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Décisions

Cass. com., 16 octobre 2012, n° 11-21.690

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Version bio (SARL)

Défendeur :

Wismer (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Avocats :

SCP Gadiou, Chevallier, SCP Masse-Dessen, Thouvenin

Nancy, du 6 avr. 2011

6 avril 2011

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, du 6 avril 2011), que la société Version bio, ayant son siège social à Saint-Martin (Guadeloupe), a acheté à la société Wismer des appareils électriques insecticides et a obtenu l'exclusivité de la commercialisation de ces produits pour les Antilles, la Guyane et une zone géographique des Caraïbes ; que se plaignant de dysfonctionnements, la société Version bio, après avoir obtenu la désignation d'un expert, a sollicité la résolution du contrat sur le fondement de la garantie des vices cachés et d'un manquement de la société Wismer à son obligation de conseil ;

Sur le premier moyen : - Attendu que la société Version bio fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en résolution du contrat de vente, alors, selon le moyen : 1°) qu'il résulte de manière claire et précise des conclusions du rapport d'expertise que le fabricant des appareils, la société MO-EL, avait admis, après avoir fait des essais et des vérifications, qu'il existait un défaut de montage de certaines hélices, et que l'expert, loin de limiter le défaut de montage à une "hypothèse", reposant sur "une seule attestation", a constaté sans équivoque et de manière certaine la reconnaissance par le fabricant des vices en cause, et ce après exécution d'essais et de contrôles techniques ; qu'ainsi, en énonçant au soutien de sa décision que le défaut de montage de l'hélice ne reposerait que sur une "attestation", et que l'origine des dysfonctionnements serait ailleurs, la cour d'appel a dénaturé le contenu clair et précis des conclusions du rapport d'expertise, violant l'article 1134 du Code civil ; 2°) que, comme l'avait fait valoir la société Version bio dans ses conclusions, et comme l'avait constaté l'expert, les appareils vendus faisaient l'objet d'une garantie contractuelle de deux ans, qui devait recevoir application en l'état de la reconnaissance par le fabricant de vices de montage touchant nombre d'appareils vendus, si bien que la cour d'appel, qui a omis de se prononcer sur ce moyen, a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions, violant l'article 455 du Code de procédure civile ;

Mais attendu que sous le couvert d'un grief non fondé de dénaturation du rapport d'expertise et, par voie de conséquence, celui de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve de la cour d'appel ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen : - Attendu que la société Version bio fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande fondée sur le manquement de la société Wismer à son devoir de conseil, alors, selon le moyen : 1°) que le fabricant, comme le vendeur, est tenu d'une obligation de conseil et de renseignement afin d'informer l'acheteur des dangers inhérents au produit, des conditions de son utilisation, et de soins devant être apportés à son entretien ; que si l'obligation d'information du fabricant à l'égard de l'acheteur professionnel n'existe que dans la mesure où la compétence de celui-ci ne lui donne pas les moyens d'apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques des produits qui lui sont livrés, l'existence de tels moyens doit être constatée concrètement au regard des circonstances particulières en cause ; qu'ainsi, la cour d'appel qui n'a justifié par aucune recherche et aucune constatation de ce que la société Version bio, dont l'activité était centrée autour du bien-être, des médecines douces et de la gestion du stress, aurait pu avoir les compétences et les moyens pour apprécier la portée exacte sur le fonctionnement des appareils achetés des différences d'alimentation électrique dans les secteurs géographiques dans lesquels il lui était conféré une exclusivité de vente, ce qui seul aurait pu dispenser le vendeur de son obligation de conseil, n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ; 2°) que la cour d'appel qui n'a justifié par aucun motif de ce que la société Wismer, qui était une société spécialisée dans la vente d'appareils ménagers et donc électriques, et qui avait concédé à la société Version bio l'exclusivité de la vente des appareils notamment sur la zone des Antilles et Guyane françaises, et des Antilles néerlandaises, aurait pu sans méconnaître son devoir de conseil omettre d'informer l'acheteur non spécialiste en matière d'électricité des conséquences sur les appareils vendus des différences d'alimentation électrique dans ces secteurs géographiques, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que la société Version bio est un revendeur professionnel et que, commercialisant les produits dans une zone géographique déterminée, elle est supposée connaître les spécificités des marchés, notamment les caractéristiques de l'alimentation électrique, afin d'adapter ses commandes ; que de ces constatations et appréciations la cour d'appel a pu déduire que la société Wismer n'avait pas manqué à son obligation d'information envers la société Version bio, qui était en mesure d'apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques des produits livrés et leur adaptation aux particularités locales, et a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.