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Décisions

CA Montpellier, 2e ch., 23 octobre 2012, n° 11-06115

MONTPELLIER

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Happy'Group (SARL)

Défendeur :

Comareg (SAS), Walczak (ès qual.)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bachasson

Conseillers :

MM. Chassery, Prouzat

Avocats :

SCP Garrigue, Me Bertrand

T. com. Montpellier, du 27 juill. 2011

27 juillet 2011

Faits, procédure, prétentions et moyens des parties

Le 30 novembre 2010, le Tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Comareg et désigné en qualité d'administrateur judiciaire la Selarl AJ Partenaires représentée par Maître Lossertois ; considérant que la société Happy'Group lui devait un solde de facture à hauteur de 14 956,21 euro correspondant à des publicités parues suite aux à ses commandes, la société Comareg l'a assignée le 10 janvier 2011 en paiement devant le Tribunal de commerce de Montpellier qui a fait droit intégralement à la demande principale qui lui était présentée par jugement du 27 juillet 2011.

La société Happy'Group a relevé appel de ce jugement le 26 août 2011 ; elle fait valoir que l'assignation du 10 janvier 2011 a été délivrée à l'initiative de la société Comareg "agissant poursuites et diligences de son représentant légal" sans l'assistance ou la représentation de son administrateur et qu'il s'agit là d'une irrégularité de fond entraînant la nullité de l'assignation ainsi que des actes de procédure subséquents y compris du jugement entrepris ; elle demande en conséquence à la cour de les annuler et de condamner la société Comareg à lui verser la somme de 1 500 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Garrigue (conclusions du 25 novembre 2011).

Le Tribunal de commerce de Lyon ayant converti la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de la société Comareg en liquidation judiciaire par jugement du 3 novembre 2011, Maître Walczak est intervenu volontairement à la procédure le 8 décembre 2011, a repris les écritures de la société Comareg en date du 20 septembre 2011 et par conclusions du 23 janvier 2012 demande à la cour de rejeter comme mal fondé l'appel interjeté à l'encontre de la décision du 27 juillet 2011, de la confirmer entièrement et, y ajoutant, de condamner l'appelante à lui payer une indemnité supplémentaire de 1 500 euro en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que d'acquitter les entiers dépens de première instance et d'appel.

Motifs de la décision

Attendu que le 30 novembre 2010 le Tribunal de commerce de Lyon a ouvert à l'encontre de la société Comareg une procédure de redressement judiciaire ; que le 10 janvier 2011, " agissant poursuites et diligences de son représentant légal ", elle a assigné la société Happy'Group en paiement de factures devant le Tribunal de commerce de Montpellier, qui a statué par jugement du 27 juillet 2011 ; que la société Happy'Group a relevé appel le 26 août 2011 et que la société Comareg " prise en la personne de son représentant légal en exercice " a conclu sur cet appel le 20 septembre 2011 ;

Attendu que sauf dispositions particulières énoncées par le jugement d'ouverture du redressement judiciaire, la validité des actes de procédure accomplis par une société en redressement judiciaire ne nécessite ni que son administrateur soit présent à cette procédure, ni qu'il l'y représente ; que la société Happy'Group ne verse au débat aucun document établissant que le jugement du 30 novembre 2010 ait prévu que l'administrateur judiciaire de la société Comareg la représenter ; que les actes de procédure accomplis par la société Comareg avant sa mise en liquidation judiciaire sont donc réguliers ; qu'à la suite de la conversion, le 3 novembre 2011, de la procédure de redressement judiciaire de la société Comareg en liquidation judiciaire, Maître Walczak est intervenu volontairement le 8 décembre 2011 a repris à son compte les écritures développées par la société Comareg le 20 septembre 2011 et conclu ès qualités le 23 janvier 2012 ; que la procédure postérieure au 3 novembre 2011 est donc régulière ; que la demande d'annulation de l'assignation introductive d'instance et des actes de procédure subséquents présentée par la société Happy'Group sera rejetée ;

Attendu que la société Comareg verse aux débats :

- la photocopie du recto du contrat-cadre du 29 mars 2010 et du contrat d'insertion publicitaire du 15 avril 2010 portant toutes deux la signature du mandataire de la société Happy'Group ainsi que son tampon et mentionnant d'une part qu'une clause pénale de 15 % du principal TTC serait due après mise en demeure selon article 9 des conditions générales de vente, d'autre part que le client reconnaissait accepter les clauses de ces contrats ainsi que les annexes et les conditions générales de vente figurant au dos ; qu'il convient d'observer que ni ces annexes, ni ces conditions générales de vente ne sont produites aux débats dans la mesure où les photocopies du seul verso de ces documents ne les comportent pas ;

- la photocopie des éditions du journal Paru Vendu contenant les annonces publicitaires faites à la demande de la société Happy'Group attestant de la réalité des prestations facturées ;

- les factures établies les 6, 12, 19 et 26 avril 2004 et deux relevés de compte en date du 15 septembre 2010 ;

Attendu que la société Happy'Group ne conteste ni la réalité, ni le montant des prestations dont le règlement lui est réclamé et qui s'élève à la somme principale TTC de 13 005,40 euro ;

Attendu que la société Comareg demande à bénéficier d'une part de la clause pénale fixée à 15 % du principal TTC et d'autre part des dispositions de l'article L. 441-6 du Code de commerce qui prévoient notamment " [...] les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire... " ;

Attendu que la société Comareg ne saurait cumuler le bénéfice de la clause pénale stipulée avec celui de l'article L. 441-6 du Code de commerce ; qu'elle ne produit aucun document démontrant que le taux de 15 % contractuellement fixé est supérieur à sa date d'exigibilité à trois fois le taux d'intérêt légal déterminé comme indiqué ci-dessus ; que ce sont donc les dispositions de l'article L. 441-6 du Code de commerce qui seront appliquées ;

Attendu que la pénalité prévue à cet article ne constituant pas un intérêt elle peut, en cas de mise en demeure adressée à l'acheteur, se cumuler avec des intérêts moratoires ; que la société Comareg ayant adressé une mise en demeure à la société Happy'Group le 1er octobre 2010 a droit à compter de cette date aux intérêts au taux légal sur les sommes qui lui sont dues ;

Attendu que la société Comareg ne rapporte pas la preuve que la résistance de la société Happy'Group lui ait occasionné un préjudice autre que celui résultant du seul retard dans le règlement des sommes dues ; que sa demande en paiement de dommages intérêts formée à ce titre sera rejetée ;

Attendu que les premiers juges ont fait une exacte application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en accordant la somme de 500 euro à la société Comareg ; que l'appel interjeté par la société Happy'Group l'a obligée à exposer des frais non compris dans les dépens d'appel ; qu'il lui sera alloué à ce titre la somme complémentaire de 1 500 euro ;

Attendu que la succombance de la société Happy'Group amène le rejet de la demande qu'elle présente sur la base de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

Par ces motifs, LA COUR Confirme la décision déférée en ce qu'elle a condamné la société Happy'Group à payer à la société Comareg la somme de 500 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de première instance, La réforme pour le surplus, Statuant à nouveau Condamne la société Happy'Group à payer à Maître Walczak ès qualités la somme de 13 005,40 euro assortie à titre de pénalité d'une somme égale à 3 fois le taux d'intérêt légal, égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du jour suivant la date respective de règlement des factures restant dues, Dit que la somme de 13 005,40 euro ainsi que les pénalités déterminées selon les modalités ci-dessus porteront intérêt au taux légal à compter du 1er octobre 2010 date de la mise en demeure, Déboute la société Comareg de sa demande en paiement de dommages intérêts pour résistance abusive, Y ajoutant Condamne la société Happy'Group à verser à Maître Walczak ès qualités la somme complémentaire de 1 500 euro en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la société Happy'Group aux entiers dépens d'appel.