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Décisions

CA Aix-en-Provence, 1re ch. A, 14 janvier 2014, n° 13-02754

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Jardin Service (SARL)

Défendeur :

Syndicat des copropriétaires Ensemble Immobilier Clair Obscur

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lacroix-Andrivet

Conseillers :

MM. Veyre, Brue

Avocats :

Mes Daval-Guedj, Tavitian, Gambini, Valenza

TGI Marseille, du 5 juill. 2012

5 juillet 2012

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Vu l'assignation du 8 décembre 2008, par laquelle la SARL Jardin Service a fait citer le syndicat des copropriétaires Clair Obscur, devant le Tribunal de grande instance de Marseille.

Vu le jugement rendu le 5 juillet 2012, par cette juridiction.

Vu la déclaration d'appel du 8 février 2013, par la SARL Jardin Service.

Vu les conclusions transmises le 3 mai 2013, par l'appelante et ses conclusions récapitulatives du 18 novembre 2013.

Vu les conclusions transmises le 2 juillet 2013 par le syndicat des copropriétaires Clair Obscur.

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 19 novembre 2013.

SUR CE

Attendu que la SARL Jardin Service réclame la condamnation du syndicat des copropriétaires Clair Obscur, en paiement d'une clause pénale de 10 501,91 euro, ainsi que de dommages et intérêts, correspondant à six mois de préavis, pour rupture de contrat, en dehors de sa période de renouvellement, soit le 15 septembre 2008, pour le 1er octobre 2008 ;

Attendu qu'elle expose qu'ayant été chargée de l'entretien des espaces verts de la copropriété depuis 2001, elle lui adressé, un exemplaire du contrat par courrier du 29 août 2008, précisant qu'il sera considéré comme validé, sans retour sous quinzaine ;

Attendu que si la copie produite aux débats d'un courrier daté du 29 août 2008 mentionne qu'il a été adressé par lettre recommandée avec avis de réception, celui-ci n'est pas joint ;

Attendu qu'une telle procédure ne peut suppléer, pour justifier l'existence du consentement aux engagements pris, la production d'un contrat dûment signé par les deux parties ;

Attendu que la SARL Jardin Service n'apporte pas la preuve que le syndicat de copropriété a eu connaissance de la clause pénale qu'elle invoque ;

Attendu que l'article L. 442-6 du Code de commerce visé par l'appelante, relatif à la responsabilité en cas de rupture brutale d'une relation commerciale, ne s'applique qu'aux producteurs, commerçants, industriels ou personnes immatriculées au répertoire des métiers, ce qui n'est pas le cas d'un syndicat de copropriété ;

Attendu que les relations contractuelles entre les parties doivent s'analyser comme un louage d'ouvrage, tel que prévu par l'article 1710 du Code civil et qu'il résulte des dispositions de l'article 1780 du même code que celui-ci peut être résilié par la volonté d'un seul des cocontractants ;

Attendu que le syndicat de copropriété a résilié le contrat avec un préavis de 15 jours apparaissant suffisant, compte tenu de la nature du contrat et d'une information verbale préalable non contestée, plusieurs mois auparavant et que l'entreprise ne justifie par aucun document avoir subi un préjudice de ce chef ;

Que les demandes formées par la SARL Jardin Service sont, en conséquence, rejetées ;

Attendu que le jugement est confirmé ;

Attendu qu'il est équitable d'allouer au syndicat des copropriétaires Clair Obscur, la somme de 1 500 euro, en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Attendu que la SARL Jardin Service qui succombe est condamnée aux dépens ;

Par ces motifs : LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré, Condamne la SARL Jardin Service à payer au syndicat des copropriétaires Clair Obscur la somme de 1 500 euro, en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la SARL Jardin Service aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.