Cass. soc., 28 janvier 2014, n° 13-10.518
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Arkan
Défendeur :
Cap agence (SRL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lacabarats
Rapporteur :
M. Deglise
Avocats :
SCP Lyon-Caen, Thiriez, SCP de Chaisemartin, Courjon
LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 novembre 2012), que M. Arkan, engagé en 1993 par un contrat de travail en qualité d'agent immobilier par la société Cap agence, société exerçant les activités d'agent immobilier et de syndic, a été licencié pour faute lourde le 24 août 2009 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement dont il a fait l'objet repose sur une faute grave et de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°) que ne constitue pas un manquement à son obligation de loyauté, le salarié, tenu par aucune obligation de non-concurrence, qui se borne à préparer, sans recourir à aucun procédé déloyal, la création d'une entreprise concurrente de celle de son employeur dont l'exploitation ne doit commencer qu'après la rupture de son contrat de travail ; qu'en considérant que M. Umit Arkan avait manqué à son obligation de loyauté en débutant une activité professionnelle concurrente de son employeur avant la fin de son contrat de travail aux motifs qu'il avait obtenu une assurance professionnelle et sa carte d'agent immobilier en mai 2009, soit bien avant la rupture du contrat de travail, sans pourtant caractériser une activité de la société Arkanciel avant la rupture du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.1234-9 du Code du travail ; 2°) que le fait pour un salarié, qui n'est pas soumis envers son employeur à une obligation de non-concurrence postérieurement au terme de son contrat de travail, de préparer l'exercice d'une activité concurrente n'est pas fautif s'il n'accomplit pas d'acte effectif de concurrence avant le terme du contrat de travail ; qu'en considérant que M. Arkan avait manqué à son obligation de loyauté aux motifs qu'il avait obtenu une assurance professionnelle et sa carte d'agent immobilier avant la rupture du contrat de travail sans même caractériser des actes effectifs de concurrence déloyale commis par le salarié avant le terme de son contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve, que le salarié ne s'était pas contenté de préparer son activité professionnelle future, mais avait obtenu sa carte d'agent immobilier avant son licenciement au prix d'une fausse déclaration sur la date de la fin de son activité au sein de la société dont il était encore salarié, fixée par lui à la fin de l'année 2008, la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé le manquement du salarié à son obligation de loyauté, a légalement justifié sa décision ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi.