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Décisions

Cass. 1re civ., 22 janvier 2009, n° 07-21.843

COUR DE CASSATION

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Guiter

Défendeur :

Les Cèdres (Sté), La Réunion des assureurs maladie Pl Provence (Sté), Caisse d'assurance maladie des professions libérales de Provinces

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bargue

Avocats :

Me de Nervo, SCP Choucroy, Gadiou, Chevallier

Aix-en-Provence, du 2 oct. 2007

2 octobre 2007

LA COUR : - Sur moyen unique : - Attendu que le 16 juin 2002, Mme Guiter s'est cassé une cheville, au cours de l'utilisation d'une tyrolienne descendante du parc acrobatique exploité par la société Les Cèdres, en venant heurter violemment l'arbre d'arrivée ; qu'elle a assigné l'exploitant pour obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel ;

Attendu que Mme Guiter fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°) que l'organisateur d'une activité sportive telle que l'exploitation d'un parcours d'aventures dans les arbres est tenu d'une obligation de sécurité de moyens qu'il doit mettre en œuvre par une surveillance permanente du comportement des utilisateurs ; qu'en déboutant l'exposante de ses demandes aux motifs que les moniteurs présents sur l'ensemble des parcours n'ont pas l'obligation d'accompagner individuellement chacun des participants sur chacun des parcours sauf à prévoir un nombre de moniteurs égal à celui des participants et à priver ceux-ci de toute initiative, ce qui ôterait tout intérêt à une telle activité dont l'intitulé est "parcours d'aventure" et que l'ensemble du parcours était surveillé par un nombre suffisant de moniteurs diplômés, la cour d'appel, qui n'a pas constaté qu'une surveillance permanente du comportement des utilisateurs avait été mise en œuvre, a violé l'article 1147 du Code civil ; 2°) que le risque d'un freinage insuffisant de la part des usagers d'une tyrolienne descendante constitue une condition d'utilisation raisonnablement prévisible par l'exploitant d'un parc de loisirs au sens de l'article L. 221-1 du Code de la consommation ; que cette circonstance impose en conséquence l'installation d'un système auxiliaire de freinage ; qu'en déboutant Mme Guiter de l'ensemble de ses demandes aux motifs que l'organisateur du parc de loisirs n'était tenu que d'une obligation de sécurité de moyens et que le principe même d'une tyrolienne descendante est de ralentir sa descente et de freiner à l'arrivée avec les mains sur le câble, raison pour laquelle les participants sont munis de gants, de sorte qu'il ne saurait être reproché à l'appelante de n'avoir pas doté ses tyroliennes d'un système mécanique de freinage nullement imposé par les normes exigées pour cette installation, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 221-1 du Code de la consommation, ensemble l'article 1147 du Code civil ; 3°) que celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information doit rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation ; qu'en la présente espèce, où Mme Guiter reprochait à la société Les Cèdres d'avoir manqué à son obligation de conseiller et de sécuriser les participants le jour de l'accident, il appartenait à la cour d'appel de constater expressément que l'appelante rapportait la preuve, lui incombant, de la bonne exécution de cette obligation à la date précise du 16 juin 2002 ; qu'en déboutant Mme Guiter de toutes ses demandes en se contentant de relever l'organisation générale des activités du parc pour en déduire que Mme Guiter avait reçu de la part de ses responsables une initiation et des recommandations concernant les différents ateliers et les règles de sécurité à observer et que le parcours était surveillé par un nombre suffisant de moniteurs diplômés sans constater que l'appelante justifiait avoir satisfait à son obligation de renseigner le jour précis de l'accident, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1315 du Code civil ; 4°) que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que, pour justifier de la dangerosité des installations de la société Les Cèdres à l'époque de l'accident, Mme Guiter avait régulièrement versé aux débats et visé dans ses conclusions déposées le 21 septembre 2006 une attestation d'une manipulatrice radio de l'hôpital de Brignoles faisant état de plusieurs accidents survenus au cours du premier semestre 2002 ; qu'en énonçant, sans s'expliquer sur cet élément de preuve régulièrement versé aux débats et soumis à son examen, que l'accident dont Mme Guiter a été victime ne résulte pas d'une faute d'imprudence, d'inattention ou de négligence de la société Les Cèdres, qui n'a donc pas manqué à son obligation contractuelle de sécurité de moyens, la cour d'appel a violé les articles 1353 du Code civil et 455 du Code de procédure civile ; 5°) que le défaut de réponse aux conclusions équivaut au défaut de motifs ; que Mme Guiter faisait grief à la société Les Cèdres de s'abstenir de verser aux débats le registre sur lequel doivent être mentionnés tous les incidents et accidents survenant lors de l'exploitation des installations et toutes les modifications, remplacements ou réparations de matériel, ce qui aurait permis de vérifier notamment à quelle époque avait été remplacé le matelas d'arrivée et la fréquence de remplacement de ce type de matériel ; qu'en déclarant que les installations étaient conformes aux normes en se contentant de viser des rapports de contrôle technique datant des mois de mars 2000 et décembre 2002 sans même se donner la peine de vérifier ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions dont elle était saisie si l'appelante justifiait par la production du registre qu'elle devait tenir de l'état du matériel le jour de l'accident, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que la pratique d'un parcours d'aventure dans des arbres en empruntant notamment des tyroliennes descendantes implique un rôle actif de chaque participant et que, en conséquence, l'obligation contractuelle de sécurité de l'organisateur d'un tel parc de loisirs est une obligation de moyens, l'arrêt constate que Mme Guiter avait reçu de la part des responsables du parc une initiation et des recommandations concernant les différents ateliers et les règles de sécurité à observer, que l'équipement était conforme aux normes exigées, que l'ensemble du parcours était surveillé par un nombre suffisant de moniteurs diplômés et que la tyrolienne était protégée à l'arrivée par un matelas conforme également aux règles de sécurité, enfin que ce parcours ne présentait pas de difficultés particulières et ne dépassait pas les capacités physiques de Mme Guiter, professeur de yoga ayant pratiqué ce type d'activité à plusieurs reprises, s'adonnant à la randonnée et à la musculation ;

Que par ces motifs la cour d'appel qui n'était pas tenue de répondre à de simples arguments, ni de s'expliquer sur des éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, a pu retenir que l'accident n'était pas résulté d'une quelconque faute d'imprudence, d'inattention ou de négligence de la société Les Cèdres, justifiant ainsi légalement sa décision ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.