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Décisions

Cass. 1re civ., 22 janvier 2014, n° 12-20.982

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Guerby

Défendeur :

Darty et Fils (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Charruault

Avocats :

SCP Nicolay, de Lanouvelle, Hannotin, SCP Waquet, Farge, Hazan

Jur. Prox. Paris 1er, du 25 sept. 2008

25 septembre 2008

LA COUR : - Attendu, selon le jugement attaqué, rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 15 novembre 2010, pourvoi n° 08-20.227), que M. X a acquis le 6 juin 2006 auprès de la societé Darty et fils (la societé) un ordinateur portable équipé de logiciels préinstallés tout en refusant de souscrire aux contrats de licence lors de la mise en service de l'ordinateur ; qu'ayant vainement sollicité le remboursement du prix de ces logiciels auprès de la societé, M. X a assigné celle-ci en paiement ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé : - Attendu que M. X reproche au jugement de le débouter de sa demande ;

Attendu qu'il ne peut être fait reproche à la juridiction de proximité d'interpréter l'article L. 122-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction applicable en la cause, à la lumière de la Directive 2005-29-CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur ; que le grief n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : - Vu l'article 7 de la Directive 2005-29-CE du 11 mai 2005 ; - Attendu qu'interprétant à la lumière de la Directive précitée l'article L. 122-1 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011, le jugement retient que M. X est membre actif d'une association ayant pour but de lutter contre les ventes liées de logiciels et gérant d'une société dont l'activité est directement liée aux systèmes et produits informatiques, matériel, logiciel et réseau, en sorte qu'il n'est pas un consommateur moyen au sens de l'article 7 de la Directive, lequel dispose que l'omission trompeuse est constituée notamment lorsqu'un professionnel omet une information substantielle dont le consommateur moyen a besoin, compte tenu du contexte, pour prendre une décision commerciale en connaissance de cause et, par conséquent, l'amène ou est susceptible de l'amener à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'existence d'une omission trompeuse au sens de l'article 7 de la Directive doit être appréciée au regard d'un consommateur moyen, sans avoir égard aux qualités propres du consommateur ayant conclu le contrat litigieux, la juridiction de proximité a violé, par fausse application, le texte susvisé ;

Par ces motifs : Casse et Annule, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 mars 2012, entre les parties, par la juridiction de proximité de Paris 2e ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Paris 4e.