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Décisions

Cass. com., 21 janvier 2014, n° 12-29.166

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Carrefour France (Sté)

Défendeur :

Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Rapporteur :

Mme Riffault-Silk

Avocat général :

Mme Batut

Avocats :

SCP Meier-Bourdeau, Lécuyer, SCP Odent, Poulet

T. com. Bourges, du 10 févr. 2009

10 février 2009

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 12 avril 2012), rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, financière et économique, 27 avril 2011, n° 10-13.690), que la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes du Cher a diligenté auprès d'un hypermarché à l'enseigne Carrefour une enquête portant sur les contrats de coopération commerciale conclus avec ses fournisseurs par la SAS Carrefour hypermarchés France exploitant ce magasin, entre le 1er janvier 2004 et le 30 juin 2005 ; que l'Administration ayant constaté que celle-ci aurait perçu pour chacun de ces contrats une rémunération nettement supérieure aux profits dégagés par les fournisseurs, le ministre de l'Economie l'a assignée le 16 novembre 2006 devant le tribunal de commerce en application de l'article L. 442-6, III du Code de commerce; que la cour d'appel de renvoi a condamné la société Carrefour France, venant aux droits de la société Carrefour hypermarchés France (la société Carrefour) par l'effet d'une opération de fusion-absorption réalisée le 21 janvier 2009, à une amende civile ;

Attendu que la société Carrefour fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses fins de non-recevoir et de l'avoir condamnée à une amende civile alors, selon le moyen : 1°) que l'amende civile susceptible d'être prononcée par le tribunal de commerce à la demande du ministre chargé de l'Economie ou du procureur de la République, en application de l'article L. 442-6 III du Code de commerce, a pour but, selon le Conseil constitutionnel, non de réparer un préjudice, mais de réprimer les pratiques interdites par le législateur pour en empêcher la réitération ; qu'elle est une sanction générale ayant le caractère d'une punition, soumise au respect des exigences des articles 8 et 9 de la Déclaration de 1789, au rang desquelles figure le principe de personnalité des peines, en vertu duquel nul, personne physique ou morale, n'est responsable que de son propre fait ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 442-6 III du Code de commerce, ensemble le principe à valeur constitutionnelle selon lequel nul n'est pénalement responsable que de son propre fait ; 2°) que selon la jurisprudence du Conseil constitutionnel, une sanction prononcée par une juridiction civile telle que l'amende civile de l'article L. 442-6 du Code de commerce constitue une "sanction ayant le caractère d'une punition" susceptible d'être confrontée au principe constitutionnel de personnalité des peines ; que pour exclure de la matière pénale cette sanction prononcée à la demande du ministre, la cour d'appel a retenu qu'elle était uniquement prévue par le Code de commerce, sans référence au Code pénal, au Code de procédure pénale ou à toute autre disposition légale ou réglementaire de nature pénale; qu'en se déterminant par de tels motifs, inopérants pour exclure que cette sanction relève, par sa nature même, de la matière pénale, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 442-6 III du Code de commerce ; 3°) que la cour d'appel a concédé que le principe de légalité des délits et des peines s'étendait à toute sanction ayant le caractère d'une punition, y compris lorsqu'elles ne sont pas prononcées par des juridictions répressives et que le législateur a laissé le soin de la demander à une autorité de nature non juridictionnelle ; qu'il en est cependant de même du principe de personnalité des peines ; qu'après avoir reconnu à l'amende civile demandée par le ministre de l'Economie un caractère "punitif", la cour d'appel a néanmoins jugé que le principe de la personnalité des peines ne lui était pas applicable ; qu'en se déterminant ainsi la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 442-6 III du Code de commerce, ensemble ce principe à valeur constitutionnelle de la personnalité des peines ; 4)) que l'amende civile prévue par l'article L. 442-6 III du Code de commerce a pour objet, non de réparer un préjudice, mais de réprimer les pratiques interdites par le législateur pour en empêcher la réitération ; qu'elle relève ainsi, par nature, de la matière pénale et des principes auxquels celle-ci est soumise, en particulier le principe de personnalité des peines ; qu'en retenant dès lors, pour exclure la soumission de cette punition à ce principe, que l'action du ministre de l'Economie demandant son prononcé était une action en réparation quasi-délictuelle, conduite par l'État pour réparer un préjudice collectif indirect subi par les acteurs économiques sur le marché, la cour d'appel a violé l'article L. 442-6 III du Code de commerce, ensemble le principe à valeur constitutionnelle de personnalité des peines ; 5°) qu'en cas de fusion-absorption d'une société par une autre, la personnalité morale de la première disparaît, et une personne morale distincte apparaît, de sorte que la première ne subsiste pas dans la seconde; qu'il s'ensuit que les punitions auxquelles a pu être exposée la première ne peuvent être infligées à la seconde, au seul motif qu'elle l'a absorbée ; qu'en retenant dès lors qu'il n'existait aucun obstacle, à la suite de l'absorption de la société Carrefour hypermarchés France par la société Carrefour France, à ce qu'une amende civile ayant le caractère d'une punition soit infligée à la société absorbante pour des faits imputés à la société absorbée, la cour d'appel a violé l'article L. 442-6 III du Code de commerce, ensemble le principe à valeur constitutionnel de la personnalité des peines et l'article L. 236-3 du Code de commerce ;

Mais attendu que les dispositions de l'article L. 442-6 du Code de commerce, qui visent tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, auteur des pratiques restrictives énoncées par ce texte, s'appliquent à toute entreprise, indépendamment du statut juridique de celle-ci, et sans considération de la personne qui l'exploite ; que le principe de la personnalité des peines, résultant des articles 8 et 9 de la Déclaration de 1789, ne fait pas obstacle au prononcé d'une amende civile à l'encontre de la personne morale à laquelle l'entreprise a été juridiquement transmise ; qu'il en résulte qu'abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les quatre premières branches, la cour d'appel a statué à bon droit ; que le moyen, non fondé en sa cinquième branche, ne peut être accueilli pour le surplus ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.