CA Nancy, 1re ch. civ., 24 novembre 2009, n° 05-02405
NANCY
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Défendeur :
Generali France Assurances (SA), Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Dordogne
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Dory
Conseillers :
Mme Roubertou, M. Schamber
FAITS ET PROCÉDURE :
Madame N Marcelle a fait une chute le 9 novembre 2000 dans l'allée extérieure du centre commercial situé [...], et s'est fracturé le col du fémur. Elle est décédée le 18 novembre 2000.
Son époux, Monsieur N Roger, ses trois enfants Madame N Chantal épouse H, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice sous contrôle judiciaire de son frère N Ronald, et Monsieur N Jean-François, ses quatre petits-enfants Monsieur H Marc, Monsieur H Steven, Mademoiselle N Maryline et N Emilien, mineur, représenté par son père Monsieur N Jean-François, ainsi que Madame N Simone, sœur de Monsieur N Roger, ont par actes d'huissier du 4 juin 2003, fait assigner Monsieur A Angel, propriétaire des lieux, et son assureur la SA Generali France, devant le Tribunal de grande instance de Briey, afin de voir consacrer la responsabilité du premier sur le fondement des articles 1384 alinéa 1 du Code civil et L. 22-1 du Code de la consommation, et d'obtenir la condamnation in solidum des défendeurs à leur payer :
- à Monsieur N Roger la somme de 23 000 euros au titre du préjudice moral,
- à chacun des enfants la somme de 18 000 euros au titre du préjudice moral,
- à chacun des petits enfants la somme de 8 000 euros au titre du préjudice moral,
- à Madame N Simone la somme de 24 316,05 euros au titre du préjudice matériel,
et la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du NCPC
Monsieur N Roger est décédé en cours d'instance, et ses ayants-droits ont repris son action.
Monsieur A et la société Generali France ont appelé en cause Monsieur C Alain le 17 mars 2004, en qualité de locataire des locaux dans lesquels a eu lieu la chute, pour voir dire qu'en qualité de gardien il est responsable de la chute, et le voir condamné à leur payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Les consorts N-H ont mis en cause la CPAM de Périgueux le 7 décembre 2004.
Par jugement du 9 juin 2005, le tribunal a débouté les demandeurs de leurs demandes, débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles, condamné les demandeurs aux dépens de l'instance principale et Monsieur A et la société Generali France aux dépens de l'appel en garantie, déclaré le jugement commun à la CPAM de Périgueux.
Il a considéré que le lien de causalité entre l'accident et le décès de Madame N Marcelle n'est pas établi, et indiqué que la demande principale étant rejetée, il y a lieu de débouter les défendeurs de leurs demandes formées contre Monsieur C.
Les consorts N-H ont interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 25 août 2005.
Ils ont demandé par dernières conclusions déposées le 18 mai 2009 :
Vu les dispositions des articles 1384 alinéa 1 du Code civil et L. 221-1 du Code de la consommation,
- de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- de les décharger en conséquence des condamnations prononcées contre eux,
Et statuant à nouveau,
- de condamner in solidum Monsieur A et la société Generali France Assurances à payer :
* à Madame H Chantal, prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire de son frère Monsieur N Ronald, et à Monsieur N Jean-François, la somme de 23 000 euros en réparation du préjudice moral subi par Monsieur N Roger,
* à chacun des trois enfants de Madame N Marcelle, la somme de 18 000 euros en réparation de leur préjudice moral,
* à chacun des quatre petits enfants de Madame N la somme de 8 000 euros en réparation de leur préjudice moral,
* à Madame H Chantal, prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire de son frère Monsieur N Ronald, et à Monsieur N Jean-François, la somme de 53 835,65 euros en réparation du préjudice matériel subi par Monsieur N Roger,
* à Madame N Simone la somme de 24 316,05 euros en réparation de son préjudice matériel,
le tout avec intérêts au taux légal à compter de la demande, et capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du Code civil,
- à titre infiniment subsidiaire, de condamner Monsieur C au paiement desdites sommes,
- de déclarer opposable à la CPAM de Périgueux, l'arrêt à intervenir,
- de dire que la créance de la CPAM sera prise en charge par Monsieur A et la société Generali France Assurances, celle-ci ne pouvant s'imputer sur l'indemnisation des préjudices subis par ricochet par les héritiers et ayants-droits de Madame N Marcelle,
- de condamner in solidum Monsieur A et la société Generali France Assurances à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du NCPC, et aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers pouvant être recouvrés par la SCP C & N, avoués associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC
- de condamner subsidiairement Monsieur C à ces mêmes sommes.
Ils rappellent que la chute de Madame N Marcelle a eu lieu dans l'allée extérieure du centre commercial dont le carrelage se trouvait dans un état lamentable et est très glissant par temps de pluie, indiquant qu'il n'y a pas de place à la discussion en ce qui concerne le lieu de la chute devant le salon de coiffure et non devant le supermarché exploité dans le local loué à Monsieur C, que la galerie commerciale est une partie commune relevant de la garde de son propriétaire Monsieur A, que quoi qu'il en soit, celui-ci est en qualité de propriétaire réputé responsable sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1 du Code civil de l'état des lieux dégradé à l'origine de la chute.
Ils précisent rapporter la preuve du rôle causal du sol dans la chute, qui était dégradé et glissant par temps de pluie.
Ils ajoutent que l'article L. 221-1 du Code de la consommation reçoit également application à l'égard du propriétaire de la galerie.
Ils indiquent sur le lien de causalité entre la chute et le décès, que Madame N s'est fracturé le col du fémur et que le certificat médical du chirurgien orthopédiste qui l'a prise en charge établit que son décès survenu une semaine après la chute, est en corrélation directe avec la fracture.
Ils renvoient à des articles médicaux sur le lien existant entre les fractures du col du fémur sur les personnes âgées et leur décès.
Ils contestent la version de Monsieur C qui suggère que la fracture du col du fémur a pu survenir avant la chute.
Ils sollicitent la cas échéant la mise en œuvre d'une expertise médicale.
Ils mettent en avant le préjudice moral de Monsieur N Roger, époux de la victime, particulièrement attaché à celle-ci et qui dépendait totalement d'elle puisqu'il souffrait de la maladie d'Alzheimer, précisant qu'après son décès il a été pris en charge par un service hospitalier, ce qui a généré pour lui un traumatisme moral important.
Ils indiquent sur le préjudice matériel de Monsieur N, qu'il comporte les frais d'obsèques de 1 623,67 euros, des frais de tierce personne de 1 710,80 euros, des frais d'hébergement en centre de jour, puis de placement définitif de 50 501,18 euros.
Ils soulignent que le préjudice de Monsieur N Ronald, majeur protégé, doit être indemnisé de la même façon que celui des autres enfants de Madame N.
Madame N Simone demande pour la prise en charge de son frère, Monsieur N Roger, jusqu'au mois de juin 2001, une indemnité de 1 085 euros, pour les transports effectués pour le conduire au centre de jour la somme de 250,05 euros, pour les soins qu'elle lui a prodigués la somme de 22 981 euros.
Les appelants soutiennent que la créance de la CPAM ne peut s'imputer sur l'indemnisation de leur préjudice par ricochet.
La SA Generali France Assurances et Monsieur A ont demandé par dernières conclusions déposées le 15 avril 2009 :
- de rejeter l'appel mal fondé des consorts N,
- de confirmer, au besoin par substitution de motifs, le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les appelants de leurs demandes dirigées contre eux,
- à titre subsidiaire, de ramener à de plus justes proportions les demandes formées au titre du préjudice moral,
- de débouter les appelants de leurs demandes au titre du préjudice matériel de Monsieur N Roger et du préjudice d'accompagnement invoqué par Madame N Simone,
- de déclarer irrecevable, en tout cas mal fondée, la demande formée par la CPAM de Périgueux à hauteur de cour,
- de débouter les consorts N, la CPAM, et Monsieur C de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires,
- de condamner les consorts N ou toute partie succombante à leur payer une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du CPC,
- de condamner tout autre qu'eux aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers pouvant être recouvrés directement par la SCP L. W. M., conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC
Ils soutiennent que si Monsieur A est propriétaire des lieux où est survenue la chute, les locaux composés d'une entrée-circulation, d'un magasin de vente, de sanitaires, d'une réserve, d'un bloc technique et de deux boutiques sont loués à Monsieur C, que la location concerne le passage qui conduit à la supérette et au salon de coiffure, que la garde des lieux a ainsi été transférée à Monsieur C, tenu selon le bail à l'entretien des lieux loués, que les demandes formées contre eux sont en conséquence irrecevables.
Ils indiquent qu'il n'est pas établi par les pièces versées aux débats, que le sol était anormalement glissant lors de la chute, précisent qu'il s'agit d'un passage extérieur soumis aux intempéries, qu'il ne peut être soutenu que le fait que le carrelage soit mouillé en temps de pluie remplit la condition d'anormalité requise pour que le sol soit considéré comme l'instrument du dommage et engage la responsabilité du gardien.
Ils relèvent le caractère succinct et contradictoire des témoignages, et que le constat d'huissier ne démontre pas non plus les circonstances de la chute.
Ils rappellent que s'agissant d'une chose inerte il convient de rapporter la preuve qu'elle occupe une position anormale et s'agissant d'un sol, qu'il est particulièrement glissant, ce qui n'est pas établi.
Ils émettent la possibilité que Madame N ait présenté une fracture spontanée du col du fémur qui a provoqué la chute, et prétendent que la cause de la chute n'est pas établie.
Ils font valoir que les conditions de l'article 1384 alinéa 1 ne sont pas remplies de sorte que la responsabilité du gardien du sol de l'allée ne peut être engagée.
Ils ajoutent que les appelants ne démontrent pas que la chute a été la cause du décès de Madame N, que le certificat médical du Docteur R du 27 novembre 2000 ne permet pas de comprendre en quoi la chute aurait un rapport causal avec le décès, qu'une fracture du col du fémur ne peut à elle seule avoir provoqué le décès.
Ils indiquent subsidiairement que l'indemnisation réclamée pour les préjudices moraux est exagérée, que le lien de causalité entre le placement de Monsieur N Roger, atteint de la maladie d'Alzheimer, et le décès de son épouse, n'est pas démontré, que l'intéressé a dû percevoir des prestations sociales en raison de son état de santé qui doivent être déduites du préjudice matériel allégué, que le préjudice de Madame N Simone pour la prise en charge de son frère n'est pas établi et que son lien de causalité avec le décès de Madame N non plus.
Ils font valoir l'irrecevabilité de la demande de la CPAM, nouvelle en appel, et son mal fondé puisque la créance est relative aux sommes versées pour Madame N Marcelle alors que c'est l'indemnisation du préjudice personnel des proches qui est demandée.
Monsieur C a demandé par dernières conclusions déposées le 15 septembre 2009 :
- de déclarer l'appel des consorts N irrecevable, en tout cas mal fondé,
- de déclarer irrecevable comme nouvelle la demande de la CPAM de Périgueux,
- de dire que sa qualité de gardien n'est pas établie,
- de débouter les consorts N de leur demande contre lui,
Subsidiairement,
- de dire que la preuve du caractère anormal de la chose n'est pas établie, ni le lien de causalité entre la chose et la chute, et de débouter les consorts N de leur demande,
Très subsidiairement,
- de dire que le lien de causalité entre le décès et la chute n'est pas établi,
A titre infiniment subsidiaire,
- de déclarer la demande de la CPAM de Périgueux non fondée et de l'en débouter, de débouter les consorts N de leur demande,
A titre infiniment subsidiaire,
- de constater que les consorts N ne sauraient obtenir la réparation d'un préjudice matériel, celui-ci étant indirect, en particulier le préjudice d'accompagnement,
- de réduire à de plus justes proportions les sommes réclamées au titre des préjudices d'affection,
- de débouter les consorts N de toutes demandes, fins et conclusions contraires,
- de les condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700, et aux dépens d'instance et d'appel, en réservant à Maître G, avoué, le droit de les recouvrer conformément aux articles 696 et 699 du NCPC.
Il conteste être gardien du lieu où s'est produit la chute dans la mesure où le bail dont il bénéficie ne porte que sur le supermarché et que la chute s'est produite devant un magasin de fleurs.
Il rappelle que la responsabilité fondée sur l'article 1384 alinéa 1 du Code civil au titre d'une chose inerte ne peut être engagée que si la chose a joué un rôle causal dans la réalisation du dommage, si elle a présenté un caractère anormal, de sorte que les appelants doivent démontrer que le sol était anormalement glissant, ce qui ne ressort pas des attestations, ni du constat d'huissier établi 6 mois après les faits.
Il conteste sa responsabilité au titre de l'article L. 221-1 du Code de la consommation, alors que la chute n'a pas eu lieu dans son magasin et qu'il n'a pas commis de manquement au titre de cet article.
Il conteste ensuite le lien de causalité entre le décès et la chute qui ne ressort pas suffisamment du certificat médical du Docteur R et des études médicales, qui démontrent que la fracture peut être spontanée et indépendante de toute chute, précise ainsi que l'on ignore si la chute est due à une fracture spontanée du col du fémur ou si elle a été la conséquence de la chute.
Il fait valoir le caractère exagéré des réclamations au titre des préjudices moraux, et l'irrecevabilité des demandes de condamnation à son encontre qui sont nouvelles en appel.
Il conteste le lien de causalité entre le décès et le préjudice d'accompagnement réclamé au nom de Monsieur N Roger, dont l'état de santé justifiait la prise en charge, et par Madame N Simone.
Il déclare irrecevable la demande de la CPAM, nouvelle en appel, et mal fondée en l'absence de mise en œuvre de sa responsabilité, et compte tenu du fait que la créance est relative aux sommes versées pour Madame N Marcelle alors que l'instance n'a pas pour objet la réparation de son préjudice.
La CPAM de la Dordogne a demandé par dernières conclusions déposées le 14 septembre 2009, de déclarer recevable l'appel des consorts N et de statuer ce que de droit sur leurs demandes, de fixer sa créance versée pour le compte de Madame N à la somme de 6 970,24 euros, de faire application de l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale dans le cas où il serait fait droit aux demandes des appelants et de lui accorder une indemnité de gestion de 955 euros, à défaut de condamner la partie qui succombe à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du NCPC et aux dépens, avec autorisation pour la SCP M L F, de les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du NCPC.
Elle indique que les sommes versées pour Madame N Marcelle, pour la période du 9 au 18 novembre 2000, doivent être remboursées par le responsable de l'accident et à défaut par les héritiers de Madame N, que sa créance recouvre les frais d'hospitalisation.
Elle conteste le caractère nouveau de sa demande qu'elle n'a pas pu faire valoir devant les premiers juges, avançant que l'article 564 du CPC présuppose que la partie à laquelle on l'oppose ait été constituée en première instance, et que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 septembre 2009.
SUR CE :
Attendu que Monsieur C ne soutient par aucun développement l'irrecevabilité de l'appel des consorts N-H qu'il a soulevée ; que l'appel sera ainsi déclaré recevable ;
Attendu qu'il résulte des témoignages concordants produits et de la déclaration d'accident de Monsieur N Roger du 16 novembre 2000, que Madame N Marcelle a chuté le 9 novembre 2000 sur le sol mouillé, glissant et dégradé, de l'allée extérieure du centre commercial de Mexy, près du salon de coiffure ;
Qu'il ressort du constat de Maître S, huissier de justice à Longwy, du 5 avril 2001, mandaté par la Matmut pour constater l'état des lieux par jour de pluie, que le sol en ciment recouvert de carrelage qui mène au salon de coiffure et au supermarché est glissant et dangereux pour les personnes qui empruntent le passage à 12 heures 50, alors qu'il pleut ; que les photographies qu'il a réalisées montrent un sol brillant, dégradé à certains endroits ;
Attendu qu'il est suffisamment établi par les pièces communiquées que lorsqu'il pleut, le sol de l'allée menant au supermarché est glissant, ce qui caractérise un état de dangerosité anormal alors qu'un sol mouillé n'a pas nécessairement cette conséquence ;
Attendu qu'il est rapporté que Madame N a chuté sur un sol glissant, qu'il n'est pas rapporté qu'elle a chuté du fait d'une fracture spontanée du col du fémur ou d'une perte d'équilibre ; qu'il y a lieu en conséquence de retenir un lien de causalité entre l'état du sol et la chute ;
Attendu qu'il résulte de l'acte notarié des 19 et 20 novembre 1991, intervenu entre Monsieur A Angel et les époux L aux droits desquels vient Monsieur C Alain par suite de la cession du fonds de commerce du 8 janvier 1998, que Monsieur A a donné à bail aux époux L des locaux d'une surface de 452 m² pour la seule exploitation d'un commerce de libre-service d'alimentation générale, dépendant d'un ensemble immobilier connu sous le nom de centre commercial de Mexy appartenant au bailleur, qui comprennent une entrée-circulation, un magasin de vente, des sanitaires, une réserve, un bloc technique, et deux boutiques, qui ne s'étendent pas à l'allée extérieure menant au supermarché, ni au salon de coiffure indépendant ;
Qu'il y lieu d'en retirer que Monsieur A, propriétaire des lieux, est gardien du sol de l'allée sur lequel Madame N a chuté ;
Attendu qu'aucune irrecevabilité ne se heurte à l'action en responsabilité et en indemnisation engagée par les consorts N-H contre Monsieur A et son assureur, la société Generali Assurances ;
Que Monsieur A est responsable des conséquences dommageables de la chute de Madame N Marcelle sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1 du Code civil, l'article L. 221-1 du Code de la consommation n'étant pas applicable dès lors que le sol, bien immobilier, n'est pas un produit ou service visé par ce texte ;
Attendu que selon certificat du 15 mars 2007, le Docteur R, chirurgien orthopédiste, a indiqué que Madame N Marcelle a été hospitalisée le 9 novembre 2000 à la suite d'un accident ayant occasionné une fracture du fémur droit ; que le décès de la patiente est intervenu le 18 novembre 2000 dans les suites de cet accident ; que selon certificat médical du 27 novembre 2000, il a déclaré que le décès de Madame N Marcelle est consécutif à son accident du 9 novembre 2000 ;
Attendu que ces pièces ne permettent pas cependant d'apprécier la nature de la fracture et sa gravité, la prise en charge médicale et chirurgicale qui a suivi l'accident, ses conséquences sur l'état de santé de Madame N, dans quelles circonstances elle est décédée, la cause directe de son décès ; qu'elles n'établissent pas de lien de causalité certain avec l'accident lui-même ; que les articles médicaux produits sur les fractures du col du fémur et leurs conséquences chez les personnes âgées fournissent de simples renseignements et ne sont pas de nature à établir ce lien ;
Attendu qu'il convient en l'état des éléments fournis sur la chute et le décès de Madame N, d'ordonner une expertise destinée à déterminer les causes de son décès, et de surseoir à statuer sur le lien de causalité entre la chute et le décès et sur la demande d'indemnisation des consorts N-H dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ;
Attendu qu'il y a lieu de mettre hors de cause Monsieur C contre lequel Monsieur A et la société Generali France Assurances n'ont pas maintenu de prétentions à hauteur d'appel, et contre lequel les consorts N-H n'ont formé qu'une action en responsabilité subsidiaire qui est irrecevable comme étant nouvelle en appel ; que dans la mesure où son maintien en cause d'appel est le fait des consorts N-H, ces derniers seront condamnés à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens de l'appel formé contre lui ;
Attendu que les prétentions de la CPAM de la Dordogne sont irrecevables comme étant nouvelles en appel, alors que la Caisse a été partie en première instance mais n'a pas constitué avocat, ce qui n'a pas d'incidence sur l'irrecevabilité de sa demande en appel ;
Par ces motifs : LA COUR, statuant en audience publique et contradictoirement : Déclare recevable l'appel de Madame H Chantal née N agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice sous contrôle judiciaire de Monsieur N Ronald, de Monsieur H Marc, de Monsieur H Steven, de Monsieur N Jean-François, de Mademoiselle N Maryline et de Madame N Simone ; Déclare recevable l'action en responsabilité et en indemnisation des consorts N-H contre Monsieur A Angel et la SA Generali France Assurances ; Infirme le jugement du Tribunal de grande instance de Briey du 9 juin 2005 en ce qu'il a débouté les consorts N-H de l'ensemble de leurs demandes ; Et statuant à nouveau : Déclare Monsieur A responsable des conséquences dommageables de la chute de Madame N Marcelle du 9 novembre 2000 sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1 du Code civil ; Ordonne une expertise médicale et Commet pour y procéder le Docteur J Jean-Yves Centre de Traumatologie et d'Orthopédie [...], avec mission de prendre connaissance des circonstances de l'accident dont a été victime Madame N Marcelle, de préciser les suites médicales et chirurgicales de l'accident, de rechercher les causes du décès de Madame N, de se faire communiquer à cette fin tous documents médicaux et hospitaliers utiles à sa mission, de donner son avis sur les causes du décès de Madame N ; Dit que l'expert établira un pré-rapport qu'il adressera aux parties et au greffe de la 1ère chambre civile de la cour, dans un délai de trois mois à compter de sa saisine ; Dit que les parties feront connaître leurs éventuelles observations dans un délai de 45 jours suivant réception du pré-rapport, délai de rigueur au-delà duquel aucune observation ne pourra être reçue ; Dit que l'expert répondra aux observations reçues et déposera son rapport définitif dans les six mois de sa saisine ; Fixe à la somme de deux mille euros (2 000 euro), le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l'expert que devront verser les consorts N-H au greffe de la Cour d'appel de Nancy avant le 10 janvier 2010 ; Dit que faute de versement de la consignation dans le délai imparti, il en sera tiré toute conséquence quant à la caducité de la mesure d'expertise ; Désigne le conseiller de la mise en état pour connaître de toute difficulté se rapportant à l'exécution de la mesure d'expertise ; Renvoie l'affaire à la mise en état du 4 mars 2010 à 8 heures 30 ; Sursoit à statuer sur le lien de causalité entre la chute de Madame N Marcelle et son décès et sur la demande d'indemnisation des consorts N-H dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ; Réserve les dépens de l'action des consorts N-H contre Monsieur A et la SA Generali France Assurances ; Confirme le jugement pour le surplus ; Et sur les demandes à hauteur de cour ; Met hors de cause Monsieur C Alain ; Condamne les consorts N-H à lui payer la somme de mille cinq cents euros (1 500 euro) au titre des frais irrépétibles d'appel et aux dépens de l'appel dirigé contre lui ; Déclare irrecevables les prétentions de la CPAM de la Dordogne, et la Condamne aux dépens de son action ; Réserve les autres dépens ; Invite s'il l'estime utile, Monsieur N Emilien devenu majeur, à reprendre la procédure engagée par son représentant légal alors qu'il était mineur.