Cass. com., 21 janvier 2014, n° 13-12.501
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Zed Candy Limited (Sté), Brabo France (SAS)
Défendeur :
Gafed (SRL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Espel
Rapporteur :
Mme Mandel
Avocat général :
Mme Batut
Avocats :
SCP Piwnica, Molinié, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano
LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société de droit irlandais Zed Candy est titulaire notamment des marques communautaires "Mammouth Jawbreaker", déposée le 1er avril 2005 sous le n° 4366373 et enregistrée le 10 février 2006, et "Jawbreaker", déposée le 27 janvier 1999 sous le n° 1055177 et enregistrée le 17 février 2005, pour désigner divers produits en classes 5 et 30 et notamment des bonbons médicinaux, confiserie non médicale et gomme à mâcher ; que cette société et la société Brabo France, qui est l'importateur et distributeur exclusif, pour la France, des bonbons, ayant constaté que la société Gafed diffusait des catalogues et des publicités, sur lesquels étaient proposés des bonbons sous la dénomination "dragon Jawballgum", l'ont fait assigner en contrefaçon des marques précitées et en concurrence déloyale ; que reconventionnellement, la société Gafed a sollicité notamment la déchéance des droits de la société Zed Candy sur la marque "Jawbreaker" pour absence d'exploitation ;
Sur le troisième moyen : - Attendu que les sociétés Zed Candy et Brabo France font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes fondées sur la concurrence déloyale et parasitaire, alors, selon le moyen : 1°) que les sociétés Zed Candy et Brabo France dénonçaient, au soutien de leurs demandes fondées sur la concurrence déloyale et parasitaire, l'imitation servile de leurs emballages et de leurs présentoirs par la société Gafed ; qu'ayant constaté que la société Gafed utilisait des emballages et présentoirs comparables à ceux des sociétés Zed Candy et Brabo France, la cour d'appel, qui a retenu, pour affirmer néanmoins qu'aucune faute de concurrence déloyale ou parasitaire ne lui était imputable, que les marques "Jawballgum" et "Dragon Jawballgum" n'étaient pas la déclinaison des marques "Jawbreaker" et "Mammouth Jawbreaker", a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 2°) que l'originalité d'un produit n'est pas une condition de l'action en concurrence déloyale à raison de sa copie, cette circonstance n'étant que l'un des facteurs possibles d'appréciation d'un risque de confusion ; qu'ayant constaté que la société Gafed utilisait des emballages et présentoirs comparables à ceux des sociétés Zed Candy et Brabo France, la cour d'appel, qui a retenu, pour affirmer néanmoins qu'aucune faute de concurrence déloyale ou parasitaire ne lui était imputable, que les sociétés Zed Candy et Brabo France n'établissaient pas la spécificité de leurs emballages et de leurs présentoirs, lesquels étaient très banals pour des confiseries, a statué par un motif inopérant et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; 3°) que les sociétés Zed Candy et Brabo France faisaient valoir que la société Gafed avait servilement copié l'identité visuelle de leurs produits en reproduisant la mention "Jaw", au même endroit sur l'emballage, le dessin de l'animal fantastique, au-dessus du même rond transparent, et la mention de la dénomination sociale en haut du paquet ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à affirmer que les sociétés Zed Candy et Brabo France ne pouvaient se faire un grief de ce que la société Gafed ait commercialisé ses bonbons dans une enveloppe souple dont la forme était commandée par celle du produit, sans s'expliquer sur la reprise des autres éléments caractéristiques du conditionnement, lesquels n'étaient nullement dictés par la forme des bonbons, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 4°) qu'en se bornant à retenir, pour rejeter les demandes de la société Zed Candy fondées sur la concurrence déloyale, qu'elle n'établissait pas avoir une activité économique en France, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société Zed Candy ne subissait pas un préjudice dès lors que les ventes de bonbons de marque "Jawbreaker" manquées par la société Brabo France du fait des agissements de la société Gafed se répercutaient sur le montant des redevances versées par la société Brabo France, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 5°) qu'il s'infère nécessairement d'un acte de concurrence déloyale ou parasitaire un trouble commercial constitutif de préjudice ; que les juges du fond ne peuvent refuser d'indemniser un préjudice dont ils constatent l'existence ; qu'en retenant, pour rejeter les demandes de la société Brabo France fondées sur la concurrence déloyale et parasitaire, qu'elle ne fournissait pas d'éléments chiffrés sur le volume et la valeur de ses ventes de bonbons "Jawbreaker", la cour d'appel, à qui il incombait de liquider le préjudice résultant du trouble commercial nécessairement suscité par les agissements déloyaux et parasitaires de la société Gafed, a violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que la société Brabo France ne peut prétendre à un monopole sur les gros bonbons sphériques avec un chewing-gum au centre ; qu'il relève encore que, si les emballages des bonbons de la société Gafed sont constitués comme ceux de la société Brabo France d'une enveloppe souple adoptant la forme du bonbon et si les boîtes utilisées par les deux sociétés pour présenter leurs produits ont une forme parallélépipédique, les présentoirs n'ont pas les mêmes dimensions et reproduisent, pour ceux de la société Gafed, un dragon de dimension non négligeable et, pour ceux de la société Brabo France, un mammouth ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations souveraines, et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les première, quatrième et cinquième branches, la cour d'appel a pu retenir qu'aucun comportement fautif constitutif de concurrence déloyale ou parasitaire ne pouvait être imputé à la société Gafed ; que le moyen, qui ne peut être accueilli en ses première, quatrième et cinquième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et attendu que le deuxième moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : - Vu l'article 51 § 1 du règlement CE n° 207-2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire, qui codifie l'article 50 § 1 du règlement CE n° 40-94 du Conseil du 20 décembre 1993 ;
Attendu que pour prononcer la déchéance des droits de la société Zed Candy sur la marque communautaire "Jawbreaker", à compter du 17 février 2010, pour l'ensemble des produits et services visés par l'enregistrement, l'arrêt retient que les sociétés Zed Candy et Brabo France sachant dès le 25 mars 2009, date de l'assignation, qu'elles étaient susceptibles de faire l'objet d'une demande en déchéance de cette marque, les pièces postérieures au 25 décembre 2008, qu'elles ont produites pour justifier de l'usage de la marque, doivent être écartées des débats ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la demande reconventionnelle en déchéance ayant été formée le 20 octobre 2010, seules les pièces susceptibles de justifier d'un usage de la marque communautaire "Jawbreaker" postérieurement au 20 juillet 2010, étaient dénuées de caractère pertinent, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur ce moyen, pris en sa quatrième branche : - Vu les articles 15 § 1 et 51 § 1 du règlement CE n° 207-2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire, qui codifient les articles 15 §1 et 50 § 1 du règlement CE n° 40-94 du Conseil du20 décembre 1993 ;
Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient encore que la capture d'écran du site Internet www.zegdum.com datée du 11 juin 2009, qui faisait apparaître des paquets de bonbons présentés sous diverses appellations contenant le terme "Jawbreaker", mentionnait les prix en livres sterling et ne permettait pas d'établir un usage sérieux de la marque communautaire "Jawbreaker" dans la Communauté ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'appréciation de l'usage sérieux d'une marque communautaire doit s'opérer abstraction faite des frontières du territoire des Etats membres et peut, dans certaines circonstances, résulter de l'exploitation de la marque sur le territoire d'un seul Etat membre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : Casse et Annule, mais seulement en ce qu'il a prononcé la déchéance, à compter du 17 février 2010, des droits de la société Zed Candy limited sur la marque communautaire "Jawbreaker" n° 10 55177 pour l'ensemble des produits et services visés, l'arrêt rendu le 9 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Gafed aux dépens.