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Décisions

CA Pau, 2e ch. sect. 1, 9 février 2012, n° 09-02376

PAU

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Mano (SAS)

Défendeur :

Viessmann (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Meallonnier

Conseillers :

M. Scotet, Mme Bui Van

Avocats :

Mes Vergez, Horrenberger, Eisele, SCP Longin-Longin Dupeyron-Mariol

T. com Pau, du 16 juin 2009

16 juin 2009

Objet succinct du litige - Prétentions et arguments des parties

Vu l'appel interjeté le 2 juillet 2009 par la SAS Mano à l'encontre d'un jugement du Tribunal de commerce de Pau du 16 juin 2009,

Vu l'appel interjeté le 20 juillet 2009 par la SAS Viessmann à l'encontre d'un jugement du Tribunal de commerce de Pau du 16 juin 2009,

Vu la jonction des procédures 09-2632 et 09-02376 sous ce dernier numéro,

Vu les conclusions de la SAS Viessmann du 3 novembre 2011,

Vu les conclusions de la SAS Mano du 7 novembre 2011,

Vu l'ordonnance de clôture du 9 novembre 2011 pour l'affaire fixée à l'audience du 12 décembre 2011.

La SAS Mano est une société qui a été immatriculée au registre du commerce de Bordeaux le 30 novembre 1981 et a son siège social au 7 avenue Jean Perrin à Mérignac. Elle exerce la vente en gros et en demi-gros et détail de fournitures générales pour l'industrie et l'artisanat, le bâtiment, le sanitaire, le chauffage, métaux bruts et œuvres.

Elle possédait en 2002 plusieurs établissements secondaires à Andernos, Arcachon, Lormont.

Un nouvel établissement a été créé et ouvert à la clientèle le 1er juin 2004.

La SAS Mano a commencé à vendre des produits Viessmann en qualité de distributeur agréé en 2002 sur le département de la Gironde. Parallèlement à cela, Viessmann a développé sur cette zone de chalandise une vente directe et a livré ses produits à un autre distributeur la société Delatour Michel. La SAS Mano a cessé d'être distributeur agréé non exclusif sur la Gironde des produits Viessmann au 1er juillet 2007.

Parallèlement à ces relations commerciales en Gironde, des relations ont été nouées entre la SAS Mano et la SAS Viessmann en juin 2004 sur les départements des 40, 64 et 65.

A cette époque, les produits Viessmann étaient déjà distribués dans la zone de chalandise de Pau par les sociétés Escoula depuis son site de Pau et Delatour Michel depuis son site de Bègles.

De juin 2004 au 27 novembre 2007, la SAS Mano a vendu les produits Viessmann.

Par courrier du 27 novembre 2007 la SAS Viessmann a écrit à la SAS Mano en ces termes :

" Nous vous informons que nous avons décidé, dans le cadre d'une réorganisation de notre distribution de vendre directement à la clientèle.

Nous assurerons désormais nous-mêmes la fourniture de nos produits et de tous nos services.

En conséquence, votre agence de Lons ne bénéficiera plus des conditions de distributeurs agréés sur les produits de notre marque.

Toutefois, afin d'assurer le dénouement optimal de nos relations, nous vous accordons à compter de la réception de la présente un préavis de 6 mois au cours duquel nos relations se poursuivront comme par le passé... ".

Le 14 décembre 2007, la SAS Mano a mis en demeure la SAS Viessmann de respecter un délai d'un an et de ne pas distribuer la clientèle en direct durant le délai de préavis. Aucune réponse ne lui ayant été adressée, la SAS Mano a assigné la SAS Viessmann devant le Tribunal de commerce de Pau par exploit du 26 février 2008.

Par jugement du 16 juin 2009 auquel il est expressément référé pour le rappel des faits et de la procédure antérieure, le Tribunal de commerce de Pau a :

- débouté la SAS Mano de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,

- dit que la SAS Mano doit régler à la SAS Viessmann le prix des marchandises livrées,

En l'absence de justificatif le tribunal n'est pas en mesure d'en déterminer le montant,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- dit que chacune des parties devra supporter la charge de ses propres dépens, dont les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 69,96 euro en ce compris l'expédition de la présente décision.

La SAS Mano demande à la cour de :

- la dire et juger recevable et bien fondée en son appel,

- réformer la décision entreprise,

- constater le caractère unilatéral, brusque et fautif de la rupture des relations commerciales imposées par la SAS Viessmann à la SAS Mano outre le caractère déloyal et discriminatoire des nouvelles conditions tarifaires qu'a voulu lui imposer la SAS Viessmann,

sur le préjudice à titre principal,

- condamner la SAS Viessmann à lui payer la somme de 502 500 euro équivalent à deux années de perte de marge sur le chiffre d'affaires de Lons,

à titre subsidiaire,

- ramener le préjudice à la perte d'excédent brut d'exploitation soit la somme de 246 500 euro sur deux années,

- ordonner la reprise par Viessmann du stock résiduel de ses produits dans le mois suivant le prononcé de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 300 euro par jour de retard passé ce délai,

à titre subsidiaire, à défaut d'ordonner la reprise par Viessmann de son stock résiduel, ordonner la compensation entre sa créance indemnitaire et la créance résiduelle de la SAS Viessmann,

- dire et juger irrecevable et mal fondée la SAS Viessmann en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, dès lors qu'elles sont contraires aux présentes écritures,

- condamner la SAS Viessmann à lui payer la somme de 10 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction.

La SAS Mano ne conteste pas sa qualification de distributeur agréé. En revanche, cette qualification ne dispensait pas le premier juge de rechercher au vu de l'ensemble des pièces, la nature réelle des relations liant les parties. Pour la SAS Mano, il existait une exclusivité de fait. Même si le contrat de distribution n'est pas un contrat exclusif, la rupture est fautive dans la mesure où le préavis est insuffisant. Ainsi, la durée de la relation commerciale, les investissements réalisés par la SAS Mano, avec l'ouverture d'un nouvel établissement à Lons, l'état de dépendance économique dans laquelle se trouvait cet établissement par rapport aux produits de la marque Viessmann, l'exclusivité de fait dont bénéficiait la SAS Mano et les engagements de Viessmann dans un véritable mandat d'intérêt commun justifiaient que le préavis de rupture soit d'une durée d'au moins un an.

Son préjudice est très important, il est directement proportionnel à la notoriété des produits Viessmann grâce à l'action de la SAS Mano, à la part du chiffre d'affaires réalisée sur ces produits et inversement proportionnel au résultat qu'elle peut escompter au niveau de la distribution des produits de substitution. La baisse de son chiffre d'affaires a été spectaculaire.

En ce qui concerne la reprise du stock résiduel, la Cour de cassation admet la condamnation du concédant à la reprise des stocks comme conséquence de sa faute, raison pour laquelle la SAS Viessmann doit être condamnée à reprendre le stock. Il y a lieu d'ordonner la compensation entre les sommes dues. Elle rappelle les termes de la jurisprudence du Tribunal de commerce de Niort étant précisé que Viessmann a renoncé à son appel.

La SAS Viessmann demande à la cour de :

- confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Pau,

- déclarer la demande tant irrecevable que mal fondée,

- débouter la SAS Mano,

- la condamner aux entiers dépens,

- condamner la SAS Mano à lui payer la somme de 20 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la SAS Mano à lui payer la somme de 215 476,26 euro TTC au titre des fournitures impayées avec intérêts au taux légal sur la somme de 210 465,38 TTC à compter du 29 juillet 2008 et sur la somme de 215 476,26 euro à compter des précédentes conclusions et demandes reconventionnelles,

- rejeter la demande de compensation présentée par la SAS Mano,

- condamner la SAS Mano aux entiers dépens.

La SAS Viessmann rappelle qu'il n'y a jamais eu d'exclusivité de droit. Il n'a jamais été établi entre les parties un document contractuel autre qu'un ADC (accord de développement commercial). Il n'entre pas dans la politique de Viessmann d'établir des relations d'exclusivité avec ses distributeurs.

La SAS Viessmann conteste toute exclusivité de fait. Cette exclusivité ne peut être implicite, elle ne se présume pas, un écrit est nécessaire.

En fait, la SAS Mano proposait à sa clientèle plusieurs gammes de produits de marques concurrentes à Viessmann. La notion de quasi-exclusivité n'a de sens qu'en matière d'approvisionnement mais n'a pas de sens en matière de quasi-exclusivité territoriale.

Les relations entre la SAS Viessmann et la SAS Mano étaient établies à partir d'accords de développement commercial annuels précisant les objectifs et les engagements qui seraient de nature à justifier les conditions particulières de vente au sens de l'article L. 441-7 du Code de commerce, favorables au distributeur.

La SAS Viessmann est libre d'organiser comme elle le souhaite la commercialisation de ses produits et notamment de les vendre directement aux installateurs et utilisateurs ou de les faire vendre par tout distributeur de son choix, sous la seule réserve qu'il présente le degré de compétence et la qualité d'installation exigés des autres distributeurs.

La SAS Mano ne peut se prévaloir d'une relation de dépendance économique vis-à-vis de Viessmann au regard des critères exigés par la Cour de cassation.

La SAS Viessmann rappelle que le fournisseur est libre de modifier son organisation sans que les distributeurs aient un droit acquis au maintien de leur situation. Les relations de la SAS Viessmann et de la SAS Mano à Lons avaient une durée de trois ans et demi. Le délai de six mois est tout à fait suffisant et la rupture des relations ne peut être considérée comme brutale et abusive. La SAS Viessmann n'a adopté aucun comportement discriminatoire.

Il n'y a pas lieu à reprise des stocks puisqu'il n'y a pas eu rupture de toute relation d'affaires et Viessmann n'a jamais souscrit un engagement de reprise des stocks. Au demeurant aucun inventaire contradictoire des stocks n'a été réalisé.

Le préjudice allégué par la SAS Mano est inexistant et injustifié.

À titre reconventionnel, la SAS Viessmann sollicite le paiement d'une somme de 215 476,26 euro par la SAS Mano correspondant à des fournitures impayées, outre une somme de 20 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer, pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures ci-dessus visées.

Sur ce

- Sur la nature réelle des relations commerciales entre les parties

La SAS Mano ne conteste pas avoir été qualifiée de distributeur agréé de Viessmann mais selon elle, cette dénomination ne dispensait pas les premiers juges de rechercher dans l'ensemble des pièces versées aux débats la substance ou la nature réelle des relations commerciales liant les parties. En fait, le contrat de distribution agréé pour les départements 40, 64 et 65 revêtait en pratique un caractère d'exclusivité. Si la SAS Mano admet qu'il y a eu dans le département de la Gironde une " bi-distribution ", a contrario, tel n'était pas le cas pour les départements 40, 64 et 65. Ainsi, le mode opératoire tel qu'il apparaît notamment dans un courriel du 13 juin 2007 confirme le caractère exclusif de la distribution qui lui a été confiée sur ces trois départements. Les attestations versées par Viessmann ne sont pas probantes puisqu'elles ont été établies par ses soins.

La SAS Viessmann rétorque pour sa part qu'il n'a jamais été établi entre les parties un document contractuel autre qu'un ADC (accord annuel de développement commercial) renouvelé chaque année dans lequel il était précisé que les conditions définies de cet ADC sont destinées aux distributeurs agréés Viessmann. L'exclusivité de fait alléguée par la SAS Mano n'est pas pertinente au vu de l'attestation du commissaire aux comptes et du tableau ventilant son chiffre d'affaires pour les exercices de 2002 à 2008.

En l'espèce, il est constant que les relations avec Viessmann étaient établies à partir d'accords annuels de développement commercial précisant les objectifs et les engagements qui seraient de nature à justifier des conditions particulières de vente, au sens de l'article L. 441-7 du Code de commerce. Il est précisé dans les différents ADC que ces conditions ainsi définies sont destinées aux distributeurs agrées Viessmann. Parallèlement, l'appui commercial apporté par Viessmann à la SAS Mano pour lui permettre d'atteindre ses objectifs et percevoir la rémunération supplémentaire qui y est liée, ne peut être assimilé à une reconnaissance d'exclusivité.

La SAS Mano critique les documents versés par la SAS Viessmann pour justifier les chiffre d'affaires réalisés entre 2002 et 2008 sur les trois départements concernés qui selon elle n'ont pas de valeur probante. S'il est vrai que dans un premier temps, la SAS Viessmann s'est contentée de verser un document signé par son directeur général, elle a produit en cours de procédure une attestation du commissaire aux comptes du 28 octobre 2011 lequel précise :

" dans le cadre de notre mission de commissariat aux comptes, nous avons effectué des audits des comptes annuels des sociétés Viessmann SA pour les exercices 2002 à 2006 et Viessmann SAS pour les exercices 2007 et 2008.

Nos audits, effectués selon les normes d'exercice professionnel applicables en France, avaient pour objectif d'exprimer une opinion sur les comptes annuels pris dans leur ensemble, et non pas sur des éléments spécifiques de ces comptes utilisés pour la détermination des informations objet de la présente attestation. Par conséquent, nous n'avons pas effectué nos tests d'audit et nos sondages dans cet objectif et nous n'exprimons aucune opinion sur ces éléments pris isolément.

Notre intervention qui ne consiste ni un audit ni un examen limité, a été effectuée selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nos travaux ont consisté à :

- obtenir la liste des factures par région et par client constituant les chiffre d'affaires indiqué sur le document joint pour les exercices 2002 à 2008,

- effectuer les rapprochements nécessaires entre ces informations et la comptabilité dont elles sont issues et vérifier qu'elles concordent avec les éléments ayant servi de base à l'établissement des comptes annuels des exercices 2002 à 2008 (grands livres clients)

- vérifier par sondages la réalité des factures ainsi relevées.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas d'observation à formuler sur la concordance des informations figurant dans le document joint avec la comptabilité ou les données sous-tendant la comptabilité..."

Il résulte de cette attestation que le commissaire aux comptes a bien procédé à des vérifications à partir du document qualifié " ventilation du chiffre d'affaires 2002/2008 " établi par le directeur général et qu'aucune anomalie n'a été révélée.

Ainsi à partir de 2004, date de l'ouverture de l'établissement de Lons par la SAS Mano, Viessmann réalisait sur les secteurs 40, 64 et 65, 64 228 euro de chiffre d'affaires et les autres grossistes agréés autres que la SAS Mano 482 704 euro.

En 2005, Viessmann a réalisé en direct 92 839 euro, les autres grossistes autres que la SAS Mano 62 874 euro,

En 2006, Viessmann a réalisé en direct 227 795 euro, les autres grossistes autres que la SAS Mano 28 335 euro,

En 2007, Viessmann a réalisé en direct 641 923 euro, les autres grossistes autres que la SAS Mano 29 796 euro,

En 2008 Viessmann a réalisé en direct 2 352 892 euro, les autres grossistes autres que la SAS Mano 25 366 euro.

Au vu de ces documents, il n'existait aucune exclusivité de droit ni même exclusivité de fait au profit de la SAS Mano. L'argument tiré de l'exclusivité n'est pas fondé, il convient de l'écarter.

- Sur le caractère fautif de la rupture

La SAS Mano soutient que le préavis de six mois qui lui a été accordé par Viessmann est insuffisant s'agissant de relations commerciales établies depuis 2004. En outre, les produits vendus présentent un caractère technique qui induit des phases de référencement longues, la SAS Mano a réalisé des investissements importants pour assurer la distribution des produits Viessmann étant rappelé que l'ouverture de l'établissement de Lons était directement liée à la distribution des produits Viessmann sur ce territoire, que le chiffre d'affaires Viessmann au sein de cet établissement était prépondérant, démontrant en cela une relation de dépendance économique du négociant par rapport à son fournisseur soit 56 % de son chiffre d'affaires 2007 et avec les produits induits par la vente de ces appareils c'est-à-dire tous les accessoires et matériaux fournis pour leur installation cette proportion est de l'ordre de 70 %.

Pour la SAS Mano la mauvaise foi de Viessmann est d'autant plus établie en violation des dispositions des dispositions générales de l'article 1134 du Code civil que Viessmann lui a proposé de continuer à travailler avec elle dans le cadre de nouvelles conditions contractuelles comportant des conditions discriminatoires par rapport à celles consenties aux installateurs qu'elle décidait de fournir en direct.

La SAS Viessmann estime pour sa part que le préavis de six mois était suffisant et exclusif de toute brutalité de la rupture et conteste l'argumentation avancée par la SAS Mano.

Il est de principe que le fournisseur est en droit de modifier son organisation sans que les distributeurs aient un droit acquis au maintien de leur situation.

Le courrier du 27 novembre 2007 est ainsi libellé :

" Nous vous informons que nous avons décidé dans le cadre d'une réorganisation de notre distribution de vendre directement à la clientèle.

Nous assurerons désormais nous-même la fourniture de nos produits et de tous nos services.

En conséquence, votre agence de Lons ne bénéficiera plus des conditions de distributeurs agréés sur les produits de notre marque.

Toutefois, afin d'assurer le dénouement optimal de nos relations, nous vous accordons à compter de la réception de la présente un préavis de 6 mois au cours duquel nos relations se poursuivront comme par le passé.

Cependant, si nous devions constater de votre part un désintérêt de nature à affecter la satisfaction et le développement de notre clientèle, nous interviendrons aussitôt.

Passé ce délai de 6 mois, soit à partir du 1er juin 2008, nous vous appliquerons les conditions de remises professionnelles en vigueur à savoir :

- 25 % pour les chaudières sol et leurs équipements,

- 30 % pour les chaudières murales et leurs équipements,

- 25 % sur les pièces de rechange... ".

Il ne peut être reproché à Viessmann d'avoir adopté un comportement discriminatoire dans ses nouveaux tarifs dans la mesure où la SAS Mano n'était plus distributeur agréé Viessmann, elle n'avait plus vocation à percevoir les remises et bonifications spécifiques attachées à cette qualité.

Il n'est pas établi en outre, que la SAS Mano ait créé son établissement de Lons uniquement pour les produits Viessmann. En fait il était couplé avec Ackeret spécialisé en carrosserie, lequel avait transféré ses activités à Lons dès 2003. De plus, le prospectus publicitaire versé aux débats propose sur son dépliant général sous l'enseigne " Ackeret Mano " des marques de chaudières concurrentes à Viessmann. La SAS Mano a pu au demeurant pendant la durée du préavis réorienter son activité en trouvant de nouveaux fournisseurs dont Buderus. La SAS Mano ne peut dès lors, se prévaloir d'une relation de dépendance économique vis-à-vis de Viessmann.

Au vu de ces éléments et au vu de la durée de la relation commerciale de trois ans et demi, le préavis de six mois accordé par la SAS Viessmann est suffisant et raisonnable.

En conséquence, il y a lieu de considérer qu'il n'y a pas rupture brutale des relations commerciales entre Viessmann et la SAS Mano. Il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts présentée par la SAS Mano à ce titre.

- Sur la demande de reprise du stock

En l'absence de faute commise par la SAS Viessmann, et en l'absence d'un engagement de reprise des stocks dans les ADC, la demande de reprise du stock formulée par la SAS Mano n'est pas fondée. Il convient de la rejeter.

- Sur les factures impayées

La SAS Viessmann réclame à ce titre la somme de 215 476,26 euro TTC correspondant à des fournitures impayées. La SAS Mano ne conteste pas devoir cette somme. Il convient dès lors de la condamner au paiement de cette somme.

- Sur l'article 700 du Code de procédure civile

La SAS Mano qui succombe à ses prétentions doit être déboutée de sa demande présentée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de la SAS Viessmann l'intégralité des frais engagés. Il convient de lui allouer une indemnité de 4 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par ces motifs : LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire en dernier ressort, Confirme le jugement du Tribunal de commerce de Pau du 16 juin 2009 en toutes ses dispositions, y ajoutant, Condamne la SAS Mano à payer à la SAS Viessmann la somme de 215 476,26 euro TTC au titre des fournitures impayées avec intérêts au taux légal sur la somme de 210 465,38 euro TTC à compter du 29 juillet 2008 date de la mise en demeure pour ce montant, et avec intérêts au taux légal à compter de présent arrêt sur la somme de 215 476,26 euro, Déboute les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires, Déboute la SAS Mano de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la SAS Mano à payer à la SAS Viessmann la somme de 4 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la SAS Mano aux entiers dépens de première instance et d'appel, autorise la distraction au profit de la SCP P. et C. Longin, P. Longin-Dupeyron, O. Mariol, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.