Cass. crim., 5 décembre 1977, n° 77-90.232
COUR DE CASSATION
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Comboul
Défendeur :
Gangnat
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Mongin
Rapporteur :
M. Escande
Avocat général :
M. Elissalde
Avocats :
Mes Blanc, Coulet
LA COUR : - Statuant sur le pourvoi formé par Comboul (Adrienne), veuve Dawant, contre un arrêt de la Cour d'appel de Paris, 13e chambre, en date du 21 décembre 1976, qui a relaxé Gangnat (Philippe) du chef de tromperie sur les qualités substantielles de la chose vendue et s'est déclarée incompétente pour statuer sur la recevabilité de la constitution de partie civile contre Gangnat ; - Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation et fausse application des articles 1er de la loi du 1er aout 1905, ensemble violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, en ce que l'arrêt attaqué, statuant par motifs propres, a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait relaxé le prévenu, défendeur au pourvoi, des fins de la poursuite ;
"au motif que le délit, prévu et réprimé par le premier texte légal cite, aurait été commis à l'occasion d'un accord transactionnel, passe le 27 mars 1969, et par lequel la partie civile, demanderesse, cédait au prévenu la totalité des droits qu'elle tenait de son défunt mari a titre de coindivisaire sur l'œuvre d'art en question, laquelle ne constituait pas une marchandise au sens du même texte, qui laisse en dehors de son champ d'application les cessions de droits incorporels ou transmissions de propriété intellectuelle ;
"alors que le délit est constitué des lors que la tromperie invoquée a été perpétrée a l'occasion d'un contrat se traduisant par la dation ou la tradition d'un objet mobilier quelconque, et qu'il résulte des motifs cites de l'arrêt, dont celui-ci, n'a pas tiré les conséquences, que l'opération arguée de fraude consistait en la cession, par la demanderesse, de sa part de copropriété indivise sur un objet de collection ;
Attendu qu'il résulte des énonciations des juges du fond que Philippe Gangnat s'est rendu acquéreur, en 1945, d'un tableau triptyque ancien, qu'il a, pour compléter le paiement du prix de son achat obtenu le concours d'un sieur Dawant à qui il a promis un versement proportionnel à son apport lorsqu'il serait parvenu à la revente du tableau, que cette condition n'a été réalisée qu'au cours de l'année 1969 ;
Attendu que Dawant étant décédé dans l'intervalle, sa veuve, Adrienne Comboul a cédé, par accord transactionnel du 29 mars 1969 les droits détenus par son mari sur le prix de revente du tableau, pour la somme forfaitaire de 200 000 francs ; que dans cet accord, le thème représente par le triptyque dont la dame Comboul déclarait ignorer jusqu'alors l'existence, les caractéristiques, la valeur et les modalités de répartition du prix, étaient succinctement décrits ; que, par la suite, estimant avoir été trompée sur la valeur réelle du tableau, la dame Comboul, veuve Dawant a porté plainte contre Gangnat sur le fondement de l'article 1er de la loi du 1er aout 1905 ;
Attendu que pour relaxer Gangnat, la cour d'appel constate qu'une telle transaction, qui ne porte pas sur une marchandise, n'entre pas dans les prévisions de la loi du 1er aout 1905 qui a entendu appliquer ce terme aux choses mobilières qui se comptent, se pèsent ou se mesurent ; qu'une telle définition ne recouvre pas l'objet d'un accord transactionnel portant sur des biens incorporels ;
Attendu qu'en statuant comme elle l'a fait, c'est à bon droit que la cour d'appel a déclaré que la transaction intervenue ne comportait pas l'élément matériel qui eut pu la faire entrer dans le champ de la prévention ; que dès lors, le moyen de cassation de la partie civile ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Rejette le pourvoi.