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Décisions

Cass. 1re civ., 14 novembre 2012, n° 11-27.605

COUR DE CASSATION

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Charruault

Avocats :

Me Bouthors, SCP Boré, Salve de Bruneton, SCP Fabiani, Luc-Thaler

Poitiers, 1re ch. civ., du 16 sept. 2011

16 septembre 2011

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 23 mars 2004, M. X, marin-pêcheur, a fait l'acquisition auprès de M. Y d'un bateau de pêche immatriculé pour une longueur de 10,51 mètres ; que le bateau a subi diverses avaries ayant justifié des expertises puis son immobilisation ; qu'ayant découvert à cette occasion qu'en 1993 la partie arrière du bateau avait été rallongée par l'adjonction d'un caisson, procédé dit de jumboïsation, les époux X ont engagé une action en responsabilité contre la société Océa qui avait été chargée de la réalisation des travaux de transformation et contre le vendeur pour défaut de conformité et vice caché, réclamant une même somme à titre de dommages-intérêts sur l'un ou l'autre fondement ;

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : - Vu l'article 1604 du Code civil ; - Attendu que pour débouter les époux X de leur demande indemnitaire formée contre les époux Y, l'arrêt énonce que si le bateau, à la structure modifiée, n'avait pas les dimensions spécifiées dans le contrat et dans l'acte de francisation remis à l'acheteur, il n'était pas pour autant démontré que l'absence de jumboïsation fût un élément déterminant du consentement de celui-ci ni que les travaux d'agrandissement ne fussent pas conformes à la législation alors en vigueur ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir pourtant relevé que le bateau avait fait l'objet d'un retrait du permis de navigation, décision prise par les autorités maritimes en considération d'entrées d'eau dans le caisson arrière surajouté ayant rendu nécessaires d'importants travaux afin de remédier aux désordres liés à une discontinuité des soudures et au caractère sous-dimensionné de la cloison arrière à l'origine d'un défaut d'étanchéité du compartiment, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il ressortait que le bateau, dans l'état qui était le sien au moment de la vente, était juridiquement impropre à la navigation, a violé le texte susvisé ;

Et sur la troisième branche du même moyen : - Vu l'article 4 du Code de procédure civile ; - Attendu que l'arrêt énonce également qu'il n'était pas établi que la conception du navire au jour de la vente fût en lien direct avec le manque à gagner dont l'indemnisation était réclamée pour la période d'immobilisation et qu'aucun élément de calcul du préjudice financier n'avait été produit aux débats ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que le bateau avait été immobilisé du 23 octobre 2006, date de retrait du permis de navigation, au 2 janvier 2007, date à laquelle le navire a pu reprendre la mer une fois délivré un nouveau certificat de francisation après réalisation des travaux nécessaires, alors que les époux X produisaient un bilan comptable à l'appui de leurs conclusions estimant à 60 000 euros leur préjudice économique, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige en violation du texte susvisé ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

Casse et annule, mais seulement en ce qu'il déboute M. et Mme X de leur demande de dommages-intérêts formée contre M. et Mme Y à hauteur de 75 000 euros, l'arrêt rendu le 16 septembre 2011, entre les parties, par la Cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Limoges.