CA Toulouse, 2e ch. sect. 1, 8 janvier 2014, n° 11-01623
TOULOUSE
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Shangai B&G Investment Consulting Group
Défendeur :
Aeroconseil (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Cousteaux
Conseillers :
Mme Pellarin, M. Delmotte
Avocats :
SCP Dessart-Sorel-Dessart, SCP Boyer-Gorrias, SCP Matheu-Riviere-Sacaze, Me Germain
La SA Aeroconseil est une société aéronautique de services implantée à Blagnac.
Le 11 septembre 2007, elle a signé avec la société Shangai B&G Investment Consulting Group un contrat de prestation et de représentation commerciale en Chine, pour une durée de 16 mois, prenant fin le 31 décembre 2008, avec une rémunération prévue de 56 000 euros HT, frais de déplacement en plus, avec une commission de 4 % HT du montant HT de tout contrat conclu par la SA Aeroconseil.
Le même jour, est signé un contrat de prestation de service limité à des prestations d'analyse de marché, de formes d'implantation, et de réalisation d'un site Internet, avec une rémunération prévue de 40 000 euros HT, hors frais de déplacement, et ce pour la durée de la réalisation de la prestation.
Un contrat de représentation est signé pour un an le 1er janvier 2009, la société Shangai B&G Investment Consulting Group recevant mandat de négocier auprès de clients potentiels mais pas de conclure et de signer les contrats. La rémunération est fixée à 5 % du montant des contrats signés.
Le 1er janvier 2009, un nouveau contrat de services, pour un an, est signé, le prix forfaitaire étant de 43 000 euros pour les services administratifs, 17 000 euros pour l'étude de marché ingénierie et 25 000 euros pour l'organisation de chaque mission en Chine, plus frais de séjour.
Par courrier électronique du 14 décembre 2009, la SA Aeroconseil a informé la société Shangai B&G Investment Consulting Group que les contrats ne seront pas renouvelés le 31 décembre suivant, tout en proposant des pourparlers en vue de la signature d'un avenant pour une durée n'excédant pas les 3 mois.
Par courrier du 27 janvier 2010, la SA Aeroconseil a notifié à la société Shangai B&G Investment Consulting Group son souhait de mettre fin aux négociations.
Par acte du 24 septembre 2010, la société Shangai B&G Investment a fait assigner la SA Aeroconseil devant la juridiction consulaire toulousaine en paiement de différentes sommes.
Par jugement du 17 février 2011, le Tribunal de commerce de Toulouse a :
- rejeté comme non conformes aux prescriptions de l'ordonnance de Villers-Cotterêts et aux dispositions de l'article 2 de la Constitution française les pièces rédigées en langues anglaise et chinoise, non traduites en français par un traducteur agréé,
- débouté la société Shangai B&G Investment Consulting Group de ses demandes,
- condamné La société Shangai B&G Investment Consulting Group à payer à la SA Aeroconseil la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
La société Shangai B&G Investment Consulting Group a interjeté appel le 7 avril 2011.
Par arrêt du 23 janvier 2013, la cour d'appel a ordonné la réouverture des débats afin de pouvoir qualifier le contrat de représentation signé par les parties le 1er janvier 2009 au vu de pièces traduites en langue française et de façon complète.
La société Shangai B&G Investment Consulting Group a transmis ses écritures par RPVA le 14 mars 2013.
La SA Aeroconseil qui avait déposé des écritures le 13 novembre 2012, n'a pas repris de nouvelles écritures postérieurement à l'arrêt de la cour d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 octobre 2013.
Moyens et Prétentions des Parties :
Dans ses écritures, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'énoncé du détail de l'argumentation, au visa des articles L. 134-12 du Code de commerce et 1382 du Code civil, la société Shangai B&G Investment Consulting Group demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 17 février 2011 rendu par le Tribunal de commerce de Toulouse en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- constater que la société B&G Investment a subi un préjudice du fait de la résiliation unilatérale du contrat d'agent commercial et de prestation de service par la société Aeroconseil sans que l'indemnité légale visée à l'article L. 134-12 du Code de commerce ne lui ait été versée,
- constater que la société B&G Investment a subi un préjudice du fait de la rupture abusive et brutale des pourparlers qui étaient en cours entre la société B&G Investment et la société Aeroconseil,
- constater que la société B&G Investment a subi un préjudice du fait de la violation par la société Aeroconseil de son engagement de lui fournir une formation pour 2 consultants,
En conséquence,
- condamner la société Aeroconseil à indemniser la société B&G Investment à hauteur de :
- 222 542,77 euros au terme de l'article L. 134-12 du Code de commerce ;
- 50 000 euros en réparation de la rupture abusive et brutale des pourparlers ;
- 20 000 euros en réparation de la violation de l'engagement de fournir une formation ;
En tout état de cause,
- condamner la SA Aeroconseil au paiement de la somme de 10 000 euros au profit de la société B&G Investment au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses écritures, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'énoncé du détail de l'argumentation, la SA Aeroconseil sollicite le rejet des pièces produites en langue étrangère et la confirmation du jugement entrepris ainsi que la condamnation de la société Shangai B&G Investment Consulting Group à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'intimée développe les moyens suivants :
- les contrats en cause ne peuvent pas être qualifiés en contrat d'agent commercial,
- les deux contrats (of representation et services agreement) sont indépendants,
- le premier est arrivé à expiration et n'a pas été renouvelé, ce non-renouvellement ne causant aucun préjudice à la société Shangai B&G Investment Consulting Group de son aveu même,
- le second a été mené à son terme et aucune indemnité ne peut être due pour rupture abusive,
- la SA Aeroconseil n'a violé aucun engagement contractuel.
Motifs de la Décision :
Si l'ordonnance de Villers-Cotterêts d'août 1539 ne vise que les actes de procédure, le juge, sans violer l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, est fondé, dans l'exercice de son pouvoir souverain, à écarter comme élément de preuve un document écrit en langue étrangère, faute de production d'une traduction en langue française.
Dès lors, les pièces en langue anglaise ou chinoise communiquées par la société Shangai B&G Investment ne seront pas prises en compte si elles ne sont pas traduites.
L'application du statut d'agent commercial ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties dans le contrat ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leurs conventions mais des conditions dans lesquelles l'activité est effectivement exercée.
La cour d'appel doit qualifier le contrat de représentation signé par les parties le 1er janvier 2009, le critère essentiel résidant dans la capacité de négociation indépendante de l'agent.
Le premier contrat de prestation et représentation commerciale en Chine, signé le 11 septembre 2006, précise que les parties déclarent ne pas vouloir faire application des dispositions de la loi sur les agents commerciaux. Dans la description des missions confiées à la société Shangai B&G Investment Consulting Group, il est notamment mentionné une mission d'assistance dans la préparation et les négociations des propositions commerciales et/ou contrats et au point 3.3, il est indiqué qu'en tout état de cause, la négociation et conclusion des contrats commerciaux reste de la seule responsabilité de la SA Aeroconseil et qu'en conséquence la société Shangai B&G Investment Consulting Group ne détient aucun mandat ou pouvoir de quelque nature que ce soit de la part de la SA Aeroconseil pour conduire une négociation commerciale ou conclure un contrat au nom et pour le compte de la SA Aeroconseil. A l'évidence, ces dispositions ne permettent pas de retenir la qualification de contrat d'agent commercial.
En revanche, la rédaction différente de plusieurs clauses du contrat de représentation signé le 1er janvier 2009 conduit à le qualifier de contrat d'agent commercial.
En effet, la mission confiée à la société Shangai B&G Investment Consulting Group était de rechercher et de soutenir les négociations avec le prospect aéronautique chinois en vue de conclure tous les contrats de service pour le compte et au nom de la SA Aeroconseil et après la délégation formelle de la SA Aeroconseil, la société Shangai B&G Investment Consulting Group devait mener les négociations dans un cadre préalablement convenu. Il importe peu que la société Shangai B&G Investment Consulting Group n'ait aucun pouvoir de conclure des accords avec le client ni de signer au nom de la SA Aeroconseil (art. 1). L'article 3 précise que le contrat est conclu dans l'intérêt commun des parties dont les relations seront régies par une obligation de loyauté et d'information réciproque et que la société Shangai B&G Investment Consulting Group exerce ses activités de manière indépendante.
Or, l'article 134-1 du Code de commerce dispose que l'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux. La conclusion des contrats n'est pas une condition requise pour la qualification d'agent commercial.
De plus, l'article L 134-4 dudit code, dispose que les contrats intervenus entre les agents commerciaux et leurs mandants sont conclus dans l'intérêt commun des parties et que les rapports entre l'agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d'information, ce qui correspond exactement à la rédaction du contrat signé par les parties.
Selon l'article L. 134-12 du Code de commerce, en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.
Selon l'article L. 134-13 dudit code, la réparation prévue à l'article L. 134-12 n'est pas due dans les cas suivants :
1° La cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent commercial ;
2° La cessation du contrat résulte de l'initiative de l'agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l'âge, l'infirmité ou la maladie de l'agent commercial, par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée ;
3° Selon un accord avec le mandant, l'agent commercial cède à un tiers les droits et obligations qu'il détient en vertu du contrat d'agence.
La SA Aeroconseil n'invoque aucune de ces raisons, dans la mesure où elle fait seulement valoir que le contrat ne peut pas recevoir la qualification d'agent commercial.
La société Shangai B&G Investment Consulting Group sollicite la condamnation de la SA Aeroconseil au paiement de la somme de 222 542,77 Euros sur le fondement de l'article L. 134-12 du Code de commerce. Cette somme se décompose ainsi :
- 13 169,44 euros correspondant aux commissions facturées au titre du contrat du 1er janvier 2009, sur l'année 2009,
- 209 373,33 euros correspondant à la facturation au titre des contrats de service, sur 2008, 2009 et janvier 2010.
La somme de 13 169,44 euros facturée au titre des commissions par application du contrat qualifié, est justifiée par la société Shangai B&G Investment Consulting Group, qui a déduit de la somme initiale une double comptabilisation et n'a en revanche ni déduit deux factures non prises en compte par la SA Aeroconseil ni un avoir non justifié par cette dernière.
La société Shangai B&G Investment Consulting Group soutient que l'indemnité compensatrice doit réparer le préjudice subi qui comprend la perte de toutes les rémunérations acquises lors de l'activité de l'agent et que le contrat de prestation de services conclu entre les parties est l'accessoire du contrat d'agent commercial.
A supposer que l'activité rémunérée dans le cadre du contrat de prestation de services doive être prise en compte dans le calcul de l'indemnité compensatrice, seul le contrat de prestation couvrant l'année 2009, soit la même période que le contrat d'agent commercial, et non une période antérieure, devrait servir de base de calcul.
Cependant, le contrat de prestations de services en vigueur pendant cette période est indépendant du contrat d'agent commercial et non son accessoire indispensable. En effet, il a pour objet la définition du cadre juridique général dans lequel la société Shangai B&G Investment Consulting Group s'engage à dispenser des services administratifs et de conseil en Chine, au nom de la SA Aeroconseil : services administratifs et de soutien, étude de marché dans le domaine de l'ingénierie et en option, organisation de déplacements professionnels, le prix desdits services étant fixé forfaitairement.
Dès lors, les facturations dans le cadre du contrat de prestations de services n'ont pas à être intégrées dans l'indemnité compensatrice due au titre du contrat d'agent commercial. Cette indemnité compensatrice sera fixée au montant des cotisations perçues pendant l'année 2009, soit 13.169,44 euros, arrondis à 13 170 euros, en tenant compte de la durée de la relation contractuelle sous le statut d'agent commercial.
Selon l'article L. 134-11 dudit code, un contrat à durée déterminée qui continue à être exécuté par les deux parties après son terme est réputé transformé en un contrat à durée indéterminée.
Lorsque le contrat d'agence est à durée indéterminée, chacune des parties peut y mettre fin moyennant un préavis. Les dispositions du présent article sont applicables au contrat à durée déterminée transformé en contrat à durée indéterminée. Dans ce cas, le calcul de la durée du préavis tient compte de la période à durée déterminée qui précède.
La durée du préavis est d'un mois pour la première année du contrat, de deux mois pour la deuxième année commencée, de trois mois pour la troisième année commencée et les années suivantes. En l'absence de convention contraire, la fin du délai de préavis coïncide avec la fin d'un mois civil.
Le contrat de représentation, qualifié de contrat d'agent commercial en date du 1er janvier 2009 prévoyait une durée d'un an, sa durée pouvant être prolongée pour une période d'une année supplémentaire sur accord écrit des parties un mois avant la date d'expiration, chacune des parties pouvant le résilier à tout moment dans le respect d'un préavis d'au moins un mois.
Le 14 décembre 2009, la SA Aeroconseil a informé la société Shangai B&G Investment Consulting Group du non-renouvellement dudit contrat au 31 décembre 2009, en se référant aux discussions ayant eu lieu le 27 novembre 2011, tout en proposant la signature d'un avenant avant l'échéance mais pour une durée n'excédant pas 3 mois. Des pourparlers se sont alors engagés entre les parties et le 27 janvier 2010, à la demande de la société Shangai B&G Investment Consulting Group, la SA Aeroconseil lui a adressé une correspondance dans laquelle elle lui confirmait sa décision de ne pas prolonger les deux contrats prenant fin le 31 janvier 2010.
Dès lors que les parties ont engagé des pourparlers, le délai de préavis n'a pas à être pris en compte. En revanche, la société Shangai B&G Investment Consulting Group aurait droit à réparation s'il démontre le caractère abusif et brutal de la rupture des pourparlers.
Or, il ressort d'un message électronique envoyé par la société Shangai B&G Investment Consulting Group à la SA Aeroconseil le 31 décembre 2009 que la première souhaitait avant la fin du mois de janvier 2010 un accord portant sur trois points :
- un accord de rémunération de représentation Aéroconseil Groupe de type Branche Management d'un an renouvelable,
- une rémunération de 5 % sur les contrats signés ainsi qu'une indemnité de clientèle en cas de rupture du contrat ou de non renouvellement au bout de la période d'un an,
- le remboursement des frais d'action commerciale à hauteur des frais réels.
Le 6 janvier 2010 par message envoyé à 7h37 AM, la SA Aeroconseil a donné son accord pour discuter sur les trois points susmentionnés sauf sur la qualification d'un accord de type Branch Management.
Le même jour, à 10h35, la société Shangai B&G Investment Consulting Group a donné son accord pour la prolongation des contrats au 31 janvier 2010 tout en expliquant que selon elle, depuis juillet 2007, un contrat de type Branch Management existait entre les parties même s'il n'a pas reçu cette appellation.
Le 15 janvier 2010, la SA Aeroconseil propose expressément un contrat d'agent commercial. Le même jour, la société Shangai B&G Investment Consulting Group sollicite des précisions sur les propositions formulées par la SA Aeroconseil.
Chronologiquement, la pièce suivante produite par les parties est la lettre du 27 janvier 2010 par laquelle la SA Aeroconseil confirme par écrit, à la demande de la société Shangai B&G Investment Consulting Group, la décision de ne pas prolonger les deux contrats en raison d'une complication des discussions tenant à une couverture insuffisante du côté du transport aérien pour l'année 2010 et à l'absence de concrétisation sur deux programmes malgré plusieurs visites en Chine depuis juin 2009. Or, la société Shangai B&G Investment Consulting Group n'apporte aucun élément venant contredire les raisons invoquées par la SA Aeroconseil.
En conséquence, la chronologie des pourparlers et la raison de leur rupture n'établissent pas le caractère brutal et abusif allégué par la société Shangai B&G Investment Consulting Group qui sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive et brutale des pourparlers.
Par ailleurs, la société Shangai B&G Investment Consulting Group sollicite la condamnation de la SA Aeroconseil au paiement de la somme de 20 000 euros en réparation de la violation de l'engagement de fournir une formation.
Selon l'article 3.2 du contrat de représentation en date du 1er janvier 2009, la SA Aeroconseil s'engage notamment à effectuer une formation sur site pour deux consultants de la société Shangai B&G Investment Consulting Group. Cette dernière soutient que cette obligation de formation n'est pas conditionnée par le contrat liant les parties et que le fait de ne pas la recevoir représente une perte de chance dont le montant s'élève à 20 000 euros selon une proposition de formation formulée par un consultant externe.
Or, la société Shangai B&G Investment Consulting Group ne produit aucune pièce à l'appui de sa demande d'indemnisation autre que le devis de formation alors que la SA Aeroconseil explique avoir organisé en 2009 une formation de l'épouse de son principal interlocuteur et d'un jeune ingénieur chinois, présentés par la société Shangai B&G Investment Consulting Group. Pour la première, la formation a été réduite en raison de son indisponibilité et pour le second, il est apparu qu'il ne disposait d'aucune connaissance sérieuse en aéronautique. Par ailleurs, une troisième formation a été demandée à la fin du mois d'octobre 2009, prévue pour le mois de novembre, mais à laquelle il n'a pas été donné suite en l'absence de prospects.
La société Shangai B&G Investment Consulting Group n'apporte aucun élément venant contredire les affirmations de la SA Aeroconseil qui a tenté de remplir ses obligations contractuelles et qui n'y est pas parvenue en raison des difficultés tenant à la disponibilité limitée et aux connaissances insuffisantes des personnes devant être formées, la proposition de formation de la troisième étant tardive pour être opérationnelle dans le cadre du contrat liant les parties.
En conséquence la société Shangai B&G Investment Consulting Group sera déboutée de sa demande relative à la formation.
Il y a lieu dès lors de confirmer le jugement entrepris sauf sur l'indemnité compensatrice ainsi que sur les dépens et l'indemnité pour frais irrépétibles.
Enfin, la SA Aeroconseil qui succombe, sur la qualification du contrat d'agent commercial, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Par ces motifs : Confirme le jugement du Tribunal de commerce de Toulouse sauf sur l'indemnité compensatrice, sur les dépens et l'indemnité pour frais irrépétibles, Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés, Condamne la SA Aeroconseil à payer à la société Shangai B&G Investment Consulting Group la somme de 13 170 euros au titre de l'indemnité compensatrice, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Déboute la SA Aeroconseil de sa demande de ce chef, Condamne la SA Aeroconseil à payer à la société Shangai B&G Investment Consulting Group la somme de 2 500 euros sur ce fondement, Condamne la SA Aeroconseil aux dépens de première instance et d'appel dont distraction par application de l'article 699 du Code de procédure civile.