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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 5, 9 janvier 2014, n° 12-01353

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Groupe Editor (SAS), NG Cards (SAS)

Défendeur :

La Poste (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Michel-Amsellem

Conseillers :

Mme Perrin, M. Douvreleur

Avocats :

Mes Fisselier, Hay, Lehman

T. com. Paris, 13e ch., du 7 nov. 2011

7 novembre 2011

FAITS ET PROCÉDURE

Le 23 janvier 2006, la société La Poste (La Poste) a conclu avec la société Groupe Editor qui conçoit, fabrique, commercialise et distribue des produits dits de "carterie", de papeterie, et de petits cadeaux, deux contrats pour la commercialisation de produits "de carterie". Ces contrats, qui faisaient suite à des tests développés depuis la fin de l'année 2004 et un précédent contrat conclu le 17 novembre 2005, pour trois mois, prévoyaient que La Poste commercialiserait dans ses bureaux les produits de la société Groupe Editor contre le paiement d'une commission de 35 % sur le chiffre d'affaires HT réalisé, la société Groupe Editor étant chargée de l'approvisionnement des bureaux de poste en matériels de présentation et en produits de "carterie".

Ces contrats conclus pour une période ferme de 36 mois prévoyaient une tacite reconduction "pour des périodes successives de 12 mois sauf dénonciation par lettre recommandée AR par l'une ou l'autre des parties avec un préavis de trois mois".

Le 13 juillet 2010, La Poste a, avec un préavis de six mois, notifié par écrit à la société Groupe Editor qu'elle ne renouvellerait pas les contrats à leur échéance, en janvier 2011, en raison d'une modification de sa stratégie commerciale, visant à se recentrer sur ses activités postales traditionnelles,

Le 6 septembre 2010, la société Groupe Editor a contesté cette dénonciation comme étant soudaine et brutale, et le 21 septembre 2010 les partenaires se sont réunis au siège social de La Poste pour une tentative de conciliation, celle-ci proposant alors à la société Groupe Editor de prolonger le préavis et lui demandant de "faire connaître le délai qui serait suffisant à ses yeux".

Le 22 septembre 2010, la société Groupe Editor a répondu à La Poste en exposant les raisons pour lesquelles un préavis de deux années était nécessaire pour absorber le coût de la cessation de leur partenariat. La Poste a répondu à cette lettre le 27 septembre 2010 en proposant que le délai soit d'une année, et en précisant que cette offre était faite "afin de vous être agréable", mais qu'elle ne pouvait s'engager à garantir une "marge", laquelle dépendait principalement du marché et du travail des salariés de la société Groupe Editor.

Faute d'accord, la société Groupe Editor a fait assigner La Poste en réparation devant le Tribunal de commerce de Paris. Sa filiale, la société NG Cards est intervenue volontairement à l'audience.

Par jugement rendu le 7 novembre 2011, le Tribunal de commerce de Paris a:

- débouté les sociétés Groupe Editor et NS Cards de la totalité de leurs demandes, et les a condamné solidairement à payer à la société La Poste la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Vu l'appel interjeté contre cette décision par les sociétés Groupe Editor et NG Cards le 23 janvier 2012.

Vu les dernières conclusions signifiées le 7 août 2012 par les sociétés Groupe Editor et NG Cards, par lesquelles il est demandé à la cour de :

- réformer en toutes ses dispositions la décision entreprise ;

Statuant à nouveau,

- dire et juger que le préavis de 6 mois accordé par La Poste à la société Groupe Editor était notablement insuffisant, compte tenu, notamment, de l'ancienneté de cette relation commerciale, mais aussi de l'absence de toute croissance du marché des produits de carterie, de l'importance économique de cette relation commerciale pour la société Groupe Editor et même au regard du marché de la carterie dans son ensemble, du caractère difficilement substituable du réseau de distribution que représenterait pour la société Groupe Editor les 2 300 bureaux de poste et de l'importance des investissements auxquels la société Groupe Editor a consenti à la demande de La Poste en affectant des salariés dédiés à la relation commerciale avec La Poste, en mettent à disposition de ceux-ci des véhicules de fonction et en finançant l'acquisition de mobiliers de présentation des cartes postales pour les 2 300 bureaux de postes concernés ;

- dire et juger, compte tenu de l'ensemble des éléments ci-dessus, que la société Groupe Editor aurait du pouvoir bénéficier d'un préavis d'une durée complémentaire de 18 mois, La Poste elle-même ayant admis qu'une durée complémentaire de 6 mois aurait été nécessaire ;

- condamner en conséquence La Poste à payer à la société Groupe Editor la somme de 3 202 808 € à titre de dommages et intérêts, ladite somme correspondant à 18 mois de marge brute constatée au cours d'une période d'activité normale.

- condamner La Poste à payer à la société NG Cards la somme de 211 377 € à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice qui résulte pour la société NG Cards du coût du plan social pour l'emploi qu'elle a supporté.

Les sociétés Groupe Editor et NG Cards font valoir que, compte tenu des investissements engagés par elles à la suite des multiples exigences de La Poste, la rupture qui a été particulièrement brutale et inattendue leur a causé un préjudice important que celle-ci doit réparer. Elles soutiennent que le préavis contractuel doit être écarté car sa durée de trois mois est manifestement insuffisante et elles affirment que dans les faits le préavis a été de moins de six mois, alors qu'au regard de la relation contractuelle des parties, il aurait dû durer vingt-quatre mois.

Vu les dernières conclusions signifiées le 16 juillet 2013 par La Poste, par lesquelles il est demandé à la cour de :

- rejeter des débats la pièce 108 versée aux débats par la société Groupe Editor ;

- rejeter l'ensemble des demandes formées par les sociétés Groupe Editor et NG Cards ;

- condamner la société Groupe Editor à payer à La Poste la somme de 15 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.

La société La Poste soutient que le délai de six mois pour dénoncer le contrat était suffisant. Elle expose que le préavis contractuel initial n'était que de 3 mois, mais qu'elle a volontairement octroyé un préavis de six mois à sa cocontractante pour lui permettre de réorganiser son activité. Elle conteste les arguments développés par les appelantes pour démontrer les investissements qu'elles auraient réalisés pour le partenariat et oppose qu'elle n'a pas déréférencé ses produits avant le terme du préavis.

La Poste fait ensuite valoir qu'aucune circonstance particulière ne justifiait un délai de préavis plus long et insiste sur le fait que les produits vendus par Editor n'ont pas été conçus spécifiquement pour La Poste.

LA COUR renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée ainsi qu'aux écritures susvisées, par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la demande de retrait de la pièce n° 108 produite par les sociétés Groupe Editor et NG Cards

La Poste fait valoir qu'elle a porté plainte contre la société Editor pour faux et usage de faux en visant notamment un rapport de la société PricewaterhouseCooper Audit qui contiendrait des informations "manifestement fausses" et elle demande que la pièce n° 108 constituée de ce rapport et de ses annexes soit retirée des débats. Elle ne conteste cependant pas que sa plainte a été classée sans suite, de plus elle ne précise pas en quoi ce rapport apporterait des informations inexactes au point de devoir dans son ensemble être écarté des débats. Sa demande sera donc rejetée.

Sur le fond

Aux termes de l'article L. 442-6, I, 5°) du Code de commerce, "engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, (...) de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels (...)".

Il n'est pas contesté par les parties qu'il a existé entre elles une relation commerciale établie, ni que l'annonce de la rupture et du préavis ait été faite par écrit, l'essentiel du litige portant sur la question de savoir si le préavis de six mois donné par La Poste à sa cocontractante la société Groupe Editor était suffisant au regard des dispositions du texte précité.

Comme le soutient celle-ci, la durée du préavis doit être déterminée au regard de différentes caractéristiques de la relation commerciale, notamment de sa durée et de l'importance économique de celle-ci pour la société victime de la rupture. Ainsi, la durée contractuelle de préavis peut-elle être écartée en raison des spécificités de la relation en cause. À ce sujet, la cour relève que le fait que La Poste ait par sa lettre du 27 septembre 2010, indiqué qu'elle accepterait d'accorder à la société Groupe Editor un préavis d'un an, ne saurait conduire à considérer qu'elle estimait ce délai nécessaire, alors même qu'il ressort des termes de la lettre que cette proposition était faite "pour (...) être agréable" à celle-ci.

En outre, il ressort des pièces produites au dossier que le groupe de sociétés Editor a réalisé en 2009 un chiffre d'affaires de plus de vingt millions et demi et que, si dès cette année elle connaissait une perte de deux millions d'euros, cette situation ne pouvait être imputable à La Poste.

Les sociétés Groupe Editor et NG Cards soutiennent que la phase de test a permis à La Poste de lui faire supporter la totalité des coûts (fabrication, matériel, logistique et personnel) nécessaires à l'évaluation de la pertinence d'une offre commerciale totalement nouvelle. Les courriers électroniques qu'elle produit à l'appui de cette affirmation ne permettent toutefois pas de constater que la fabrication de présentoirs spécifiques à la Poste ait été demandée par elle, ou même qu'une telle fabrication aurait même été mise en œuvre, la seule demande démontrée par le message du 18 novembre 2004 est une "PLV", soit une publicité sur le lieu de vente, "valorisante et adaptée au présentoir" sur un "support réalisé par vos soins". Par ailleurs, si les pièces produites par les sociétés appelantes démontrent qu'elles ont fourni des présentoirs, et fait assurer des livraisons ainsi qu'un suivi par leur personnel, les mêmes pièces permettent de constater que ces investissements ont été progressifs, puisqu'ils ont débuté à la fin de l'année 2004 et se sont étendus tout au long de l'année 2005. À ce sujet, la cour relève qu'il résulte des développements des appelantes elles même que, dans le cadre des tests ainsi réalisés, La Poste ne s'est à aucun moment engagée en leur faisant faussement croire que ceux-ci n'étaient qu'une formalité avant de conclure un partenariat définitif.

Elles ne démontrent d'ailleurs pas qu'elles auraient supporté sans contrepartie tous les investissements réalisés pour le lancement du partenariat.

Par ailleurs, si les pièces produites attestent effectivement d'une implication importante de la part de la société Groupe Editor, tant en terme de fourniture de matériels de présentation et de cartes, qu'en termes de personnels assurant les visites de contrôle et l'approvisionnement, la cour relève que cet investissement a permis à la société Groupe Editor de bénéficier des points de vente que constituaient les bureaux de poste pour vendre ses produits et de réaliser ainsi avec ce partenaire des chiffres d'affaires de plus de deux millions et demi d'euros en 2006 et 2007 puis de 2 301 845 euros en 2008, et de 1 854 852 euros en 2009, alors même qu'elle revendique un taux de marge brute de plus de 89 %, ce dont il se déduit qu'elle a elle-même réalisé des profits importants grâce aux investissements qu'elle revendique.

Les sociétés Groupe Editor et NG Cards font valoir que le préavis de six mois proposé initialement par La Poste était insuffisant en raison des caractéristiques du marché et reprochent aux premiers juges de ne pas avoir examiné concrètement la situation de celui-ci. Elles ne contestent toutefois pas le caractère multiple et divers des lieux de vente (kiosques à journaux, bureaux de tabac, grandes surfaces, organismes postaux internationaux), relevé par le jugement. Il résulte des données chiffrées fournies par les sociétés Groupe Editor et NG Cards que les chiffres d'affaires réalisés avec La Poste ont diminué à partir d'octobre 2009. Elles ne fournissent toutefois aucun élément sur le marché global de la "carterie" qui permettrait de caractériser le manque de progression ou une récession sur ce marché. Il résulte au contraire des pièces qu'elle fournit qu'en 2011, le marché de la carte postale était en progression de 0,6 %. La cour observe que le fait qu'il ait existé une commission "La Poste" au sein de l'Union Professionnelle de la Carte Postale, s'il témoigne de l'importance, d'ailleurs évidente, des relations avec cette institution pour le secteur de la carte postale, n'apporte pas d'élément significatif sur les caractéristiques économiques du marché, son évolution et la capacité pour les sociétés Groupe Editor et NG Cards de redéployer leur activité.

S'agissant des personnels que les sociétés appelantes avaient dédiés à l'exécution du partenariat avec La Poste, il est prouvé par les éléments du dossier qu'ils ont été licenciés pour cause économique et il n'est pas démontré que ces licenciements n'auraient pas pu être effectués dans le délai de six mois de préavis, initialement proposé par La Poste, ni que le délai de négociation aurait rendu plus difficile la mise en œuvre de ces licenciements.

Les sociétés Groupe Editor et NG Cards font aussi valoir que les stocks constitués par elles, de même que les nombreux présentoirs déposés dans les bureaux de postes, ne pouvaient être écoulés, pour les premiers et réutilisés, pour les seconds, dans le délai de préavis. Il n'est cependant pas établi que les produits en cause auraient été marqués spécifiquement pour La Poste, ni que les coûts d'investissement des présentoirs n'aient pas été amortis, ni, enfin, que les appelantes étaient dans l'impossibilité d'écouler ces stocks auprès d'autres distributeurs. À cet égard, il n'est, de plus, pas compréhensible que le stock constitué pour le partenariat avec La Poste se soit élevé, selon les indications des appelantes, à plus d'un million d'euros, alors que le chiffre d'affaires moyen mensuel de ce partenariat pour la période écoulée entre septembre 2007 et août 2010, était, toujours selon elles, de 169 556 euros. Il n'est, en tout état de cause, pas justifié que le préavis de six mois aurait été insuffisant pour permettre aux sociétés Groupe Editor et NG Cards de redéployer le stock destiné à approvisionner les bureaux de poste. Par ailleurs, les sociétés appelantes font valoir aussi le coût des résiliations de contrats de locations de véhicules automobiles attribués aux personnels devant visiter et approvisionner les bureaux, mais n'apportent aucun élément justificatif des résiliations, de ce qu'elle ait été tenue contractuellement au paiement de pénalités, ainsi que du coût de celles-ci.

Enfin, les appelantes opposent que la rupture serait intervenue à contretemps puisqu'à la suite d'une réunion du 14 janvier 2010, un plan d'action de relance de l'activité avait été décidé. Elles ne démontrent toutefois pas qu'à la date de l'annonce de la rupture, elles avaient déjà engagé des frais ou des investissements particuliers pour la mise en œuvre des décisions prises lors de cette réunion.

Ainsi, il ressort de l'ensemble de ces éléments qu'au regard de la durée de la relation commerciale de cinq ans prenant en compte la période de test et les spécificités de cette relation, le préavis de six mois proposé initialement par La Poste était un juste délai pour permettre aux sociétés Groupe Editor et NG Cards d'anticiper les conséquences de la rupture et de mettre en place la stratégie économique qu'elles estimaient la mieux à même de préserver leurs intérêts.

Les sociétés Groupe Editor et NG Cards soutiennent encore que le préavis n'a pas été respecté et que La Poste a commencé à déréférencer leurs produits bien avant la date du 23 janvier 2011.

Elles produisent à cet effet, un tableau des chiffres d'affaires réalisés entre les mois de septembre 2007 et août 2010, dont elles tirent la conclusion que la moyenne des chiffres d'affaires a été de 169 556 euros durant cette période et que le chiffre d'affaires mensuel réalisé n'a été que quatre fois inférieur à cette moyenne entre septembre 2007 et février 2009, mais l'a été 16 fois sur 18, entre les mois de mars 2009 et août 2010. Cependant, si les données de ce tableau montrent une progressive érosion des ventes réalisées, il n'est pas démontré que celle-ci résulte d'une action ou d'une abstention imputable à La Poste qui ne faisait, dans le cadre du partenariat, que mettre à disposition des sociétés Groupe Editor et NG Cards ses bureaux et faire encaisser les achats par son personnel, les approvisionnements des présentoirs étant réalisés par les salariés des sociétés du groupe Editor, qui n'auraient pas manqué de signaler des refus opposés par le personnel des bureaux de Poste. Par ailleurs, il résulte de l'annexe 6 bis du rapport établi par la société PricewaterhouseCoopers Audit que les ventes ont été effectuées jusqu'au mois de janvier 2011, terme du préavis, certes dans une tendance à la baisse, mais dont le caractère progressif depuis 2008 démontre qu'il n'a pas été provoqué par l'action de La Poste, ainsi qu'en témoigne, notamment, la forte hausse que l'on peut constater chaque année au mois de décembre. Enfin, si les appelantes produisent trois courriers électroniques par lesquels trois de leurs salariés "approvisionneurs" ont signalé deux retraits de présentoirs ou fait état de déclarations des agents de La Poste leur indiquant qu'il n'y aurait plus de partenariat en 2011, ces témoignages ponctuels et isolés par rapport aux 2 302 points de vente du partenariat sont insuffisants, à eux seuls, à démontrer que le préavis n'aurait pas été respecté et que les cartes auraient été retirées de la vente. Au contraire, les appelantes produisent elles-mêmes un projet de note interne par laquelle La Poste informait les bureaux de la fin du partenariat et des modalités de retrait en indiquant que le contrat de la société Editor prenait fin le 23 janvier 2011 et précisait que la vente des produits devait cesser à cette date.

Il se déduit de l'ensemble de ces éléments qu'il n'est pas établi que La Poste n'a pas respecté le préavis de rupture de six mois qu'elle avait accordé à la société Groupe Editor.

C'est donc de manière fondée et par une motivation que la cour adopte, pour autant qu'elle ne soit pas contraire aux motifs précédemment développés, que le tribunal a rejeté les demandes indemnitaires des sociétés Groupe Editor et NG Cards et le jugement doit donc être confirmé.

Sur les frais irrépétibles

Les sociétés Groupe Editor et NG Cards ont contraint La Poste à exposer des frais non compris dans les dépens pour sa défense. Il serait inéquitable de laisser à sa charge l'intégralité de ces frais et les sociétés appelantes seront condamnées à lui verser la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du Code civil.

Par ces motifs : LA COUR statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : Rejette la demande de la société La Poste d'écarter la pièce n° 108 produite par les sociétés Groupe Editor et NG Cards ; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne les sociétés Groupe Editor et NG Cards à payer à la société La Poste la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile; Rejette toute demande autre, plus ample ou contraire des parties ; Condamne les sociétés Groupe Editor et NG Cards aux dépens qui seront recouvrés dans les conditions prévues par l'article 699 du Code de procédure civile.