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Décisions

CA Versailles, 12e ch., 26 juillet 2012, n° 11-05276

VERSAILLES

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Marseille Courses (SAS)

Défendeur :

Chronopost (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Rosenthal

Conseillers :

Mmes Brylinski, Beauvois

Avocats :

Mes Dumeau, Gombert, Lafon, di Vetta

T. com. Nanterre, 2e ch., du 15 juin 201…

15 juin 2011

FAITS ET PROCÉDURE

A compter de 2002, la société Chronopost a, suivant divers contrats, confié à la société Marseille Courses, la sous-traitance des prestations de transport express.

En dernier lieu, les parties ont conclu un contrat de transport n° 777 le 2 novembre 2006.

Il a été stipulé à l'article 12 du contrat :

"Le présent Contrat à durée indéterminée entre en vigueur le 2 janvier 2007.

Chacune des parties pourra y mettre fin à tout moment par lettre recommandée avec accusé de réception en respectant un préavis

- d'un mois si le Contrat a été conclu dans les six mois,

- de deux mois si le Contrat a été conclu entre six mois et un an,

- de trois mois si le Contrat a été conclu depuis plus d'un an."

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 9 février 2009, la société Chronopost a résilié le contrat à effet au 11 mai 2009 et de ce qu'elle procéderait prochainement à un appel d'offres.

Par courrier du 1er avril 2009, la société Chronopost a informé la société Marseille Courses de ce que sa proposition n'était pas retenue.

Sur la demande de cette dernière, elle a accepté de prolonger le préavis jusqu'au 30 juin 2009.

Par assignation en date du 16 octobre 2009, la société Marseille Courses a saisi le Tribunal de commerce de Nanterre aux fins d'obtenir la condamnation de la société Chronopost à lui payer la somme de 210 213 euro à titre de dommages-intérêts et 45 579,62 euro au titre des frais supportés, sur le fondement des articles 1382 du Code civil et L. 442-6 du Code de commerce, en faisant valoir que le préavis accordé était insuffisant au regard de la durée de la relation commerciale établie et que la rupture était brutale.

Par jugement rendu le 15 juin 2011, le tribunal de commerce a débouté la société Marseille Courses de toutes ses demandes, débouté la société Chronopost de sa demande reconventionnelle, condamné la société Marseille Courses à payer à la société Chronopost 3 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société Marseille Courses a relevé appel de ce jugement.

Par dernières conclusions signifiées le 7 juin 2012, la société Marseille Courses demande à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau de condamner la société Chronopost à lui payer 255 792 euro à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 442-6 du Code de commerce , outre celle de 10 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par dernières conclusions signifiées le 30 avril 2012, la société Chronopost demande à la cour de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la société Marseille Courses de toutes ses demandes et statuant à nouveau sur sa demande reconventionnelle, de l'infirmer et de condamner la société Marseille Courses à lui payer 30 000 euro à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre 15 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La procédure a été clôturée par une ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 7 juin 2012.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux dernières conclusions signifiées conformément à l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

La société Marseille Courses à l'appui de son appel soutient qu'agissant en vertu de l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce, son action indemnitaire est fondée sur une responsabilité de nature délictuelle et qu'elle ne recherche pas la sanction d'une inexécution contractuelle, que le respect apparent par la société Chronopost du préavis contractuel n'est donc pas de nature à l'exonérer de sa responsabilité délictuelle encourue en application de l'article précité, que suivant la jurisprudence de la Cour de cassation, il importe peu que le préavis contractuel ait été respecté, qu'il s'agit pour le juge d'apprécier si le préavis était suffisant au regard de la durée de la relation commerciale établie.

Elle ajoute en réponse à la société Chronopost qu'en l'espèce, l'application du contrat-type doit être écartée puisque les parties ont opté pour l'instauration d'un préavis contractuel, que la Cour de cassation dans l'arrêt Frigo 7 du 4 octobre 2011 rappelle simplement que les dispositions de l'article L. 442-6 du Code de commerce ne s'applique pas lorsque c'est le contrat-type qui s'applique. Il importe peu que le délai de préavis de trois mois prévu par l'article 12 du contrat de sous-traitance soit identique à celui prévu au contrat-type dont les parties n'ont pas souhaité qu'il s'applique à leur relation contractuelle.

Elle soutient qu'en l'espèce, le préavis contractuel était insuffisant au regard de la durée de la relation commerciale établie avec la société Chronopost.

La société Chronopost répond que l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce n'est pas applicable à l'espèce et que la société Marseille Courses a bénéficié d'un préavis supérieur à la stricte application du contrat n° 777.

Elle rappelle que la loi d'orientation du transport intérieur n° 82-1153 du 30 décembre 1982, dite Loti, instituait, en effet, le principe de contrats types, devant intervenir par décret, après avis des organismes professionnels concernés et du Conseil National des Transports, qu'en application de cette loi, a été promulgué, après consultation et concertation de l'ensemble des organismes professionnels, par décret n° 2003-1295 du 26 décembre 2003,un contrat type, applicable de plein droit, aux transport publics routiers de marchandise exécutés par des sous-traitants, que le contrat de sous-traitance n° 777 régularisé entre les parties le 2 novembre 2006 prévoit en son article 3 "cadre juridique" :

"3.1 Les conventions intervenues entre Chronopost et le Transporteur sont régies par le présent contrat, sous réserve de l'éventuelle application du contrat type "messagerie" (décret n° 99-269) prévu par la Loti, et les articles L. 133-1 du Code de commerce."

Elle ajoute que l'article 12 du contrat de sous-traitance ne fait que reprendre purement et simplement les dispositions du contrat type.

La société Chronopost considère donc que le contrat n° 777 régularisé entre les parties le 2 novembre 2006, à effet du 2 janvier 2007, pour une durée indéterminée portant expressément, en son article 3.1, application du contrat type et l'article 12 de ce même contrat "Durée" n'étant que la simple retranscription des dispositions du contrat type, il s'en déduit, en conséquence, et par simple application de l'arrêt rendu le 6 mai 2010 par la chambre commerciale de la Cour de cassation que l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce ne peut utilement être invoqué par la société Marseille Courses, pour fondement de sa demande.

Elle fait valoir qu'au surplus, elle a fait bénéficier la société Marseille Courses d'un préavis de cinq mois largement supérieur à celui prévu par le contrat type.

La loi du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs (dite loi Loti) qui a institué, dans son article 8 § II, un contrat type de sous-traitance de transport qui règle les rapports entre l'opérateur de transport et le transporteur dispose que "Tout contrat de transport public de marchandises doit comporter des clauses précisant la nature et l'objet du transport, les modalités d'exécution du service en ce qui concerne le transport proprement dit et les conditions d'enlèvement et de livraison des objets transportés, les obligations respectives de l'expéditeur, du commissionnaire, du transporteur et du destinataire, et le prix du transport ainsi que celui des prestations accessoires prévues. A défaut de convention écrite définissant les rapports entre les parties au contrat sur les matières mentionnées à l'alinéa précédent, les clauses de contrats types s'appliquent de plein droit. Ces contrats types sont établis par décret, après avis des organismes professionnels concernés et du conseil national des transports."

L'article 12.2 du contrat type applicable aux transporteurs publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants qui figure en annexe I du décret n° 2003-1285 du 26 décembre 2003 portant approbation du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitant, énonce que "le contrat de sous-traitance à durée indéterminée peut être résilié par l'une ou l'autre partie par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception moyennant un préavis d'un mois quand le temps déjà écoulé depuis le début d'exécution du contrat n'est pas supérieur à six mois. Le préavis est porté à deux mois quand ce temps est supérieur à six mois et inférieur à un an. Le préavis à respecter est de trois mois quand la durée de la relation est d'un an et plus."

Il résulte de l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce qu'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels.

Il est admis par les parties qu'elles ont entretenu à compter d'avril 2002 une relation commerciale établie au sens de l'article précité du Code de commerce.

Il est établi que tout au long de cette relation commerciale et en particulier au moment de la rupture de celle-ci, les parties ont convenu entre elles des modalités réglant leurs relations, par des conventions successives, le contrat n° 565 conclu le 2 avril 2002 puis le contrat n° 643 du 29 novembre 2004 avec effet au 2 novembre 2003, enfin le contrat n° 777 du 2 novembre 2006 avec effet au 2 janvier 2007.

Les parties ont manifesté à l'article 3.1 du contrat n° 777 leur volonté de soumettre toutes les conventions intervenues entre elles audit contrat de sous-traitance, réservant le cas de "l'éventuelle application" du contrat type "messagerie" prévu par la loi dite Loti à raison de son caractère supplétif, conformément au dispositif mis en place par l'article 8 de la loi Loti qui rappelle le rôle premier de la volonté des parties, invitées à prévoir par écrit les modalités de leurs relations et définit ensuite, à défaut d'un écrit, l'élaboration de règles destinées à remédier à l'absence ou au caractère lacunaire des manifestations de volonté des parties.

En l'espèce, le dernier contrat de sous-traitance n° 777 définit en son article 12 les conditions dans lesquelles les parties ont convenu de pouvoir résilier ledit contrat et notamment le délai de préavis contractuel à respecter.

Ainsi, peu important que les parties aient adopté, sur la durée du préavis, des dispositions identiques à celles supplétives prévues par le contrat type, elles ont soumis leur relation commerciale de sous-traitance en matière de transports routiers de marchandises, à des dispositions contractuelles et la rupture intervenue en 2009 à l'initiative de la société Chronopost est régie par les dispositions du contrat n° 777.

Si l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce ne s'applique pas dans le cadre des relations commerciales de transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants lorsque le contrat type institué par la loi Loti régit les rapports du sous-traitant et de l'opérateur de transport, en l'espèce, il n'y pas lieu d'écarter son application puisque les rapports entre la société Chronopost et la société Marseille Courses ne sont pas régis par ce contrat type.

Au regard de l'article L. 442-6, I, 5°, il appartient donc au juge d'apprécier si la durée du préavis accordé par la société Chronopost était suffisante en considération de la durée de la relation commerciale, sans s'arrêter au respect de la durée contractuellement prévue entre les parties.

Contrairement à ce que prétend la société Marseille Courses, le délai de préavis a couru à compter de la réception par elle de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception l'informant de la résiliation du contrat à effet à la date du 11 mai 2009 et non à compter de la réception du 1er avril 2009, date à laquelle elle a seulement été informée que sa proposition n'était pas retenue dans le cadre de la procédure d'appel d'offres mise en œuvre.

Il est acquis aux débats que la société Chronopost, sur la demande qui lui en a été faite par la société Marseille Courses, a accepté de proroger le préavis jusqu'au 30 juin 2009 et que la relation commerciale a donc duré un peu plus de sept années.

La société Marseille Courses a sollicité la prolongation du préavis jusqu'au 30 juin 2009 pour lui permettre de mener à bien le plan de sauvegarde de l'emploi obligatoire et le licenciement des onze salariés dédiés à l'activité sous-traitée par la société Chronopost.

Cependant, contrairement à ce que soutient cette dernière, le fait que la société Marseille Courses ait sollicité pour ce motif un délai supplémentaire jusqu'au 30 juin, ne suffit pas à démontrer que dans ce délai, elle était à même de faire face à la réorganisation de son activité causée par la rupture de la relation commerciale établie avec la société Chronopost et que le délai ainsi accordé était suffisant.

Au contraire, la nécessité dans laquelle elle s'est trouvée de licencier tout le personnel dédié à l'exécution du contrat avec la société Chronopost tend à prouver que le délai ainsi imparti ne lui a pas permis de redéployer, dans un laps de temps aussi court, l'activité vers de nouveaux clients.

La société Marseille Courses justifie par l'attestation de son expert-comptable qu'elle produit que la société Chronopost ne discute pas sérieusement, que le chiffre d'affaires facturé à la société Chronopost par la société Marseille Courses a représenté de 28 à 32 % du montant total du chiffre d'affaires réalisé entre 2005 et 2009, ce qui sans caractériser un état de dépendance économique, alors que comme l'observe la société Chronopost, les parties n'étaient liées par aucune clause d'exclusivité, n'en justifie pas moins de l'importance du poids de ce client dans son activité.

Par ailleurs, la société Chronopost a en effet fait appel à un mécanisme de remise en concurrence périodique par appel d'offres, pratiquement tous les deux ans, durant la relation commerciale. Cependant, la société Marseille Courses ayant été retenue à trois reprises consécutives, à l'issue de chacun des appels d'offres ayant précédé celui de 2009, elle pouvait avoir un espoir légitime dans la poursuite de la relation commerciale. Il ne saurait se déduire ni des dispositions contractuelles ni de sa participation à l'appel d'offres qu'elle ait renoncé à bénéficier d'un délai de préavis déterminé conformément à l'article L. 442-6, I, 5°.

Au demeurant, l'article L. 442-6, I, 5° ne sanctionnant pas la rupture de la relation commerciale établie mais la brutalité de cette rupture, le recours au mécanisme de l'appel d'offres ne dispensait pas la société Chronopost de respecter un délai suffisant prenant en compte de la durée de cette relation avant de résilier le contrat.

En considération de la durée de la relation commerciale qui a été de sept années, de la répercussion de la perte d'un tel volume de chiffre d'affaires, des conditions contractuelles, notamment pour la mise en place des tournées journalières nécessitant un personnel et un matériel dédiés uniquement à l'activité de la société Chronopost, un préavis jusqu'au 31 décembre 2009 aurait été nécessaire pour que la société Marseille Courses se réorganise.

En mettant fin à la relation commerciale avec un préavis de trois mois, même prolongé jusqu'au 30 juin 2009, la société Chronopost a donc rompu brutalement ladite relation et a commis une faute délictuelle causant à la société Marseille Courses un dommage dont elle lui doit réparation.

Sur le montant du dommage résultant de la brutalité de la rupture, celui-ci inclut le manque à gagner pendant la durée qui aurait dû être celle du préavis ainsi que les préjudices annexes consécutifs de la rupture.

La société Marseille Courses sollicite en principal la somme de 210 213 euro correspondant à la perte de marge brute qu'elle aurait dû dégager sur 18 mois.

Elle produit une attestation de son expert-comptable qui atteste que la marge sur coûts directs, calculée en retenant les frais de personnel et les frais d'utilisation des véhicules, directement affectés à la société Chronopost, s'est établie en moyenne à 25 % du chiffre d'affaires hors taxes sur la période 2005-1er semestre 2009.

La société Chronopost se borne à affirmer qu'il est surprenant de lire sous la plume du comptable de la société Marseille Courses qu'elle réaliserait une marge brute de 25 % bien supérieure à celle ordinairement réalisée dans ce secteur d'activité alors que le transport routier traverse à l'image de toute l'économie une crise sans précédent.

Cependant, ces considérations générales qui ne sont étayées par aucune pièce sur la marge habituelle dans ce secteur d'activité ne sont pas de nature à contredire l'attestation rédigée par un expert-comptable, commissaire aux comptes, dont rien ne permet de mettre en doute les éléments chiffrés qu'elle contient.

Sur la base donc d'une marge brute de 25 %, du chiffre d'affaires moyen réalisé pendant les trois années précédant la rupture et de celui réalisé sur le premier semestre 2009, la société Marseille Courses a donc subi un manque à gagner de 81 122 euro résultant de la rupture brutale.

Par ailleurs, le licenciement du personnel dédié à l'exécution du contrat Chronopost résulte bien de la brutalité de la rupture qui n'a pas permis à la société Marseille Courses de fournir à ses salariés, du travail pour de nouveaux clients et a dû s'en séparer. Il est justifié que la société Marseille Courses a supporté une somme totale de 37 525,66 euro de ce chef.

En revanche, le seul document produit relatif aux coûts des véhicules cédés en juin, juillet et août 2009 est insuffisant à établir le lien de causalité entre ces cessions, les moins-values de cessions et surcoûts de loyers de crédit-bail postérieurs à la rupture allégués et la brutalité de la rupture.

En définitive, la société Chronopost sera donc condamnée à payer à la société Marseille Courses la somme de 118 467,66 euro à titre de dommages-intérêts.

Le sens de la décision emporte le débouté de la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive de la société Chronopost.

Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile

Les dépens seront à la charge de la société Chronopost.

L'équité commande de la condamner à payer à la société Marseille Courses une indemnité de 8 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par ces motifs : Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté la société Chronopost de sa demande reconventionnelle. Statuant à nouveau, Dit que la société Chronopost a brutalement rompu la relation commerciale avec la société Marseille Courses. Condamne la société Chronopost à payer la société Marseille Courses la somme de 118 467,66 euro à titre de dommages-intérêts. Condamne la société Chronopost aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. La condamne à payer à la société Marseille Courses une indemnité de 8 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La déboute de sa demande au même titre.