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Décisions

CA Douai, 2e ch. sect. 1, 16 janvier 2014, n° 12-03826

DOUAI

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

SFPR (EURL), R.

Défendeur :

Pompes Funèbres Marbrerie des Deux Caps (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Parenty

Conseillers :

M. Brunel, Mme Delattre

Avocats :

Mes H., D.

T. com. Boulogne sur Mer, du 18 avr. 201…

18 avril 2012

Vu le jugement contradictoire du 18 avril 2012 du Tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer, qui a constaté que la société Services Funéraires Pierre R. commet des actes de concurrence déloyale à l'égard de la société Marbrerie des Deux Caps, ordonné à la société Services Funéraires Pierre R. d'ôter le logo de la société Services Funéraires Pierre R. des documents afférents à la chambre mortuaire, de se faire attribuer deux numéros de téléphone distincts, de modifier le site internet et le papier à entête afin que soient différenciées les activités pompes funèbres et salon funéraire, de retirer les monuments publicitaires présents sur le parking, le tout dans un délai de deux mois à compter de la date de signification du jugement, sous astreinte de 100 euro par jour et par infraction constatée, condamné la société Services Funéraires Pierre R. à payer à la société Marbrerie des Deux Caps la somme de 4 000 euro au titre des préjudices subis, 1 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile , débouté la société Marbrerie des Deux Caps du surplus de ses demandes, et notamment de celles présentées par Pierre R. ès qualité, ordonné l'exécution provisoire, condamné la société Marbrerie des Deux Caps à payer à la société Services Funéraires Pierre R. la somme de 5 000 euro avec intérêts à compter de la décision constatant l'infraction, mis les dépens à la charge de la société Services Funéraires Pierre R. ;

Vu l'appel interjeté le 2 juillet 2012 par la société Services Funéraires Pierre R. (SFPR) ;

Vu les conclusions déposées le 9 octobre 2013 pour cette dernière, aux termes desquelles elle demande à la cour de constater qu'elle n'a pas contrevenu aux dispositions des articles L. 2223-38 et R. 2223-72 du Code général des collectivité territoriale (CGCT) et ne s'est pas rendue coupable d'actes de concurrence déloyale à l'égard de la société Pompes Funèbres Marbrerie des Deux Caps et de Pierre R., de réformer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné la société Pompes Funèbres Marbrerie des Deux Caps à lui payer la somme de 5 000 euro avec intérêts, l'a déboutée du surplus de ses demandes et a débouté Pierre R. de ses demandes, de condamner la société Pompes Funèbres Marbrerie des Deux Caps à lui payer 5 000 euro pour résistance abusive quant au règlement de la somme due au titre de la publication du 11 novembre 2009, de statuer sur les omissions et en conséquence de dire que la société Pompes Funèbres Marbrerie des Deux Caps a, en violant l'article D. 2223-118 du CGCT, commis des actes de concurrence déloyale, et la condamner à indemniser la société SFPR pour son préjudice à hauteur de 5 000 euro, de dire que la société Pompes Funèbres Marbrerie des Deux Caps entretient en communiquant sur le nom et l'image de Pierre R. une confusion dans l'esprit de la clientèle, lui interdire en conséquence cette pratique déloyale sous astreinte de 5 000 euro par infraction constatée, et la condamner à lui verser la somme de 10 000 euro à titre de dommages-intérêts pour les publications d'ores et déjà réalisées, de dire que Pierre R. a fait valoir financièrement le fonds de commerce concurrent de pompes funèbres de la société Pompes Funèbres Marbrerie des Deux Caps, en ne lui facturant postérieurement au mois de juin 2011 et avant le 30 septembre 2011 aucune commission et en formant madame R. à la gestion d'une entreprise concurrente, le condamner au titre de sa responsabilité contractuelle à l'indemniser à hauteur de 5 000 euro, en tout état de cause de condamner solidairement la société Pompes Funèbres Marbrerie des Deux Caps et Pierre R. à lui payer 3 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile , ainsi qu'aux dépens ;

Vu les conclusions déposées le 16 octobre 2013 pour la société Pompes Funèbres Marbrerie des Deux Caps et Pierre R., aux termes desquelles ils sollicitent la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a constaté que la société Services Funéraires Pierre R. commet des actes de concurrence déloyale à l'égard de la société Pompes Funèbres Marbrerie des Deux Caps, ordonné à la société Services Funéraires Pierre R. d'ôter le logo de la société Services Funéraires Pierre R. des documents afférents à la chambre mortuaire, de se faire attribuer deux numéros de téléphone distincts, de modifier le site internet et le papier à entête afin que soient différenciées les activités pompes funèbres et salon funéraire, de retirer les monuments publicitaires présents sur le parking, le tout dans un délai de deux mois à compter de la date de signification du jugement, sous astreinte de 100 euro par jour et par infraction constatée, condamné la société Services Funéraires Pierre R. à payer à la société Pompes Funèbres Marbrerie des Deux Caps la somme de 1 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile , à supporter la charge des dépens, et a ordonné l'exécution provisoire, sa réformation pour le surplus, et demande à la cour d'ordonner à la société Services Funéraires Pierre R. d'ôter le nom de monsieur Pierre R. sur l'enseigne de la chambre funéraire dans un délai de deux mois à compter de la date de signification de l'arrêt sous astreinte de 100 euro par jour de retard et par infraction constatée, de la condamner à payer à la société Pompes Funèbres Marbrerie des Deux Caps la somme de 25 972 euro en réparation du préjudice matériel subi , 1 0000 euro en réparation du préjudice résidant dans le trouble commercial subi, de la condamner à payer à Pierre R. 5 000 euro en réparation du préjudice subi résidant dans l'atteinte à son image commerciale, à publier à ses frais , à la page concernée par la nécrologie, dans les journaux La Voix du Nord, Nord Littoral, dans l'édition des deux dimanches consécutifs, la décision à intervenir, de la condamner à payer à la société Pompes Funèbres Marbrerie des Deux Caps la somme de 4 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile , pour ses frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux dépens ;

Vu l'ordonnance de clôture du 17 octobre 2013 ;

Référence étant faite au jugement entrepris pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, il suffit de rappeler que par acte sous seing privé du 5 novembre 2001, Pierre R. cédait à la société Services Funéraires Pierre R. un fonds de commerce de pompes funèbres, articles funéraires, fleurs artificielles, transport de corps, pose de photos souvenirs par système de polymérisation , imprimerie, exploité à Calais dans deux locaux sis [...], pour l'activité de services de pompes funèbres, et [...], pour l'activité de chambre funéraire, que le 16 avril 2004 Pierre R. cédait l'intégralité des parts de la société Services Funéraires Pierre R. à madame B., que depuis, les deux sociétés s'opposent régulièrement dans le cadre de procédures initiées pour des faits de concurrence déloyale, qu'estimant que la société Services Funéraires Pierre R. ne respectait pas son obligation légale de neutralité entre l'activité de pompes funèbres et celle de chambre funéraire, la société Pompes Funèbres Marbrerie des Deux Caps et Pierre R. obtenaient, par ordonnance du 15 juillet 2011, l'autorisation de l'assigner à bref délai devant le Tribunal de commerce de Boulogne sur mer pour l'audience du 7 septembre 2011, ce qui était fait par acte d'huissier de justice du 9 août 2011, procédure qui donnait lieu au jugement déféré.

Au soutien de son appel, la société SFPR expose qu'à la suite de la cession de son fonds de commerce, Pierre R. a aidé sa compagne à créer une activité concurrente par le biais de la SARL Pompes Funèbres Marbrerie des Deux Caps, a violé à de multiples reprises la clause de non-concurrence en vigueur jusqu'au 30 septembre 2011 et a utilisé la faculté qui lui était laissée d'exercer la profession d'agent commercial en monuments funéraires, pour travailler au profit de la société Pompes Funèbres Marbrerie des Deux Caps, qui a été à de multiples reprises condamnée pour concurrence déloyale notamment par la cour d'appel de Douai les 7 décembre 2006 et 12 juin 2008, de même que Pierre R. par un arrêt de la même cour du 13 avril 2011.

Elle estime que les dispositions des articles L. 2223-38 et R. 2223-72 du CGCT n'imposent que deux interdictions à savoir, des locaux distincts pour l'exploitation des activités de pompes funèbres et de chambre funéraire, ainsi que l'absence de documents commerciaux dans les chambres funéraires et crématoriums, dispositions qu'elle a respectées, que le législateur n'a ainsi voulu réglementer que l'accueil et l'arrivée de la famille dans la chambre funéraire.

Elle affirme ainsi que le logo de la société SFPR n'est pas un document de nature commerciale au sens de l'article R. 2223-72 du CGCT, et que l'obligation de "locaux distincts" n'interdit pas l'utilisation d'une enseigne extérieure qui permet aux familles d'identifier l'immeuble abritant les salons funéraires ; de même la mention du numéro de téléphone de la société à côté de l'adresse des salons funéraires ne contrevient pas aux dispositions des articles L. 2223-38 et R. 2223-72 du CGCT ; elle indique n'avoir commis aucune infraction aux dispositions légales, d'une part, en indiquant dans la page d'accueil internet "pages jaunes" qu'elle exploite des salons funéraires, tout en distinguant ses deux activités aux deux adresses distinctes, cela correspondant à la réalité, et les entreprises concurrentes dont la société Pompes Funèbres Marbrerie des Deux CAP pratiquant de la même façon, d'autre part, en diffusant des photos ou vidéos de l'immeuble abritant la chambre funéraire.

Elle expose que la vente de monuments funéraires a momentanément été proposée sur le terrain situé à côté des chambres funéraires sans indication de prix, et sans support publicitaire ou commercial à l'intérieur des chambres funéraires, étant rappelé que la loi exige que les locaux des salons funéraires et ceux de l'activité de pompes funèbres soient distincts ce qui n'exclut pas qu'ils peuvent se situer à proximité, en l'espèce une centaine de mètres. Elle souligne qu'aux termes d'un courrier en réponse qu'elle lui a adressé le 10 octobre 2011, la préfecture n'a pas vu d'inconvénient à cette pratique, sauf à ne pas se livrer à une vente au déballage.

Elle explique que l'association du nom Pierre R. à l'exploitation de la chambre funéraire n'est pas un document commercial mais fait partie de l'enseigne affichée à l'extérieur des locaux, de même la photo de madame B. gérante de la société exploitant la chambre funéraire n'est pas un document commercial, le jugement déféré devant être confirmé à ce titre.

En l'absence de tout acte de concurrence déloyale de sa part, elle ne saurait être condamnée à payer des dommages-intérêts ; elle rappelle que le chiffre d'affaires de la société Pompes Funèbres Marbrerie des Deux Caps est passé en 4 ans de 89 419 euro à 493 092 euro au moyen de multiples actes de concurrence déloyale et du fait de la violation de la clause de non-concurrence ; si elle a connu une baisse en 2011 à hauteur de 27 000 euro, c'est en raison de l'arrivée de nouveaux concurrents et non parce que des monuments funéraires, enlevés en août ont été exposés un temps à côté du salon funéraire. Elle précise que le journal Nord Littoral a été condamné pour diffamation par le Tribunal correctionnel de Boulogne sur Mer le 15 novembre 2012.

Elle expose que Pierre R. ne peut se plaindre de l'utilisation de son patronyme dès lors qu'il a vendu son droit à utilisation avec le fonds de commerce et qu'il était inclus dans la dénomination sociale de la société dont il a vendu toutes les parts, et qu'il a lui-même communiqué dans d'autres procédures des attestations selon lesquelles il n'y a aucune confusion possible entre la société SFPR et l'activité d'agent commercial de Pierre R..

Elle prétend que la société Pompes Funèbres Marbrerie des Deux Caps se livre à des actes de concurrence déloyale, en utilisant un véhicule publicitaire lors des inhumations dans le cimetière, depuis le 1er octobre 2011, date d'expiration de la clause de non-concurrence, en continuant à utiliser, en tant que responsable de la société Pompes Funèbres Marbrerie des Deux Caps, la notoriété de la société SFPR en communiquant sur le nom Pierre R. et créant ainsi une confusion dans l'esprit du public comme en atteste les articles du journal Nord Littoral des 1er septembre 2012, 2 septembre 2012, 17 novembre 2012, 18 novembre 2012, 20 avril 2013, ainsi que les erreurs commises par les notaires et la chambre de commerce qui adressent les courriers à l'attention de la société Marbrerie des Deux Caps à la société SFPR.

Pierre R. quant à lui a violé une fois de plus la clause de non-concurrence, en formant une personne, Sabrina R., en vue de la gestion d'une entreprise concurrente avant le 30 septembre 2011.

Par arrêt du 12 juin 2008 la cour d'appel de Douai a confirmé l'interdiction faite à la société Pompes Funèbres Marbrerie des Deux Caps, d'utiliser le nom "Pierre R." et la photo de l'intéressé dans toutes ses documentations et publications à caractère commercial, et de façon générale sur tout support informatif ou publicitaire, et a condamné la société Pompes Funèbres Marbrerie des Deux Caps à payer à la société Services Funéraires Pierre R., la somme de 5 000 euro par infraction constatée jusqu'au 1er octobre 2011, au titre des interdictions ordonnées ; à la suite de la parution, le 11 novembre 2009, dans le journal Nord Littoral, d'un article en contradiction avec cet arrêt, une somme de 5 000 euro a été réclamée à ce titre à la société Pompes Funèbres Marbrerie des Deux Caps par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 mai 2010, laquelle a répondu par courrier du 7 juillet 2010 que seul le journaliste était fautif, la mise en demeure du 22 septembre 2010 étant restée vaine.

En réponse, la société Pompes Funèbres Marbrerie des Deux Caps et Pierre R. exposent que la loi impose une obligation de neutralité, au sens large, entre l'activité de pompes funèbres et celle de chambre funéraire afin de laisser s'exercer une libre concurrence sur le marché des pompes funèbres, de ne pas favoriser les sociétés exerçant la double activité, l'objectif étant d'éviter un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle lié à l'unicité d'exploitation des deux activités.

Pierre R. affirme n'exercer que la fonction d'agent commercial en marbrerie funéraire pour le compte de la société Marbrerie des Deux Caps, et n'avoir nullement aidé à la création de cette dernière. Il estime que son nom étant associé à la société SFPR, il est en droit de demander l'application de la réglementation par cette dernière sous astreinte.

Or en l'espèce, le nom Pierre R. est associé aux deux activités de pompes funèbres et de chambre funéraire, le papier à entête de la société SFPR mentionne les deux activités qui correspondent à un numéro de téléphone identique, l'annonce "page jaune.fr" de l'entreprise affiche "salon funéraire" alors que le mot clé utilisé est "pompes funèbres" mais l'activité de pompes funèbres apparaît dans l'onglet "nos prestations", sur le site internet de la société SFPR seule l'adresse de la chambre mortuaire est mentionnée avec photos de l'immeuble et vidéo, dans les locaux de la chambre funéraire apparaît une photo de madame B. gérante de la société exerçant l'activité de pompes funèbres, sur le parking du salon funéraire madame B. a installé des monuments funéraires, chaque activité étant utilisée pour faire la promotion de l'autre, le tout créant une confusion entre les deux activités afin de capter la clientèle des autres opérateurs de pompes funèbres et justifiant les condamnations ordonnées par le tribunal outre l'interdiction d'utiliser l'enseigne Pierre R. sur la chambre funéraire.

Elle évalue ainsi son préjudice lié à la perte de clientèle à 25 972 euro ainsi qu'à 10 000 euro son préjudice moral résidant dans l'atteinte à son image commercial et sollicite les condamnations sous astreinte et la publication de la décision.

Par ailleurs, Pierre R. évalue à 5 000 euro son préjudice lié à l'utilisation de son nom associée aux manquements déontologiques de madame B., constitutive d'une atteinte à sa réputation ;

S'agissant des demandes reconventionnelles de la société SFPR, elle explique que le véhicule évoqué est la propriété de madame L., gérante de la société Pompes Funèbres Marbrerie des Deux Caps, et ne franchit que rarement les portes des cimetières tandis que la législation applicable ne concerne que les véhicules de transport après mise en bière.

Pierre R. explique qu'il n'est plus tenu par la clause de non-concurrence depuis le 30 septembre 2011, et participe ainsi de façon naturelle au fonctionnement de la société Pompes Funèbres Marbrerie des Deux Caps, qu'il n'entretient pas de confusion avec son nom, que le nom patronymique est un élément de personnalité et qu'on ne peut l'empêcher de l'utiliser sauf s'il s'agit de créer une confusion.

Il précise que la formation de personnel au sein d'une société concurrente ne viole pas la clause de non-concurrence, que l'article du 11 novembre 2011, dont il avait demandé à ce qu'il ne soit pas publié concerne la rénovation d'un monument aux morts et non à promouvoir l'activité de la société Pompes Funèbres Marbrerie des Deux Caps, de sorte que le jugement devra être infirmé en ce qu'il a condamné cette dernière à ce titre.

SUR CE

Sur les demandes de la société Pompes Funèbres Marbrerie des Deux Caps et Pierre R.

Sur les actes de concurrence déloyale reprochés à la société Services Funéraires Pierre R.

Aux termes de leurs écritures la société Pompes Funèbres Marbrerie des Deux Caps et Pierre R. prétendent que la société Services Funéraires Pierre R. aurait des pratiques contraires à la réglementation applicable aux gestionnaires de chambres funéraires, constitutives d'actes de concurrence déloyale ;

L'article L. 2223-38 du Code général des collectivités territoriales précise que les chambres funéraires ont pour objet de recevoir, avant l'inhumation ou la crémation, le corps des personnes décédées, et que les locaux où l'entreprise gestionnaire de la chambre funéraire offre les autres prestations, énumérées à l'article L. 2223-19, généralement appelées prestations de pompes funèbres, doivent être distincts de ceux abritant la chambre funéraire, la violation de ces dispositions étant punie d'une amende de 75 000 euro ;

L'article R. 2223-72 du même code dispose quant à lui que les gestionnaires de salons funéraires et crématoriums doivent veiller à ce qu'aucun document de nature commerciale n'y soit visible, seule la liste des établissements de pompes funèbres habilités, établie par le préfet, pouvant apparaître ;

Il résulte de ces dispositions, ainsi que des débats, circulaire et réponse ministérielle auxquelles elles ont donné lieu, que les deux exigences posées à savoir, l'exploitation dans des locaux distincts des activité de pompes funèbres et de chambre funéraire, et la nécessité de veiller à ce qu'aucun document de nature commerciale ne soit visible dans les chambres funéraires et crématoriums, ont été voulues par le législateur pour appliquer un principe de neutralité aux chambres funéraires afin de permettre aux familles qui s'y trouvent de choisir librement leur opérateur funéraire, conformément à l'esprit de la loi du 8 janvier 1993 ;

Il s'agissait également d'éviter que le jeu de la concurrence ne soit faussée , l'opérateur de pompes funèbres qui possède une chambre funéraire détenant, par rapport aux autres opérateurs qui n'en ont pas, un atout concurrentiel, qui résulte notamment de la proximité immédiate de la chambre funéraire de ses locaux commerciaux ;

A ce propos, le conseil de la concurrence a, aux termes de plusieurs décisions rendues sur le fondement de l'article L. 420-2 du Code de commerce, donné des indications sur les pratiques sanctionnées ;

Ainsi dans sa décision n° 08-D-09 il a rappelé qu'il "sanctionne [sur le fondement de l'article L. 420-2 du Code de commerce] les pratiques [des opérateurs funéraires en situation de position dominante] susceptibles de créer la confusion dans l'esprit des familles des défunts et pouvant les inciter à recourir aux services de la même société, pour l'ensemble des prestations funéraires";

Mais le Conseil de la concurrence a par ailleurs reconnu que "l'obligation de neutralité ne peut aller jusqu'à empêcher un opérateur de faire état de la totalité des services offerts, y compris ceux des chambres funéraires (décision n° 08-D-09 , § 201 et 203), qu'une signalétique extérieure indiquant la direction d'un centre funéraire portant le logo commercial de la société de l'exploitant ne "présentait [pas] un caractère anticoncurrentiel, dès lors que le fléchage incriminé n'était pas systématique, mais limité aux abords du centre, lequel, comme cela a été noté, regroupe dans un même bâtiment les locaux commerciaux et le centre funéraire ." (décision n° 04-D-21 § 57), et que la présentation "d'un numéro d'appel téléphonique unique n'apparaît pas, à lui seul, dans les circonstances de l'espèce, de nature à entraîner un risque de confusion dans l'esprit des personnes désireuses d'organiser les obsèques d'un de leurs proches" (décision n° 04-D-21 § 58)" ;

Il en résulte que pour assurer le principe de neutralité voulu par le législateur, l'opérateur de pompes funèbres gestionnaire d'une chambre funéraire ne doit pas se livrer à des pratiques ou amalgames créant dans l'esprit de la clientèle une confusion préjudiciable à la libre concurrence, étant précisé que le litige dont s'agit porte non sur la notion de position dominante, mais sur celle de concurrence déloyale ;

Ainsi, il convient d'examiner si les pratiques incriminées sont constitutives d'une concurrence déloyale à l'égard de la société Pompes Funèbres Marbrerie des Deux Caps ;

Les pièces du dossier révèlent que les logo et enseignes "Salon Funéraire Pierre R." de la société SFPR sont apposés sur l'immeuble abritant la chambre funéraire, et utilisés pour les deux activités ;

Cependant ce logo, représentant un oiseau, ne donne aucun renseignement sur les activités de la société Services Funéraires Pierre R. ;

S'agissant de l'immeuble abritant les salons funéraires, il portait déjà le nom Pierre R. lors de l'exploitation du fonds de commerce par Pierre R., et ne fait aucune référence à l'activité de pompes funèbres qui est exploitée dans des locaux distincts ;

Ainsi, l'apposition du logo de la société SFPR, sur l'immeuble abritant la chambre funéraire exploitée par cette dernière et sur les documents y afférents, n'est pas de nature à influencer le choix des familles en deuil sur le choix du prestataire chargé des missions relevant de l'activité de pompes funèbres ;

En revanche, il résulte du procès-verbal de constat du 24 mai 2011 établi à la demande de la société Pompes Funèbres Marbrerie des Deux Caps, que la société Services Funéraires Pierre R. avait posé, sur le parking, à l'entrée du local abritant les salons funéraires, une pierre tombale en marbre mentionnant "Pour tous renseignements sur les Monuments en exposition. S'adresser au PF Pierre R., [...]. Tel : [...]" ;

Même s'il ne s'agit pas d'un document commercial placé dans les salons funéraires, au sens de l'article R. 2223-72 du Code général des collectivités territoriales, cette pierre tombale est une publicité réalisée pour la société Services Funéraires Pierre R. en sa qualité de prestataires de services de pompes funèbres, située à proximité immédiate des salons funéraires ;

Une telle publicité est contraire au principe de neutralité des chambres funéraires voulu par le législateur, et, du fait de sa disposition, est de nature à influencer les clients de ces salons, sur le choix de l'opérateur de pompes funèbres, ce qui constitue une concurrence déloyale par rapport au prestataire qu'est la société Pompes Funèbres Marbrerie des Deux Caps ;

Dans ces conditions, et même si la société Services Funéraires Pierre R. justifie avoir retiré cette pierre tombale à caractère publicitaire depuis le mois d'août 2011, c'est à juste titre que les premiers juges ont ordonné à la société Services Funéraires Pierre R. de retirer les monuments publicitaires présents sur le parking, sous astreinte de 100 euro par jour et par infraction, le jugement devant être confirmé de ce chef ;

S'agissant du papier à entête de la société Services Funéraires Pierre R., pour soutenir sa demande, la société Pompes Funèbres Marbrerie des Deux Caps, produit aux débats, un courrier du 20 juillet 2011, adressé par la société Services Funéraires Pierre R. à la SCI Breizh, gérée par Pierre R., concernant les racines des arbres de cette dernière qui endommageraient le parking des salons funéraires ;

Ce courrier est à entête de la société Services Funéraires Pierre R., et ne mentionne, en bas de courrier, que l'activité de salons funéraires, ce qui parait logique, car c'est en qualité de gestionnaire de ces salons, inquiété par les dommages causés au parking, que la société Services Funéraires Pierre R. s'adresse à la SCI Breizh ;

Ainsi, ce papier à en-tête ne révèle aucun acte de concurrence déloyale ;

Il résulte par ailleurs des éléments de la procédure que la recherche faite via internet sur le site Pages Jaunes à partir de l'expression-clé "pompes funèbres à Calais" révèle que la société SFPR fait certes part de ses deux activités de pompes funèbres et de salons funéraires, y compris dans son site internet, mais que les concurrents qui exploitent ces deux activités font de même ;

En outre, les publicités, annuaires téléphoniques, et papier à entête de la société SFPR ne mentionnent qu'un seul numéro de téléphone pour l'ensemble des prestations proposées comprenant celle de chambre funéraire, à l'instar de ce qui est pratiqué par la concurrence comme en attestent les documents publicitaires et copies d'écran communiqués aux débats ;

D'ailleurs, la société Pompes Funèbres Marbrerie des Deux Caps, dotée de salons funéraires, pratique de la même façon ;

Contrairement à ce qu'indique la société Pompes Funèbres Marbrerie des Deux Caps, s'agissant d'un secteur très particulier qui n'est précisément réglementé, s'agissant de l'exploitation des chambres funéraires, que par les dispositions du Code général des collectivités territoriales susvisées visant en premier lieu à protéger les familles en deuil dans les chambres funéraires, il est important d'examiner le caractère déloyal de la concurrence, non seulement au regard de la loi mais aussi des usages dans ce secteur ;

Il convient de rappeler, à ce stade, que le Conseil de la concurrence a estimé que "l'obligation de neutralité ne peut aller jusqu'à empêcher un opérateur de faire état de la totalité des services offerts, y compris ceux des chambres funéraires", et que "la présentation" d'un numéro d'appel téléphonique unique n'apparaît pas, à lui seul, (...), de nature à entraîner un risque de confusion dans l'esprit des personnes désireuses d'organiser les obsèques d'un de leurs proches";

Dans ces conditions, l'utilisation d'un même logo, d'un même numéro de téléphone pour les deux activités, la mention de l'ensemble des activités de la société Services Funéraires Pierre R. et coordonnées téléphoniques dans les publicités, annuaires et site internet ne sont pas, à elles seules, de nature à permettre à cette dernière de capter la clientèle venant de la chambre funéraire exploitée par elle, et ne peuvent ainsi être qualifiées de pratiques déloyales à l'égard de la société Pompes Funèbres Marbrerie des Deux Caps ;

En conséquence, le jugement déféré sera infirmé de ces chefs et en ce qu'il a ordonné à la société Services Funéraires Pierre R. d'ôter le logo de la société Services Funéraires Pierre R. des document afférents à la chambre mortuaire, de se faire attribuer deux numéros de téléphone distincts, et de modifier le site internet ainsi que le papier à entête, afin que soient différenciées les activités pompes funèbres et salon funéraire ;

Il est également reproché à la société Services Funéraires Pierre R. d'avoir affiché la photo de sa gérante, Marie Cécile B., dans l'immeuble abritant la chambre funéraire ;

Cependant, la photo produite aux débats est neutre, ne mentionnant ni le nom de la société Services Funéraires Pierre R., ni ses coordonnées, ni ses différentes activités, dont celle de pompes funèbres ;

Ainsi, cette photo n'est nullement susceptible d'influencer les personnes ayant recours au salon funéraire de la société Services Funéraires Pierre R., sur le choix du prestataire de pompes funèbres ;

Aux termes de l'acte de cession de fonds de commerce conclu entre les époux R. et la société Services Funéraires Pierre R., cette dernière a notamment acquis le nom commercial "Pierre R." et l'enseigne, déjà utilisés pour l'exploitation tant de l'activité de pompes funèbres que pour celle de salons funéraires, de sorte que la société Pompes Funèbres Marbrerie des Deux Caps est mal fondée à lui reprocher l'usage du nom Pierre R. pour les deux activités ;

Pour les mêmes raisons et eu égard à ce qui a été précédemment exposé, la société Pompes Funèbres Marbrerie des Deux Caps et Pierre R. seront déboutés de leurs demandes visant à ordonner à la société Services Funéraires Pierre R. d'ôter le nom Pierre R. sur l'enseigne de la chambre funéraire, et à la condamner à payer à Pierre R. une somme de 5 000 euro en réparation du préjudice résidant dans l'atteinte à l'image commerciale, le jugement déféré devant être confirmé de ces chefs ;

Sur les dommages-intérêts réclamés par la société Pompes Funèbres Marbrerie des Deux Caps

Seul le fait d'avoir posé, sur le parking, à proximité immédiate de l'entrée du local abritant les salons funéraires, une pierre tombale en marbre mentionnant "Pour tous renseignements sur les Monuments en exposition. S'adresser au PF Pierre R., [...]. Tel : [...]", est retenu comme un acte de concurrence déloyale de la part de la société Services Funéraires Pierre R." ;

Ainsi, le préjudice de la société Pompes Funebres Marbrerie des Deux Caps, doit être évalué en fonction de ce seul acte de concurrence déloyale ;

La pierre tombale publicitaire est restée très peu de temps le constat ayant été réalisé en mai 2011 et la pierre tombale ayant été retirée en août 2011 ;

Si les éléments comptables produits aux débats par la société Pompes Funèbres Marbrerie des Deux Caps révèlent une baisse de son chiffre d'affaires en 2011 à hauteur de 27 000 euro, rien ne permet d'établir que cette baisse est liée à la mise en place de la pierre tombale publicitaire par la société Services Funéraires Pierre R., d'autant que parallèlement la concurrence s'est développée dans le secteur ;

En conséquence, la société Pompes Funèbres Marbrerie des Deux Caps sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 25 972 euro au titre du préjudice matériel ;

En revanche, cet acte de concurrence déloyal lui a causé un préjudice moral qu'il convient d'évaluer à 1 000 euro, l'infraction n'ayant duré que peu de temps ;

Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de publication formulée par la société Pompes Funèbres Marbrerie des Deux Caps et Pierre R. ;

Sur les actes de concurrence déloyale imputés à Pierre R. et à la société Pompes Funèbres Marbrerie des Deux Caps

Sur les infractions à la clause de non-concurrence imputées à Pierre R. du 13 avril 2011 au 30 septembre 2011

La clause de non-concurrence contractée par Pierre R. est ainsi rédigée aux termes de l'acte de cession de fonds de commerce conclu avec la société Services Funéraires Pierre R. : "le vendeur (Pierre R.) s'interdit expressément la faculté de créer ou de faire valoir, directement ou indirectement, aucun fonds de commerce similaire en tout ou en partie, à celui objet de la présente cession, comme aussi d'être associé, salarié ou intéressé dans un fonds de cette nature, ou dans toute activité même civile en relation avec la prévoyance ou les services funéraires, et ce pendant 10 années à compter du 1er octobre 2001, et dans un rayon de 50 kilomètres à vol d'oiseau du lieu d'exploitation du fonds, à peine de tous dommages et intérêts envers l'acquéreur...Si cette disposition n'était pas respectée, le vendeur serait redevable envers l'acquéreur d'une indemnité contractuellement fixée à la somme de un million de francs (152 449, 01 euro) (...) Pierre R. pourra toutefois exercer une activité d'agent commercial en monuments funéraires et travaux de cimetière".;

Aux termes de l'arrêt définitif de la cour d'appel de Douai du 13 avril 2011 , Pierre R. a été condamné à indemniser la société Services Funéraires Pierre R. à hauteur de 36 000 euro pour avoir fait valoir et indirectement créé un fonds de commerce similaire au fonds cédé en octobre 2001, à savoir le fonds exploité par la société Pompes Funèbres Marbrerie des Deux Caps ;

Le préjudice de la société Services Funéraires Pierre R. a été évalué au regard du préjudice moral subi par elle du fait des multiples manquements à la clause de non-concurrence entre la date de création de la société Pompes Funèbres Marbrerie des Deux Caps et la date de l'arrêt, soit le 13 avril 2011, soit pendant six années, à raison de 6 000 euro d'indemnisation par année ;

La société Services Funéraires Pierre R. estime que Pierre R. a commis de nouvelles infractions à la clause de non-concurrence après le 13 avril 2011, d'une part, en faisant bénéficier gratuitement la société Pompes Funèbres Marbrerie des Deux Caps de ses services d'agent commerciaux, d'autre part, en formant pour cette dernière, Sabrina R., et sollicite 5 000 euro de dommages-intérêts à ce titre, sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;

Pour étayer ses affirmations, la société Services Funéraires Pierre R. s'appuie sur la pièce numéro 4 produite par Pierre R., qui est la déclaration de début d'activité de Pierre R. en tant qu'agent commercial en marbrerie funéraire, en date du 17 avril 2009 ;

Même si cette déclaration mentionne qu'il ne percevrait aucune rémunération ni commission, cette activité a été autorisée par la clause de non-concurrence et a été évoquée lors de la procédure ayant donné lieu à l'arrêt du 13 avril 2011 ;

Ainsi, il ne peut s'agir d'une nouvelle infraction à la clause de non-concurrence;

Aux termes des écritures déposées pour Pierre R., il est rappelé que ce dernier a intégré la société Pompes Funèbres Marbrerie des Deux Caps afin de former Sabrina R. sans contrepartie financière, cette présence étant un juste retour à l'égard de ses anciennes collaboratrices ;

Cette formation n'est pas évoquée dans la procédure ayant donné lieu à l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 13 avril 2011 ;

En bénéficiant de la formation par Pierre R. d'un membre de son personnel, la société Pompes Funèbres Marbrerie des Deux Caps a directement profité de l'expérience de Pierre R., qui, de cette façon a fait valoir un fonds de commerce similaire en tout ou en partie, à celui objet de la cession d'octobre 2011, et ce en violation avec la clause de non-concurrence susvisée ;

Eu égard à la plus-value ainsi apportée au détriment de la société Services Funéraires Pierre R. et au préjudice moral résultant d'une nouvelle violation de la clause de non-concurrence, il y a lieu de condamner Pierre R. à indemniser cette dernière à ce titre à hauteur de 2 000 euro ;

Sur la demande de condamnation à hauteur de 5 000 euro au titre de la parution du 11 novembre 2009

Par jugement du 12 avril 2007 le Tribunal de commerce de Calais a interdit à la société Pompes Funèbres Marbrerie des Deux Caps d'utiliser le nom Pierre R. et la photo de l'intéressé dans toutes ses documentations et publications à caractère commercial, et de façon générale sur tout support informatif ou publicitaire ;

Cette interdiction a été confirmée par la cour d'appel de Douai aux termes d'un arrêt définitif du 12 juin 2008 qui a, en outre, condamné la société Pompes Funèbres Marbrerie des Deux Caps à payer à la société Services Funéraires Pierre R., à titre de dommages-intérêts, et non d'astreinte, la somme de 5 000 euro par infraction constatée jusqu'au 1er octobre 2011, au titre des interdictions ordonnées ;

Invoquant un article de presse du 11 novembre 2009, qui serait en infraction avec ces dispositions, la société Services Funéraires Pierre R. sollicite l'octroi d'une indemnisation d'un montant de 5 000 euro ;

Aux termes de l'article intitulé "rénover le monument des disparus, un honneur pour la marbrerie des 2 caps" publié le 11 novembre 2009 dans le journal Nord Littoral, il est mentionné que Pierre R., dont la photo est jointe à deux reprises dont une au côté de Cathy L., "est dans la profession depuis 46 ans", qu'''en 2001, il vendait sa société créée en 1980" et que "désormais il est agent commercial à la Marbrerie des 2 Caps, une société dont Cathy L. est la gérante" ;

Ainsi, cet article est constitutif d'un support informatif au sens du jugement du Tribunal de commerce du 12 avril 2007, qui a certes renseigné ses lecteurs sur la rénovation du monument au mort de Calais, mais a également clairement associé le nom de la société Pompes Funèbres Marbrerie des Deux Caps à celui de Pierre R., et ce en infraction avec les deux décisions susvisées ;

Eu égard à la présentation de l'article, dont une partie reprend entre guillemets des propos attribués à Pierre R. et aux photos publiées, la société Pompes Funèbres Marbrerie des Deux Caps ne peut sérieusement soutenir ne pas avoir eu la maîtrise des informations diffusées par la presse, ayant profité de cet article et nécessairement donné son accord pour sa parution ;

D'ailleurs, aux termes de ses deux attestations, le rédacteur en chef du journal Nord Littoral n'évoque qu'une erreur sur une photo ;

En connaissance des dispositions des décisions de justice précédemment rappelées, il appartenait à la société Pompes Funèbres Marbrerie des Deux Caps d'être particulièrement vigilante et d'examiner préalablement l'article projeté aux fins de publication ;

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 septembre 2010, distribué le 27 septembre 2010 la société Service Funéraires Pierre R. a mis en demeure la société Pompes Funèbres Marbrerie des Deux Caps de lui régler la somme de 5 000 euro au vu de l'infraction constatée, en vain ;

Dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont condamné la société Pompes Funèbres Marbrerie des Deux Caps à payer à la société Services Funéraires Pierre R. la somme de 5 000 euro de dommages-intérêts avec intérêts à compter de la décision, le jugement déféré devant être confirmé de ce chef ;

La société Services Funéraires Pierre R. demande en outre l'allocation d'une somme de 5 000 euro pour résistance abusive quant au règlement de la somme due au titre de la publication du 11 novembre 2009 ;

Cependant, elle n'établit aucun acte de malice ou dol de la part de la société Pompes Funèbres Marbrerie des Deux Caps, tandis que l'appréciation inexacte par cette dernière de ses droits, n'est pas en soi constitutive d'une faute ;

Par ailleurs, le retard apporté au paiement par la société Pompes Funèbres Marbrerie des Deux Caps est indemnisé par l'allocation d'intérêts de retard ;

Il s'ensuit que la société Services Funéraires Pierre R. sera déboutée de ses demandes de ce chef ;

Sur les demandes relatives aux actes de concurrence entraînant une confusion dans l'esprit de la clientèle

Il résulte des nombreux articles de presse communiqués aux débats que le nom Pierre R. est régulièrement associé à la société Pompes Funèbres Marbrerie des Deux Caps ;

Ainsi, dans l'article du journal Nord Littoral du 1er septembre 2012 il est indiqué sous la photo des deux personnes concernées "Cathy L., secrétaire, et Pierre R., des 'Pompes Funèbres des Deux Caps", dans un article du 17 novembre 2012 du même journal, il est indiqué "on doit le monument à Pierre R. de la Marbrerie des Deux Caps" , dans un article paru le lendemain il est mentionné "La société Marbrerie des Deux Caps de Pierre R. lui a fournie (la stèle) en toute simplicité", dans un article du 20 avril 2013 ayant pour titre "Pompes Funèbres Marbrerie des Deux Caps", il est indiqué "Patrice et Cathy très émus, remercient toutes les personnes qui leur ont permis de rendre possible ce projet et notamment Pierre R., leur ancien patron";

Par ailleurs, dans un document publicitaire paru le 5 avril 2013 dans le journal Nord Littoral le nom de Pierre R. est apposé au-dessus de celui de la société Pompes Funèbres Marbrerie des Deux Caps, en qualité d'attaché commercial ;

Pierre R., aux termes de l'acte de cession de fonds de commerce conclu en octobre 2001, a cédé le nom "Pierre R." à la société Services Funéraires Pierre R. qui l'utilise ainsi légitimement dans ses enseignes, supports commerciaux et publicitaires ;

En utilisant le nom Pierre R. la société Pompes Funèbres Marbrerie des Deux Caps, qui exerce une activité concurrente, créée un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle, directement préjudiciable à la société Services Funéraires Pierre R. ;

Eu égard au nombre important d'infractions constatées, il convient non seulement d'allouer à la société Services Funéraires Pierre R. une somme de 3 000 euro au titre du préjudice moral subi, mais aussi d'interdire à la société Pompes Funèbres Marbrerie des Deux Caps d'utiliser le nom Pierre R. dans toutes ses documentations et publications à caractère commercial, et de façon générale sur tout support informatif ou publicitaire, et ce sous astreinte de 500 euro par infraction constatée, la société Services Funéraires Pierre R. devant être déboutée de ses plus amples demandes de ce chef ;

Sur l'utilisation d'un véhicule publicitaire par la société Pompes Funèbres Marbrerie des Deux Caps

Aux termes de l'article D. 2223-118 du Code général des collectivités territoriales "les signes distinctifs de l'utilisateur du véhicule de transport de corps après mise en bière et des autres véhicules participant aux convois funéraires sont limités à trois par véhicule, chacun ayant une surface d'au plus 10 décimètres carrés";

La circulaire du 14 décembre 2009 relative à la mise en œuvre de la loi du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire dispose, en son article 5, qu'il est expressément défendu à toute personne s'occupant de travaux funéraires de stationner aux abords du cimetière dans le but d'obtenir une commande, de remettre des cartes ou adresses d'entreprises ;

En outre, les règlements des cimetières de Sangatte et Calais interdit la distribution de cartes commerciales et recommandent la plus grande discrétion ;

La société Services Funéraires Pierre R. prétend que la société Pompes Funèbres Marbrerie des Deux Caps utilise, lors des inhumations dans le cimetière, en présence des familles à l'arrivée du convoi funéraire, un véhicule immatriculé BK 281 WY portant en gros caractères une publicité pour la société Pompes Funèbres Marbrerie des Deux Caps ;

Il est avéré que ce véhicule est un véhicule de tourisme appartenant à Cathy L., gérante de la société Pompes Funèbres Marbrerie des Deux Caps, et qu'il a une vocation publicitaire, eu égard aux inscriptions très apparentes faisant référence à la société Pompes Funèbres Marbrerie des Deux Caps ;

Si la société Services Funéraires Pierre R. produit aux débats deux attestations selon lesquelles un véhicule avec la publicité de la société Pompes Funèbres Marbrerie des Deux Caps a été vu à plusieurs reprises dans le cimetière, la société Pompes Funèbres Marbrerie des Deux Caps produit une attestation du responsable technique du service des cimetières allant dans le sens contraire ;

Il s'ensuit que les éléments produits aux débats ne sont pas suffisants pour établir que la société Pompes Funèbres Marbrerie des Deux Caps commettrait des actes de concurrence déloyale par le biais du véhicule muni de publicités appartenant à Cathy L., la société Services Funéraires Pierre R. devant être déboutée de ses demandes de ce chef ;

Il y a lieu d'ordonner la compensation entre les créances réciproques de la société Services Funéraires Pierre R. et de la société Pompes Funèbres Marbrerie des Deux Caps ;

La société Pompes Funèbres Marbrerie des Deux Caps et Pierre R. qui succombent pour l'essentiel de leurs demandes seront condamnés aux dépens et déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société Services Funéraires Pierre R. les frais exposés par elle en première instance et cause d'appel et non compris dans les dépens ; il lui sera alloué la somme de 3 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile .

Par ces motifs, LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné à la société Services Funéraires Pierre R. de retirer les monuments publicitaires présents sur le parking dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement sous astreinte de 100 euro par jour de retard et par infraction constatée, débouté la société Pompes Funèbres Marbrerie des Deux Caps du surplus de ses demandes, débouté Pierre R. de ses demandes, et condamné la société Pompes Funèbres Marbrerie des Deux Caps à payer à la société Services Funéraires Pierre R. la somme de 5 000 euro avec intérêts à compter de la décision constatant l'infraction, L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau, Dit que la société Services Funéraires Pierre R. a commis un acte de concurrence déloyale, en plaçant sur le parking, à l'entrée du local abritant les salons funéraires, une pierre tombale en marbre mentionnant 'Pour tous renseignements sur les monuments en exposition . S'adresser au PF Pierre R., [...]. Tel : [...]", Déboute la société Pompes Funèbres Marbrerie des Deux Caps de sa demande à hauteur de 25 972 euro au titre du préjudice commercial, Condamne la société Services Funéraires Pierre R. à payer à la société Pompes Funèbres Marbrerie des Deux Caps, la somme de 1 000 euro de dommages-intérêts au titre du préjudice moral, Déboute la société Pompes Funèbres Marbrerie des Deux Caps de ses plus amples demandes au titre du préjudice moral, Déboute la société Pompes Funèbres Marbrerie des Deux Caps et Pierre R. de leur demande de publication, Condamne Pierre R. à payer à la Services Funéraires Pierre R. la somme de 2 000 euro de dommages-intérêts, au titre de la violation de la clause de non-concurrence, Déboute la société Services Funéraires Pierre R. de sa demande à hauteur de 5 000 euro pour résistance abusive quant au règlement de la somme due au titre de la publication du 11 novembre 2009, Condamne la société Pompes Funèbres Marbrerie des Deux Caps à payer à la société Services Funéraires Pierre R. une somme de 3 000 euro à titre de dommages intérêts du fait de la confusion entretenue par l'utilisation du nom Pierre R., Interdit à la société Pompes Funèbres Marbrerie des Deux Caps d'utiliser le nom Pierre R. dans toutes ses documentations et publications à caractère commercial, et de façon générale sur tout support informatif ou publicitaire, et ce sous astreinte de 500 euro par infraction constatée, Déboute la société Services Funéraires Pierre R. de ses plus amples demandes au titre de la confusion entretenue du fait de l'utilisation par la société Pompes Funèbres Marbrerie des Deux Caps du nom Pierre R., Déboute la société Services Funéraires Pierre R. de ses demandes au titre de l'utilisation par la société Pompes Funèbres Marbrerie des Deux Caps d'un véhicule publicitaire aux abords des cimetières, Ordonne la compensation entre les créances réciproques de la société Services Funéraires Pierre R. et de la société Pompes Funèbres Marbrerie des Deux Caps, Déboute la société Pompes Funèbres Marbrerie des Deux Caps et Pierre R. de leur demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne in solidum la société Pompes Funèbres Marbrerie des Deux Caps et Pierre R. à payer à la société Services Funéraires Pierre R. la somme de 3 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile , Condamne, in solidum, la société Pompes Funèbres Marbrerie des Deux Caps et Pierre R. aux dépens d'appel.