Cass. 1re civ., 13 décembre 2012, n° 11-23.786
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Martins
Défendeur :
Lavance opérationnelle (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Charruault
Avocats :
Me Copper-Royer, SCP Le Bret-Desaché
LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en sa première branche : - Vu l'article 1789 du Code civil ; - Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme Martins ayant constaté que la carrosserie de son véhicule avait été endommagée au cours d'une opération de lavage effectuée par un portique automatique mis à la disposition de la clientèle, a assigné la société Lavance opérationnelle, devant la juridiction de proximité, en paiement du coût des réparations ;
Attendu que pour accueillir les demandes de Mme Martins, le jugement retient que l'exploitant d'une station de lavage est tenu d'une obligation de résultat et de sécurité et qu'il ne peut dégager sa responsabilité qu'en rapportant la preuve de la faute d'imprudence de la victime, présentant les caractères de la force majeure ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la société Lavance, locateur d'ouvrage, pouvait se libérer en prouvant qu'elle n'avait commis aucune faute, de sorte qu'il lui incombait de rechercher, comme il le lui était demandé, si la preuve de cette absence de faute était rapportée, la juridiction de proximité n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 mai 2011, entre les parties, par la Juridiction de proximité d'Angoulême ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la Juridiction de proximité de Cognac.