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Décisions

CA Douai, 2e ch. sect. 2, 21 janvier 2014, n° 13-02269

DOUAI

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Ransomes Jacobsen France (SAS)

Défendeur :

Atelier de la Neuville (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Birolleau

Conseillers :

Mmes Valay-Briere, Barbot

Avocats :

Mes Mervaille-Guemghar, Julhe, Deleforge, Tournus

T. com. Lille Métropole, prés., du 3 avr…

3 avril 2013

Par ordonnance de référé rendue le 3 avril 2013, le président du Tribunal de commerce de Lille Métropole s'est déclaré compétent, a ordonné à la SAS Ransomes Jacobsen France de vendre à la SAS Ateliers de la Neuville la machine JR4 de marque Ryan, avec application d'une remise de 30 % sur prix publics, et avec un délai de livraison maximum de quatre semaines à compter de la présente assignation, sous astreinte de 300 euro par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance, ordonné à Ransomes Jacobsen d'appliquer à Ateliers de la Neuville le prix net remisé de 25 % sur prix publics pour la vente des produits de marque Greentek, sous astreinte de 300 euro par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance, et de lui appliquer le prix net remisé de 30 % sur prix publics pour la vente des produits de marque Ransomes, sous astreinte de 300 euro par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance, ordonné à Ransomes Jacobsen de transmettre à Ateliers de la Neuville sa mise à jour tarifaire des pièces détachées pour 2013 en format informatique Excel, sous astreinte de 300 euro par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance, s'est réservé la liquidation des astreintes, et a condamné Ransomes Jacobsen à payer à Ateliers de la Neuville la somme de 1 000 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

La société Ransomes Jacobsen France a interjeté appel de cette ordonnance.

Par conclusions déposées au greffe de la cour le 12 juillet 2013, elle demande d'infirmer la décision déférée, de débouter la société Ateliers de la Neuville de ses demandes, de la condamner au paiement à titre provisionnel de la somme de 4 914,66 euro et de la condamner au paiement de la somme de 2 500 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle fait valoir d'une part que la commande par Ateliers de la Neuville de la machine JR4 de marque Ryan, qu'elle ne détenait pas en stock et qu'elle a dû commander aux Etats-Unis, a été normalement traitée, d'autre part qu'aucun document contractuel ne prévoit la moindre remise automatique sur les prix pratiqués par Ransomes Jacobsen, qu'il n'y a donc pas de droit acquis à rabais - lesquels ne sont accordés qu'en fonction du volume des commandes - de sorte que l'intimée ne pourra qu'être déboutée de sa demande sur le fondement des articles L. 441-6 et L. 442-6 du Code de commerce et, la machine ayant été livrée à Ateliers de la Neuville le 13 avril 2013, devra être condamnée au remboursement des sommes de 1 786, 82 euro TTC et 3 127, 84 euro TTC correspondant à la remise indue que Ransomes Jacobsen a été contrainte de pratiquer en exécution de l'ordonnance entreprise. Elle ajoute que la société Ateliers de la Neuville a toujours eu accès aux références produits et aux prix pratiqués et que le tarif demandé lui d'ores et déjà a été transmis.

La société Ateliers de la Neuville, par conclusions déposées au greffe de la cour le 12 septembre 2013, sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise et la condamnation de l'appelante au paiement de la somme de 3 000 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle réplique que, la commande de la machine JR4 de marque Ryan ayant été passée par Ateliers de la Neuville le 23 janvier 2013 selon les conditions habituelles à Ransomes Jacobsen, c'est abusivement que cette dernière en a renvoyé la livraison au début du mois d'avril 2013 et a refusé d'appliquer une remise de 30 % sur les prix publics. Sur la commande du matériel Greentek, elle indique qu'elle est également fondée à obtenir une remise de 25 % sur le prix catalogue, Ateliers de la Neuville ayant toujours bénéficié de telles remises. Elle ajoute qu'en qualité de distributeur, elle a vocation à avoir accès à l'outil informatique de gestion de Ransomes Jacobsen.

DISCUSSION

Attendu que, le 3 janvier 2011, la société Ateliers de la Neuville, ayant pour activité la commercialisation de matériels d'entretien des espaces verts, a régularisé avec la société Ransomes Jacobsen France, propriétaire de marques de machines de jardinage et de pièces détachées, un contrat de distribution par lequel Ransomes Jacobsen désignait Ateliers de la Neuville, pour une durée de trois ans, en qualité de distributeur exclusif pour les marques Ransomes et Jacobsen et lui accordait le droit non-exclusif d'utiliser les marques déposées Ransomes, Jacobsen, E-Z-GO, Gushman, Ryan, Turfco, National, Smith ; que, le 18 septembre 2012, Ransomes Jacobsen a résilié le contrat de distribution au titre de la marque Jacobsen, avec préavis contractuel de 90 jours ; que Ransomes Jacobsen a par ailleurs notifié la résiliation du contrat pour tous les autres produits à échéance du 3 janvier 2014 ; que, se prévalant de ce que Ransomes Jacobsen faisait obstacle à la poursuite du contrat jusqu'à la fin de préavis, la société Ateliers de la Neuville a, le 20 février 2013, saisi le juge des référés ;

Sur la commande de la machine Ryan

Attendu que, le contrat de distribution concernant les marques autres que Jacobsen se poursuivant jusqu'au 3 janvier 2014, les conditions de vente antérieurement mises en œuvre demeurent applicables ;

Attendu que le 23 janvier 2013, la société Ateliers de la Neuville a commandé à Ransomes Jacobsen une machine JR4 de marque Ryan ; que, le 6 février 2013, Ransomes Jacobsen a accusé réception de la commande ; que, le 12 février 2013, elle a refusé d'appliquer à la commande la remise de 30 % sollicitée par l'acquéreur ;

Attendu que, même si ni le contrat de distribution, ni les conditions générales de vente applicables ne font état d'une remise automatique sur le prix public, il est loisible au vendeur de consentir à l'acheteur des conditions plus favorables ; que la société Ateliers de la Neuville établit (pièce n° 13 communiquée par l'intimée) que Ransomes Jacobsen a régulièrement consenti au distributeur, dès le début des relations commerciales en 2011, une remise de 30 % sur les achats de matériels "JR 4 18" de marque Ryan ; que le fournisseur ne soutient ni que ces remises auraient été exceptionnelles ou soumises à condition, ni que le matériel commandé le 23 janvier 2013 serait différent de ceux visés par les factures et bons de commande versés aux débats en pièce n° 13 communiquée par l'intimée ; que l'application constante de remises commerciales sur ce type de matériel établit l'existence d'un accord des parties sur cette pratique, accord auquel il ne pouvait être dérogé par le vendeur sans justification ; que c'est en conséquence à raison que le premier juge a ordonné à Ransomes Jacobsen d'appliquer une remise de 30 % sur prix publics ; que l'ordonnance sera confirmée de ce chef ; que Ransomes Jacobsen sera déboutée de sa demande de remboursement de la somme de 1 786, 82 euro TTC correspondant à la remise pratiquée sur le prix de la machine ; que, la machine ayant été livrée le 13 avril 2013, la demande tendant à ce que Ransomes Jacobsen soit enjointe de fournir le matériel dans un délai de livraison maximum est devenue sans objet ;

Sur le matériel Greentek et Ransomes

Attendu que la société Ateliers de la Neuville demande que soient appliquées des remises de 25 % sur prix publics pour la vente de produits de la marque Greentek et de 30 % sur le prix des produits de la marque Ransomes ;

Attendu que, si Ateliers de la Neuville a, le 11 février 2013, adressé à Ransomes Jacobsen une demande de prix pour des matériels de la gamme Greentek, elle ne fait état d'aucune commande auprès de Ransomes Jacobsen de produits des marques Greentek ou Ransomes ; qu'elle n'est, dans ces conditions, pas fondée à obtenir la condamnation du fournisseur à lui consentir une remise sur les prix publics de ces produits ; que la cour déboutera Ateliers de la Neuville sur ce point et infirmera l'ordonnance entreprise en ce sens ;

Attendu que Ransomes Jacobsen sera déboutée de sa demande de remboursement de la somme de 3 127, 84 euro TTC correspondant à la remise pratiquée sur le prix d'un système Verticutter ; qu'en effet, si l'appelante produit une facture en date du 12 juin 2013 intégrant une remise de 25 %, elle ne rapporte pas la preuve de la livraison du matériel correspondant ;

Sur la mise à disposition du tarif des pièces détachées 2013

Attendu que Ransomes Jacobsen justifie de l'envoi à la société Ateliers de la Neuville, comme à cinq autres distributeurs, du tarif réclamé par courrier électronique en date du 19 mars 2013 sous format informatique Excel ; que la demande de la société Ateliers de la Neuville sur ce point est devenue sans objet ; que l'ordonnance sera infirmée sur ce point ;

Attendu que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel ; que, chaque partie succombant partiellement, la cour fera masse des dépens d'appel et dira qu'il seront répartis par moitié entre les parties ;

Par ces motifs, Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné à la SAS Ransomes Jacobsen France de vendre à la SAS Ateliers de la Neuville la machine JR4 de marque Ryan, avec application d'une remise de 30 % sur prix publics, L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau, Dit sans objet les demandes de la SAS Ateliers de la Neuville tendant à ce que Ransomes Jacobsen soit enjointe de fournir d'une part la machine JR4 de marque Ryan dans un délai de livraison maximum, d'autre part le tarif des pièces détachées de 2013, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel, Fait masse des dépens d'appel et dit qu'il seront répartis par moitié entre les parties.