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Décisions

CA Versailles, 13e ch., 9 janvier 2014, n° 12-03967

VERSAILLES

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Pierre Frey UK (Sté)

Défendeur :

Philippe Hurel UK Ltd (Sté), Fabrique de meubles de Coulombs (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Belaval

Conseillers :

Mmes Beauvois, Vaissette

Avocats :

Mes Jullien, Benamou, Guttin, de Gourcuff

T. com. Chartres, 10 avr. 2012

10 avril 2012

La société Fabrique de meubles de Coulombs (la société FMC) exerce une activité de fabrication et de commercialisation de meubles et d'objets mobiliers sous la marque Philippe Hurel.

En 1994, des relations réciproques de coopération commerciale sur l'Angleterre se sont nouées entre la société FMC et la société Pierre Frey, éditrice de tissus d'ameublement.

Pour commercialiser les produits Philippe Hurel au Royaume Uni, la société FMC a créé en 2003 une filiale, la société Philippe Hurel UK (la société PH UK).

Les parties ont souhaité courant 2004 formaliser entre elles de nouvelles conditions de coopération commerciale. Le 27 décembre 2004, un accord a été passé encadrant leurs relations pour les années 2005 et 2006, celles-ci devant être réexaminées au plus tard dans les six mois précédant la fin de l'année 2006. L'accord prévoyait le versement de commissions par la société PH UK à la société Pierre Frey UK pour la transmission par son intermédiaire de commandes professionnelles sur les territoires de la Grande Bretagne et de l'Irlande.

Courant 2007, de nombreuses discussions ont opposé les parties sur les conditions d'exécution et de renouvellement éventuel de leurs accords.

Faisant valoir que des factures de commissions ne lui avaient pas été réglées, la société Pierre Frey UK a assigné en paiement la société FMC et la société PH UK devant le Tribunal de commerce de Chartres.

Par jugement du 5 mai 2009, le Tribunal de commerce de Chartres s'est déclaré incompétent et a renvoyé les parties à se mieux pourvoir.

Par arrêt du 21 janvier 2010, la cour d'appel saisie d'un contredit a infirmé le jugement et statuant à nouveau sur la compétence, a dit le Tribunal de commerce de Chartres compétent et renvoyé les parties devant cette juridiction.

Un pourvoi a été formé contre cet arrêt.

Le Tribunal de commerce de Chartres a rendu un deuxième jugement, le 12 décembre 2010, par lequel il a donné acte à la société PH UK de ce qu'elle reconnaissait devoir à la société Pierre Frey UK une commission au taux de 15 % sur les ventes générées par celle-ci, soit la somme de 16 772,89 £, donné acte à la société PH UK de ce qu'elle remettait à l'audience un chèque du même montant au nom de la société Pierre Frey UK et sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation sur la compétence.

Le pourvoi formé contre l'arrêt du 21 janvier 2010 a été rejeté par arrêt du 28 septembre 2011.

Par jugement en date du 10 avril 2012, le Tribunal de commerce de Chartres a :

- déclaré la société PH UK et la société FMC recevables mais mal fondées en leur exception de nullité, les en a déboutées,

- déclaré l'exploit introductif d'instance délivré le 26 décembre 2007 recevable,

- déclaré la société Pierre Frey UK non fondée en sa demande de considérer le contrat du 27 décembre 2004 comme un contrat d'agent commercial,

- déclaré la société Pierre Frey UK recevable mais mal fondée en toutes ses demandes,

- déclaré la société PH UK recevable et bien fondée en sa demande reconventionnelle,

- déclaré la société FMC recevable mais mal fondée en sa demande reconventionnelle,

- déclaré la société Pierre Frey UK irrecevable en sa demande mise en cause de la société FMC,

- mis hors de cause la société FMC,

- condamné la société Pierre Frey UK à payer à la société PH UK la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- débouté la société PH UK de ses autres demandes,

- condamné la société Pierre Frey UK aux dépens.

La société Pierre Frey UK a fait appel du jugement du 10 avril 2012.

Suivant ses conclusions du 6 septembre 2012, la société Pierre Frey UK demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la société PH UK et la société FMC recevables mais mal fondées en leur exception de nullité,

- infirmer le jugement en toutes ses autres dispositions et en conséquence, débouter les sociétés FMC et PH UK de leurs demandes de nullité à ce titre,

- débouter les sociétés FMC et PH UK de leurs demandes d'irrecevabilité,

- à titre principal, sur le fondement des articles L. 134-11 et L. 134-12 du Code de commerce et 1147 du Code civil, constater que le contrat du 27 décembre 2004 a été résilié aux torts exclusifs des sociétés FMC et PH UK et les condamner solidairement à lui payer la contre valeur en euros au jour du jugement à intervenir de la somme de 137 809,78 £ TTC à titre d'arriéré de commissions depuis le 1er janvier 2007, de la somme de 36 257,67 £ au titre du préavis de rupture contractuelle, de la somme de 290 061,38 £ à titre d'indemnité de rupture, et la somme de 150 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture fautive du contrat du 27 décembre 2004,

- à titre subsidiaire, sur le fondement de la directive 86-653 CEE du 18 décembre 1986, constater que le contrat du 27 décembre 2004 a été résilié aux torts exclusifs des sociétés FMC et PH UK et les condamner solidairement à lui payer la contre-valeur en euros au jour du jugement à intervenir de la somme de 137 809,78 £ TTC à titre d'arriéré de commissions depuis le 1er janvier 2007, de la somme de 36 257,67 £ au titre du préavis de rupture contractuelle, de la somme de 290 061,38 £ à titre d'indemnité de rupture, et la somme de 150 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture fautive du contrat du 27 décembre 2004,

- en tout état de cause, assortir les condamnations de l'intérêt légal à compter de la mise en demeure du 25 juin 2007 et condamner solidairement les sociétés FMC et PH UK à lui payer la somme de 7 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et les condamner solidairement aux dépens avec droit de recouvrement direct.

La société Pierre Frey UK soutient à l'appui de son appel que la nullité de l'assignation encourue au titre de l'article 855 du Code de procédure civile a été couverte par la régularisation de l'élection de domicile de la société Pierre Frey UK et ce en application de l'article 115 du même Code. Elle soutient en outre que la société FMC est mal fondée à exciper de l'irrecevabilité des demandes dirigées contre elle car elle est partie au contrat du 27 décembre 2004.

Sur le fond, la société Pierre Frey UK fait valoir à titre principal qu'elle a été chargée de négocier et de conclure des contrats pour le compte des deux sociétés intimées de sorte que les stipulations contractuelles ne peuvent s'interpréter qu'en un contrat d'agent commercial, qu'il s'agissait d'un contrat à durée déterminée qui a continué après l'arrivée du terme de sorte qu'il est devenu un contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2007 aux mêmes clauses et conditions et que les commissions sont dues au taux antérieur de 20 % d'autant que la société PH UK a reçu mensuellement sans réagir les factures correspondantes, qu'elle a droit à un préavis de rupture du contrat de trois mois ainsi qu'à une indemnité de rupture représentant deux ans de commissions et à des dommages-intérêts pour l'avoir contrainte à travailler gracieusement pendant onze mois jusqu'à la rupture inévitable des relations contractuelles. A titre subsidiaire, la société Pierre Frey UK soutient que la directive européenne définit l'agent commercial d'une manière parfaitement parallèle à la définition française, qu'elle est bien un agent commercial au sens de cette directive, et qu'elle en droit de solliciter les mêmes condamnations sur le fondement de cette directive.

Par leurs dernières conclusions du 2 octobre 2013, la société FMC et la société PH UK demandent à la cour de :

- confirmer purement et simplement le jugement,

- dire que le droit applicable est le droit britannique,

- dire qu'il n'y a pas lieu à indemnité d'aucune sorte,

- débouter la société Pierre Frey UK de sa demande de commission au taux de 20 %,

- donner acte à la société PH UK de ce qu'elle a versé le 20 juillet 2010 à la société Pierre Frey Uk une commission au taux de 15 % sur les ventes générées par celle-ci soit la somme de 16 772,89 £ et débouter la société Pierre Frey UK de toute demande à ce titre,

- dire que la société Pierre Frey UK était forclose en ses demandes d'indemnité compensatrice et de dommages-intérêts et débouter la société Pierre Frey UK de toute demande de ce chef,

- débouter la société Pierre Frey UK de sa demande d'indemnité de préavis et d'indemnité de rupture,

- subsidiairement, réformer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de nullité de l'assignation délivrée le 26 décembre 2007 à la société FMC et débouter la société Pierre Frey UK de toutes ses demandes,

- très subsidiairement, mettre hors de cause la société FMC et ramener à de plus justes proportions les montants réclamés,

- en tout état de cause, condamner la société Pierre Frey UK à leur payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et la condamner aux dépens.

Les sociétés FMC et PH UK font valoir, sur le statut d'agent commercial, que les conditions d'application de ce statut ne peuvent s'appliquer à la société Pierre Frey UK aussi bien en droit anglais qu'en droit français, lesquels ont été harmonisés par la directive du 18 décembre 1986, en raison de l'absence de réunion des conditions exigées pour pouvoir bénéficier du statut, à savoir une action permanente et pour le compte du commettant, le pouvoir de négocier et éventuellement celui de conclure des contrats de vente au nom et pour le compte de son mandant, et une action de manière indépendante.

Elles soutiennent, sur les commissions, que le représentant de la société Pierre Frey UK a acquiescé au choix d'un taux de commissionnement de 15 %. Sur l'indemnité compensatrice, elles soulèvent la forclusion des demandes tant en application des dispositions du droit communautaire que du droit anglais et français, et indiquent d'une part que la société Pierre Frey UK ne démontre pas qu'il y a lieu à indemnisation, le contrat du 27 décembre 2004 ayant été à durée déterminée et excluant expressément toute indemnité, enfin aucun justificatif de la création d'une clientèle n'étant apporté et d'autre part que la société Pierre Frey UK a rendu impossible le maintien du lien contractuel. Sur l'indemnité de préavis, elles font valoir que le contrat du 27 décembre 2004 ne prévoyait aucun préavis et a pris fin le 26 décembre 2006. Sur l'indemnité de rupture, elles soutiennent que le contrat était à durée déterminée et que la société Pierre Frey UK ne justifie d'aucun préjudice distinct de celui réparé par l'indemnité compensatrice.

A titre subsidiaire, les sociétés FMC et PH UK forment appel incident sur le rejet de leur demande de nullité de l'assignation faute pour cet acte de mentionner une élection de domicile sur le territoire français de la société Pierre Frey UK de droit étranger.

A titre très subsidiaire, elles soulignent que l'accord du 27 décembre 2004 ne créent aucun droit ni aucune obligation du chef de la société FMC et n'ont eu aucune conséquence juridique pour cette société et encore moins solidairement avec la société PH UK.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

SUR CE,

Sur l'exception de nullité de l'acte introductif d'instance :

Considérant que les sociétés FMC et PH UK soulèvent la nullité de l'acte introductif d'instance au motif qu'il ne satisfait pas aux exigences de l'article 855 du Code de procédure civile qui imposent à peine de nullité l'indication dans cet acte, si le demandeur réside à l'étranger, de ses nom, prénoms et adresse de la personne chez qui il élit domicile en France ; que cette cause de nullité constitue une nullité pour vice de forme au sens des articles 112 et suivants du même Code qui suppose la démonstration d'un grief et qui est susceptible de régularisation ;

Considérant que la cause de nullité a été régularisée et que les sociétés FMC et PH UK ne démontrent ni n'allèguent que cette régularisation aurait laissé subsister un grief ; qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté ces sociétés de leur exception de nullité de l'acte introductif d'instance ;

Sur la qualification du contrat, la détermination des parties contractantes, la loi applicable au contrat et la demande de mise hors de cause de la société FMC :

Considérant que le contrat conclu le 27 décembre 2004, appelé "accord commercial" par les parties signataires, a pour objet la distribution en Grande Bretagne et en Irlande de mobiliers portant la marque Philippe Hurel; qu'il est rédigé sur un papier à en-tête de la société FMC précisant son immatriculation sur un registre du commerce français et signé par M. Philippe Hurel sans précision sur la qualité dans laquelle celui-ci intervient alors qu'il est à la fois le représentant légal de la société FMC et le représentant légal de la société PH UK, et Mme Isabelle Beresford Peyman au nom de la société Pierre Frey UK ;

Considérant que le contrat fait suite à une période de relations commerciales établies entre la société FMC et la société Pierre Frey ou la société Pierre Frey UK qui présentait à ses clients dans son "showroom" londonien des meubles Philippe Hurel recouverts de tissus Pierre Frey, lesquelles sont démontrées par des échanges de lettres datant de 1994, 1995 et 2003, qui se sont prolongées après la création en 2003 par la société FMC de sa filiale, la société PH UK, qui a ouvert à Londres son propre "showroom" présentant la collection Philippe Hurel ; que l'accord litigieux a été négocié pendant l'année 2004 notamment par les représentants de la société FMC dont M. Dubois ; que cet accord organise la distribution en Grande Bretagne et en Irlande des meubles de marque Philippe Hurel créés, fabriqués et commercialisés par la société FMC en définissant les rôles respectifs de la société PH UK et de la société Pierre Frey UK et la rémunération de cette dernière lorsque des commandes sont passées par ses clients professionnels ;

Considérant que dans son arrêt du 21 janvier 2010, la cour d'appel a interprété les termes de l'accord et en a déduit que la société FMC y était partie de sorte que les juridictions françaises étaient compétentes ; que le pourvoi dirigé contre cet arrêt a été rejeté ;

Considérant que l'interprétation des termes de la convention et la prise en compte de son objet conduisent à retenir comme l'a fait le premier juge que la société FMC était partie au contrat ; que le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a mis hors de cause la société FMC, la demande dirigée par la société Pierre Frey UK contre la société FMC étant déclarée recevable ;

Considérant que la société FMC relevant de la loi française et les autres parties relevant de la loi britannique, il convient de rechercher la loi du contrat en appliquant la règle de conflit adéquate ; que la détermination de cette règle suppose que le contrat soit qualifié;

Considérant qu'aux termes du contrat conclu le 27 décembre 2004, la société PH UK s'engage à verser une commission à la société Pierre Frey UK sur les commandes professionnelles reçues de cette société, s'interdit de démarcher les clients actuels de la société Pierre Frey UK qui ont passé une commande durant les trente-six derniers mois, facture directement toutes les ventes faites aux particuliers à partir du 1er janvier 2005, et détient la faculté de consentir des remises au client ; que Philippe Hurel (sic) est désigné comme le responsable de la facturation aux clients professionnels et des livraisons ; que la société Pierre Frey UK facture les commandes prises jusqu'au 31 décembre 2004, ou les commandes placées à la suite d'un devis donné par écrit au cours du dernier trimestre 2004 si la commande est passée dans les trois mois qui suivent la date du devis, prend en charge pour les années 2005 et 2006 le salaire de Mme Leifker, et accepte de voir sa commission réduite d'un commun accord au cas par cas si pour une affaire spéciale des remises importantes doivent être consenties par la société PH UK ; qu'il en résulte qu'à l'exception de la clientèle actuelle de la société Pierre Frey UK qui a passé une commande durant les trente-six derniers mois, la société PH UK détient désormais le pouvoir de démarcher les clients de la société Pierre Frey UK, de leur consentir des remises et de facturer les ventes, que la société Pierre Frey UK, qui se borne à mettre à disposition son réseau de clients ou à jouer un rôle d'apporteur d'affaires, n'a aucun pouvoir de négocier de manière indépendante pour le compte de son mandant et que par voie de conséquence, elle ne peut prétendre au statut d'agent commercial ni même à celui d'intermédiaire au sens de la convention de la Haye du 14 mars 1978 ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que la société Pierre Frey Uk était non fondée en sa demande de considérer le contrat du 27 décembre 2004 comme un contrat d'agent commercial ;

Considérant que la règle de conflit applicable au contrat en date du 27 décembre 2004 est en conséquence fixée par la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles laquelle dispose dans son article 3.1 que le contrat est régi par la loi choisie par les parties et dans son article 4.1 que dans la mesure où la loi applicable au contrat n'a pas été choisie par les parties, le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits ;

Considérant que le contrat litigieux ne comporte aucun choix des parties sur la loi applicable ; qu'il convient donc de rechercher avec quel pays il présente les liens les plus étroits ; que l'article 4.2 de la convention stipule qu'il est présumé que le contrat présente les liens les plus étroits avec le pays où la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a, au moment de la conclusion du contrat, son administration centrale, ou si le contrat est conclu dans l'exercice de l'activité professionnelle de cette partie, le pays où est situé son principal établissement ; que l'article 4.5 dispose que l'application de l'article 4.2 est écartée lorsque la prestation caractéristique ne peut être déterminée ;

Considérant que si la société FMC est partie au contrat, il n'en demeure pas moins que la prestation caractéristique réside dans la mise en relation des clients de la société Pierre Frey UK avec la société PH UK, qui ont toutes deux leur administration centrale en Grande Bretagne, de sorte que la loi applicable au contrat est en conséquence la loi britannique ;

Sur les demandes de la société Pierre Frey UK et les demandes accessoires :

Considérant que le contrat du 27 décembre 2004 a été conclu pour une durée de deux ans prenant fin en décembre 2006 ; que la société Pierre Frey UK et les sociétés FMC et PH UK ont expressément prévu de "réexaminer leur collaboration au plus tard dans les six mois précédant la fin de l'année 2006, étant entendu qu'aucune indemnité de rupture de quelque sorte que ce soit ne sera due par l'une ou l'autre des parties au terme de cette période de deux ans" ; que des négociations ont été engagées à la fin de l'année 2006 ainsi que le démontrent les échanges de messages électroniques pendant les mois d'août et de septembre 2006 et les lettres des premiers mois de l'année 2007 ; qu'il résulte d'une lettre adressée le 30 mars 2007 par la société PH UK à la société Pierre Frey que la société PH UK était "toujours prête à collaborer avec la société Pierre Frey en versant une commission sur la conclusion des contrats avec la clientèle que cette dernière peut naturellement continuer à lui apporter" ; que la société Pierre Frey UK a continué à adresser courant 2007 à la société PH UK des factures de commissions calculées sur la base du taux de 20 % applicable pendant l'année 2006 ; que la société PH UK a fait savoir que le taux à appliquer était de 15 % depuis que l' accord du 27 décembre 2004 était arrivé à échéance et a réglé une partie des commissions calculées sur cette base ;

Considérant que la société Pierre Frey UK, qui se prévaut d'un contrat d'agent commercial, sollicite le paiement de ses commissions facturées courant 2007, d'un préavis de rupture sur le fondement de l'article L. 134-11 du Code civil, d'une indemnité de rupture sur le fondement de l'article L. 134-12 du même Code et de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1147 du même Code ; que si elle formule une demande subsidiaire sur le fondement de la Directive du Conseil du 18 décembre 1986 relative à la coordination des droits des Etats membres concernant les agents commerciaux indépendants qui n'est pas applicable à la convention qu'elle a passée avec la société FMC et la société PH UK, la cour n'est saisie d'aucune demande, fût-elle présentée à titre subsidiaire, fondée sur la loi britannique applicable à un contrat de mise à disposition de clientèle ; que les demandes de la société Pierre Frey UK exclusivement fondées sur le droit français applicable aux agents commerciaux doivent être rejetées ; que par ces motifs substitués à ceux du premier juge, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit la société Pierre Frey UK non fondée en toutes ses demandes ;

Considérant qu'il a été satisfait à la demande de donné acte formulée par la société PH UK par le tribunal dans son jugement du 12 décembre 2010 de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande une nouvelle fois ;

Considérant que le premier juge a fait une exacte appréciation de l'équité en condamnant la société Pierre Frey Uk à payer à la société PH UK la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; que l'équité commande de condamner la société Pierre Frey UK à payer à la société FMC et à la société PH UK la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel ;

Par ces motifs : LA COUR statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, Infirme le jugement du Tribunal de commerce de Chartres en date du 10 avril 2012 en ce qu'il a déclaré la société Pierre Frey UK irrecevable en sa demande de mise en cause de la société Fabrique de meubles de Coulombs et en ce qu'il a mis cette société hors de cause, Statuant à nouveau de ce chef, dit que la société Fabrique de meubles de Coulombs était partie à la convention du 27 décembre 2004, Confirme le jugement pour le surplus, Y ajoutant, dit que la loi applicable à la convention du 27 décembre 2004 est la loi britannique, Condamne la société Pierre Frey UK à payer à la société Fabrique de meubles de Coulombs et à la société Philippe Hurel UK la somme globale de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel, Condamne la société Pierre Frey UK aux dépens d'appel et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.