Cass. com., 21 janvier 2014, n° 12-25.443
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Marchetto (Sté)
Défendeur :
Revival (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Espel
Avocats :
Me Spinosi, SCP Ortscheidt
LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 mai 2012), que la société Revival, qui est spécialisée dans la récupération de matières métalliques recyclables issues en particulier des véhicules hors d'usage, exploite un broyeur sur son site de Montereau pour l'installation et l'exploitation duquel elle a obtenu les autorisations administratives exigées par les textes en vigueur ; qu'estimant que la société Etablissements L. Marchetto (la société Marchetto) se rendait coupable d'actes de concurrence déloyale, à son encontre, en exploitant, à proximité de Montereau, un broyeur dans le cadre des mêmes activités, sans être titulaire des autorisations requises, elle l'a fait assigner afin d'obtenir le paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que la société Marchetto fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le moyen : 1°) que l'inobservation d'une réglementation n'est constitutive d'un acte de concurrence déloyale que lorsqu'elle a pour effet de porter atteinte au marché ; que l'existence d'une telle atteinte ne peut être inférée du seul non-respect de la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement et doit être caractérisée ; qu'en se bornant à énoncer que par l'exploitation d'une installation de broyage et entreposage de véhicules hors d'usage sans autorisation préfectorale, et ce, en violation de la réglementation en vigueur et pendant une période importante, la société Marchetto a apporté une distorsion dans le jeu de la concurrence afférente au marché considéré, et que le défaut, par la société intimée, du respect de la réglementation administrative relative à l'activité commerciale de broyage constitue, pour la société appelante, un acte de concurrence illicite et déloyale, sans caractériser aucun fait établissant que la période d'exploitation sans autorisation avait procuré à la société Marchetto un avantage concurrentiel injustifié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 2°) que les éléments constitutifs d'un acte de concurrence déloyale doivent être prouvés par celui qui s'en prévaut, seul étant présumé le trouble commercial qui en résulte ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé qu'il aurait fallu que la société Revival évaluât les coûts de travaux de mise en conformité du site de la société Marchetto, et les autres dépenses, qui auraient été différées durant la période litigieuse d'exercice de son activité sans autorisation et dont l'économie temporaire lui aurait permis de pratiquer des prix plus bas ou d'acheter la ferraille à des prix plus élevés ; qu'il ressort de ces énonciations que ce n'était pas seulement l'étendue des économies injustifiées dont aurait bénéficié la société Marchetto qui étaient incertaines, mais leur existence elle-même, de sorte qu'en jugeant néanmoins que cette société avait commis un acte de concurrence déloyale, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que l'arrêt, après avoir relevé que de septembre 2005 à octobre 2007, la société Marchetto avait exploité une installation de broyage et entreposage de véhicules hors d'usage sans autorisation préfectorale et en violation de la réglementation en vigueur, en déduit qu'un tel agissement avait apporté une distorsion dans le jeu de la concurrence afférente au marché des activités de stockage de véhicules hors d'usage ;
Et attendu, d'autre part, que la qualification de concurrence déloyale ne suppose pas que les faits incriminés aient procuré un profit à leur auteur ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, est mal fondé pour le surplus ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi.