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Décisions

CA Aix-en-Provence, 8e ch. A, 16 janvier 2014, n° 12-09468

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Riegel, Web Société (SARL), Web Monétique (SARL)

Défendeur :

Trans World Money France (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Schmitt

Conseillers :

Mmes Durand, Verdeaux

Avocats :

Mes Robert, Vaudano

T. com. Marseille, du 16 avr. 2012

16 avril 2012

FAITS PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES

Par exploit du 2 août 2010 la société Angle Droit Construction, actuellement dénommée Web Société, a assigné la société Transworld Money devant le Tribunal de commerce de Marseille pour avoir paiement de la somme de 9 973, 84 euro au titre des commissions dues pour les mois d'avril à août 2010, et dire qu'elle a vocation à percevoir une somme de 2 018 euro par mois pendant 48 mois à titre de commission.

Par exploit du 28 avril 2011 la société Transworld Money a assigné la société Angle Droit Construction et Monsieur Dany Riegel pour les entendre être condamnés in solidum au paiement d'une somme de 50 000 euro à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis toutes causes confondues, en vertu des articles 1382 du Code civil et L. 711-1 du Code de la propriété industrielle, celle de 3 000 euro à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et à faire radier les noms de domaine webmonetique.com et twmfrance.com ainsi que les marques Web Monetique et Web Monetic auprès de l'INPI, sous astreinte de 200 euro par jour de retard.

Par jugement du 16 avril 2012 le Tribunal de commerce de Marseille a :

Joint les deux instances,

Condamné la société TWM Transworld Money à payer à la société Angle Droit Construction la somme de 38 557, 72 euro au titre des commissions dues d'avril à août 2011 et la somme mensuelle de 1 858, 54 euro à titre de commission jusqu'en mars 2014,

Condamné la société Angle Droit Construction à rembourser à la société TWM Transworld Money la somme de 1 927, 14 euro au titre du trop-perçu sur les factures de commission du 18 mai 2009 au 31 mai 2010 avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2011,

Dit que les intérêts au taux légal se capitaliseront par périodes annuelles et porteront intérêts au même taux conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil,

Condamné la société Angle Droit Construction à payer à la société TWM Transworld Money la somme de 46 402 euro à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi suite à la rupture brutale et abusive des relations commerciales avec intérêts au taux légal à compter du jugement, en application de l'article 1153-1 du Code civil,

Condamné la société Angle Droit Construction à payer à la société TWM Transworld Money la somme de 46 402 euro à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi suite à la concurrence déloyale avec intérêts au taux légal à compter du jugement en application de l'article 1153-1 du Code civil,

Dit que les intérêts au taux légal se capitaliseront par périodes annuelles et porteront intérêts au même taux conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil,

Condamné in solidum la société Angle Droit Construction et Monsieur Riegel à faire radier le nom de domaine twmfrance.com à leurs frais dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement et à défaut, sous astreinte provisoire de 50 euro par jour de retard pendant le délai maximum d'un mois,

Renvoyé la société TWM Transworld Money à mieux se pourvoir s'agissant des demandes de radiation de marque auprès de l'INPI,

Fait masse des dépens et les a partagés par moitié,

Ordonné pour le tout l'exécution provisoire,

Rejeté pour le surplus toutes autres demandes plus amples ou contraires.

Par acte du 25 mai 2012 Monsieur Dany Riegel, la société Web Société, anciennement dénommée Angle Droit Construction, et la société Web Monétique, ont interjeté appel de cette décision.

Par conclusions déposées et notifiées le 8 mars 2013, tenues pour intégralement reprises, les appelants demandent à la cour de :

Vu les dispositions des articles 1134 et suivants du Code civil,

Vu les articles 12 et 455 du Code de procédure civile,

Confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné la société TWM Transworld Money à payer à la société Angle Droit Construction la somme de 38 557,72 euro au titre des commissions dues d'avril à août 2011 et la somme mensuelle de 1 858,54 euro à titre de commission jusqu'en mars 2014,

L'infirmer sur le surplus,

Constater que Monsieur Riegel a au contraire formé un successeur en la personne de Monsieur Gaffajoli et que la société TWM a attendu d'être assignée par Angle Droit Construction pour plus d'une année après la fin des relations commerciales se plaindre d'une prétendue rupture abusive et brutale,

Constater que les dommages et intérêts fixés par le tribunal sont injustifiés et excessifs,

Leur donner acte de ce qu'ils contestent avoir mis en œuvre des actes de concurrence déloyale,

Constater qu'aucun préjudice n'a été subi par la société TWM qui ne justifie d'aucune perte de clientèle,

Constater que le nom de domaine a d'ores et déjà été radié avant le prononcé du jugement et n'a jamais été utilisé,

Condamné la société TWM au paiement de la somme de 3 000 euro par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

Par conclusions déposées et notifiées le 4 novembre 2013, tenues pour intégralement reprises, la société TWM France Transworld Money France demande à la cour de :

Vu les articles 1315, 1156 et suivants du Code civil, 1354 et 1356, 1235, 1376 à 1378, 1153 et 1154, 1289 du même code,

Vu les articles L. 110-3 du Code de commerce,

Vu l'article L. 442-6 I du Code de commerce,

Vu les articles 1134, 1147, 1382 et 1383 du Code civil,

Vu l'article L. 711-1 du Code de la propriété industrielle,

Ecarter la pièce n° 26 qui n'aurait pas été communiquée malgré sommation de communiquer,

Infirmer partiellement le jugement,

Débouter les appelants de leurs demandes, fins et prétentions,

Déduire de la créance de la SARL Web Société le montant dû au titre des contrats résiliés notamment ceux relatifs à la SARL Wadina et la SARL Soewpar et les locations postérieures au jour de l'audience du 27 novembre 2011,

Dire et juger que la page 2 de l'assignation constitue un aveu judiciaire de la SARL Web Société de la prise en charge de l'intégralité des frais,

Interpréter l'intention des parties sur ce point,

Constater que la société Web Société ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'un accord de la concluante sur la prise en charge de ses frais,

Dire et juger que l'attestation de Monsieur Subtil, le courrier du 21 mai 2010, le dépôt des deux noms de domaine et de la marque ainsi que la création de la SARL Web Monétique établissent la rupture brutale fautive de la relation commerciale par la société Web Société,

Dire et juger que le bilan 2009 établit son préjudice consécutif à cette rupture brutale de la somme de 46 042 euro par mois correspondant à la marge nette,

Dire que les documents précités ainsi que le CV de Monsieur Riegel figurant sur le serveur Viadeo, le PV de constat du 25 janvier 2011 l'attestation de Monsieur Blondeau établissent la concurrence déloyale des appelants,

Condamner la société Web Société au paiement des sommes de :

3 280,13 euro trop perçu sur les factures de commissions,

82 084 euro (sic) à titre de dommages et intérêts pour la rupture brutale et abusive des relations commerciales correspondant à deux mois de marge nette,

100 000 euro de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis toutes causes confondues au titre de la concurrence déloyale,

6 000 euro à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de sa résistance et son appel abusifs,

10 000 euro par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

Le montant retenu par l'huissier et les dépens,

Prononcer les 6 dernières condamnations in solidum avec la SARL Web Monétique et Monsieur Riegel,

Dire que les intérêts de droit sont dus à compter des conclusions du 24 mars 2011 et à tout le moins de son assignation du 28 avril 2011,

Condamner les appelants à leurs frais à faire radier le nom de domaine twmfrance.com sous astreinte de 200 euro par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt,

Prononcer la capitalisation des intérêts,

Condamner la SARL Web Société à la remise de tous justificatifs de ses déclarations sociales et fiscales auprès de l'URSSAF de la Caisse du bâtiment et du Trésor public depuis le début de la relation commerciale sous astreinte de 200 euro par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt,

Ordonner la publication de l'arrêt sur un journal d'annonces légales aux frais in solidum de la SARL Société, la SARL Web Monétique et Monsieur Riegel.

Prononcer la compensation entre les créances des parties.

L'affaire a été clôturée en l'état le 13 novembre 2013.

A l'audience la cour a informé les parties de ce que le contrat les ayant lié lui paraissait devoir être qualifié de contrat d'agent commercial avec les conséquences juridiques en résultant et leur a demandé leurs observations sur ces points.

MOTIFS

Attendu qu'il sera donné acte à la société TWM France de ce qu'elle a renoncé à l'audience à sa demande tendant à voir écarter la pièce n° 26 communiquée par l'appelant ;

Sur la qualification du contrat :

Attendu qu'un contrat non écrit est intervenu à compter de janvier 2009 entre la société TWM et la société Angle Droit Construction, ayant pour gérant Monsieur Riegel, selon lequel la société Angle Droit Construction vendait ou louait des terminaux de paiement électronique à des commerçants pour le compte de la société Trans World Money France ;

Attendu que les parties reconnaissent que la société Angle Droit Construction percevait en règlement de ses prestations, en cas de financement par la société BNP Paribas Lease, la totalité de sa commission sur les 48 mois de location lors de la signature du contrat de vente et, en cas de location par TWM, tous les mois un pourcentage de la marge restante du loyer facturé au client pendant les 48 mois de location ;

Attendu que ce mode de rémunération est corroboré par les factures produites aux débats et les échanges intervenus entre les parties ;

Attendu que ce contrat, conclu dans l'intérêt commun des parties, est un contrat d'agent commercial, régi par les articles L. 134-1 et suivants du Code de commerce, comme cela résulte d'ailleurs des écrits de la société Angle Droit Construction, aujourd'hui Web Société, qui expose avoir été un commercial attaché au service de la société TWM pour conclure au rejet de la demande de paiement de dommages et intérêt pour rupture abusive fondée sur les dispositions de l'article L. 442-6 I du Code de commerce ;

Attendu que la société Angle Droit Construction a donc été le mandataire de la société TWM ;

Attendu que ce contrat a été résilié en avril 2010 par la société Angle Droit Construction, le 10 selon l'agent commercial, le 15 selon sa mandante ;

Sur les commissions dues par la société TWM France :

Attendu que la société Angle Droit Construction, désormais Web Société, a versé aux débats les factures du 18 mai 2009 au 5 novembre 2013 ainsi que les tableaux Excel contenant le détail de la totalité des clients et des commissions dues calculées selon les accords des parties ;

Attendu que la société TWM ne conteste pas utilement ces éléments soutenant que deux résiliations de contrats Arteis et Wadina survenus les 18 octobre et 29 novembre 2010 doivent être défalquées des montants réclamés ;

Attendu cependant qu'il résulte des mentions figurant sur les factures des 31 décembre 2010 et 28 février 2011 que les montants réclamés ont pris en compte les résiliations des contrats intervenues au 31 décembre 2010 ;

Attendu en conséquence que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société TWM à payer à la société Web Société la somme de 38 557,72 euro TTC au titre des commissions lui restant dues sur les factures d'avril 2010 à août 2011 ;

Attendu par ailleurs que le tribunal a justement condamné cette société mandante à régler à sa mandataire la somme de 1 858,54 euro due au titre des commissions sur les locations financées par TWM jusqu'en mars 2014 en application des accords intervenus sur la rémunération de ma société Web Société ;

Sur les frais de déplacement et de formation :

Attendu que la société Web Société a reconnu dans ses écritures que les frais de déplacement demeuraient à sa charge ;

Attendu que ceux-ci lui ayant été réglés indûment, c'est à bon droit que les premiers juges ont condamné la société Web Société à rembourser à la société TWM la somme de 1 927,14 euro telle que détaillée dans leur décision ;

Attendu que la société Web Société a facturé le 26 avril 2010 au coût forfaitaire de 500 euro HT les frais de formation de Monsieur Gaffajoli en accord avec sa mandante qu'elle avait préalablement interrogé sur le montant de ceux-ci comme le démontre le courriel du 30 mars 2010 ;

Attendu que le jugement sera confirmé en ce qu'il a mis à la charge de la société TWM la somme de 655,60 euro TTC ;

Qu'il le sera également s'agissant des commissions sur les locations saisonnières entrant dans le champ d'application du contrat ;

Sur la rupture du contrat :

Attendu que les parties étaient liées par un contrat d'agent commercial et les dispositions de l'article L. 442-6 I du Code de commerce ne s'appliquent pas lors de la cessation des relations ayant existé entre l'agent commercial et son mandant, les conditions et conséquences de la rupture étant spécialement fixées par les articles L. 134-11 et suivants du Code de commerce ;

Attendu que la rupture à l'initiative de l'agent a pour effet de le priver du droit à l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 134-12 ;

Attendu que la société TWM ne peut donc se plaindre de la rupture du contrat d'agent commercial sans préavis par la société Web Société pour solliciter la condamnation de l'agent commercial au paiement de dommages et intérêts d'un montant de 82 084 euro en réparation de la perte de marge nette sur deux mois qu'elle dit avoir subie ;

Attendu que le jugement sera en conséquence reformé en ce qu'il a condamné la société Web Société à régler à la société TWM la somme de 46 402 euro correspondant à un mois de perte de marge nette en application de l'article L. 442-6 I du Code de commerce ;

Sur la concurrence déloyale :

Attendu que si nulle clause de concurrence déloyale ne liait la société Angle Droit Construction à la société TWM France, il n'en demeure pas moins que l'agent commercial est tenu par une obligation de loyauté envers son mandant ;

Attendu que Monsieur Riegel a, à titre personnel, déposé le 8 février 2010 la marque Web Monétique et créé le 16 décembre 2009 le nom de domaine "web-monetique.com" ;

Attendu qu'il a également enregistré, toujours à titre personnel, le 18 novembre 2010, - et non le 16 décembre 2009 comme le notent par erreur les premiers juges -, le nom de domaine "twmfrance.com", soit après la rupture des relations avec la société TWM France ;

Attendu que la société Web Monétique, dont il est le gérant, a été immatriculée au RCS le 28 février 2011 et a démarré son exploitation le 1er mars 2011 ; que cette société a pour objet la location et la vente d'appareils à cartes bancaires ;

Attendu que l'examen de l'ordinateur de Monsieur Riegel remis à la mandante lors de son départ de la société TWM, intervenu le 10 avril 2010 selon les appelantes et le 15 avril 2010 selon l'intimée, démontre qu'en février 2010 Monsieur Riegel était en relation avec planète monétique à propos de la commercialisation du produit "@vostitres", solution de comptage de titre restaurant sans rapport avec l'activité développée par la société TWM France de commercialisation de terminaux de paiement électronique ou TPE ;

Attendu que dans un courriel du 26 mars 2010 Monsieur Riegel expliquait vouloir commercialiser la location de TPE sous sa propre entité juridique avec Planète Monetic comme mainteneur et il résulte de courriers à en-tête de Web Monétique qu'il a adressés les 6 et 8 avril 2010 à Monsieur et Madame Paoli et au Cinéma les Arcades et courriels en date des 6 et 8 avril mentionnant toujours Web Monetic adressés aux mêmes clients, qu'il les a démarchés sous cette appellation pour leur proposer des TPE alors que la société Angle Droit Construction était encore l'agent de la société TWM ;

Attendu que Monsieur Riegel ne conteste pas être l'auteur de ces courriels, ni leur réalité ni leur date ;

Attendu que tous ces échanges de courriels et de courriers ne sont jamais effectués au nom de la société Angle Droit Construction ni depuis son adresse mail, ni au nom de TWM France mais au nom de Monsieur Riegel "perso" ou "web-monetic" ;

Attendu qu'il ne peut donc être reproché à la société Angle Droit Construction, aujourd'hui Web Société, personne morale distincte de Monsieur Riegel ou de la société Web Monetic, d'avoir agi de manière déloyale envers la société TWM France pendant le cours de leurs relations ;

Attendu que la société Web Monétique, créée en février 2011, soit après l'envoi de ces courriels et courriers, ne peut pas plus être incriminée ;

Attendu que si Monsieur Riegel personnellement n'était tenu par aucune clause de non-concurrence envers la société TWM France il était tenu d'agir loyalement envers ce concurrent commercial ;

Attendu que la société TWM France ne rapporte pas la démonstration que Monsieur Riegel ait démarché ses clients après la rupture du mandat par Angle Droit Construction, ni débauché son personnel, ni utilisé son fichier client, les termes de l'attestation de Monsieur Blondeau son salarié étant formellement contredits par ceux des clients cités dans cette attestation ;

Attendu cependant que Monsieur Riegel en déposant le 18 novembre 2010 le nom de domaine "twmfrance.com" reprenant ainsi le nom exact de la société TWM France a agi de manière déloyale envers cette société, manifestant son intention de se placer dans son sillage ;

Attendu que de même il a agi de manière déloyale en démarchant dès les 6 et 8 avril 2010 divers clients au nom de Web Monetic, et non de TWM France mandante d'Angle Droit Construction dont il est le gérant ;

Attendu que le préjudice en résultant, consiste essentiellement en un préjudice moral, aucune perte de marge liée à ces actes de concurrence déloyale n'étant démontrée par la société TWM France, qui sera évalué par la cour à la somme de 10 000 euro ;

Attendu que Monsieur Riegel démontre avoir fait radier le nom de domaine "twmfrance.com" le 18 novembre 2011, comme en atteste sa pièce n° 47 corroborée par celle n° 8 produite par la société TWM France, soit avant l'intervention du jugement ;

Attendu qu'il n'y a donc pas lieu de prononcer une condamnation sous astreinte aux fins de suppression de ce nom de domaine ;

Attendu que la société Angle Droit Construction ayant été l'agent commercial de la société TWM France, et non son sous-traitant, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de production de justificatifs de paiement de cotisations ;

Attendu que la demande de publication de l'arrêt sera rejetée ;

Attendu que la société TWM France sera condamnée à verser à la société Web Société anciennement Angle Droit Construction une indemnité de 2 000 euro par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Attendu que Monsieur Riegel personnellement sera condamné à verser la somme de 1 500 euro à la société TWM France par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Attendu que les autres demandes de frais irrépétibles seront rejetées ;

Attendu que la charge de la preuve incombant aux parties, la société TWM France supportera les frais du constat d'huissier analysant les données de l'ordinateur de Monsieur Riegel ;

Attendu qu'il sera fait masse des dépens qui seront partagés pour les 2-3 à la charge de TWM France et d'-3 de Monsieur Riegel à titre personnel ;

Par ces motifs : LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe contradictoirement, Donne acte à la société TWM France de ce qu'elle renonce à sa demande tendant à voir écarter des débats la pièce n° 26 communiquée par l'appelant, Dit que le contrat non écrit ayant lié la société TWM France et la société Angle Droit Construction, aujourd'hui dénommée Web Société, est un contrat d'agent commercial régi par les articles L. 134-1 et suivants du Code de commerce, Confirme le jugement en ce qu'il a : Joint les deux instances, Condamné la société TWM Transworld Money à payer à la société Angle Droit Construction la somme de 38 557,72 euro au titre des commissions dues d'avril à août 2011 et la somme mensuelle de 1 858,54 euro à titre de commission jusqu'en mars 2014, Condamner la société Angle Droit Construction à rembourser à la société TWM Transworld Money la somme de 1 927,14 euro au titre du trop-perçu sur les factures de commission du 18 mai 2009 au 31 mai 2010, avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2011, Dit que les intérêts au taux légal se capitaliseront par périodes annuelles et porteront intérêts au même taux conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil, Renvoyé la société TWM Transworld Money à mieux se pourvoir s'agissant des demandes de radiation de marque auprès de l'INPI, L'infirme en ce qu'il a : Condamné la société Angle Droit Construction à payer à la société TWM Transworld Money la somme de 46 402 euro à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi suite à la rupture brutale et abusive des relations commerciales avec intérêts au taux légal à compter du jugement, en application de l'article 1153-1 du Code civil, Condamné la société Angle Droit Construction à payer à la société TWM Transworld Money la somme de 46 402 euro à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi suite à la concurrence déloyale avec intérêts au taux légal à compter du jugement en application de l'article 1153-1 du Code civil, Dit que les intérêts au taux légal se capitaliseront par périodes annuelles et porteront intérêts au même taux conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil, Condamné in solidum la société Angle Droit Construction et Monsieur Riegel à faire radier le nom de domaine twmfrance.com à leurs frais dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement et à défaut, sous astreinte provisoire de 50 euro par jour de retard pendant le délai maximum d'un mois, Fait masse des dépens et les a partagés par moitié, Statuant à nouveau sur ces points, Déboute la société TWM France de sa demande de condamnation de la société Angle Droit Construction aujourd'hui Web Société de dommages et intérêts en application de l'article L. 442-6 I du Code de commerce pour rupture brutale et abusive du contrat d'agent commercial, Dit que la société Web Société (Angle Droit Construction) n'a pas manqué à son obligation de loyauté envers son mandant, Dit que la société Web Monétique n'a pas accompli d'actes de concurrence déloyale envers la société TWM France, Déboute en conséquence la société TWM France de ses demandes en dommages et intérêts pour concurrence déloyale dirigées contre la société Web Société et la société Web Monétique, Dit que Monsieur Riegel a personnellement accompli des actes de concurrence déloyale à l'encontre de la société TWM France, Condamne Monsieur Dany Riegel à verser à la société TWM France la somme de 10 000 euro à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi, Constate que le nom de domaine "twmfrance.com" a été radié par Monsieur Riegel le 18 novembre 2011, Déboute en conséquence la société TWM France de sa demande de condamnation de Monsieur Riegel et des sociétés, sous astreinte, à supprimer ce nom de domaine, Dit n'y avoir lieu à faire droit à la demande de la société TWM France de production par la société Web Société de justificatifs de paiement de cotisations, Y ajoutant, Dit que les condamnations prononcées entre la société TWM France et Angle Droit Construction (Web Société) se compenseront à due concurrence de leurs quotités respectives, Condamne la société TWM France à verser à la société Web Société, anciennement Angle Droit Construction, une indemnité de 2 000 euro par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne Monsieur Riegel à verser la somme de 1 000 euro à la société TWM France par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires, Fait masse des dépens qui seront partagés pour les 2/3 à la charge de TWM France et d'1/3 de Monsieur Dany Riegel, ceux d'appel étant recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.