CA Versailles, 12e ch., 7 janvier 2014, n° 12-08061
VERSAILLES
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Sodac (Sté), Grave (ès qual.)
Défendeur :
CS BMW France (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Rosenthal
Conseillers :
Mmes Calot, Orsini
Avocats :
Mes Dumeau, Bertin, Chouteau, Laigo
Vu le jugement rendu le 29 juin 2007 par le Tribunal de commerce de Versailles qui:
- a donné à Maître Wallyn ès qualités de liquidateur judiciaire de la société de distribution Automobile du Cambresis, dite Sodac, l'acte requis concernant l'abandon de la demande d'agrément forcé,
- a condamné la société BMW France à payer à Maître Wallyn ès qualités de liquidateur judiciaire de la société de distribution Automobile du Cambresis, dite Sodac, la somme de 32 628 euro à titre de dommages et intérêts,
- a débouté Maître Wallyn ès qualités de ses autres demandes,
- s'est déclaré incompétent pour juger de la demande reconventionnelle, au titre du préjudice commercial de la société BMW France au profit du Tribunal de commerce de Paris,
- a reçu la société BMW en sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive, l'en a déboutée,
- a dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- a condamné la société BMW France aux dépens;
Vu l'arrêt rendu le 31 mars 2009, par la Cour d'appel de Versailles, qui infirmant le jugement entrepris, a:
- déclaré irrecevable l'appel formé aux fins d'indemnisation pour le retard dans l'agrément de la Sodac en qualité de réparateur de la société Mini,
- infirmé le jugement du chef des demandes d'indemnisation pour les demandes d'agrément en tant que réparateur BMW et de distributeur BMW et Mini,
- débouté Maître Wallyn ès qualités de liquidateur judiciaire de la société de distribution Automobile du Cambresis de sa demande tendant à voir indemniser la Sodac par la société BMW pour lui avoir accordé l'agrément de réparateur BMW deux mois après la fin de son contrat de concession,
- condamné la société BMW France à payer à Maître Wallyn ès qualités de liquidateur de la société de Distribution Automobile de Cambresis la somme de 50 000 euro à titre de dommages et intérêts,
- confirmé autrement le jugement en toutes ses dispositions,
- dit que chaque partie conservera à sa charge ses frais exposés en appel;
Vu l'arrêt du 28 septembre 2010, par lequel la Cour de cassation, sur les pourvois formés par Maître Wallyn ès qualités de liquidateur judiciaire de la société de distribution Automobile du Cambresis, (Sodac) et la société BMW France, aux motifs qu'en se déterminant, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la demande d'agrément de la société Sodac, dont le contrat de concession avait été précédemment résilié, était présentée de façon anormale et, ou, de mauvaise foi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, a cassé et annulé, mais seulement en ce qu'infirmant le jugement rendu le 29 juin 2007 par le Tribunal de commerce de Versailles des chefs d'indemnisation pour la demande d'agrément en tant que distributeur des marques BMW et Mini, et statuant à nouveau, a condamné la société BMW à payer à Maître Wallyn ès qualités la somme de 50 000 euro, l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Versailles, remis, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la Cour d'appel de Versailles autrement composée;
Vu la déclaration de Maître Grave ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Sodac, en date du 15 avril 2011, saisissant la juridiction de renvoi ;
Vu l'arrêt rendu par la présente cour le 20 novembre 2012, ordonnant, à la demande des parties, le retrait du rôle général de la cour;
Vu la demande de remise au rôle;
Vu les dernières écritures en date du 2 février 2012, par lesquelles Maître Grave ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Sodac, poursuivant l'infirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande en dommages et intérêts au titre du caractère fautif et discriminatoire des refus d'examen de la candidature de la société Sodac à l'agrément de distributeur de véhicules neufs de marques BMW et Mini opposés les 25 septembre et 30 octobre 2003 par la société BMW France, demande à la cour, outre divers constater, de:
- dire que les refus d'examen de la candidature de la Sodac sont discriminatoires et non justifiés par des critères objectifs mis en œuvre dans le cadre d'une procédure d'agrément partiale appliquée uniformément à tous les candidats,
- condamner la société BMW France au paiement de dommages et intérêts équivalents à trois années de marge brute moyenne sur l'activité de distribution, soit la somme de 1 141 149 euro,
- la condamner au paiement de 150 336 euro de dommages et intérêts au titre des investissements non amortis,
- condamner la société BMW France au paiement de la somme de 45 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens;
Vu les dernières écritures en date du 1er octobre 2013, aux termes desquelles la société BMW France prie la cour de:
- dire que la candidature de la société Sodac revêtait un caractère anormal et de mauvaise foi,
- débouter Maître Grave ès qualités de ses demandes,
- condamner Maître Grave ès qualités au versement de la somme de 25 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens;
SUR CE, LA COUR,
Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties; qu'il suffit de rappeler que :
- M. Scano, concessionnaire de plusieurs marques automobiles (Mazda, Daewoo, Rover) a fait l'acquisition le 28 juillet 1997, de la société de Distribution Automobile du Cambresis, ci-après dénommée Sodac, concessionnaire de la marque BMW à Cambrai,
- le 1er octobre 1997, la société Sodac a conclu avec la société BMW France un contrat de concessionnaire exclusif de la marque BMW sur la région de Cambrai et de Saint Quentin à effet au 10 octobre 1997,
- le 12 septembre 2001, la société BMW France a résilié le contrat en application de son article 11-3 avec effet au 12 septembre 2003,
- le 31 juillet 2002, est intervenu le règlement européen d'exemption des accords de distribution automobile 1400-2002, faisant notamment obligation aux concessionnaires de mettre en place de nouveaux contrats conformes à la réglementation avant le 1er octobre 2003,
- le 1er mars 2003, la société Sodac a présenté sa candidature afin d'être agrée en qualité de réparateur de véhicules BMW et Mini à l'échéance de son contrat en cours de résiliation,
- elle a été agrée en qualité de réparateur des véhicules de marques BMW et Mini par la société BMW France le 13 novembre 2003,
- le 15 juillet 2003, la société BMW France a désigné la société Bachelet en qualité de nouveau concessionnaire,
- le 14 septembre 2003, la société Sodac a adressé à la société BMW France une candidature pour être agréée en qualité de distributeur de véhicules neufs,
- le 25 septembre 2003, la société BMW France a indiqué à la société Sodac que sa candidature n'était pas été retenue,
- estimant qu'elle avait fait l'objet de pratiques discriminatoires qui l'avaient privée du droit de bénéficier d'une procédure d'agrément transparente et impartiale, la société Sodac a assigné la société BMW France devant le Tribunal de commerce de Versailles sur le fondement du règlement CE 1400-2002, des articles L. 420-1 et L. 442-6 du Code de commerce, demandant la réparation de divers préjudices,
- en cours de procédure, la société Sodac a été mise en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire, Maître Grave, nommé liquidateur, a repris l'instance;
Considérant qu'il importe de rappeler à titre liminaire qu'en vertu des dispositions de l'article 638 du Code de procédure civile, la juridiction de renvoi juge à nouveau l'affaire en fait et en droit à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation de sorte que le litige est désormais circonscrit à la question, seule visée par la cassation, de la candidature de la société Sovac en qualité de distributeur de véhicules neufs BMW et Mini, en recherchant si sa demande d'agrément, dont le contrat de concession avait été précédemment résilié, était présentée de façon anormale ou de mauvaise foi;
Sur le refus d'agrément de la société Sodac en qualité de distributeur de véhicules neufs des marques BMW et Mini:
Considérant que Maître Grave ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Sodac fait valoir que le refus d'agrément de la société BMW France présente un caractère fautif dès lors que cette dernière ne pouvait se prévaloir de la prétendue mauvaise foi de la candidature de la société Sodac qui était soumise à son examen et qu'en réalité la société BMW France s'est fautivement abstenue d'examiner de façon loyale et non-discriminatoire sa candidature;
qu'il soutient qu'en réponse à la candidature de la société Sodac notifiée pour la première fois par lettre recommandée le 15 septembre 2003, la société BMW France lui a fait savoir le 25 septembre 2003, qu'elle ne pouvait l'examiner au seul motif qu'elle avait d'ores et déjà pris à l'égard d'un autre candidat des engagements en ce qui concerne la distribution des véhicules neufs BMW et Mini à Saint Quentin après le 1er octobre 2003. Il ne nous est dès lors pas possible d'examiner votre candidature à ce titre;
qu'il relate que la société Sodac a réitéré le 6 octobre 2003, sa demande d'obtention des critères de sélection concernant l'activité de distribution des véhicules neufs BMW et Mini et que le 30 octobre 2003, la société BMW France a refusé cette communication au motif exclusif que sa candidature était tardive déclarant avoir nommé un autre distributeur;
qu'il relève ainsi qu'en se tenant à ce seul motif, la société BMW France n'a pas évoqué la mauvaise foi ou le caractère anormal de la société Sodac qui constitue un grief énoncé a posteriori pour les besoins de la procédure;
qu'il ajoute que le précédent contrat de concession a été résilié en recourant à la procédure ordinaire sans énonciation de motif moyennant le respect d'un préavis de 24 mois;
Considérant que le concédant est en droit de refuser d'examiner la candidature d'un distributeur potentiel qui serait anormale ou entachée de mauvaise foi dans la mesure où il n'aurait jamais satisfait, ni même tenté de satisfaire, tout au long de leurs relations contractuelles antérieures, aux critères fixés par le fournisseur;
Considérant que la société BMW France soutient que la candidature de la société Sodac était anormale et de mauvaise foi ainsi qu'il ressort de son attitude pendant l'exécution du contrat et les conditions dans lesquelles elle l'a présentée;
qu'elle expose que le caractère anormal de la candidature est mis en évidence par:
- le refus obstiné de la société Sodac de répondre aux mises en demeure qui lui ont été adressées de mettre en œuvre une coopération efficace en matière de vente des véhicules,
- la situation bilancielle insuffisante aux fins de supporter les engagements financiers relatifs à un contrat de distribution,
- le non-respect des engagements souscrits,
- la tardiveté de la candidature,
- la poursuite d'un comportement de mauvaise foi dans le cadre du contrat de services;
qu'elle conteste avoir artificiellement soulevé l'argument de la mauvaise foi de la candidature pour les besoins de la procédure et rappelle avoir eu l'occasion par cinq courriers en cours d'exécution du contrat de concession de mettre en demeure la société Sodac sur la nécessité de remédier à ses insuffisances et ses défaillances;
qu'ainsi, le 30 août 1999, elle lui a rappelé les conditions d'application du contrat de concession, en concluant : "Persuadés que vous êtes pleinement conscient de toutes ses faiblesses, mais aussi que vous aurez à coeur d'y remédier le plus rapidement possible, nous restons d'ailleurs à votre disposition pour vous aider à formaliser un plan d'actions qu'il conviendra de nous retourner par écrit";
que le 31 janvier 2000, elle a attiré l'attention de la société Sodac sur l'insuffisance des ventes de véhicules neufs : "Nous vous demandons de nous faire parvenir par retour le plan d'actions que vous mettez en place en ce sens, dont nous suivons les effets avec vous tout au long de l'année";
que le 6 octobre 2000, elle a reproché à la société Sodac des résultats commerciaux insuffisants : "Nous ne vous cachons pas notre inquiétude quant à ces résultats jugés insuffisants vous mettant nécessairement dans une perspective de non réalisation de l'objectif 2000, incompatible avec nos ambitions d'aujourd'hui et de demain. Cette situation s'est déjà produite dans le passé et nous avait amenés à vous demander d'établir les actions rectificatives urgentes. Nous réitérons cette demande et vous prions de bien vouloir nous en informer de la teneur par retour";
que le 19 octobre 2000, elle a indiqué à la société Sodac : "Dans les perspectives de développement à court terme de la marque BMW, nous souhaitons collaborer avec des partenaires loyaux et capables non seulement de réaliser les objectifs de vente qui leur sont confiés, mais également de répondre aux attentes légitimes d'une clientèle haut de gamme. Nous restons néanmoins prêts à examiner tout plan d'actions et son calendrier que vous seriez susceptibles de nous soumettre";
que le 30 juillet 2001, elle a réitéré sa demande : "Nous attirons votre attention sur le fait que cette situation n'est pas nouvelle, ce qui nous a amené par le passé à vous sensibiliser sur l'importance de mettre rapidement en place des actions rectificatives. Dans l'attente des éléments précisés ci-dessus et comptant sur une amélioration significative et rapide de vos résultats commerciaux";
Considérant dans ces circonstances, que la société BMW France a clairement avisé son concessionnaire de ses inexécutions contractuelles de sorte que la société Sodac ne saurait prétendre qu'elle n'aurait pas été prévenue et que l'argument de la mauvaise foi serait fallacieux et aurait été découvert pour les besoins de la procédure, peu important que le contrat de concession n'ait pas été résilié sans préavis;
Considérant que Maître Grave ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Sodac fait valoir que les critiques formulées par la société BMW France n'étaient pas de nature à lui permettre de s'exempter de l'examen de la candidature de la société Sodac en qualité de distributeur de véhicules neufs, seuls des agissements particulièrement graves et déloyaux pouvant l'entacher de mauvaise foi;
qu'il soutient que la zone de chalandise de Saint Quentin a toujours été un secteur difficile pour la marque BMW, de sorte que la rentabilité et les performances commerciales du concessionnaire de la marque ont été systématiquement en retrait par rapport aux autres concessionnaires que ce soit à l'échelon régional ou national;
qu'il ajoute que la société Sodac s'est toujours vue assigner des objectifs de vente totalement irréalistes et hors d'atteinte, ne prenant pas en considération les difficultés du marché local;
Mais considérant que la société BMW France, qui relève le caractère endémique des résultats commerciaux de la société Sodac, verse aux débats un courrier en date du 30 août 1999 par lequel elle a averti cette dernière des manquements relatifs aux conditions de vente des véhicules neufs et notamment, l'absence de PLV dans le hall, de mention de prix des véhicules neufs, d'un niveau de publicité égal à 0 % du chiffre d'affaires hors taxes alors que le niveau de publicité est contractuellement prévu à au moins à 1 % du chiffre d'affaires;
qu'elle rappelle que malgré les cinq courriers précités adressés au cours des années 1999 et 2000, la société Sodac n'a pas élaboré de plans d'actions;
qu'elle invoque le non-respect par M. Scano, repreneur de la société Sodac, des engagements souscrits, rappelant que lors de sa nomination en qualité de concessionnaire sur les régions de Cambrai et Saint Quentin, par protocole du 10 septembre 1997, celui-ci s'est engagé à résilier le contrat de concession qui le liait avec la marque Mazda : "Pour la dénonciation de la marque Mazda, je m'engage à vous faire parvenir sous un délai d'un mois une copie de la lettre de résiliation du contrat de concession et la date effective de résiliation";
qu'elle fait valoir qu'à aucun moment, M. Scano n'a cessé la représentation de la marque Mazda;
que Maître Grave ès qualités indique que la société BMW France aurait excédé ses droits au regard des dispositions du règlement CE 1475-95 du 28 juin 1995 qui l'autorisaient seulement à imposer la représentation de marques concurrentes par l'intermédiaire d'entités juridiques distinctes et au moyen d'une gestion distincte dans des structures séparées;
qu'il soutient qu'en l'espèce, les marques Mazda et Daewoo étaient représentées par une entité juridique distincte, la société Scano Automobiles;
que toutefois, la société BMW France souligne justement que c'est M. Scano, lui-même, en qualité de dirigeant de la société Sodac, qui a pris l'initiative de souscrire l'engagement manuscrit de cesser la représentation des marques concurrentes dans le dessein d'obtenir le contrat de représentation de la marque BMW;
que force est de constater que cet engagement n'a pas été respecté;
Considérant que la société BMW France ajoute que la candidature de la société Sodac était d'autant plus anormale que la fragilité de sa structure financière ne lui permettait pas une exécution du contrat de concession pour la vente de véhicules neufs dans des conditions satisfaisantes;
qu'elle justifie avoir sollicité du cabinet Mazars une analyse des performances financières de la société Sodac au cours des années 1998 à 2002 dont il ressort que: "Les performances de la concession Sodac sur la période 1998-2002 se caractérisent pour l'essentiel par des performances commerciales et financières ne permettant pas à la concession Sodac de renforcer durablement ses fonds propres ou encore de restaurer sa structure financière. Le niveau des ventes réalisées est en retrait sensible au regard des objectifs commerciaux, seule l'atteinte de ceux-ci aurait été de nature à améliorer significativement les résultats et la situation financière de la société Sodac";
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société BMW France était fondée à refuser la candidature de la société Sodac, quand bien même elle aurait rempli les critères qualitatifs requis, dès lors qu'il avait été mis en évidence qu'elle n'avait pas satisfait, au cours de leurs relations contractuelles antérieures de 1998 à 2001, aux critères fixés par le constructeur dans le domaine de la distribution de véhicules neufs et qu'ainsi, sa candidature procédait d'une demande anormale ou de mauvaise foi;
que par voie de conséquence, sera confirmée la décision déférée qui a débouté Maître Grave ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Sodac, de ses demandes en dommages et intérêts, au titre du refus d'examen de la candidature de cette dernière à l'agrément de distributeur de véhicules neufs de marques BMW et Mini;
Sur les autres demandes:
Considérant que compte tenu de la liquidation judiciaire de la société Sodac, l'équité ne commande pas, en l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
que Maître Grave ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Sovac supportera la charge des dépens exposés au cours de cette procédure de renvoi après cassation;
Par ces motifs : Statuant par décision contradictoire, Statuant dans les limites de la saisine de la cour, sur renvoi après cassation partielle de la décision de la Cour d'appel de Versailles du du 28 mai 2009, par arrêt de la Cour de cassation rendu le 28 septembre 2010, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Maître Grave ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Sodac de ses demandes formées au titre du refus d'agrément de cette dernière en qualité de distributeur de véhicules neufs de marques BMW et Mini, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne Maître Grave ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Sodac aux dépens exposés au cours de cette procédure sur renvoi après cassation et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.