CA Paris, Pôle 5 ch. 5, 23 janvier 2014, n° 12-02577
PARIS
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
Macifilia (Sté), Verspieren (SA)
Défendeur :
CGI Assurances (SA), CGIA Conseils (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Perrin
Conseillers :
Mme Michel-Amsellem, M. Douvreleur
Avocats :
Mes Lallement, Baizeau, Serra, Robic
FAITS ET PROCÉDURE
La société CGI Assurances (la société CGIA) commercialise, par l'intermédiaire de son courtier la société CGI Assurances Conseils (la société CGIA Conseils), un contrat d'assurance dénommé "Versalis 2". Les conditions générales de ce contrat précisent à l'article 3 que la société CGI Assurance garantit une "perte de loyers" couvrant le risque de défaut de paiement des loyers dans la limite de 80 000 euro par sinistre et sans limite de temps.
Par ailleurs, ces conditions générales prévoient à l'article 69, intitulé "modalités de résiliation", que "Lorsque vous résiliez le contrat ou si vous cessez d'être membre de la FNAIM, la garantie cessera pour les sinistres déclarés avant la date de résiliation à la fin du 12ème mois de celle-ci. L'indemnité due à ce titre pendant cette période s'exercera à concurrence d'un maximum de 8 000 euro par sinistre, toutes garanties confondues".
Les sociétés Macifilia et Verspieren qui exercent respectivement une activité d'assureur et de courtage d'assurances, ont estimé que cette clause, qui avait pour effet d'empêcher les assurés auprès de la société CGI Assurances de résilier leurs contrats, perturbait le marché de l'assurance en empêchant la libre concurrence et qu'elle constituait un acte de concurrence déloyale. Elles ont à ce motif fait assigner la société CGIA et la société CGIA Conseils en réparation devant le Tribunal de commerce de Paris.
Par jugement rendu le 20 janvier 2012, le Tribunal de commerce de Paris a :
- débouté les sociétés Verspieren et Macifilia de l'ensemble de leurs demandes,
- condamné les sociétés Verspieren et Macifilia au paiement de 1 euro de dommages et intérêts à la société CGIA Conseils,
- condamné les sociétés Verspieren et Macifilia à payer aux sociétés CGI Assurances et CGIA Conseils la somme de 20 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Vu l'appel interjeté par les sociétés Macifilia et Verspieren le 10 février 2012 contre cette décision.
Vu les dernières conclusions signifiées le 11 mai 2012 par les sociétés Macifilia et Verspieren, par lesquelles il est demandé à la cour de :
- d'infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau,
Sur la concurrence déloyale de CGI Assurances et CGIA Conseils,
- juger que le refus de CGI Assurances de garantir le paiement des loyers postérieurement à la résiliation du contrat "Versalis 2" sur le fondement de l'article 69 constitue une faute contractuelle,
- juger que l'article 69 du contrat "Versalis 2" est illicite, comme contraire aux dispositions de l'article L113-12 du Code des assurances accordant à l'assuré un droit intangible de résiliation d'un contrat d'assurance,
- juger que l'article 69 du contrat "Versalis 2" confère à CGI Assurances et CGIA Conseils un avantage concurrentiel injustifié au détriment de Macifilia et Verspieren,
- juger que les conditions d'engagement de la responsabilité civile délictuelle de CGIA Conseils et CGIA Assurances pour concurrence déloyale sont satisfaites,
En conséquence,
- ordonner toute mesure de nature à faire cesser cette concurrence déloyale, et notamment :
- ordonner, sous astreinte de 1 000 euro par jour de retard, à CGI Assurances de supprimer l'article 69 des Conditions Générales du Contrat,
- ordonner, sous astreinte de 1 000 euro par jour de retard, à CGI Conseils et CGI Assurances d'informer, par lettre recommandée avec accusé de réception, les souscripteurs du Contrat de l'illicéité de cet article et de son inapplicabilité en cas de résiliation,
- ordonner, aux frais de CGI Assurances, la parution du jugement rendu dans les mensuels spécialisés "La tribune de l'assurance" et "L'Argus de l'Assurance"
- désigner, aux frais de CGI Assurances et CGIA Conseils, un huissier de justice pour que soit contrôlée l'exécution de ces mesures.
Sur l'absence de détournement de clientèle :
- juger que CGI Assurances et CGIA Conseils ne rapportent pas la preuve d'un acte de concurrence déloyale commis par les sociétés Macifilia et Verspieren,
En conséquence,
- débouter CGI Assurances et CGIA Conseils de leur demande reconventionnelle,
En tout état de cause :
- infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné les sociétés Macifilia et Verspieren au paiement de la somme de 20 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner in solidum CGI Assurances et CGIA Conseils à verser à Verspieren et à Macifilia la somme de 40 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Les sociétés CGIA et Verspieren soutiennent que l'article 69 du contrat Versalis 2 a pour effet de limiter les montants des garanties et constitue un acte illicite en ce qu'il aboutit à ce que la société CGIA viole son obligation contractuelle de régler les sommes garanties en cas d'intervention d'un sinistre lorsque l'assuré décide de résilier le contrat d'assurance. Elles font observer que cette disposition est incohérente avec d'autres articles du contrat, qu'elle n'est pas claire et qu'elle est de nature à dissuader les assurés de la société CGIA de résilier leurs contrats pour conclure avec un assureur concurrent.
Elles ajoutent que cette disposition constitue aussi une violation de l'article L. 113-12 du Code des assurances , alors que le caractère d'ordre public de cette disposition interdit aux parties à un contrat d'assurance d'aménager la faculté de résiliation annuelle de l'assuré ou de prévoir une clause ayant pour objet ou pour effet de supprimer, ou diminuer, ce droit par nature intangible.
Vu les dernières conclusions signifiées le 6 juillet 2012 par les sociétés CGI Assurances et CGIA Conseils, par lesquelles il est demandé à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que CGI Assurances et CGIA Conseils n'ont commis aucune violation contractuelle de nature à donner lieu à une action sur le fondement de la concurrence déloyale, et en ce qu'il a jugé que Verspieren et Macifilia ont commis un acte de concurrence déloyale,
En tout état de cause,
- constater que l'article 69 du contrat d'assurances "Versalis 2" n'est pas contraire à l'article L. 113-12 du Code des assurances,
- constater que Verspieren et Macifilia ne démontrent pas qu'elles ont subi un quelconque préjudice,
En conséquence,
- débouter Verspieren et Macifilia de l'ensemble de leurs demandes,
- condamner Verspieren et Macifilia à 1 euro de dommages et intérêts,
En tout état de cause,
- condamner les sociétés Verspieren et Macifilia à payer aux sociétés CGI Assurances et CGIA Conseils la somme de 40 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Les sociétés CGIA et CGIA Conseils soutiennent que l'article 69 est parfaitement régulier au regard des obligations contractuelles de la société CGIA envers ses assurés. Elles font valoir qu'un assureur est en droit de limiter le montant des garanties après la résiliation, que la clause incriminée est claire et qu'elle n'est pas contraire au "principe de cohérence".
Elles ajoutent que l'article 69 de la police d'assurance est légal au regard de l'article L. 113-12 du Code des assurances, puisqu'il n'empêche pas en pratique les assurés de résilier leur police d'assurance, ni encore moins de souscrire une police concurrente.
Elles affirment, en outre, que l'article L. 113-12 du Code des assurances n'est pas d'ordre public et qu'il n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce, puisque cet article prévoit une dérogation spéciale pour la couverture des risques autres que ceux des particuliers, ce qui correspond précisément au contrat Versalis 2 qui a pour objet de garantir la responsabilité qu'un professionnel est susceptible d'encourir du fait de son activité.
A titre subsidiaire, les sociétés CGI Assurances et CGIA Conseils soutiennent que les appelantes n'ont apporté la preuve d'aucun préjudice et demandent leur condamnation à leur verser 1 euro symbolique à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée, ainsi qu'aux écritures susvisées, par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
L'action en concurrence déloyale est une action en responsabilité fondée sur les dispositions des articles 1382 et 1383 du Code civil. À ce titre, sa mise en œuvre nécessite la démonstration de l'existence d'une faute commise par un opérateur économique, préjudiciable à autrui. Il convient dans ces conditions d'examiner si l'application de l'article 69 du contrat Versalis 2 est susceptible de constituer de la part de la société CGIA une faute causant un préjudice aux sociétés Macifilia et Verspieren.
Cette clause énonce que "Lorsque vous résiliez le contrat ou si vous cessez d'être membre de la FNAIM, la garantie cessera pour les sinistres déclarés avant la date de résiliation à la fin du 12ème mois de celle-ci. L'indemnité due à ce titre pendant cette période s'exercera à concurrence d'un maximum de 8 000 euro par sinistre, toutes garanties confondues".
Il est ainsi prévu qu'en cas de résiliation du contrat les sinistres déclarés avant cet événement ne feront plus l'objet d'une indemnisation que pendant une durée d'un an et cette indemnisation ne s'élèvera qu'à 8 000 euro, par sinistre "toutes garanties confondues", alors que le plafond de garantie s'élève, s'agissant de l'assurance loyers impayés, selon les termes de l'article 3 du contrat, à 80 000 euro par sinistre.
Cette clause comporte une ambiguïté s'agissant du sens des termes "toutes garanties confondues" qui ne permettent pas clairement de savoir si les 8 000 euro sont une somme globale d'indemnité pour l'ensemble des garanties, ou si l'assuré pourra prétendre à une indemnisation de 8 000 euro par an pour chacune de ces garanties, cette dernière interprétation étant celle des sociétés CGIA et CGIA Conseils.
Quelle que soit la réponse à cette question, il est clair et non contesté par les sociétés CGIA et CGIA Conseils que cette clause réduit l'indemnisation versée en cas de résiliation de contrat. Cette limitation, qui aboutit à indemniser dans ce cas un assuré dix fois moins que ce qu'il aurait perçu s'il avait conservé le contrat et pendant un an seulement, ne peut que dissuader les assurés de résilier leur contrat et ne peut que conduire à empêcher la mise en œuvre du droit d'ordre public de résiliation prévu par l'article L. 113-12 du Code des assurances .
Les sociétés CGIA et CGIA Conseils ne sont pas fondées à contester le caractère dissuasif de cette clause en faisant valoir que les assurés, qui sont des administrateurs de biens, peuvent, au cours du contrat, ajouter ou supprimer certains lots, ce qui leur permet de maintenir la garantie pour les lots dans lesquels un sinistre est intervenu afin de ne pas être pénalisés. En effet, cette façon de procéder ne constitue qu'une solution de contournement qui, outre qu'elle montre le caractère parfaitement dissuasif de la clause incriminée, ne résout pas pour autant le cas de l'assuré souhaitant résilier le contrat pour l'ensemble de ses lots.
Par ailleurs, les intimées soutiennent que l'article L. 113-12 du Code des assurances ne s'applique pas au contrat Versalis 2, puisque cette disposition après avoir énoncé que l'assuré a le droit de résilier le contrat à l'expiration d'un délai d'un an, par l'envoi d'une lettre recommandée au moins deux mois avant la date d'échéance, précise qu'il peut être dérogé à cette règle pour la couverture des risques autres que ceux des particuliers, ce qui est le cas de ce contrat qui ne concerne que les risque encourus par les gestionnaires de biens immobiliers. Cependant, l'exception énoncée à cette disposition comme concernant "la règle" et non "le droit" vise seulement les modalités de rupture et non le droit de résilier le contrat qui est un droit fondamental découlant de la liberté contractuelle.
Il se déduit de l'ensemble de ce qui précède que la restriction du droit de mettre fin au contrat, contenue dans l'article 69 du contrat Versalis 2 de la société CGIA et commercialisé par la société CGIA Conseils, est contraire à l'article L. 113-12 du Code des assurances et qu'elle constitue, vis-à-vis des assureurs concurrents, une faute constitutive de concurrence déloyale en ce qu'elle est de nature à dissuader les personnes ayant conclu un contrat d'assurance Versalis 2 de faire jouer librement le jeu de la concurrence. Le jugement doit en conséquence être réformé en toutes ses dispositions.
Sur l'étendue du préjudice et la réparation
Il convient de rappeler qu'un préjudice commercial s'infère nécessairement d'un acte de concurrence déloyale et qu'en conséquence, les sociétés Macifilia et Verspieren sont bien fondées à demander à la cour d'ordonner la cessation de la pratique en cause par la suppression des termes ayant pour effet d'empêcher dans les faits la résiliation. Cependant, il n'est pas contesté par les appelantes que le caractère dissuasif ainsi relevé ne concerne que la couverture des loyers impayés et non les autres garanties du contrat Versalis 2 qui sont, indépendamment de la rupture, limitées au plafond de 8 000 euro. Il convient, dans ces conditions, de restreindre la portée du présent arrêt à la garantie des loyers impayés et d'ordonner à la société CGIA de préciser à ses assurés que les limitations de durée et de plafond de 8 000 euro, prévues par l'article 69, ne concerne pas la garantie des loyers impayés.
Il y a lieu, par ailleurs, d'ordonner la publication de cet arrêt dans deux revues spécifiques aux métiers de l'assurance, ainsi que le demandent les appelantes.
Les sociétés Macifilia et Verspieren demandent réparation du préjudice que leur a causé la pratique mise en œuvre par les sociétés CGIA et CGIA Conseils et consistant dans le fait qu'elles aient dû verser à l'un de leur nouveau client, le cabinet Gérer, auparavant assuré auprès de la société CGIA, l'indemnisation d'un sinistre de défaut de paiement de loyers subi par lui préalablement à la résiliation de son contrat avec la société CGIA et que celle-ci avait refusé de prendre en charge en application de l'article 69, précédemment examiné. Elles produisent à l'appui de leur prétention l'avenant conclu entre elles et le Cabinet Gérer, le 24 juin 2009 qui précise que "Macifilia s'engage à reprendre à effet du 01-06-2009 le portefeuille placé auprès de CGIA. Si sur des sinistres déclarés à CGIA antérieurement à cette date, CGIA venait à interrompre ses règlements en application de l'article 69 de CG Versalis 2 (...) Macifilia interviendra à titre commercial en avance sur recours. (...)".
Cet avenant est complété par une lettre adressée le 2 novembre 2009 par le responsable du cabinet Gérer à la société CGIA, dans laquelle il fait état de son mécontentement de ce qu'à la suite de la résiliation du contrat par lui le 6 mars 2009, la société CGIA ait appelé son attention sur l'application de l'article 69 du contrat et de la diminution de la garantie qui allait en résulter. Ces deux documents ne démontrent toutefois pas que le cabinet Gérer aurait conditionné son adhésion au produit d'assurance offert par les sociétés Macifilia et Verspieren à la condition que la société Macifilia assume la perte subie par ce cabinet du fait de la résiliation du contrat qui le liait à la société CGIA, ni qu'elles auraient été dans l'obligation de proposer ce geste commercial. Elles ne démontrent pas non plus que ce ne serait qu'à ce prix qu'elles pourraient convaincre la clientèle de la société CGIA de l'intérêt concurrentiel de leurs offres.
Dans ces conditions, les sociétés Macifilia et Verspieren ne démontrent pas l'étendue du préjudice financier que leur a causé la pratique de concurrence déloyale mise en œuvre par les sociétés CGIA et CGIA Conseils et leur demande d'indemnisation ne peut qu'être rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de la société CGIA
Le fait que les sociétés Macifilia et Verspieren aient pu bénéficier de la clientèle du cabinet Gérer, préalablement assuré auprès des sociétés CGIA et CGIA Conseils, en acceptant, voire en proposant, de l'indemniser de la perte de garantie subie par elle en raison de l'application de l'article 69 du contrat Versalis 2, ne constitue pas une pratique déloyale de détournement de clientèle fautive et constitutive d'un acte de concurrence déloyale. La demande de la société CGIA de condamnation des sociétés appelantes de ce chef doit donc être rejetée.
Sur les frais irrépétibles
Compte tenu de l'ensemble des éléments qui précèdent, il est justifié de ne pas laisser à la charge des sociétés Macifilia et Verspieren l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu'elles ont dû exposer pour faire valoir leurs droits et les sociétés CGIA et CGIA Conseils seront condamnées à leur verser la somme globale de 20 000 euro.
Par ces motifs : LA COUR statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, Dit que l'article 69 du contrat Versalis 2 de la société CGIA constitue une pratique de concurrence déloyale s'agissant de la garantie loyers impayés, en ce qu'elle est de nature à dissuader les assurés de bénéficier du jeu de la concurrence ; Enjoint à la société CGI Assurances, sous astreinte de 500 euro par jour de retard à compter du mois suivant la signification du présent arrêt, de préciser à l'article 69 des conditions générales du contrat Versalis 2 que cette disposition ne s'applique pas à la garantie loyers impayés, Enjoint aux sociétés CGI Conseils et CGI Assurances, sous astreinte de 500 euro par jour de retard, d'informer, par lettre recommandée avec avis de réception, les souscripteurs du Contrat Versalis 2, du caractère constitutif de concurrence déloyale de cet article en ce qui concerne la garantie des loyers impayés et de son inapplicabilité en cas de résiliation, Ordonne la publication du présent arrêt dans les mensuels spécialisés "La tribune de l'assurance" et "L'Argus de l'Assurance", aux frais de la société CGI Assurances ; Ordonne aux sociétés CGIA et CGIA Conseils de faire contrôler par huissier de justice, à leurs frais, l'exécution de ces mesures. Rejette la demande de dommages-intérêts des sociétés CGIA et CGIA Conseils; Condamne les sociétés CGIA et CGIA Conseils à verser aux sociétés Macifilia et Verspieren la somme globale de 20 000 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Rejette toute demande autre, plus ample, ou contraire des parties ; Condamne les sociétés CGIA et CGIA Conseils aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;