LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en sa première branche : - Vu l'article 1604 du Code civil ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Languedoc hydrolic service (la société LHS), ayant pour objet la restauration et la préparation de voitures pour la compétition sportive, a passé commande à la société Da Luz développement (la société DLD) de cinq jeux de pistons forgés, destinés à des véhicules Citroën DS 21 ; que ces pièces ont été livrées et payées ; que le moteur ayant cassé, lors des premiers essais, la société LHS a assigné la société DLD en restitution du paiement des pièces et en dommages-intérêts ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que les angles de façonnage des pistons sont erronés par rapport à la dissymétrie du positionnement des soupapes de la culasse et que l'acceptation sans réserve de la marchandise par l'acquéreur lui interdit de se prévaloir du défaut de conformité ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans constater que le défaut de conformité des pistons présentait un caractère apparent, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Par ces motifs : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche : Casse et Annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mai 2011, entre les parties, par la Cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Rennes, autrement composée.