retenir un choc postérieur à l'intervention de la SARL VVAP,

- que techniquement, bien qu'elle soit anormale, la déformation constatée au niveau du bloc avant est mineure et n'apporte pas une dangerosité importante aux comportements routiers du véhicule mais elle doit impérativement être réparée afin de respecter les normes du constructeur,

- que cette déformation rend le véhicule impropre à sa destination,

- qu'un conducteur normalement diligent peut utiliser régulièrement le véhicule en l'état sans s'apercevoir des désordres.

Madame Cassagne a, par acte d'huissier de justice du 18 novembre 2005, fait assigner Monsieur Martinez, Monsieur Vitielo et la SARL VVAP devant le Tribunal de grande instance de Mont de Marsan aux fins de voir :

- prononcer à titre principal la nullité de la dernière vente pour erreur sur les qualités substantielles du véhicule et subsidiairement sa résolution pour défaut de conformité et manquement à l'obligation de délivrance et très subsidiairement sa résolution pour vices cachés de la chose vendue,

- condamner Monsieur Martinez (sur le fondement alternatif des articles 1109, 1184 et 1641 et suivants du Code civil), in solidum avec Monsieur Vitielo et la SARL VVAP (sur le fondement de l'article 1382 ou de l'action directe) à réparer son entier préjudice, globalement évalué à la somme de 24 660,23 euro.

Par jugement du 8 mars 2007 assorti de l'exécution provisoire, le Tribunal de grande instance de Mont de Marsan a :

- prononcé la résolution de la vente intervenue entre Madame Cassagne et Monsieur Martinez sur le fondement des articles 1604 et 1610 du Code civil,

- prononcé la résolution de la vente intervenue entre Monsieur Martinez et Monsieur Vitielo sur le fondement de la réticence dolosive de ce dernier,

- condamné Monsieur Martinez à payer à Madame Cassagne la somme de 16 000 euro à charge pour lui de reprendre à ses frais possession du véhicule auprès de Madame Cassagne,

- condamné Monsieur Vitielo à payer à Monsieur Martinez la somme de 16 000 euro à charge pour Monsieur Vitielo de reprendre possession du véhicule auprès de Monsieur Martinez,

- condamné in solidum Monsieur Martinez, Monsieur Vitielo et la SARL VVAP à payer à Madame Cassagne la somme de 2 660,23 euro à titre de dommages-intérêts,

- condamné in solidum Monsieur Vitielo et la SARL VVAP à relever indemne Monsieur Martinez de la somme de 2 660,23 euro,

- condamné in solidum Monsieur Vitielo et la SARL VVAP à payer à Madame Cassagne la somme de 2 000 euro et à Monsieur Martinez la somme de 2 000 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- débouté Monsieur Vitielo et la SARL VVAP de leurs demandes en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- fait masse des dépens et dit qu'ils seraient supportés par moitié par Monsieur Vitielo et la SARL VVAP

Monsieur Vitielo et la SARL VVAP ont respectivement interjeté appel de cette décision selon déclarations d'appel des 13 et 19 avril 2007 et les deux instances, enrôlées sous les numéros 07/1332 et 07/1402 ont fait, le 25 mars 2008, l'objet d'une décision de jonction sous le numéro 07/1332.

Dans ses dernières conclusions déposées le 11 juillet 2008, Monsieur Vitielo demande à la cour, réformant le jugement entrepris :

- à titre principal, de dire que le Tribunal de grande instance de Mont de Marsan a statué ultra petita en prononçant la résolution de la vente intervenue entre Messieurs Vitielo et Martinez, de constater l'irrecevabilité et le mal fondé des demandes tendant à l'annulation ou la résolution de cette vente et de débouter Madame Cassagne, Monsieur Martinez et la SARL VVAP de toutes leurs demandes,

- à titre subsidiaire, de condamner la SARL VVAP à le relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et à assumer les conséquences pécuniaires d'une éventuelle annulation ou résolution de la vente, de prononcer la nullité de la vente intervenue entre lui et la SARL VVAP et de condamner la SARL VVAP à lui payer la somme de 15 902,12 euro, de dire que le prix de vente à restituer par lui devra être réduit à hauteur de la dépréciation subie par le véhicule, soit 16 850 euro qui viendra en compensation avec le prix de vente qu'il devra restituer,

- très subsidiairement, de dire qu'il ne devra en contrepartie de la restitution du véhicule, verser qu'une somme de 9 000 euro, compte-tenu de la dépréciation du véhicule,

- de condamner Madame Cassagne, Monsieur Martinez et la SARL VVAP à lui payer la somme de 2 500 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens, avec autorisation pour la SCP Longin, avoués à la cour, de procéder au recouvrement des dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Il soutient à titre liminaire que le premier juge a statué ultra petita en prononçant la résolution de la vente intervenue entre lui-même et Monsieur Martinez en se livrant à une interprétation extensive des conclusions de ce dernier lesquelles ne contenaient pourtant en leur dispositif aucune demande en résolution de la vente précitée, Monsieur Martinez ayant seulement demandé à être relevé indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre lui sans se prévaloir d'un quelconque fondement juridique.

Il soutient à titre principal et en substance qu'aucun des fondements juridiques invoqués par Madame Cassagne ne permet de faire droit à ses demandes en ce qu'elles sont dirigées contre lui, rejetant par là-même toute demande formulée par Monsieur Martinez à son égard dès lors :

1° - s'agissant de la prétendue non-conformité du véhicule :

- que la non-conformité aux spécifications du constructeur ne suffit pas à établir le défaut de conformité du véhicule qui doit s'entendre par rapport aux spécifications des parties, lesquelles consistaient en l'espèce, à défaut de stipulation expresse contraire, en la capacité du véhicule à être utilisé normalement, ce qu'a pu constater l'expert,

- qu'en outre, rien ne permet d'établir que le défaut du véhicule constaté par l'expert judiciaire trouve son origine dans un fait survenu antérieurement à la vente intervenue entre l'appelant et Monsieur Martinez, en particulier une réparation mal exécutée par la SARL VVAP alors que l'expert n'a tenu compte ni de la survenance d'un accident pendant la période de possession de Monsieur Martinez ni de l'absence de constatation du désordre antérieurement à l'intervention du garage Duhau en avril 2003,

- qu'en toute hypothèse, les désordres invoqués par Madame Cassagne étaient nécessairement apparents par leur nature même,

2° - s'agissant de la garantie des vices cachés :

que le prétendu vice affectant le véhicule litigieux ne remplit pas, pour les motifs ci-dessus indiqués les conditions de gravité, d'antériorité et de clandestinité requises pour justifier la résolution de la vente sur le fondement des articles 1641 et suivants,

3° - s'agissant de la prétendue réticence dolosive :

- qu'il ne saurait être reproché à l'appelant une réticence dolosive pour n'avoir pas informé Monsieur Martinez de l'accident et de la réparation sur marbre subis par le véhicule dès lors qu'il pouvait légitimement penser qu'il n'en subsistait aucune conséquence pour le véhicule puisqu'il l'avait fait réparer par un garagiste professionnel,

- qu'il n'est pas établi que la connaissance de cet accident et de cette réparation eût été déterminante dans le consentement de Monsieur Martinez à son acquisition.

Il prétend à titre subsidiaire :

- qu'une éventuelle résolution de la vente intervenue entre lui-même et Monsieur Martinez justifierait la condamnation de la SARL VVAP à le relever et garantir de toute condamnation dans la mesure où cette résolution impliquerait nécessairement la constatation que le dysfonctionnement, la non-conformité ou le vice affectant le véhicule sont imputables à l'intervention imparfaite de la SARL VVAP de nature à engager la responsabilité contractuelle de cette dernière qui l'aurait, de surcroît, fautivement entretenu dans la fausse croyance d'une réparation efficace,

- qu'en sus du prix de vente, la SARL VVAP devra lui rembourser les dépenses effectuées sur le véhicule à concurrence de 1 571,91 euro, soit une somme globale de 15 902,12 euro,

- qu'il devra nécessairement être tenu compte de la dépréciation subie par le véhicule du fait de son usage par deux acquéreurs successifs, dépréciation qui sera évaluée à titre principal en fonction du barème fiscal de l'indemnité kilométrique, soit en l'espèce 16 850 euro (dont 14 513 euro à la charge de Monsieur Martinez et 2 337 euro à la charge de Madame Cassagne) et à titre subsidiaire sur la valeur Argus du véhicule soit 9 880 euro, à compenser en toute hypothèse avec la somme due à Monsieur Martinez au titre de la restitution du prix de vente,

- que Madame Cassagne ne justifie pas du préjudice de jouissance par elle allégué ni de l'imputabilité à l'état du véhicule des diverses dépenses dont elle demande remboursement.

Dans ses dernières conclusions déposées le 29 janvier 2008, la SARL VVAP demande à la cour, réformant le jugement entrepris :

- à titre principal : de dire qu'elle n'a commis à l'endroit de Madame Cassagne aucune faute de nature à engager sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du Code civil et qu'en toute hypothèse, la preuve de ses prétendues exécutions défectueuses n'est pas rapportée ni celle d'un quelconque lien de causalité avec l'anéantissement contractuel recherché, en conséquence de prononcer sa mise hors de cause et de condamner la partie qui succombera à lui payer la somme de 3 000 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens avec autorisation pour la SCP Marbot-Crepin, avoués à la cour, de procéder au recouvrement des dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile,

- à titre subsidiaire, de limiter aux sommes retenues par l'expert judiciaire l'hypothétique indemnisation de Madame Cassagne, soit 197 euro au titre des frais de mutation de carte grise, 978,11 euro au titre des réparations effectuées et 931,67 euro au titre des frais de remise en état à réaliser et de statuer ce que de droit sur les dépens.

Elle soutient en substance :

- que l'expert n'a relevé aucune faute de la SARL VVAP susceptible d'engager sa responsabilité sur le plan délictuel alors même que son intervention n'a été que ponctuelle et limitée et que le véhicule n'est selon l'expert ni dangereux ni impropre à sa destination,

- que rien ne permet d'affirmer qu'il existe un lien de causalité entre les réparations par elle effectuées en mai 2001 et le dommage invoqué par Madame Cassagne alors que Monsieur Martinez a parcouru près de 40 000 kms avec le véhicule qui a, durant la possession de ce dernier, été accidenté à l'avant droit, lieu où l'expert a localisé les désordres,

- que les prétentions indemnitaires de Madame Cassagne sont pour l'essentiel excessives et non justifiées et que son indemnisation ne saurait excéder celle accordée par le premier juge.

Dans ses dernières conclusions déposées le 24 juin 2008, Madame Cassagne demande à la cour :

- de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat de vente intervenu entre elle-même et Monsieur Martinez sur le fondement des articles 1604, 1610 et 1184 du Code civil et en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat de vente conclu entre Monsieur Martinez et Monsieur Vitielo sur le même fondement et, en toute hypothèse, de prononcer la résolution du contrat de vente Martinez-Vitielo sur le même fondement,

- subsidiairement, de prononcer la nullité du contrat de vente entre Monsieur Martinez et Madame Cassagne, aux torts de Monsieur Martinez, pour erreur sur les qualités substantielles de la chose vendue, sur le fondement des articles 1109 et suivants du Code civil et la nullité du contrat de vente entre Monsieur Vitielo et Monsieur Martinez pour dol de Monsieur Vitielo, sur le fondement des articles 1109 et suivants du Code civil,

- très subsidiairement, de prononcer la résolution du contrat de vente entre Monsieur Martinez et Madame Cassagne, aux torts de Monsieur Martinez, en raison de l'existence de vices cachés, sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil ainsi que la résolution du contrat de vente intervenue entre Monsieur Martinez et Monsieur Vitielo, sur le même fondement,

- en toute hypothèse, de condamner solidairement, Monsieur Martinez, Monsieur Vitielo et la SARL VVAP à lui payer les sommes de :

> 16 000 euro avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2003,

> 197 euro TTC au titre des frais de transfert de carte grise,

> 978,11 euro au titre des frais de remise en état,

> 485,12 euro pour les frais financiers (intérêts et frais payés sur le capital de l'emprunt souscrit),

> 7 000 euro en réparation de la privation de jouissance du véhicule depuis avril 2003,

> 2 000 euro et 2 500 euro au titre des frais irrépétibles par elle exposés respectivement en première instance et en cause d'appel,

- de dire que Monsieur Martinez devra reprendre à ses propres frais possession du véhicule après paiement des sommes dues,

- de condamner in solidum Monsieur Martinez, Monsieur Vitielo et la SARL VVAP aux entiers dépens, avec autorisation pour la SCP de Ginestet-Duale-Ligney, avoués à la cour, de procéder au recouvrement des dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Elle soutient en substance :

- que les demandes par elle formées contre Monsieur Vitielo ne sont présentées qu'au soutien de sa demande de condamnation in solidum de Monsieur Martinez, de Monsieur Vitielo et de la SARL VVAP à réparer son entier préjudice,

- qu'il résulte de l'expertise que le véhicule litigieux a été accidenté, que la SARL VVAP a procédé à des réparations qui n'ont pas été faites conformément aux règles de l'art, que Monsieur Vitielo a caché à son acheteur qu'il s'agissait d'un véhicule accidenté et réparé, que Madame Cassagne a acheté, sans en avoir été informée et sans le savoir, non seulement un véhicule comportant des désordres antérieurs à la vente et non décelables mais en outre un véhicule gravement accidenté et réparé sur marbre non conformément aux règles de l'art,

- qu'elle sollicite à titre principal la confirmation du jugement entrepris en ce que le premier juge a justement considéré que le contrat de vente entre Madame Cassagne et Monsieur Martinez se situe au bout d'une chaîne de contrats homogènes et que l'action contractuelle étant transmise aux sous-acquéreurs successifs, elle est en droit d'attaquer tant Monsieur Vitielo que Monsieur Martinez sur le fondement de la responsabilité contractuelle,

- que le Tribunal a justement prononcé la résolution des deux dernières ventes du véhicule sur le fondement des articles 1604, 1610 et 1184 du Code civil, la non-conformité aux prévisions contractuelles s'évinçant du fait qu'elle n'aurait jamais acquis le véhicule si elle avait su qu'il avait été gravement accidenté et réparé sur marbre dans des conditions irrégulières, l'intimée étant par ailleurs également fondée à rechercher la responsabilité de la SARL VVAP sur le fondement de l'article 1382 du Code civil en raison de la faute commise par le garage VVAP lors de la réparation du véhicule,

- qu'elle sollicite subsidiairement l'annulation de la vente conclue avec Monsieur Martinez sur le fondement des articles 1109 et suivants du Code civil pour erreur sur les qualités substantielles de la chose et l'annulation de la vente intervenue entre Monsieur Martinez et Monsieur Vitielo sur le fondement des articles 1109 et suivants du Code civil pour dol de Monsieur Vitielo,

- qu'elle conclut très subsidiairement à la résolution des deux derniers contrats de vente du véhicule sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil, le grave accident subi par le véhicule et sa réparation sur marbre non effectuée conformément aux règles de l'art, antérieurs à la vente, ignorés de l'intimée et rendant le véhicule impropre à sa destination constituant des vices cachés justifiant la résolution de la vente, l'expert ayant expressément rappelé l'obligation lors d'une revente de véhicule d'indiquer qu'une réparation sur marbre a été effectuée, ce qui peut dévaloriser le véhicule,

- qu'il y a lieu, s'agissant de l'évaluation de son préjudice, de réformer partiellement le jugement entrepris et de dire :

> que la somme allouée au titre de la restitution du prix de vente portera intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2003,

< que Monsieur Martinez, Monsieur Vitielo et la SARL VVAP seront condamnés in solidum au paiement des sommes qui lui sont dues,

> qu'aucune des autres parties ne saurait utilement solliciter l'indemnisation de la dépréciation du véhicule, qui plus est, avec des calculs dénués de tout fondement,

> que le premier juge a sous-évalué le préjudice de jouissance par elle subi lequel ne saurait être fixé à moins de 7 000 euro.

Dans des dernières conclusions déposées le 18 décembre 2007, Monsieur Martinez demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner Monsieur Vitielo à lui payer la somme de 2 000 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile, avec autorisation pour Maître Vergez, avoué à la cour, de procéder au recouvrement des dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Il soutient en substance :

- que sa bonne foi ne peut être mise en cause au vu des conclusions de l'expert judiciaire,

- que si la cour confirme le principe de la résolution de la vente que ce soit sur le fondement d'un défaut de conformité ou plus sûrement sur le fondement des vices cachés, il est lui-même fondé à solliciter la résolution de la vente intervenue entre Monsieur Vitielo et lui-même dans la mesure où la cause de la résolution préexistait à cette cession.

Motifs

Le véhicule litigieux a fait l'objet de cessions successives intervenues :

- le 15 décembre 2000 entre la SARL VVAP (spécialisée dans l'achat et la vente de voitures accidentées) et Monsieur Vitielo, le véhicule ayant été vendu en l'état, avec un kilométrage de 10 000 kms et pour le prix de 84 000 F. étant par ailleurs observé que la SARL VVAP a établi le 3 mai 2001 une facture de réparation visant notamment une remise en ligne du bloc avant réalisée postérieurement à la cession du 15 décembre 2000,

- le 15 novembre 2001, entre Monsieur Vitielo et Monsieur Martinez alors que le véhicule affichait un kilométrage de 12 000 kms,

- le 22 mars 2003 entre Monsieur Martinez et Madame Cassagne alors que le véhicule affichait un kilométrage de 51 981 kms.

Madame Cassagne, dernier acquéreur et possesseur actuel du véhicule litigieux jouit de tous les droits et actions attachés à la chose vendue qui appartenaient à son auteur (en l'espèce Monsieur Martinez) et elle dispose donc à cet effet, contre Monsieur Vitielo, vendeur précédent, d'une action directe fondée sur l'éventuelle non-conformité de la chose livrée ou sur l'éventuelle existence de vices cachés pouvant l'affecter.

Il ne saurait par ailleurs être fait grief à Madame Cassagne de proposer plusieurs fondements juridiques alternatifs (et non cumulatifs comme soutenu par Monsieur Vitielo) au soutien de ses prétentions.

Au terme d'un rapport précis et détaillé, l'expert judiciaire a conclu :

- que le mauvais alignement du bloc avant du véhicule est consécutif à un choc sur la partie avant droite qui a entraîné une réparation sur marbre opérée antérieurement à la cession intervenue entre Monsieur Vitielo et Monsieur Martinez et qui n'a pas été faite conformément aux règles de l'art,

- que ce défaut d'alignement rend le véhicule non conforme aux spécifications du constructeur et qu'il est localisé précisément à l'endroit où les Etablissements VVAP sont intervenus,

- que techniquement, bien qu'elle soit anormale, la déformation constatée au niveau du bloc avant est mineure et n'apporte pas une dangerosité importante au comportement routier du véhicule mais qu'elle doit impérativement être réparée afin de respecter les normes du constructeur,

- que cette déformation rend le véhicule impropre à sa destination,

- qu'un conducteur normalement diligent peut utiliser le véhicule en l'état sans s'apercevoir des désordres.

Les critiques émises par les parties à l'encontre des conclusions de l'expert judiciaire ne sauraient être retenues dès lors :

- que l'expert n'a pas passé sous silence l'existence du choc sur la partie avant droite du véhicule intervenu pendant la période de possession de Monsieur Martinez mais qu'il a exclu tout lien de causalité entre ce choc et le mauvais alignement du bloc avant, par lui imputé à une réparation sur marbre défectueuse, étant observé que n'est ni alléguée ni établie l'existence d'un passage sur marbre autre que celui réalisé par la SARL VVAP et qu'il n'est justifié d'aucun élément sérieux et probant au soutien de la critique formulée de ce chef contre les constatations argumentées et précises de l'expert judiciaire,

- que les autres désordres visés dans la facture des Etablissements Duhau du 24 mars 2003 (clignotant d'aile non conforme, mauvais réglage de la portière avant droite, non fonctionnement de l'avertisseur sonore), à supposer qu'ils fussent antérieurs à l'acquisition du véhicule par Madame Cassagne, constituent des désordres soit apparents, soit d'une gravité si minime qu'elle ne rend pas le véhicule impropre à sa destination et qu'ils ne sauraient dès lors en eux-mêmes justifier la résolution de la vente.

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a considéré qu'à défaut de preuve de l'impropriété de la chose à l'usage auquel on la destine (la déformation du bloc avant étant mineure et n'apportant pas une dangerosité importante au comportement routier du véhicule qui peut être utilisé régulièrement en l'état sans que les conséquences du désordre ne soient perceptibles selon les constatations mêmes de l'expert judiciaire), les dispositions des articles 1641 et suivants du Code civil sont en l'espèce inapplicables et que la livraison d'un véhicule non conforme aux normes du constructeur caractérise un manquement à l'obligation de délivrance conforme pesant sur le vendeur en application de l'article 1604 du Code civil.

Il convient en effet de considérer que la fourniture d'une chose conforme aux spécifications du constructeur constitue un élément essentiel entrant implicitement mais nécessairement dans le champ contractuel, s'agissant en particulier d'éléments affectant la structure même d'un véhicule et dont l'existence est de nature à en déprécier la valeur aux yeux de tout acquéreur potentiel qui en serait régulièrement informé.

I - Sur l'action principale intentée par Madame Cassagne contre Monsieur Martinez, Monsieur Vitielo et la SARL VVAP

1 - Sur les demandes formées contre Monsieur Martinez :

Monsieur Martinez concluant à la confirmation pure et simple de la décision entreprise, la cour confirmera ladite décision, en ses dispositions non contestées aux termes desquelles le premier juge a, dans les relations entre Madame Cassagne et Monsieur Martinez :

- prononcé, sur le fondement de l'article 1604 du Code civil, la résolution de la vente automobile intervenue entre Madame Cassagne et Monsieur Martinez,

- condamné Monsieur Martinez à payer à Madame Cassagne la somme de 16 000 euro représentant le prix de vente du véhicule litigieux, à charge pour lui de reprendre à ses propres frais possession du véhicule Volkswagen Passat immatriculé 7971 XL 64,

- condamné Monsieur Martinez à payer à Madame Cassagne la somme de 1 660,23 euro au titre des frais divers par elle exposés dont 197 euro au titre des frais de mutation de carte grise, 978,11 euro au titre des frais justifiés de remise en état et 485,12 euro au titre de son préjudice financier, représentant le montant des intérêts et des primes d'assurance afférents à l'emprunt contracté pour financer l'acquisition du véhicule litigieux, tous chefs de préjudice découlant de la non-conformité et subsistant malgré la résolution de la vente.

La cour, émendant le jugement entrepris pour prendre en compte la durée globale de la procédure, évaluera à la somme de 1 500 euro le préjudice de jouissance subi par Madame Cassagne.

Il convient enfin, ajoutant au jugement entrepris, de dire que la créance de restitution du prix de vente consécutive à la résolution de ladite vente, portera intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2005, date de l'assignation au fond valant mise en demeure, le courrier simple du 28 avril 2003 adressé à Monsieur Martinez (pièce n° 7 produite par Madame Cassagne) aux termes duquel cette dernière demande la reprise du véhicule le plus rapidement possible et indique que passé le 7 mai elle remettra le dossier entre les mains de la justice, ce document ne constituant pas une interpellation suffisante au sens de l'article 1139 du Code civil.

2 - Sur les demandes formées contre Monsieur Vitielo :

Les contrats de vente du véhicule litigieux conclus entre Monsieur Vitielo et Monsieur Martinez puis entre Monsieur Martinez et Madame Cassagne constituant une chaîne homogène de contrats translatifs de propriété et le défaut de conformité invoqué par Madame Cassagne préexistant à la vente intervenue entre Monsieur Martinez et Monsieur Vitielo, Madame Cassagne, en sa qualité de dernier acquéreur du véhicule litigieux, dispose contre le vendeur initial d'une action directe fondée sur la non-conformité de la chose vendue.

Dans la mesure cependant où Madame Cassagne a sollicité et obtenu le prononcé de la résolution de la vente intervenue entre elle-même et Monsieur Martinez et n'offre de restituer le véhicule qu'à ce dernier, aucune condamnation ne saurait être prononcée à l'encontre de Monsieur Vitielo, au profit de Madame Cassagne, du chef de la restitution du prix de vente du véhicule.

Il convient en effet de rappeler qu'en cas de résolution d'une vente, la restitution du prix reçu par le vendeur est la contrepartie de la remise de la chose par l'acquéreur et que seul celui auquel la chose est rendue doit restituer à celui-ci le prix qu'il en a reçu, outre éventuels dommages-intérêts.

Dans ces conditions, il convient, émendant le jugement déféré sur le montant du préjudice de Madame Cassagne, de condamner Monsieur Vitielo à payer à Madame Cassagne, in solidum, avec Monsieur Martinez la somme de 3 160,23 euro à titre de dommages-intérêts.

3 - Sur les demandes formées contre la SARL VVAP :

Madame Cassagne est fondée et recevable, en sa qualité de possesseur du véhicule litigieux, à exercer une action en responsabilité quasi-délictuelle à l'encontre de la SARL VVAP dont l'expertise judiciaire a démontré qu'elle avait mal exécuté la réparation (redressement du bloc avant du véhicule par passage sur marbre) à elle confiée par Monsieur Vitielo.

Il convient en effet de considérer que le manquement de la SARL VVAP à son obligation contractuelle envers Monsieur Vitielo constitue à l'égard de Madame Cassagne une faute de nature quasi-délictuelle ayant généré un préjudice consistant dans l'ensemble des chefs de dommages découlant de la non-conformité et subsistant malgré la résolution de la vente ainsi qu'énoncée et évaluée ci-dessus.

Dans ces conditions, il convient, émendant le jugement déféré sur le montant du préjudice de Madame Cassagne, de condamner la SARL VVAP à payer à Madame Cassagne, in solidum, avec Monsieur Martinez et Monsieur Vitielo la somme de 3 160,23 euro à titre de dommages-intérêts.

II - Sur les demandes formées par Monsieur Martinez contre Monsieur Vitielo et contre la SARL VVAP :

C'est sans contrevenir aux dispositions des articles 4 et 5 du Code de procédure civile que le premier juge, par une analyse exacte des conclusions de Monsieur Martinez, a considéré que ce dernier sollicitait la résolution de la vente intervenue entre lui et Monsieur Vitielo aux termes de conclusions dans le corps desquelles il indiquait : "Certes, Monsieur Martinez ne peut éluder sa relation contractuelle avec Madame Cassagne mais si cette relation contractuelle devait entraîner à l'égard de celle-ci sa garantie, il serait alors lui-même bien fondé à exercer contre son propre vendeur le même recours contractuel aux fins d'être relevé indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre lui."

Il convient de constater que dans ses conclusions d'appel, Monsieur Martinez ne se prévaut pas de l'existence d'un éventuel dol commis par Monsieur Vitielo, qu'il sollicite seulement la résolution de la vente intervenue avec ce dernier sur les fondements alternatifs des articles 1641 et suivants et 1604 du Code civil et qu'il conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il emporte condamnation de la SARL VVAP à son profit.

Le désordre affectant le véhicule litigieux étant préexistant à la vente intervenue entre Messieurs Vitielo et Martinez et revêtant à l'égard de ce dernier les mêmes caractéristiques qu'à l'égard de Madame Cassagne, la cour confirmera le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente intervenue entre Messieurs Vitielo et Martinez, sauf à préciser que cette résolution est nécessairement prononcée sur le fondement de l'article 1604 du Code civil et non de l'article 1109 dudit Code, dont le non-respect est une cause de nullité et non de résolution de la convention.

Le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il a condamné Monsieur Vitielo à payer à Monsieur Martinez la somme de 16 000 euro au titre de la restitution du prix de vente du véhicule litigieux.

Il convient en effet de considérer que si, en cas de résolution d'une vente, l'acheteur doit conserver à sa charge la dépréciation du bien vendu due non à sa vétusté mais à son usage par l'acquéreur, cette dépréciation liée à l'usage (pendant environ quatorze mois et quarante mille kilomètres) doit en l'espèce s'évaluer à la différence entre le prix de vente initial du véhicule (19 208 euro) et le prix de sa revente à Madame Cassagne (16 000 euro).

Il convient enfin de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Monsieur Vitielo et la SARL VVAP à relever et garantir Monsieur Martinez de la condamnation à dommages-intérêts prononcée au bénéfice de Madame Cassagne, sauf à rappeler que le montant de l'indemnité allouée à cette dernière a été ci-dessus porté à la somme de 3 160,23 euro.

Il y a lieu en effet de considérer qu'en effectuant une réparation imparfaite du véhicule litigieux, la SARL VVAP a commis une faute de nature à engager sa responsabilité quasi-délictuelle à l'égard de Monsieur Martinez dans les mêmes conditions (ci-dessus énoncées) qu'à l'égard de Madame Cassagne.

III - Sur les demandes formées par Monsieur Vitielo contre la SARL VVAP :

Le défaut de conformité du véhicule litigieux trouvant sa cause dans une réparation défectueuse effectuée par la SARL VVAP postérieurement à sa vente "en l'état" par cette société à Monsieur Vitielo, il convient de faire application des dispositions de l'article 1147 du Code civil et non des règles applicables en matière de contrat de vente.

En l'espèce, il convient de considérer que la réparation défectueuse effectuée par la SARL VVAP (dont le gérant a, dans son audition par les services de gendarmerie du 20 janvier 2004, annexe 14 du rapport d'expertise judiciaire, reconnu qu'il a passé le véhicule au marbre puis a fait une remise en ligne du bloc avant par rapport aux normes et cotes constructeur) caractérise un manquement de la SARL VVAP à son obligation -de résultat- de réparation, manquement de nature à engager à l'égard de Monsieur Vitielo sa responsabilité sur le fondement de l'article 1147 du Code civil.

L'inexécution de son obligation par la SARL VVAP a causé un préjudice certain à Monsieur Vitielo constitué, d'une part, par le montant des dommages-intérêts qu'il a été condamné à verser à Madame Cassagne (soit 3 160,23 euro) et, d'autre part, par la perte financière résultant de la dépréciation du véhicule due à sa vétusté dont il a dû assumer la charge dans ses relations avec les acquéreurs successifs, laquelle sera évaluée à la somme de 9 328 euro représentant la différence entre le prix de vente convenu entre Monsieur Vitielo et Monsieur Martinez (19 208 euro) et la valeur vénale actuelle du véhicule (9 880 euro selon la cote argus La Centrale de janvier 2008 produite aux débats par Monsieur Vitielo et non contestée par l'une quelconque des parties).

La cour réformant le jugement entrepris condamnera donc la SARL VVAP à payer à Monsieur Vitielo la somme de 13 040,23 euro à titre de dommages-intérêts.

L'équité commande, émendant le jugement entrepris de ce chef, de condamner la SARL VVAP à payer à Madame Cassagne et Monsieur Vitielo, en application de l'article 700 du Code de procédure civile, la somme de 1 500 euro chacun au titre des frais irrépétibles par eux exposés tant en première instance qu'en cause d'appel et à payer à Monsieur Martinez, sur ce même fondement, la somme de 800 euro au titre des frais irrépétibles par lui exposés en première instance étant observé que Monsieur Martinez ne forme aucune demande de ce chef contre la SARL VVAP au titre des frais exposés en cause d'appel et qu'il est inéquitable de condamner Monsieur Vitielo à lui payer de ce chef une indemnité.

La SARL VVAP sera condamnée aux entiers dépens d'appel et de première instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et de référé, avec autorisation pour la SCP Longin, la SCP DE Ginestet-Duale-Ligney et Maître Vergez, avoués à la cour, de procéder au recouvrement des dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Par ces motifs : LA COUR, Après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Vu le jugement du Tribunal de grande instance de Mont de Marsan en date du 8 mars 2007, En la forme, déclare recevables les appels principaux de Monsieur Vitielo et de la SARL VVAP et l'appel incident de Madame Cassagne ; Au fond, réformant et émendant partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau : 1° - Sur les demandes formées par Madame Cassagne : - Prononce, sur le fondement de l'article 1604 et 1184 du Code civil, la résolution de la vente du véhicule Volkswagen Passat immatriculé 7971 XL 64 intervenue entre Madame Cassagne et Monsieur Martinez ; - Condamne Monsieur Martinez à payer à Madame Cassagne la somme de seize mille euros (16 000 euro) à charge pour lui de reprendre à ses propres frais possession du véhicule litigieux auprès de Madame Cassagne ; - Dit que la somme de seize mille euros (16 000 euro) produira intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2005 ; - Déboute Madame Cassagne de sa demande en restitution du prix de vente du véhicule formée contre Monsieur Vitielo ; - Condamne in solidum Monsieur Martinez, Monsieur Vitielo (sur le fondement des articles 1604 et 1184 du Code civil) et la SARL VVAP (sur le fondement de l'article 1382 du Code civil) à payer à Madame Cassagne la somme de trois mille cent soixante euros et vingt-trois centimes (3 160,23 euro) à titre de dommages-intérêts ; 2° - Sur les demandes formées par Monsieur Martinez : - Prononce, sur le fondement des articles 1604 et 1184 du Code civil, la résolution de la vente du véhicule litigieux intervenue entre Messieurs Martinez et Vitielo ; - Condamne Monsieur Vitielo à restituer à Monsieur Martinez la somme de seize mille euros (16 000 euro) à charge pour lui de reprendre à ses propres frais possession du véhicule litigieux auprès de Monsieur Martinez ; - Condamne in solidum Monsieur Vitielo (sur le fondement des articles 1604 et 1184 du Code civil) et la SARL VVAP (sur le fondement de l'article 1382 du Code civil) à relever et garantir indemne Monsieur Martinez de la condamnation au paiement de la somme de trois mille cent soixante euros et vingt-trois centimes (3 160,23 euro) à titre de dommages-intérêts prononcée ci-dessus contre lui au profit de Madame Cassagne ; 3° - Sur les demandes formées par Monsieur Vitielo : Condamne la SARL VVAP à payer à Monsieur Vitielo, sur le fondement de l'article 1147 du Code civil, la somme de treize mille quarante euros et vingt-trois centimes (13 040,23 euro) à titre de dommages-intérêts ; Condamne la SARL VVAP à payer, en application de l'article 700 du Code de procédure civile : - à Madame Cassagne et Monsieur Vitielo, la somme globale de mille cinq cents euros (1 500 euro) chacun au titre des frais irrépétibles par eux exposés tant en première instance qu'en cause d'appel, - à Monsieur Martinez la somme de huit cents euros (800 euro) au titre des frais irrépétibles par lui exposés en première instance, Déboute Monsieur Martinez de la demande en application de l'article 700 du Code de procédure civile par lui formée contre Monsieur Vitielo ; Condamne la SARL VVAP aux entiers dépens d'appel et de première instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et de référé, avec autorisation pour la SCP Longin / Longin-Dupeyron / Mariol, la SCP de Ginestet-Duale-Ligney et Maître Vergez, avoués à la cour, de procéder au recouvrement des dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.