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Décisions

CA Douai, 1re ch. sect. 1, 12 novembre 2012, n° 12-01742

DOUAI

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Continental Autos (SARL)

Défendeur :

Carton (Epoux)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Merfeld

Conseillers :

Mmes Metteau, Doat

Avocats :

Mes Platel, Vandendaele, Pietrzak

TGI Valenciennes, du 29 avr. 2011

29 avril 2011

Le 20 mai 2009, la société Continental Autos a vendu à M. Christophe Carton et Mme Cathy Hautecoeur épouse Carton un véhicule Mitsubishi de type Pajero, affichant 162 740 kilomètres au compteur, moyennant le prix de 11 926 euros.

Après la vente, la société Continental Autos a procédé à des interventions sur le véhicule.

Une expertise amiable a été réalisée le 14 septembre 2009, à la demande de la compagnie d'assurances des époux Carton.

Par acte d'huissier en date du 13 novembre 2009, M. Christophe Carton et Mme Cathy Hautecoeur épouse Carton ont fait assigner la SARL Continental Autos devant le Tribunal de grande instance de Valenciennes pour voir prononcer, au visa des articles 1134, 1147 et 1184 du Code civil, L. 211-4 et suivants et L. 111-1 du Code de la consommation, la résolution judiciaire de la vente intervenue le 20 mai 2009 entre les parties, et en conséquence, voir condamner la société Continental Autos à leur rembourser le prix de vente du véhicule et à leur payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires.

Par jugement en date du 29 avril 2011, le tribunal a :

- prononcé la résolution de la vente du véhicule Mitsubishi

- condamné la société Continental Autos à payer à M. et Mme Carton la somme de 11 926 euros correspondant au prix de vente du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter du jugement

- condamné cette société à leur payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jugement

- ordonné à M. et Mme Carton de restituer à la société Continental Autos le véhicule de prêt Ford Focus immatriculé 34 AXL 59, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé un délai de quinze jour à compter de la signification du jugement et pendant un délai de 90 jours

- dit n'y avoir lieu de réserver au tribunal la liquidation de l'astreinte

- débouté la société Continental Autos de sa demande d'indemnisation pour gardiennage du véhicule Mitsubishi

- condamné la société Continental Autos aux dépens et à payer à M. et Mme Carton la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile

- débouté la société Continental Autos de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile

- ordonné l'exécution provisoire.

La société Continental Autos a interjeté appel de ce jugement, le 19 juillet 2011, enregistré sous les numéros 11/5109 et 11/05144.

Par ordonnance en date du 27 septembre 2011, le conseiller de la mise en état a prononcé la jonction de ces deux procédures sous le numéro 11/5109.

La SARL Continental Autos demande à la cour :

Vu les articles 1641, 1642 et 1645 du Code civil et les articles L. 211-4 à L. 211-14 du Code de la consommation,

- de réformer le jugement dans toutes ses dispositions, à l'exception de celles relatives à la restitution du véhicule de prêt Ford Focus immatriculé 34 AXL 59 qu'il y a lieu de confirmer

- de dire que le véhicule 634 APN 59 n'était affecté au moment de la vente d'aucun vice caché, ni d'aucun défaut de conformité grave justifiant la résolution de la vente

à défaut,

- de constater que tous les désordres sur lesquels les époux Carton fondent leur action en résolution de la vente ont été réparés et que le véhicule 634 APN 59 est tenu à leur disposition

- de dire que l'action en garantie des vices cachés est éteinte par l'effet la disparition de ceux qui affectaient le véhicule vendu

- en conséquence, de débouter les époux Carton de leurs demandes

- de les condamner au paiement de la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel et de dire que les dépens de première instance comprendront les frais d'expertise de la SAS Beaumont Lecollier Expertises et la sommation par huissier du 6 octobre 2010.

Elle expose que, lors de la vente, des opérations d'entretien complet et de remise à neuf de pièces d'usure ont été réalisées, qu'à la mi-juin 2009, à la demande des époux Carton, elle a effectué la réparation d'une fuite d'huile et le remplacement des pneumatiques, ainsi que la refixation de la batterie, que, le 7 juillet 2009, elle a pris en charge le véhicule et, après avoir constaté la rupture du guide de chaîne de distribution, a procédé au remplacement de cette pièce, qu'elle a mis la voiture à la disposition des époux Carton le 23 juillet 2009, mais qu'ils ne l'ont reprise qu'à la fin du mois d'août 2009.

Elle affirme qu'au jour du jugement dont appel, il n'y avait plus de vices cachés depuis le 23 juillet 2009, ou, au plus tard, depuis le rapport de M. Huriau en date du 8 septembre 2010 et que le véhicule était en état de fonctionnement normal.

Elle soutient que la preuve de l'antériorité du vice relatif à la rupture du guide de chaîne n'est pas rapportée, puisqu'un mois et demi s'était écoulés depuis la vente, qu'il s'agit d'une pièce d'usure qui ne présentait pas d'altération particulière et que les époux Carton avaient parcouru un certain nombre de kilomètres.

Elle déclare que le constat de M. Huriau est parfaitement opposable aux époux Carton puisqu'il a été soumis au débat contradictoire.

Elle ajoute qu'il n'y a pas de démonstration de la réalité d'un vice caché affectant la boîte de vitesses.

Elle fait observer que le premier juge n'a pas caractérisé les vices sur le fondement desquels il a prononcé la résolution de la vente.

La société Continental Autos indique qu'au jour de l'assignation, le véhicule respectait les conditions fixées à l'article L. 211-5 du Code de la consommation, qu'il était propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et présentait les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties, que l'absence de fiabilité du véhicule n'est pas démontrée, pas plus que l'impossibilité de l'utiliser.

Elle fait valoir que les époux Carton ont signé un certificat de cession portant la mention 11 CV qui leur est parfaitement opposable, qu'ils avaient la possibilité de ne pas signer ce certificat quand ils ont pris connaissance de la puissance fiscale réelle, si cette condition était essentielle pour eux, qu'elle a bien livré aux époux Carton un véhicule conforme à la description qui leur en avait été faite.

Elle précise que les époux Carton ont fait le choix de la réparation du véhicule en ce qui concerne la rupture du guide de chaîne, que ce désordre qui a été réparé ne peut plus constituer un défaut de conformité, que les conditions particulières mentionnées sur le bon de commande étaient réalisées au jour de l'assignation, sauf la vidange de la boîte de vitesses et des ponts, ce qu'a constaté l'expert, que si ces défauts étaient qualifiés de défauts de conformité, il conviendrait de constater qu'ils sont mineurs, puisqu'ils n'ont occasionné ni désordre, ni préjudice, qu'en tout état de cause, les vidanges ont été réalisées dans les règles de l'art, enfin, que son intervention de janvier 2010 ne concerne pas les travaux qui étaient visés aux conditions particulières.

Elle estime que la demande de résolution de la vente fondée sur l'article L. 211-10 alinéa 3 du Code de la consommation n'est pas fondée.

M. Christophe Carton et Mme Cathy Hautecoeur épouse Carton demandent à la vour :

Vu les articles 1134, 1147 et 1184 du Code civil

Vu les articles L. 211-4 et suivants du Code de la consommation

Vu l'article L. 111-1 du Code de la consommation,

- de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente du véhicule Mitsubishi immatriculé 634 APN 59, intervenue le 20 mai 2009

- de condamner en conséquence la société Continental Autos à leur payer :

le prix de vente du véhicule, soit 11 926 euros

les intérêts judiciaires sur ce montant à compter de la date de la vente

des dommages et intérêts d'un montant de 4 000 euros

ainsi que la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Ils reprennent les dispositions de l'article L. 211-4 du Code de la consommation selon lesquelles le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et de répondre des défauts de conformité existant lors de la délivrance.

Ils expliquent que dans les jours qui ont suivi la vente, ils ont signalé un défaut de parallélisme et une usure prématurée des pneus, qu'en mai 2009, le bruit anormal de la distribution avait été porté à la connaissance du chef du garage et qu'ils avaient constaté une tache d'huile permanente sous le véhicule, qu'ils ont connu ensuite d'autres désagréments (fuite du gaz d'échappement), puis un problème de puissance fiscale (11 CV et non pas 13 CV), qu'ils ont très rapidement indiqué à la société Continental Autos qu'ils ne voulaient plus de ce véhicule qui n'était manifestement pas fiable, mais que le vendeur a refusé de le reprendre.

Ils invoquent également les dispositions relatives à la garantie des vices cachés, faisant valoir que, non seulement de multiples réparations ont été effectuées depuis l'acquisition du véhicule, mais encore elles ont été soit mal réalisées, soit non réalisées.

Ils observent que la mention 11CV figurant sur l'acte de cession ne correspondait pas à celle qui était inscrite sur le bon de commande (13 CV), ni à la vraie valeur fiscale du véhicule.

Ils ajoutent que le soufflet de direction était complètement déchiré, qu'il en allait de même pour la rotule, qu'un moteur tournant avec de l'huile et de la limaille entraîne son usure prématurée, que ces détériorations n'ont pas pu survenir à la suite du nombre peu important de kilomètres effectués par eux, que le véhicule a été rapatrié au garage le 22 janvier 2010, le certificat du dépanneur attestant de la réalité de problèmes dans la boîte de vitesses, que depuis cette date, le véhicule est immobilisé au sein de la société Continental Autos, que la "vanne EGR" n'a jamais été ni changée, ni réparée.

Ils font valoir qu'ils ont bien rapporté la preuve de l'existence de vices cachés affectant le véhicule, qui n'étaient pas visibles lors de la vente mais qui existaient à cette date, que les pannes empêchaient le véhicule de fonctionner normalement et que la résolution de cette vente doit être prononcée.

Ils affirment que le "procès-verbal de constatations" dressé par un cabinet d'expertise n'a aucune force probante puisqu'il n'a pas été réalisé contradictoirement.

SUR CE :

Les époux Carton fondent leur demande en résolution de la vente sur les dispositions des articles L. 211-4 et suivants du Code de la consommation.

L'article L. 211-4 du Code de la consommation énonce que le vendeur est tenu de délivrer un bien conforme au contrat et qu'il répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.

Aux termes de l'article L. 211-5 du même Code, pour être conforme au contrat, le bien doit :

- être propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable (...)

- présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.

En application de l'article 1604 du Code civil, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et la possession de l'acheteur.

L'article 1641 du Code civil énonce que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus.

Ainsi, le défaut de conformité dont le vendeur professionnel doit garantir le consommateur profane, conformément aux articles L. 211-1 et suivants du Code de la consommation, inclut la garantie légale des vices cachés et la délivrance conforme au contrat.

En vertu des dispositions de l'article L. 211-10 du Code de la consommation, si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l'acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix ; la résolution de la vente ne peut toutefois être prononcée si le défaut de conformité est mineur.

Le tribunal a relevé que, dans les neuf mois de sa vente, le véhicule avait fait l'objet de trois interventions facturées par le vendeur et d'une intervention par le garage de Villeneuve d'Ascq, que ce véhicule présentait donc des vices troublant son usage normal, ayant un caractère contemporain à la transaction.

Il a condamné la société Continental Autos à garantir les vices cachés dont était affecté le bien vendu, quoique les réparations aient été effectuées à la date du jugement, et a prononcé en conséquence la résolution de la vente.

Le 9 mai 2009, les époux Carton ont signé un bon de commande de véhicule d'occasion relatif à un véhicule Mitsubishi, modèle "Pajero long", mis en circulation pour la première fois en octobre 2001, d'une puissance fiscale de 13 CV, affichant 162 740 kilomètres au compteur, avec stipulation d'une garantie de 6 mois, moyennant le prix de 11 926 euros TTC.

Il était précisé les conditions particulières suivantes :

- révision carnet Mitsubishi (boîte, pont, filtres, galet, tendeur, bougie préchauffage)

- climatisation

- voir fuite d'huile

- voir 3ème qui accroche

- odeur cigarette

- réglage culbuteur.

Le certificat de cession a été rédigé le 20 mai 2009, faisant figurer une puissance fiscale de 11 CV.

Un procès-verbal de contrôle technique a été établi le même jour, mentionnant que le véhicule n'était pas soumis à contre visite et qu'il y avait un défaut à corriger sans obligation d'une contre-visite, à savoir une mauvaise fixation de la batterie.

Le 10 juillet 2009, M. et Mme Carton ont fait dresser un procès-verbal d'huissier, aux fins de voir constater que leur véhicule Mitsubishi était immobilisé dans les locaux du garage Alfa Roméo de Petite Foret.

Il ressort des échanges de correspondance produits et des déclarations faites à l'huissier que, le 6 juillet 2009, en raison d'un bruit persistant dans le moteur pendant qu'ils circulaient, les époux Carton ont fait examiner la voiture par le garage Mitsubishi de Villeneuve d'Ascq qui leur a déconseillé de continuer à l'utiliser, de sorte qu'elle a été transportée au garage de Petite Foret en vue de sa réparation.

L'huissier a constaté que le véhicule se trouvait dans les ateliers de la société Continental Autos, en attente des pièces nécessaires aux travaux de réparation, la pièce cassée (guide de chaîne) ayant été démontée.

La société Continental Autos indique qu'à la fin du mois d'août 2009, les époux Carton ont repris possession du véhicule, qui était à leur disposition depuis le 23 juillet 2009.

Une facture a été établie le 27 août 2009, pour un montant de 1 147 euros, correspondant au remplacement du kit de chaîne.

A la date de l'expertise amiable, le 14 septembre 2009, la société Continental Autos avait donc effectué, à sa charge, les travaux suivants :

- facture du 20 mai 2009, date du certificat de cession, pour un montant de 1 126,07 euros : huile, joint, filtre à huile, filtre à air, filtre gasoil, entretien pompe à eau, courroie, tendeur

- facture du 15 juin 2009, pour un montant de 506,90 euros : capteur de pression huile, fixation de batterie, deux pneus

- facture du 27 août 2009 ci-dessus, pour un montant de 1 147,85 euros : kit de chaîne, boulons, joints.

Les travaux ayant fait l'objet de la facture du 20 mai 2009 ont été exécutés lors de la vente, avant la remise aux acquéreurs du véhicule, de sorte qu'ils ne peuvent être qualifiés de vices cachés antérieurs à la vente.

Il n'est pas démontré ensuite que les travaux ayant donné lieu à la facture du 15 juin 2009 correspondaient à la remise en état de vices cachés ou de non-conformités au sens des articles 1641 et 1604 du Code civil, s'agissant du remplacement de deux pneumatiques, de la fixation de la batterie, conformément aux prescriptions du contrôle technique, et du changement du capteur d'huile pour un coût de 9,40 euros hors taxes.

Le 14 septembre 2009, à la demande de la compagnie d'assurances des époux Carton, Pacifica, le cabinet BCA Expertise a organisé une réunion d'expertise contradictoire du véhicule Mitsubishi, qui avait parcouru 2 526 kilomètres depuis la vente, dans les locaux de la société Continental Autos.

Or, l'expert amiable n'a pas constaté que la réparation de la chaîne de distribution effectuée en juillet 2009 (facture du 27 août 2009) avait été mal faite.

Il n'a pas non plus constaté de désordre affectant le moteur, empêchant que le véhicule soit utilisé dans des conditions normales de sécurité.

Il a simplement noté que le garage aurait dû procéder à une nouvelle vidange et au changement du filtre à huile, qui constituent de simples opérations d'entretien normal.

Il a relevé en outre l'existence des désordres suivants :

- le soufflet de direction droit déchiré

- une corrosion perforante et une fuite de liquide de refroidissement au niveau des tuyaux d'alimentation du chauffage annexe

- une fuite d'huile moteur au niveau du carter d'embrayage à la suite probablement d'un défaut d'étanchéité du joint spi vilebrequin

- le soufflet de la rotule du triangle avant droit est coupé et laisse échapper la graisse

- pas de trace d'intervention de réglage du parallélisme sur les biellettes de direction

- pas de trace de démontage des bouchons de vidange du pont avant, du pont arrière et de la boîte de transfert.

L'expert précise en ce qui concerne le dernier point ci-dessus que ces opérations avaient été demandées sur le bon de commande.

Il conclut dans son rapport que le contrôle de réglage du parallélisme aurait dû être effectué et pris en charge par le vendeur, que les dommages constatés sur la rotule, le soufflet et les tuyaux d'alimentation du chauffage annexe existaient au moment de la vente et auraient dû être signalés au propriétaire ou remis en état par le vendeur, que la remise en état de la fuite d'huile au niveau du carter d'embrayage relevait de la garantie, qu'après le remplacement du guide de chaîne de distribution, il aurait été opportun de procéder à une nouvelle vidange du moteur avec remplacement du filtre à huile.

Il déclare que la puissance fiscale réelle du véhicule serait de 12 CV et non de 13 CV comme indiqué sur le certificat d'immatriculation.

L'expert indique en conclusion de son rapport que M. et Mme Carton demandent que le véhicule soit remis en état par le vendeur, mais que celui-ci refuse désormais d'intervenir.

Les désordres subsistant au moment où l'assignation devant le Tribunal de grande instance de Valenciennes a été délivrée étaient donc ceux qui ont été énumérés ci-dessus et que la société Continental Autos avait déclaré ne pas vouloir réparer, indiquant préférer la voie judiciaire.

Néanmoins, l'expert ne donne pas d'explication sur la nature de ces défauts, ni sur leur gravité, de sorte que la preuve de ce qu'ils étaient de nature à rendre le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné ou qu'ils diminuaient tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquis ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus n'est pas rapportée.

D'ailleurs, le véhicule a ensuite été utilisé par les époux Carton pendant quatre mois, jusqu'au 22 janvier 2010, date à laquelle ils l'ont à nouveau fait déposer au garage, en se plaignant d'un dysfonctionnement de la boîte de vitesses.

La société Continental Autos a alors mis à la disposition des époux Carton un véhicule de remplacement.

Puis, dans une lettre adressée au conseil des époux Carton le 11 février 2010, elle a annoncé qu'elle avait réceptionné le véhicule sans aucune panne, qu'elle l'avait testé dans toutes les conditions climatiques, gel, neige, pluie et temps sec mais que le véhicule ne présentait aucune panne de passage de vitesses. Elle a ajouté qu'elle en avait profité pour réparer les "légères anomalies" relevées par l'expert.

En réponse à la demande de la société Continental Autos, par lettre en date du 23 juillet 2010, les époux Carton ont refusé, dans un courrier du 26 juillet 2010, de reprendre possession du véhicule Mitsubishi, et de restituer le véhicule qui leur avait été prêté par le garage.

Une sommation d'huissier délivrée à cette fin le 6 octobre 2010 est demeurée sans effet.

Dès lors, les époux Carton, qui n'ont jamais repris le véhicule postérieurement au 22 janvier 2010 ne rapportent pas la preuve de l'existence d'un défaut relatif au fonctionnement de la boîte de vitesses.

L'expert a également relevé dans son rapport qu'il n'y avait pas de trace de démontage des bouchons de vidange du pont avant, du pont arrière et de la boîte de transfert, alors que cette intervention aurait dû être réalisée lors de la vente, comme il était stipulé aux conditions du bon de commande, et que, selon la documentation à sa disposition, la puissance fiscale serait de 12 CV et non de 13 CV comme indiqué sur le certificat d'immatriculation.

Cependant, le caractère de gravité des deux non-conformités au contrat ici constatées, susceptible de justifier la résolution du contrat n'est pas démontré.

Au surplus, la réalité de la non-conformité relative à la puissance fiscale n'est pas établie, puisque le bon de commande mentionne 13 CV et que l'expert explique que le certificat d'immatriculation indique également 13CV.

La société Continental Autos, ayant décidé en définitive de réparer les défauts et non-conformités énumérés par l'expert amiable, a produit un "procès-verbal de constatations" rédigé par la SAS Beaumont Lecolier-Expertises le 8 septembre 2010.

Après que le véhicule eut été placé sur un pont élévateur, cet expert privé a constaté la réalisation des travaux suivants :

- remplacement du soufflet droit de crémaillère

- remplacement des conduites de chauffage additionnel placées sous le véhicule

- remplacement de la rotule inférieure de suspension avant droite et biellette de barre stabilisatrice

- contrôle et réglage de la géométrie des trains roulants effectué auprès des établissements DK Pneus à Valenciennes.

L'expert ajoute qu'il peut confirmer les indications de la société Continental Autos, selon lesquelles elle a effectué la vidange des ponts arrière et avant ainsi que de la boîte de transfert, au vu des traces de manipulation observées sur les différents bouchons et de la présence de joints d'étanchéité neufs.

Il précise que les roues avant ont été équilibrées et les jantes équipées de goujons antivol fournis par la société Continental Autos en remplacement des précédents endommagés.

Il déclare avoir relevé la présence de traces grasses au niveau du carter de la boîte de vitesses résultant d'un suintement dont l'origine ne pouvait être définie en l'état, mais qu'à ce stade, ce phénomène n'a aucune incidence sur l'utilisation du véhicule et qu'il n'est nullement anormal sur un véhicule affichant ce kilométrage.

Il indique qu'il n'a pas constaté d'anomalie particulière concernant l'échappement du véhicule, hors une usure en corrélation avec l'âge de celui-ci et qu'il a procédé à un essai routier du véhicule au cours duquel le fonctionnement de la boîte de vitesses est apparu tout à fait conforme à l'usage.

Le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties, mais il ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire.

Les énonciations que contient ce rapport permettent de prouver que les défauts mentionnés par l'expert amiable de la compagnie d'assurances ont été réparés et qu'il n'existe aucun défaut supplémentaire.

Par ailleurs, il a été dit ci-dessus que les époux Carton ne démontraient pas que ces désordres et non-conformités constituaient, avant réparation, des vices au sens de l'article 1641 du Code civil.

Le rapport d'expertise unilatéral et privé ne constitue pas dès lors le seul élément de preuve sur lequel la société Continental Autos a fondé son appel.

Dans ces conditions, le jugement doit être infirmé en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente en date du 20 mai 2009, condamné la société Continental Autos à restituer aux époux Carton le prix de vente de 11 926 euros, à leur payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, celle de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Les autres dispositions du jugement qui ne sont pas critiquées seront confirmées.

La société Continental Autos obtenant gain de cause en son recours, il y a lieu de mettre à la charge des époux Carton les frais irrépétibles de première instance et d'appel qu'elle a exposés, à hauteur de 1 500 euros.

La sommation d'huissier et le coût de l'expertise amiable ne font pas partie des frais qui peuvent être inclus dans les dépens, en application de l'article 695 du Code de procédure civile.

Par ces motifs : LA COUR, statuant par arrêt contradictoire : Infirme le jugement en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente en date du 20 mai 2009 du véhicule Mitsubishi immatriculé 634 APN 59, condamné la société Continental Autos à restituer aux époux Carton le prix de vente et à payer des dommages et intérêts, ainsi qu'aux dépens et à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Statuant à nouveau, Déboute les époux Carton de leurs demandes en résolution de la vente, en restitution du prix, en dommages et intérêts et au titre de l' article 700 du Code de procédure civile, Confirme le jugement pour le surplus, Condamne les époux Carton aux dépens de première instance et d'appel, Autorise, s'ils en ont fait l'avance sans en avoir reçu provision, la SCP Cocheme Labadie Coquerelle, avoué, au titre des actes accomplis antérieurement au 1er janvier 2012 et Maître Vincent Platel, avocat, au titre des actes accomplis à compter du 1er janvier 2012, à recouvrer les dépens d'appel, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Condamne les époux Carton à payer à la société Continental Autos la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile en première instance et en appel.