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Décisions

Cass. com., 21 janvier 2014, n° 12-24.959

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Andros France (SNC)

Défendeur :

Charles et Alice (Sté), Hero AG (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Rapporteur :

Mme Mandel

Avocat général :

Mme Batut

Avocats :

SCP Piwnica, Molinié, SCP Richard

Paris, pôle 5 chambre 1, du 20 juin 2012

20 juin 2012

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 juin 2012), que la société Hero AG est titulaire de la marque française semi-figurative "Confi'Pure", enregistrée sous le n° 3 522 924 et de la marque française tridimensionnelle "Hero Confi'Pure fraise", enregistrée sous le n° 3 535 795, lesquelles désignent des produits des classes 29, 30 et 32 et notamment les confitures, gelées, compotes et marmelades à base de fruits ; que courant janvier 2008, la société Hero France, aux droits de laquelle se trouve la société Charles et Alice, a commercialisé un produit à base de fruits sous la dénomination "Confi'Pure" ; que la société Andros France (la société Andros) a fait assigner ces deux sociétés en annulation de ces marques et en concurrence déloyale ;

Attendu que la société Andros fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ces demandes, alors, selon le moyen : 1°) que les dispositions du Code de la consommation relatives à l'étiquetage des produits alimentaires s'appliquent aux marques de fabrique ou de commerce figurant sur tout emballage, document, écriteau, étiquette, bague ou collerette accompagnant ou se référant à la denrée alimentaire ; qu'en affirmant, pour refuser d'annuler les marques de la société Hero AG, que, s'agissant d'apprécier la validité d'une marque, le droit de la consommation ne trouvait pas à s'appliquer, la cour d'appel a violé l'article L. 711-3 du Code de la propriété intellectuelle, ensemble les articles R. 112-1 et R. 112-7 du Code de la consommation par refus d'application ; 2°) qu'est trompeur le signe qui induit le public en erreur sur les qualités des produits similaires au produit qu'il désigne, en présentant comme singulière une caractéristique commune ; qu'en se bornant à retenir, pour affirmer la validité des marques de la société Hero AG et exclure toute faute de concurrence déloyale de la part de la société Hero France, que le consommateur moyen sait qu'une confiture, compte tenu de son mode de fabrication, est bactériologiquement pure, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'utilisation de l'adjectif "pur" pour qualifier une denrée alimentaire ne renvoyait pas également à son caractère naturel, suggérant par contraste que les produits concurrents ne le seraient pas, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 du Code civil et L. 711-3 c) du Code de la propriété intellectuelle ; 3°) qu'en constatant tout à la fois, d'une part, que le néologisme "Confi'pure", pris dans son ensemble, était fortement évocateur des produits désignés, en particulier des "gelées, confitures et marmelades à base de fruits" et, d'autre part, qu'il conférait aux marques litigieuses un caractère arbitraire par rapport aux produits visés dans l'enregistrement, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en méconnaissance des exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ; 4°) que ne peut être adopté comme marque un signe dont l'utilisation est légalement interdite ; qu'en matière de présentation des denrées alimentaires, laquelle inclut la marque, est proscrite toute mention soulignant une caractéristique particulière que toutes les denrées alimentaires similaires possèdent ; qu'en refusant d'annuler les marques de la société Hero AG et de retenir à l'encontre de la société Hero France une faute de concurrence déloyale, bien qu'il fût interdit d'utiliser l'adjectif "pur" dans la désignation d'une confiture, laquelle est nécessairement pure, la cour d'appel a violé les articles 1382 du Code civil et L. 711-3 b) du Code de la propriété intellectuelle, ensemble les articles R. 112-1 et R. 112-7 du Code de la consommation par refus d'application ;

Mais attendu, en premier lieu, que la marque a pour fonction de garantir au consommateur ou à l'utilisateur final l'identité d'origine du produit désigné par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit de ceux qui ont une autre provenance, tandis que l'étiquetage a pour objet de fournir à l'acheteur et au consommateur des informations sur les caractéristiques du produit concerné ; que l'arrêt en déduit exactement que la déceptivité d'une marque s'apprécie au regard des dispositions du Code de la propriété intellectuelle et non de celles des articles R. 112-1 et R. 112-7 du Code de la consommation ;

Et attendu, en second lieu, que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que le consommateur normalement avisé sait que la confiture, composée d'un mélange de fruits et de sucre, est censée ne contenir aucune bactérie tant qu'elle n'est pas ouverte ; qu'il relève encore que le signe "Confi'Pure" est un néologisme résultant de la réunion du terme "confi" et de l'adjectif "pure" qui, pris dans son ensemble, est évocateur des gelées, confitures et marmelades à base de fruits mais qui, associé à un élément figuratif constitué d'une feuille stylisée ou de la représentation en trois dimensions du conditionnement du produit, ne tend pas à en souligner la pureté et présente un caractère arbitraire ; qu'ayant ainsi souverainement estimé que le consommateur d'attention moyenne ne perçoit pas le vocable "pure" comme désignant une qualité particulière que les produits concurrents ne posséderaient pas mais comme constituant avec le terme "confi" et l'élément figuratif un terme de fantaisie ne présentant aucun caractère trompeur pour identifier l'origine des produits visés par les enregistrements et ne révélant aucun comportement fautif, la cour d'appel a, hors toute contradiction, légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.