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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 22 janvier 2014, n° 11-18554

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Stunault, Stunault (EURL), Berel (ès qual.)

Défendeur :

Alizés Diffusion (Sté), Martinez (ès qual.), Gasnier (ès qual.)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Cocchiello

Conseillers :

Mmes Luc, Nicoletis

Avocats :

Mes Fisselier, Bellet, Ribaut, Bensoussan

T. com Paris, 19e ch., du 14 sept. 2011

14 septembre 2011

Vu le jugement du 14 septembre 2011 par lequel le Tribunal de commerce de Paris a débouté la société Stunault et M. Stunault de l'ensemble de leurs demandes, a prononcé la résiliation du contrat de franchise aux torts de la société Stunault avec effet au 31 mai 2011, condamné, sous le régime de l'exécution provisoire, société Stunault à payer à la société Alizés Diffusion les sommes de 7 992,04 euros au titre de la facture impayée, 23 928,28 euros au titre du préjudice subi pour gain manqué du fait de la résiliation du contrat et 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et, enfin, ordonné la dépose de l'enseigne Point Soleil ainsi que la restitution, sous astreinte de 150 euros par jour de retard après 15 jours suivant la signification du jugement pour une durée de 30 jours ;

Vu l'appel interjeté le 17 octobre 2011 par M. Stunault et la société Stunault, et leurs conclusions du 8 octobre 2013 dans lesquelles il est demandé à la cour de prendre acte de l'intervention volontaire de Maître Berel, ès qualités de liquidateur de la société Stunault, infirmer le jugement en toutes ses dispositions, prononcer la nullité du contrat de franchise pour défaut d'information précontractuelle, inscrire au passif de la société Alizés Diffusion au profit de la société Stunault les sommes de 135 878 euros au titre des pertes cumulées au 30 septembre 2011 qui incluent le droit d'entrée, la formation initiale payés à hauteur de 15 000 euros et les redevances de franchise et communication payées à hauteur de 9 907,16 euros, 158 287 au titre des investissements non amortis, celle de 80 000 euros au profit de M. Stunault pour perte de chances, ainsi que celle de 40 000 euros au titre de son manque à gagner de rémunération, lesdites sommes étant assorties des intérêts au taux légal, avec capitalisation, et enfin celle de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Vu les conclusions de la société Alizés Diffusion du 4 novembre 2013 par lesquelles elle demande à la cour de donner acte à la Selarl Bauland Gladel Martinez, représentée par Maître Martinez, ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Alizés Diffusion de son intervention volontaire à la présente instance, et à la Selafa MJA, représentée par Maître Gasnier, ès qualités de mandataire judiciaire de la société Alizés Diffusion, de son intervention volontaire à la présente instance, déclarer irrecevables les pièces n° 43, 47 et 48 listées par la société Stunault sur son bordereau annexé à ses conclusions mais qu'elle n'a jamais notifiées au conseil de la société Alizés Diffusion, au fond, débouter la société Stunault et M. Stunault de toutes leurs demandes, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a exclu tout vice du consentement de la société Stunault et a prononcé la résiliation du contrats de franchise aux torts de la société Stunault au 31 mai 2011 et l'a condamnée au paiement de 7 992,04 euros au titre de factures impayées et 23 928,28 euros au titre du manque à gagner du fait de la résiliation du contrat, statuer à nouveau les autres chefs de préjudice comme suit :

- condamner la société Stunault à payer à la société Alizés Diffusion la somme de 22 500 euros pour réparer le préjudice né du manque à gagner au titre des redevances de communication ; celle de 13 272,40 euros pour réparer le préjudice né du manque à gagner au titre des marges de référencement et d'approvisionnement,

- condamner solidairement la société Stunault et M. Christian Stunault à verser à la société Alizés Diffusion :

- la somme de 15 000 euros de dommages-intérêts pour conservation sans droit ni titre de l'enseigne Point Soleil et exercice sous cette enseigne d'activités contraires au concept ("onglerie" et vente de produits hors marque Point Soleil) postérieurement au 31 mai 2011, jusqu'au 17 janvier 2013,

- celle de 30 000 euros de dommages-intérêts en réparation du trouble d'atteinte à l'image et à la réputation du franchiseur par voie de presse

- et enfin celle de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

SUR CE,

Considérant qu'il résulte de l'instruction les faits suivants :

C'est en 1992 que fut créé, par la société Alizés, le premier centre national de bronzage en "semi-libre service" ouvert toute l'année, 7 jours sur 7 pendant 12 heures consécutives, permettant à la clientèle de s'installer sans rendez-vous dans l'une des cabines de bronzage.

Pour accompagner ce développement, fut créée la société Groupe Point Soleil, qui détient les sociétés Alizés Exploitation, chargée des centres succursalistes, et Alizés Diffusion, du réseau de franchise.

Le franchiseur transmet un concept d'exploitation de cabines de bronzage en "semi-libre-service".

Celui-ci inclut la maîtrise de normes techniques et sanitaires. Le franchiseur fournit également le droit d'user de l'enseigne Point Soleil et une gamme de produits (appareils de bronzage, mobiliers, systèmes de ventilation et d'extraction d'air, produits de bronzage, soins solaires, etc.) et de services adaptés au concept.

En 2009, Monsieur Christian Stunault a rejoint le réseau Point Soleil. Le franchiseur lui a remis, le 4 février 2009, un document d'information précontractuelle (DIP) et ses annexes. M. Stunault a conclu, pour sa société éponyme, le 18 mai 2009, un contrat de franchise d'une durée de sept ans et a ouvert, le 28 septembre 2009, un centre Point Soleil à Evreux.

Le 5 avril 2011, la société Stunault et son dirigeant ont assigné la société Alizés Diffusion en dommages-intérêts pour dol.

Le 22 mars 2012, par jugement du Tribunal de commerce d'Evreux, la société Stunault a été placée en redressement judiciaire et Maître Berel a été désigné en qualité de mandataire judiciaire.

Le 5 avril 2012, la société Alizés Diffusion a déclaré, par lettre de son conseil à Maître Berel, la créance de 107 692,72 euros correspondant aux demandes indemnitaires faites dans le cadre de la présente instance.

Le 17 janvier 2013, par jugement du Tribunal de commerce d'Evreux, le redressement judiciaire de la société Stunault a été converti en liquidation judiciaire, Maître Berel étant désigné comme liquidateur.

Le 8 avril 2013, le Tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société Alizés Diffusion et a désigné la Selarl Bauland Gladel Martinez, représentée par Maître Martinez, en qualité d'administrateur judiciaire, la Selafa MAJ, représentée par Maître Gasnier, en qualité de mandataire judiciaire.

Dans leur assignation du 5 avril 2011, M. Stunault et sa société ont demandé que soit prononcée la nullité du contrat, à cause de l'estimation erronée de son chiffre d'affaires prévisionnel et de l'état de la concurrence locale et que leur soit alloué des dommages-intérêts pour inexécution du contrat par le franchiseur.

Le tribunal les a déboutés de leurs demandes en nullité et en dommages-intérêts et a condamné la société Stunault au paiement de redevances et factures impayées.

Sur les interventions volontaires

Considérant que la cour prend acte de l'intervention volontaire de Maître Berel, ès qualités de liquidateur de la société Stunault ;

Considérant que la cour donne acte à la Selarl Bauland Gladel Martinez, représentée par Maître Martinez, ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Alizés Diffusion de son intervention volontaire à la présente instance, et à la Selafa MJA, représentée par Maître Gasnier, ès qualités de mandataire judiciaire de la société Alizés Diffusion, de son intervention volontaire à la présente instance ;

Sur l'irrecevabilité des pièces non communiquées par la société Stunault

Considérant que la société Alizés Diffusion demande que soient déclarées irrecevables les pièces 43, 47 et 48, qui, bien que listées dans le bordereau annexé aux conclusions de la société Stunault, ne lui auraient jamais été notifiées ; que la société Stunault les a retirées de son dossier et la demande est donc sans objet ;

Sur les demandes des appelants

Considérant que les appelants font grief à la société Alizés Diffusion d'avoir méconnu son obligation pré-contractuelle d'information en fournissant des informations erronées ou incomplètes et aussi de ne pas avoir correctement exécuté ses obligations contractuelles ;

Sur les obligations précontractuelles

Considérant que M. Stunault et la société Stunault, représentée par Maître Berel soutiennent avoir été trompés par la société Alizés Diffusion, le franchiseur n'ayant pas communiqué une présentation sincère et complète du marché et de la rentabilité du concept "Point Soleil", dans les centres de province ;

Considérant qu'il convient, à cet égard, de rappeler que la méconnaissance, par un franchiseur, de son obligation pré-contractuelle d'information peut être constitutive d'un dol et d'une réticence dolosive de nature à vicier le consentement du franchisé ;

Considérant que l'article L. 330-3 Code de commerce dispose que "toute personne qui met à la disposition d'une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l'exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l'intérêt commun des deux parties, de fournir à l'autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s'engager en connaissance de cause" ;

Considérant que, selon les dispositions de l'article L. 330-3 du Code de commerce, le document d'information pré contractuelle (ci-après DIP), "dont le contenu est fixé par décret, précise notamment, l'ancienneté et l'expérience de l'entreprise, l'état et les perspectives de développement du marché concerné, l'importance du réseau d'exploitants, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que le champ des exclusivités" ; qu'en vertu du 5° de l'article R. 330-1 du Code du commerce, le DIP doit contenir "une présentation du réseau d'exploitants qui comporte : a) la liste des entreprises qui en font partie (...) ; b) l'adresse des entreprises établies en France (...) c) le nombre d'entreprises qui (...) ont cessé de faire partie du réseau au cours de l'année précédent celle de la délivrance du document, (...) ; (...)" ;

Sur la présentation du marché

Considérant que, s'il appartient au franchisé, sur la base des éléments communiqués par le franchiseur, de réaliser lui-même une analyse d'implantation précise, encore faut-il que les éléments essentiels fournis par celui-ci pour éclairer son cocontractant soient exacts et complets et lui permettent de se déterminer en toute connaissance de cause ; que la présentation sincère du marché local constitue une obligation déterminante et essentielle du franchiseur ;

Considérant, en l'espèce, que le document précontractuel, en son annexe 4, intitulée "Etat du marché local et ses perspectives de développement" énonce : "Il n'existe pas de centre de bronzage mono-activités implantés à ce jour dans la ville d'Evreux. Il existe parallèlement des instituts de beauté pratiquant le bronzage en cabine en complément d'autres activités" ; que sont mentionnés, au titre des activités "en affinité" avec le métier du franchiseur, 26 instituts de beauté ;

Considérant que la société Stunault ne démontre pas qu'un concurrent mono-activités aurait été omis dans la description du marché ; que les enseignes citées par elle (les sociétés Le Poudrier d'Eugénie, Calyope, Pierret Eddy (enseigne "Brin de soleil")) ne sont pas des centres de bronzage mono activités, mais, respectivement, des centres de relaxation, de culture physique et de blanchiment des dents, proposant le bronzage à titre accessoire ;

Considérant, cependant, que cette information, si elle est exacte, est lacunaire, puisque le nombre exact des instituts ou salles de gymnastique disposant d'une cabine de bronzage n'est pas indiqué ;

que, toutefois, il résulte des observations des deux parties que les offres des centres spécialisés ne fournissent pas un service parfaitement identique (pas d'attente, pas de rendez-vous préalables à prendre, nombre de machines plus élevé, matériel haut de gamme), et attirent davantage la clientèle masculine ; qu'ainsi, si les services proposés ne sont pas totalement substituables l'un à l'autre et sont seulement en partie en concurrence, cette concurrence ne peut être que marginale ; que cette omission n'est donc pas de nature à affecter le chiffre d'affaires et la rentabilité prévisionnels de l'activité ; que les appelants ne démontrent donc pas, ainsi que l'ont justement relevé les Premiers Juges, que "l'absence de description précise de commerçants proposant à titre accessoire des cabines de bronzage pouvant concurrencer le centre Point Soleil dédié au bronzage constitue une manœuvre dolosive ayant vicié (leur) consentement" ;

Considérant que la société Stunault soutient aussi ne pas avoir été alertée sur la saisonnalité du concept ; que cependant, le franchiseur démontre avoir communiqué au franchisé une "courbe-type de fréquentation", au document intitulé "synthèse de comptes de résultats prévisionnels", énumérant, mois par mois, le nombre de clients par jour, oscillant de 38, en janvier, à 72, en mai ;

que ce document fait clairement apparaître la saisonnalité du concept ; que, de plus, le défaut d'actualisation de la population d'Evreux ne saurait faire grief, celle-ci ayant augmenté depuis lors ;

Sur la rentabilité du concept "Point Soleil" dans les centres de province

Considérant que si le franchiseur n'est pas tenu de remettre un compte d'exploitation prévisionnel au candidat à la franchise, aux termes du 6° de l'article R. 330-1 du Code de commerce, le document d'information précontractuelle doit contenir "la nature et le montant des dépenses et investissements spécifiques à l'enseigne ou à la marque que la personne destinataire du projet de contrat engage avant de commencer l'exploitation" ; qu'il appartient ensuite à chaque franchisé d'établir son compte prévisionnel à partir de ces données ; que si le franchiseur remet un compte d'exploitation, il doit donner des informations sincères et vérifiables ;

Considérant que le franchiseur a communiqué un compte de résultat prévisionnel faisant apparaître un chiffre d'affaires de 136 620 euros en année 1 avec cinq machines, avec un résultat net de 14 614 euros, un chiffre d'affaires de 168 764 euros en année 2 avec six machines, (soit 140 600 avec cinq machines), avec un résultat net de 51 130 euros et enfin un chiffre d'affaires de 202 516 euros en année 3, avec un résultat de 84 291 euros ; qu'ouvert en septembre 2009, le centre réalisait un chiffre d'affaires de 7 107,02 euros en 2009, 67 441,87 euros en 2010 et 63 527 euros jusqu'au 30 septembre 2011 (soit en projection sur l'année complète : 84 000 euros) ; qu'ainsi, en prenant l'année 2010 comme première année, en calculant sur la base de cinq machines en exploitation, le franchisé réalisait l'année un, 67 000 euros de chiffre d'affaires, pour une prévision de 136 620 euros et l'année deux, 84 000 euros sur les 140 636 euros annoncés ; qu'ainsi les résultats atteints se sont élevés à 49 % des prévisions en année un et à 59 % en année deux ;

Considérant que les chiffres communiqués au franchisé de Brest sont identiques, au titre de l'année précédente, alors que la population de la ville est de 144 000 habitants ; qu'en septembre 2009, des centres situés dans des villes de taille comparable à Evreux (51 000 habitants), à savoir des villes de province dont la population est comprise entre 45 000 et 55 000 habitants étaient en redressement ou en liquidation (Laval et Blois) ; que le franchisé de Tarbes réalisait en année un (sur dix mois), 31 000 euros et en année deux, 102 000 euros ;

Mais considérant que la société intimée verse aux débats les chiffres de centres situés dans des villes de taille comparable, comme Aulnay ou Mantes la Jolie, ayant réalisé, dès la première année des chiffres supérieurs à ceux annoncés pour Evreux ou peu éloignés, comme à Soissons ; qu'elle fait d'autre part état d'une moyenne calculée à partir de l'agrégation des chiffres d'affaires réalisés par seize centres de province et trois centres de région parisienne de secteurs dits "sensibles" (Flins, Aulnay sous Bois et Mantes la Jolie) de 2007 à 2010 ; que la moyenne de ces chiffres d'affaires annuels atteste de la profitabilité du réseau provincial, par sa croissance continue (de 128 361 à 179 020 euros HT) au cours de ces quatre années ; que la pertinence de cette moyenne ne peut être remise en cause par la circonstance que certaines des villes citées sont de taille plus importantes qu'Evreux, Mantes la Jolie, Soissons et Isle Adam ayant des populations inférieures ; qu'une étude portant sur l'activité, en 2010, de 48 centres (14 situés à Paris, 16 en région parisienne et 18 en province), produite par l'intimée, fondée sur les résultats internes du franchiseur pour ses succursales et ceux transmis par les franchisés, révèle un taux de fréquentation moyen journalier des centres de 59 clients pour Paris, 43 clients pour la région parisienne et de 45 clients pour la province ; que ce chiffre de 45 pour la province est légèrement inférieur à celui qui avait été communiqué par le franchiseur à la société Stunault, qui est de 53 ; que cependant, le franchisé ne démontre pas que cette différence ait été telle qu'elle ait pu vicier les calculs et affecter son consentement ;

Considérant, en définitive que les chiffres retenus dans tout compte prévisionnel revêtent un caractère nécessairement aléatoire, dont la réalisation est liée au talent commercial du franchisé et à l'évolution naturelle du marché concerné ; que les comptes de résultats prévisionnels fournis n'ont pas valeur d'engagement contractuel ; que le franchiseur n'est tenu à aucune obligation de résultat et l'existence d'un écart entre les prévisions fournies à titre indicatif et les résultats effectifs de l'exploitation ne constitue pas, en tant que telle, la preuve de l'insincérité ou de l'irréalisme manifeste de ces prévisions ; que le franchisé ne rapporte pas cette preuve, en l'espèce, ni que ces erreurs auraient vicié son consentement ou auraient été constitutives d'erreurs substantielles ;

Considérant que, munis des informations sur le nombre moyen de clients par jour, sur les investissements à réaliser, dont la société appelante ne conteste pas la communication exhaustive, il appartenait au franchisé d'élaborer ses propres comptes, en y intégrant ses propres informations recueillies par lui et ses connaissances du milieu local ; qu'il résulte des pièces versées aux débats qu'il pouvait réunir les éléments relatifs à la rentabilité des autres franchisés en les contactant lui-même, ce qu'il reconnaît d'ailleurs avoir fait ; que les Premiers Juges ont justement relevé que : "Stunault a eu plus de trois mois entre le 4 février 2009 et le 18 mai 2009 pour parfaire sa connaissance du marché, et qu'il démontre par les données qu'il a rassemblées (...) qu'il existait des sources d'informations indépendantes auxquelles il aurait pu se référer afin de valider son projet" ;

Considérant qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les appelants de leur action en nullité du contrat de franchise ;

Sur l'exécution du contrat

Considérant que les appelants soutiennent que la société Alizés Diffusion n'a pas rempli ses obligations d'assistance, n'ayant apporté aucune aide concrète au franchisé en difficulté ;

Mais considérant que le franchiseur a tenté, s'agissant du réseau, de faire face à la situation créée par la décision du 29 juillet 2009 du Centre international de recherche sur le cancer et a soutenu localement les franchisés, en engageant des opérations de marketing ;

Considérant que, s'agissant plus spécifiquement de la société Stunault, l'échange de messages électroniques entre les parties démontre que la société Alizés a répondu à la société Stunault et lui a prodigué des recommandations dont il n'est pas démontré qu'elles aient été superficielles ou inapplicables ; qu'elle a dressé un diagnostic de performance commerciale pour proposer au franchisé des solutions, notamment un outil de relance marketing ; qu'elle a diligenté des enquêtes anonymes, dites "client mystère", auprès du franchisé ; que par messages électroniques des 9 novembre, 10 et 11 décembre 2009, elle a conseillé au franchisé plusieurs solutions pour dynamiser le démarrage de son activité et l'a fait bénéficier d'opérations marketing (opération SteamFréq, Rosedeal, sur le site Venteprivée.com) ; que le franchisé a refusé une opération de ventes groupées de séances, résultant d'un accord conclu avec la société Groupon France et organisée pour le seul centre d'Evreux ; qu'ainsi que l'ont relevé les Premiers Juges, "la société Alizés a consenti à Stunault des diminutions de redevances d'exploitation et de communication par avenant du 27.01.2010, puis proposé un nouvel avenant le 13.12.2010 suspendant le paiement des redevances de décembre 2010 à février 2011" ; qu'il résulte de ce qui précède qu'aucun manquement du franchiseur à son obligation d'assistance n'est établi et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point ;

Sur les demandes reconventionnelles de la société Alizés Diffusion

Considérant qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat de franchise aux torts de la société Stunault au 31 mai 2011, en application de l'article 12-2 du contrat, le franchisé ne s'étant pas acquitté des factures de redevance de franchise, et en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 7 992,04 euros au titre de factures impayées ;

Considérant que le contrat de franchise prévoit en son article 12-4 que "Dans l'hypothèse où le contrat de franchise serait rompu unilatéralement par le franchisé (celui-ci) s'engage à payer (au franchiseur) une somme destinée à compenser son manque à gagner (...) égale à la moyenne mensuelle de la Redevance au cours des 24 derniers mois ou de l'intégralité de la période d'exécution du contrat si celle-ci est inférieure à 24 mois, multipliée par le nombre de mois restant à courir jusqu'à l'arrivée du terme des présentes" ; qu'au regard des factures versées aux débats, le montant moyen de redevances payées par le franchisé sur la période contractuelle est de 385,94 euros HT ; que la société Stunault est donc redevable, pour la durée de 62 mois restant à courir, d'avril 2011 au 18 mai 2016, de la somme de 23 928,28 euros HT (385,94 x 62) ; que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point ; que cette indemnité répare le préjudice subi par le franchiseur du fait de la rupture et aucune somme complémentaire ne saurait lui être allouée au titre des redevances de communication ou des marges de référencement et d'approvisionnement ; que le jugement sera donc également confirmé sur ce point ;

Considérant qu'après le jugement attaqué, signifié le 4 octobre 2011 et ordonnant la dépose de l'enseigne Point Soleil avant le 19 octobre 2011, un constat d'huissier dressé le 16 novembre 2011 atteste que l'enseigne Point Soleil était toujours présente à cette date ; que M. Stunault a donc conservé indûment l'enseigne Point Soleil ; qu'en revanche, aucune preuve n'atteste qu'il aurait conservé l'enseigne jusqu'au 17 janvier 2013, date de la liquidation judiciaire de la société ; que le franchiseur sera indemnisé d'une somme de 1 500 euros à ce titre au titre du non retrait de l'enseigne durant quinze jours ; que le franchiseur ne saurait en revanche lui demander des dommages-intérêts pour avoir exercé durant la même période des prestations d'épilations, et d'avoir entreposé dans son magasin des produits de la marque "Soleil noir" au mépris de son contrat de franchise, alors que la résiliation du contrat était déjà constatée ;

Considérant que si le franchiseur demande des dommages-intérêts au titre de la diffamation, pour l'interview donnée par M. Stunault à la revue "Entreprise et Franchise" et publié le 1er mai 2011, dans lequel celui-ci accuse le franchiseur d'avoir exercé "une pression malsaine sur les franchisés", cette action est irrecevable, obéissant aux prescriptions de la loi du 29 juillet 1881 ;

Par ces motifs : Donne acte de l'intervention volontaire de Maître Berel, ès qualités de liquidateur de la société Stunault, Donne acte à la Selarl Bauland Gladel Martinez, représentée par Maître Martinez, ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Alizés Diffusion et à la Selafa MJA, représentée par Maître Gasnier, ès qualités de mandataire judiciaire de la société Alizés Diffusion, de leurs interventions volontaires à la présente instance, Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné la société Stunault, celle-ci étant en liquidation, Et statuant à nouveau, Fixe aux sommes de 7 992,04 euros, de 23 928,28 euros et de 3 000 euros les créances de la société Alizés Diffusion au passif de la société Stunault, Y ajoutant, Fixe à la somme de 1 500 euros la créance de la société Alizés Diffusion au passif de la société Stunault au titre du défaut d'enlèvement de l'enseigne, Déboute la Selarl Bauland Gladel Martinez, représentée par Maître Martinez, ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Alizés Diffusion et la Selafa MJA, représentée par Maître Gasnier, ès qualités de mandataire judiciaire de la société Alizés Diffusion, de leurs demandes de dommages-intérêts au titre de la diffamation, Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective de la société Stunault, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile.