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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 8, 28 janvier 2014, n° 12-11867

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Sagon, GS Management (SARL), Dessange Internationel (SA), DF Export (SAS), DBA (SAS)

Défendeur :

Dessange, Moreno, Eurazeo PME (SA), Lucie Saint Clair Paris (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Hirigoyen

Conseillers :

Mme Delbes, M. Boyer

Avocats :

Mes Fromantin, Merveille, Lallement, Baratelli, Duquesnoy, Fisselier, Reinhard, Bloch, Chardin, Sarfati

T. com. Paris, du 22 mai 2012

22 mai 2012

La société Dessange International est la société de tête du groupe fondé en 1954 par M. Jacques Dessange, lequel exploite un réseau international de salons de coiffure.

M. Bernard Sagon a rejoint le groupe Dessange en 1993 afin, notamment, d'en développer les activités sur le plan international.

Cette collaboration s'est formalisée à partir de 1998 par la conclusion de contrats de prestations de services entre la Sarl GS Management dont M. Sagon est le gérant et deux filiales du groupe, le 2 juin 1998, avec la société DF Export, chargée du développement de la marque à l'international et, le 3 janvier 2005, avec la société DBA qui commercialise des produits de beauté et leurs accessoires.

Ces deux contrats, conclus pour une durée déterminée et renouvelables par tacite reconduction, prévoyaient une rémunération exclusivement ou partiellement indexée sur le chiffre d'affaires des sociétés bénéficiaires et stipulaient chacun une clause de non-concurrence d'une durée de deux ans à compter de leur expiration.

Le 3 avril 2008, M. Bernard Sagon a été nommé directeur général délégué de la société Dessange International dont M. Benjamin Dessange, fils du fondateur était le directeur général.

Le 31 juillet 2008, la société OFI Private Equity, devenue Eurazeo PME, a pris le contrôle du groupe Dessange par l'intermédiaire d'une structure d'acquisition, la SA Dessange Participations, détenant la totalité du capital social d'une société Financière Dessange, laquelle est entrée au capital de Dessange International à hauteur de 65, 93 %.

La société GS Management est entrée au capital de ces deux dernières sociétés (à hauteur respectivement de 1,33 % et 0,75 %), M. Sagon bénéficiant en outre, comme les autres dirigeants, d'un plan d'attribution gratuite d'actions Dessange International, échelonné sur trois ans, la première échéance au 31 juillet 2010, les autres à la date anniversaire.

Deux pactes d'associés ont été signés le même jour régissant les relations entre les parties et stipulant notamment, en cas de cessation des fonctions d'un dirigeant, une promesse de vente des titres détenus par ce dernier ou par les sociétés patrimoniales lui étant liées avec une option d'achat au profit de Financière Dessange ainsi qu'une clause de non-concurrence d'une durée d'un an.

Enfin, M. Sagon qui conservait son mandat de directeur général délégué était désigné ce même 31 juillet en qualité d'administrateur de Dessange International.

En janvier 2009, M. Jacques Dessange a été révoqué de son mandat de président de Dessange International.

La société a alors opté pour la forme de société anonyme à directoire et conseil de surveillance.

Le 5 février 2009, le conseil de surveillance nouvellement constitué et présidé par M.Olivier Millet, président du directoire d'OFI Private Equity, a nommé MM. Benjamin Dessange, Frédéric Moreno et Bernard Sagon membres du directoire, M. Dessange en étant le président et MM. Moreno et Sagon ayant été désignés directeurs généraux.

Le 30 juin 2009, le président du conseil de surveillance a adressé un message électronique au président du directoire lui faisant part de ses préoccupations sur les résultats de la branche export, dont M. Sagon avait la charge, auquel ce dernier répliquera en des termes vifs le 3 juillet suivant.

Une réunion du directoire tenue le 22 juillet 2009 a envisagé l'adoption d'un nouvel organigramme fonctionnel du groupe, le directoire passant de trois à cinq membres avec un seul directeur général, et une modification du mode de rémunération de la société GS Management dirigée par M. Sagon.

Un organigramme de la direction était établi le lendemain dans lequel les activités export du groupe étaient scindées en deux, les activités Europe étant désormais rattachées à la direction générale unique confiée à M. Moreno tandis que seules les activités hors Europe continuaient à relever de M. Sagon.

Le 28 juillet 2009, le conseil de surveillance a adopté ces modifications et a mis fin aux fonctions de M. Sagon en qualité de directeur général.

Le lendemain, 29 juillet, un certificat de travail a été remis à M. Sagon comportant la mention suivante "M. Bernard Sagon nous quitte ce jour, libre de tout engagement".

Par courrier du 1er août 2009, Dessange International a adressé à la société GS Management des propositions d'avenant aux contrats de prestations de services conclus avec DF Export et DBA modifiant le mode de rémunération jusqu'alors retenu et réduisant le périmètre géographique de ses activités en excluant 40 pays européens.

Par courrier du 2 septembre 2009, la société GS Management refusera ces propositions ajoutant se trouver dans l'impossibilité de poursuivre les contrats en cours.

Le 1er octobre 2009, les sociétés Financière Dessange et OFI Private Equity ont exercé l'option d'achat stipulée au pacte d'associés sur les actions détenues par GS Management et, après discussion entre les parties, les titres détenus par GS Management ont été transférés le 21 octobre suivant aux actionnaires ayant levé l'option moyennant un prix global de 636 336 euros.

Le 13 septembre 2010, M. Sagon est devenu président directeur général de la société de coiffure Lucie Saint Clair et responsable de l'institut de coiffure masculine Marc Delacre.

Par actes du 11 septembre 2009 puis du 6 octobre 2010, M. Sagon et la société GS Management ont fait assigner devant le Tribunal de commerce de Paris les sociétés Dessange International, DF Export, DBA et OFI Private Equity ainsi que MM. Benjamin Dessange et François Moreno en réparation des préjudices résultant :

- de la révocation sans juste motif de M. Sagon de son mandat de directeur général,

- de la révocation sans juste motif de son mandat de membre du directoire,

- de la résiliation fautive des contrats conclus par GS Management avec les filiales DF Export et DBA,

- de la violation des engagements de maintien de fonctions et de rémunération stipulés au pacte d'associés,

- de la perte de chance de bénéficier du plan d'attribution d'actions gratuites.

Par acte du 2 novembre 2010, les sociétés Dessange International, DF Exprt, DBA, qui invoquaient notamment la violation par M. Sagon et la société GS Management des diverses clauses de non-concurrence ont fait assigner en intervention forcée la société Lucie Saint Clair en recherchant sa responsabilité solidaire en qualité de tiers complice de ladite violation.

Ces assignations ont été jointes et par jugement du 22 mai 2012, le tribunal a :

- débouté la société Lucie Saint Clair de son moyen d'irrecevabilité,

- débouté M. Sagon de ses demandes au titre de la révocation de son mandat de directeur général,

- condamné la société Dessange International à lui payer la somme de 150 000 euros en réparation du préjudice résultant de sa révocation en qualité de membre du directoire,

- condamné les sociétés DF Export et DBA à payer à la société GS Management au titre de la rupture fautive des contrats de prestations de services les sommes, respectivement, de 100 000 et 8 000 euros,

- débouté M. Sagon de ses demandes de dommages-intérêts au titre de la violation du pacte d'associés,

- débouté M. Sagon de sa demande au titre de la perte de chance de se voir attribuer des actions gratuites,

- débouté M. Sagon de sa demande de dommages-intérêts pour dénigrement,

- condamné in solidum M. Sagon et la société GS Management à payer à MM. Dessange et Moreno la somme de 5 000 euros à chacun au titre de la procédure abusive,

- condamné sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, la société Dessange International à payer la somme de 20 000 euros à M. Sagon, les sociétés DF Export et DBA à payer la somme de 20 000 euros à la société GS Management, les sociétés Dessange International, DF Export et DBA la somme de 3 000 euros chacune à la société Lucie Saint Clair, M. Sagon et la société GS Management à payer, chacun, la somme de 8 000 euros à la société OFI Private Equity, M. Sagon et la société GS Management in solidum à payer la somme de 5 000 euros à MM. Dessange et Moreno,

- débouté les parties de leurs autres demandes,

- condamné in solidum les sociétés Dessange International, DF Export et DBA aux dépens.

M. Sagon et la société GS Management ont relevé appel de cette décision par déclaration en date du 27 juin 2012 et les sociétés Dessange International, DF Export et DBA par déclaration du 5 juillet 2012.

Dans leurs dernières conclusions signifiées le 5 décembre 2012, M. Sagon et la société GS Management demandent à la cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il n'a pas fait droit à la totalité de leurs demandes et, statuant à nouveau :

- de condamner Dessange International à payer à M. Sagon, au titre de la révocation de son mandat de directeur général, la somme de 91 900 euros en ce qu'elle était dépourvue de juste motif et de 100 000 euros en ce qu'elle est intervenue dans des conditions vexatoires et, au titre de la révocation de son mandat de membre du directoire, respectivement les sommes de 183 800 et 200 000 euros,

- au titre de la résiliation fautive des deux contrats de prestations de services, de condamner la société Dessange International solidairement avec les sociétés DF Export et DBA à payer à la société GS Management les sommes de 325 833 et 31 166 euros en réparation du préjudice subi,

- au titre de la violation du pacte d'actionnaires, de condamner solidairement la société Eurazeo PME (ex OFI) ainsi que MM. Dessange et Moreno à payer à M. Sagon la somme de 1 104 701 euros et à la société GS Management la somme de 170 000 euros,

- au titre de la perte de chance d'attribution d'actions gratuites, de condamner la société Dessange International à payer à M. Sagon la somme de 875 452 euros à titre de dommages-intérêts,

- sur la concurrence déloyale de condamner Dessange International, DF Export et DBA à leur payer la somme de 100 000 euros,

- d'infirmer les dispositions du jugement déféré portant condamnation à leur encontre au titre de la procédure abusive et des frais irrépétibles,

- de condamner in solidum les intimés à leur payer une somme de 50 000 euros à chacun sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Dans leurs dernières conclusions signifiées le 5 févier 2013, les sociétés Dessange International, DF Export et DBA demandent à la cour de confirmer le jugement sauf en ses dispositions portant condamnation à leur encontre et, statuant à nouveau:

- de dire et juger que M. Sagon n'a pas été révoqué de son mandat de membre du directoire et de le débouter de ses demandes à ce titre,

- de dire et juger que les sociétés DF Export et DBA n'ont pas résilié fautivement les contrats de prestations de services conclus avec GS Management et de débouter cette dernière de ses demandes à ce titre,

- reconventionnellement de condamner la société GS Management à payer respectivement à DF Export et DBA les sommes de 325 883 et 31 166 euros à titre dommages-intérêts pour résiliation fautive,

- subsidiairement s'agissant de la révocation alléguée de M. Sagon de ses fonctions de membre du directoire, de dire et juger que le montant de l'indemnisation ne peut être calculé en fonction de la rémunération qu'il aurait perçue en sa qualité de directeur général délégué et de ne lui allouer qu'une somme symbolique,

- sur la violation des clauses de non-concurrence, de dire ces clauses licites et de débouter M. Sagon et la société GS Management de leurs demandes à ce titre et de les condamner solidairement à leur payer, ensemble, la somme de 3 millions d'euros en réparation du préjudice résultant de la violation desdites clauses,

- de dire Lucie Saint Clair solidairement tenue au paiement de cette somme en qualité de tiers complice,

- de déclarer irrecevables les demandes de M. Sagon et de GS Management au titre d'un prétendu dénigrement,

- de condamner solidairement M. Sagon et les sociétés GS Management et Lucie Saint Clair à payer à chacune d'entre elles la somme de 25 000 sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 10 mai 2013, la société Eurazeo PME, anciennement OFI Private Equity, demande à la cour de confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a fait droit partiellement aux demandes de M. Sagon et de la société GS Management et, statuant à nouveau, de débouter ces dernières de leurs demandes, de les condamner in solidum à lui payer la somme de 20 000 euros pour procédure abusive et une même somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 27 décembre 2012, M. Benjamin Dessange demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ses dispositions ayant débouté M. Sagon et la société GS Management de leurs demandes à son égard ainsi qu'en celles portant condamnation à son profit

mais de le réformer sur le quantum des dommages-intérêts alloués du chef de la procédure abusive et, statuant à nouveau, de les condamner à lui payer à ce titre la somme de 25 000 euros, de débouter M. Sagon et la société GS Management de toutes leurs demandes et de les condamner à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 4 février 2013, M. Frédéric Moreno demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ses dispositions ayant débouté M. Sagon et la société GS Management de leurs demandes à son égard ainsi qu'en celles portant condamnation à son profit, y ajoutant, de les condamner à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 5 décembre 2012, la société Lucie Saint Clair demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ses dispositions ayant débouté M. Sagon et la société GS Management de leurs demandes à son égard ainsi qu'en celles portant condamnation à son profit, de la déclarer recevable en son appel incident, de condamner solidairement les sociétés Dessange International, DF Export et DBA à lui payer les sommes de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

SUR CE

Sur la révocation du mandat de directeur général

Selon l'article L. 225-66 du Code de commerce, les statuts d'une société anonyme à directoire et conseil de surveillance peuvent habiliter ce dernier à attribuer à d'autres membres que le seul président du directoire le pouvoir de représenter la société à l'égard des tiers, ces membres portant alors le titre de directeur général.

L'article 16 des statuts de Dessange International a mis en œuvre cette faculté et a dit applicables aux directeurs généraux les dispositions statutaires relatives à la durée des mandats et à la cessation des fonctions de membre du directoire.

Il résulte de ces dispositions que la révocation d'un directeur général de Dessange International ne peut être décidée, comme celle d'un membre du directoire, que pour justes motifs comme il résulte de l'article L. 225-62 du Code de commerce.

M. Sagon invoque une révocation fautive en faisant valoir, d'une part, qu'elle a été décidée sans juste motif, d'autre part, qu'elle est intervenue en violation du principe du contradictoire, en soulignant en particulier que la sous-performance des activités "export" qui lui était reprochée n'était que prétexte à une réorganisation visant à l'exclure sans qu'il ait jamais été mis en mesure d'en discuter utilement ni au sein du directoire, pourtant instance collégiale, ni lors de la réunion du conseil de surveillance.

Mais les premiers juges ont justement relevé qu'il résultait des pièces au débat que les résultats de l'activité "export" du groupe, dont M. Sagon avait la charge, étaient très éloignés des objectifs du "business plan" qu'il avait lui-même établi quelques mois auparavant, ce qu'il avait reconnu lors d'une réunion du 29 juin 2009 en présence du président du conseil de surveillance, que le 30 juin suivant, ce dernier a adressé un message électronique au président du directoire lui faisant part de ses préoccupations à ce sujet ainsi que sur l'absence de vision commune au sein du directoire et lui demandant de proposer "des solutions managériales", que le 3 juillet M. Sagon auquel ce message avait été transmis s'est adressé par écrit en des termes très vifs au président du conseil de surveillance évoquant sa "stupeur", un "procédé inadmissible", un manque "le plus élémentaire de courtoisie", des motifs d'insatisfaction alléguée "grossiers" et indiquant avoir désigné un avocat "pour l'assister", tout en lui transmettant un volumineux mémorandum destiné à répondre aux critiques relatives aux activités "export", dont il ressort manifestement des pièces produites qu'il faisait un cas personnel, le président du directoire lui ayant fait des reproches sur le ton de cette réponse lors d'une réunion du 22 juillet suivant au cours de laquelle un nouvel organigramme a été annoncé, avec un directoire passant de trois à cinq membres, la suppression du poste de directeur général occupé par M. Sagon, le rattachement des activités export en Europe à l'autre directeur général, M. Sagon se voyant confier la responsabilité d'une direction commerciale "e-réseaux et export hors Europe", organigramme qui a été adopté lors de la réunion du conseil de surveillance du 28 juillet qui a mis fin, par conséquent, aux fonctions de M. Sagon en qualité de directeur général.

Le juste motif de révocation d'un mandataire social ne requiert pas la démonstration d'une faute.

Aussi les développements de M. Sagon relatifs aux explications précises qu'il aurait fournies au président du conseil de surveillance pour s'exonérer de toute défaillance personnelle dans la conduite des activités "export" sont-ils inopérants.

En revanche, constitue un motif légitime de révocation la divergence de vues entre dirigeants de nature à nuire à l'intérêt social, laquelle, en l'espèce, résulte à suffisance de la teneur et du ton des courriers échangés entre le président du conseil de surveillance et M. Sagon sur l'analyse des résultats à l'"export", les causes de ces moindres performances et les mesures propres à y remédier, en ce compris une modification de la gouvernance de la société. Aussi le juste motif est-il caractérisé.

Les circonstances de la révocation, intervenue en présence de M. Sagon qui avait pris l'initiative de se faire accompagner par un huissier chargé de retranscrire les débats et qui a été mis en mesure de s'expliquer sur la réorganisation projetée en lisant un long texte dans lequel il contestait toute faute pouvant lui être reprochée, sont exemptes de caractère vexatoire et ne caractérisent pas un manquement à la loyauté ou au contradictoire.

Le jugement déféré sera dès lors confirmé en ce qu'il a débouté M. Sagon de ses demandes à ce titre.

Sur la révocation du mandat de membre de directoire

Les parties sont contraires sur le fait même de la révocation de M. Sagon de son mandat de membre du directoire, la société Dessange International soutenant qu'aucune révocation n'a été prononcée et reprochant à M. Sagon un abandon de poste dont elle n'a pu que prendre acte.

Elle souligne en particulier qu'il avait été demandé à M. Sagon lors de la réunion du conseil de surveillance du 28 juillet 2009 ses intentions à cet égard, l'intéressé ayant alors indiqué souhaiter disposer d'un délai de réflexion, qu'il s'est présenté le 1er septembre au siège de la société pour récupérer tous ses effets personnels et remettre ses cartes de crédit professionnelles et qu'il a informé le 7 septembre suivant les franchisés qu'il n'exerçait "plus aucune fonction au sein du Groupe Dessange International", de sorte que son départ du directoire, lequel n'a jamais été prononcé, ne résulte que de son propre fait.

Il est constant que lors de la réunion du conseil de surveillance M. Millet, président, a demandé à M. Sagon s'il acceptait de rester membre du directoire en dépit de sa révocation des fonctions de directeur général, qu'il a ajouté, après que ce dernier eut demandé un délai de réflexion, que "le directoire en tirera les conséquences", le procès-verbal de transcription des débats mentionnant qu'il a encore "été proposé à M. Sagon", avant que la réunion ne soit levée, "sa présence au directoire", ce à quoi l'intéressé a répondu qu'il communiquerait sa réponse ultérieurement, aucun vote n'étant intervenu à ce sujet.

Mais M. Sagon s'est vu remettre dès le lendemain de cette réunion, le 29 juillet 2009, un certificat de travail par le directeur financier de Dessange International attestant de la fin de son mandat social au 28 juillet 2009 et comportant la mention suivante "M. Sagon Bernard nous quitte ce jour, libre de tout engagement", ainsi qu'un bulletin de paye jusqu'au 28 juillet 2009 comportant l'indication "Révocation au 28 juillet".

M. Sagon fait valoir, sur la foi de ces pièces, que la révocation de son mandat rémunéré de membre du directoire, se trouvait nécessairement acquise tandis que la société Dessange International soutient que ces pièces ne sont pas probantes, la rémunération versée à M. Sagon l'étant au titre de ses fonctions de directeur général et non pas de membre du directoire.

Elle se prévaut à cet égard du procès-verbal du conseil d'administration du 3 avril 2008 qui a décidé de la rémunération de M. Sagon en qualité de directeur général délégué à hauteur d'une somme de 267 600 euros. Mais ce document n'est nullement déterminant, dès lors que la société a modifié postérieurement son mode de gouvernance en adoptant la structure dualiste à conseil de surveillance et directoire, les fonctions jusqu'alors exercées par les directeurs généraux se trouvant ainsi confiées au directoire. Aussi, la circonstance que M. Sagon ait perçu une rémunération en qualité de directeur général délégué lorsque Dessange International était une société anonyme à conseil d'administration n'est-elle pas de nature à étayer les affirmations de la société Dessange International.

Il résulte en revanche du procès-verbal du conseil de surveillance du 5 février 2009 que c'est bien au titre de son mandat de membre du directoire que M. Sagon percevait une somme annuelle brute de 367 600 euros ("Le Conseil de surveillance décide de fixer la rémunération des membres du Directoire comme suit"), peu important qu'il ait pu être fait inexactement référence sur son bulletin de paye à un "emploi" de "directeur général" dès lors que seul le conseil de surveillance, et non la direction administrative et financière, est habilité à décider de la rémunération d'un mandataire social.

En cet état, la remise à l'intéressé de documents attestant l'arrêt du versement de toute rémunération à compter du 28 juillet 2009 et comportant l'indication selon laquelle "M. Sagon Bernard nous quitte ce jour, libre de tout engagement" traduit nécessairement la décision de révocation de son mandat rémunéré de membre du directoire, d'où il résulte que celle-ci avait été prise sans que l'intéressé en ait été autrement informé.

Les circonstances ayant entouré cette révocation à l'occasion de laquelle le conseil de surveillance, s'abstenant de se prévaloir d'un juste motif à ce titre, a feint de laisser le choix de la décision à l'intéressé, ne s'est pas opposé au délai de réflexion réclamé par M. Sagon pas plus qu'il n'a organisé en son sein un vote sur cette question, avant de transmettre aussitôt au service de la paye les instructions, mises en œuvre dès le lendemain, en vue d'établir un certificat de travail et de suspendre toute rémunération, caractérisent, non pas une révocation sans juste motif, compte tenu des circonstances déjà évoquées à propos de la révocation de l'intéressé de ses fonctions de directeur général, mais une révocation brutale, vexatoire et contraire à la loyauté, laquelle ouvre droit à dommages-intérêts.

S'agissant de la demande de réparation, le préjudice résultant du caractère fautif des circonstances de cette révocation est exclusivement moral et sera justement réparé, en considération notamment du rôle de M. Sagon durant de très nombreuses années tant dans le développement du groupe qu'à l'occasion de la prise de contrôle de Dessange par OFI Private Equity, encore souligné dans le pacte d'actionnaires du 31 juillet 2008, par l'allocation d'une somme de 80 000 euros et le jugement déféré sera dès lors infirmé sur le quantum des dommages- intérêts.

Sur la résiliation des contrats de prestations de services conclus avec la société GS Management.

La société GS Management était liée par contrats de prestations de services à deux filiales du groupe Dessange, les sociétés DF Export et DBA, qui venaient à expiration, le premier au 30 juin 2011, le second au 31 décembre 2010.

Le 31 juillet 2009, les sociétés DF Export et DBA transmettaient à GS Management des projets d'avenant, à effet immédiat au 1er août 2009, modifiant le champ géographique de ses prestations, qui couvrait jusqu'alors le monde entier, pour en exclure les 27 pays de l'Union européenne ainsi que 13 autres pays européens.

Le mode de rémunération de GS Management était parallèlement modifié.

S'agissant de DF Export, la part de rémunération fixe était portée de 52 000 euros à 220 000 euros et la part variable de 3,5 % du chiffre d'affaires à 10 % jusqu'à deux millions d'euros, ce pourcentage étant ensuite dégressif par paliers au-delà de cette somme.

S'agissant de DBA, GS Management voyait sa commission passer de 0,6 % du chiffre d'affaires à 1,5 % jusqu'à un million d'euros, ce pourcentage étant ensuite dégressif par paliers.

La société GS Management a notifié par courrier du 2 septembre 2009 son refus de telles "modifications unilatérales" et indiqué ne plus se trouver en mesure, compte tenu des circonstances, de poursuivre ses prestations.

Chaque partie impute à l'autre la résiliation intervenue.

Les premiers juges ont retenu qu'en imposant des modifications substantielles aux contrats avec prise d'effet immédiat, alors qu'aucune faute contractuelle n'était par ailleurs reprochée à GS Management, les deux filiales du groupe Dessange avaient abusivement provoqué la rupture.

En cause d'appel la société GS Management critique le quantum des dommages-intérêts qui lui ont été alloués par le jugement déféré dont les sociétés DBA et DF Export demandent, pour leur part, l'infirmation au motif que la résiliation procède du seul fait de la première, comme en témoignerait le courrier de M. Sagon daté du 2 septembre.

Mais il résulte des pièces au débat que sans attendre la réponse de la société GS Management aux projets d'avenants qui lui avaient été transmis la veille et qui réduisaient considérablement le champ d'activité de la société GS Management, la société Dessange International a notifié à M. Sagon par lettre du 1er septembre 2009 la résiliation immédiate des contrats de prestations de services qui liaient ses filiales à GS Management, de sorte que celle-ci procède du fait exclusif du groupe Dessange.

Dépourvue de tout grief légitime et ne reposant sur aucune des circonstances visées aux contrats justifiant une résiliation de plein droit au titre desquelles, ne figure pas la perte par M. Sagon de ses mandats sociaux au sein de Dessange International, cette résiliation unilatérale d'un engagement à durée déterminée avant le terme convenu ouvre droit à dommages-intérêts.

L'article 8.2.4 du contrat DF Export prévoit en cas de résiliation anticipée par le bénéficiaire sans motif réel et sérieux le versement au prestataire d'une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait perçue durant la période restant à courir, soit en l'espèce, le contrat venant à échéance au 30 juin 2011, 22 mois et non 23 comme le soutient la société GS Management en faisant courir la date de résiliation au 1er août 2009 et non au 1er septembre, cette dernière date résultant des pièces analysées ci-dessus.

La société GS Management sollicite à ce titre une somme de 325 833 euros sur la base d'une rémunération annuelle moyenne de 170 000 euros.

Les sociétés Dessange International et DF Export contestent le quantum de cette prétention en faisant valoir qu'une part de rémunération était indexée sur les résultats réalisés à l'export, lesquels étaient devenus nettement insuffisants, de sorte que GS Management n'aurait pu prétendre à une facturation à hauteur de cette somme. Mais il sera relevé, d'une part, que la société GS Management percevait, outre sa rémunération fixe annuelle de 52 000 euros, trois acomptes trimestriels de 25 000 euros au titre de la part variable de sa rémunération avec régularisation en fin d'exercice, et d'autre part, que le groupe Dessange avait porté de son propre chef dans le projet d'avenant du 31 août 2009 la part fixe de rémunération à percevoir par GS Management, alors même que sa zone d'activité devait se trouvait réduite, à 220 000 euros.

En cet état, la base de calcul de l'indemnité contractuelle invoquée par GS Management à hauteur de 177 000 euros, non sérieusement contestée, sera retenue.

Il lui sera due au titre de la résiliation fautive de ce contrat la somme de (177 000/12x 22 =) 324 500 euros et le jugement déféré sera réformé sur ce point.

Le contrat DBA venait à expiration le 31 décembre 2010. Sa résiliation fautive au 1er septembre 2009, et non au 1er août comme la société GS Management le soutient, ouvre droit à dommages intérêts à hauteur de la rémunération que GS Management aurait perçue si le contrat avait été poursuivi jusqu'à son terme, soit durant 16 mois. Cette dernière évoque une facturation annuelle comprise entre 20 et 40 000 euros.

A défaut de plus amples précisions ou de pièces justificatives, il lui sera alloué à titre de réparation la somme de (20 000 /12 x 16) = 26 600 euros.

Ces sommes seront mises à la charge, chacune pour ce qui la concerne, des sociétés DF Export et DBA, seules débitrices de l'indemnité de résiliation et la société GS Management sera déboutée de la demande de condamnation solidaire qu'elle forme contre la société Dessange International.

Sur la violation du pacte d'actionnaires

M. Sagon et la société GS Management recherchent la responsabilité contractuelle de la société Eurazeo PME (ex Ofi) et de MM. Dessange et Moreno au titre d'une violation du pacte d'actionnaires du 31 juillet 2008 par lequel ils se seraient engagés à maintenir ses attributions de directeur général délégué et ses honoraires tant à ce titre qu'au titre des commissions versées à sa société.

Mais les premiers juges ont justement relevé, par motifs que la cour fait siens, qu'aucune garantie de maintien en fonction ni de rémunération n'était stipulée par ce pacte au profit de quiconque, lesquelles auraient été au demeurant illicites si elles avaient eu pour effet de priver les organes sociaux de leurs attributions exclusives s'agissant de la révocation des mandataires sociaux, d'ailleurs explicitement envisagée par la convention qui prévoyait en un tel cas le rachat des titres du dirigeant révoqué.

Aux mêmes motifs, aucun manquement à la loyauté contractuelle dans l'exécution de ce pacte, également invoqué en cause d'appel, n'est établi, étant relevé en outre que le préjudice résultant des circonstances fautives de la révocation de M. Sagon de son mandat de membre du directoire et de la résiliation des contrats de prestations de service a été intégralement réparé, de sorte que les appelants se trouvent de surcroît mal fondés à invoquer un préjudice distinct au titre des demandes qu'ils dirigent, sur ce fondement, contre l'actionnaire, au demeurant non signataire du pacte, et contre deux membres du directoire qui ne disposaient pas du pouvoir de révocation et n'étaient pas ses débiteurs au titre des contrats de prestations de services.

M. Sagon et la société GS Management seront par conséquent déboutés de leurs demandes de ce chef et le jugement sera confirmé à ce titre et en ce qu'il les a condamnés in solidum à payer à MM. Dessange et Moreno une indemnité de 5 000 euros chacun au titre de la procédure abusive, que les faits de la cause caractérisent à suffisance, et en ses dispositions relatives à l'article 700 du Code de procédure civile au profit de ces derniers ainsi que de la société OFI Private Equity.

Le maintien de telles demandes en cause d'appel, à ce point dépourvues de fondement qu'elles ne peuvent qu'être inspirées par l'esprit de vindicte, justifie de faire droit aux demandes reconventionnelles des intéressés et il leur sera alloué :

- à MM. Dessange et Moreno, une indemnité supplémentaire de 5 000 euros chacun à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et la somme de 2 500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- à la société Eurazeo PME, la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur la perte de chance de se voir attribuer les actions gratuites

M. Sagon bénéficiaire de deux plans d'actions gratuites, venant à échéance, le premier au 31 juillet 2010, le second au 7 novembre 2011, invoque la perte de chance résultant de la défaillance de la condition liée à sa présence au sein de Dessange International à ces dates, consécutive à sa révocation.

Mais il a été jugé que la révocation de son mandat de directeur général n'était pas fautive et que celle de son mandat de membre du directoire ne l'était qu'en raison des circonstances brutales et vexatoires l'ayant entourée, d'où il résulte que non dépourvue de justes motifs elle était dès cette date inéluctable, alors que la première distribution d'actions gratuites ne devait intervenir que 12 mois plus tard et se trouvait en outre conditionnée à des objectifs de performance chiffrés dont l'insuffisance a précisément conduit la société Dessange International à réformer sa gouvernance et à révoquer sans faute l'intéressé de son mandat de directeur général.

Faute de lien direct entre la seule faute retenue et la perte de chance invoquée, M. Sagon sera débouté de sa demande de ce chef et le jugement déféré sera encore confirmé sur ce point.

Sur la violation des clauses de non-concurrence dont M. Sagon et la société GS Management étaient débiteurs

Les sociétés Dessange International, DF Export et DBA font reproche à M. Sagon et à sa société GS Management d'avoir activement démarché au mois de septembre 2010, la société Delacre Coiffure et Soins qui exploite un salon de coiffure avenue Georges V à Paris et la société Lucie Saint Clair, qui exploite un réseau international de salons, franchisés ou non, de coiffure et de soins esthétiques dont M. Sagon est devenu le président le 13 octobre 2010, en invoquant la violation de leurs engagements de non-concurrence pour solliciter leur condamnation solidaire à leur payer, ensemble, une somme de 3 millions d'euros.

Elles recherchent également à ce titre la responsabilité délictuelle de la société Lucie Saint Clair en sa qualité de tiers complice.

Les premiers juges les ont déboutées de leurs demandes au motif que les conditions de la révocation de M. Sagon de son mandat de membre du directoire et de la rupture des contrats de prestations de services déliaient M. Sagon et la société GS Management de leurs engagements respectifs.

En cause d'appel, M. Sagon et la société GS Management invoquent pour l'essentiel l'illicéité desdites clauses ou leur inopposabilité.

Trois clauses de non-concurrence post-conventionnelle sont invoquées.

La première résulte du pacte d'actionnaires du 31 juillet 2008 et a été souscrite par M. Sagon et la société GS Management. D'une durée d'un an à compter de la première des deux dates suivantes : la fin de détention directe ou indirecte de leurs titres ou la date de cessation de leurs fonctions, elle fait interdiction aux obligés de collaborer, travailler ou souscrire au capital de toute entreprise, entité ou personne morale qui serait un concurrent direct ou indirect du groupe.

M. Sagon et la société GS Management ayant cessé toute fonction à compter, respectivement du 28 juillet et du 1er septembre 2009, l'obligation souscrite qui a pris fin respectivement au 28 juillet et au 1er septembre 2010 n'a pas été méconnue, seuls des faits postérieurs étant invoqués.

La société GS Management, qui ne peut se prévaloir que de cette seule clause, sera par conséquent déboutée de ses demandes.

Les deux autres clauses figurent dans chacun des contrats de prestation de services conclus par GS Management avec DF Export d'une part, DBA, d'autre part, et sont rédigées dans les mêmes termes.

D'une durée de deux ans à compter de l'expiration des contrats, quelle qu'en soit la cause, elle fait interdiction à GS Management, tant pour elle-même que pour ses dirigeants et salariés, d'exercer en France et à l'étranger "aucune activité impliquant sa participation personnelle ou l'utilisation du nom de M. Bernard Sagon, qui soit en tout ou partie analogue ou similaire à la mission des présentes, dans un secteur d'activité identique ou similaire à celui du bénéficiaire ou en relation avec l'exploitation de marques de services et/ou de produits similaires ou analogues à celles faisant l'objet du présent contrat".

Contrairement à ce que soutiennent les obligés, la clause de non-concurrence ne doit pas pour être valable dans des contrats commerciaux être limitée à la fois dans le temps et dans l'espace et il suffit qu'elle comporte seulement l'une ou l'autre de ces limitations, ce qui est le cas en l'espèce, la clause ayant une durée de validité de deux ans.

Par ailleurs, l'existence d'une contrepartie financière n'est exigée que lorsque la clause de non-concurrence est souscrite par un salarié, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Ces deux moyens d'illicéité seront donc rejetés.

La portée de l'obligation de non-concurrence est, en l'espèce, proportionnée aux intérêts légitimes du créancier compte tenu de l'objet des contrats conclus qui visaient à développer le réseau de franchise et de master franchise du groupe Dessange et la commercialisation des produits de la marque.

L'atteinte excessive, alléguée, au principe de liberté d'établissement n'est par ailleurs pas rapportée.

C'est vainement à cet égard que M. Sagon et la société GS Management se prévalent d'un règlement européen n° 330-2010, entré en vigueur le 1er juin 2010, faisant suite à un précédent règlement du 22 décembre 1999, qui fixe à un an la durée maximale des obligations de non-concurrence pouvant être imposées aux franchisés en soutenant que, chargés de gérer les relations avec des franchisés, ils ne sauraient être tenus plus longtemps que ces derniers, alors que cette limitation ne concerne que les accords verticaux, qu'ils ne se trouvaient nullement dans la situation économique subordonnée d'un franchisé, mais s'étaient au contraire engagés à mettre leur savoir-faire à la disposition du groupe Dessange pour développer son propre réseau, ce qui pouvait justifier la durée de l'obligation à laquelle ils ont librement consentie, laquelle ne visait que des activités, des marques, des services ou des produits identiques ou similaires.

Enfin, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, la faute reprochée aux sociétés bénéficiaires tirée des circonstances de la résiliation des contrats, laquelle a été intégralement réparée par équivalent, n'est pas de nature à exonérer le débiteur de son obligation de non-concurrence, laquelle avait été expressément stipulée "quelle que soit" la cause de la fin du contrat.

La participation de M. Sagon, à compter de la deuxième année qui a suivi la fin des contrats, à un réseau concurrent dans le même secteur d'activité touchant à la coiffure de luxe caractérise la violation alléguée, qui se résout en dommages-intérêts.

Si l'obligation à réparation est inhérente à la violation, la cour ne peut que constater que les sociétés DF Export et DBA, seules créancières de l'obligation souscrite, s'abstiennent de toute indication relative à la perte ou au gain manqué susceptible de justifier les dommages-intérêts qu'elles revendiquent à hauteur d'une somme de 3 millions d'euros.

Il sera relevé que le contrat du 26 avril 2001 conclu avec DF Export prévoit, en son article 6.3, en cas de violation de la clause de non-concurrence, le versement d'une indemnité forfaitaire de 2 000 000 francs, soit de 305 000 euros.

Au regard des circonstances de l'espèce, dans laquelle aucun manquement n'a été commis durant la première année, et eu égard à la nature des sociétés concurrentes concernées, l'une ne disposant que d'un seul salon, l'autre, à la tête d'un réseau de moindre envergure que Dessange, ayant fermé deux salons durant la période en cause sans en ouvrir aucun nouveau, cette indemnité, qui constitue une clause pénale, apparaît manifestement excessive.

Elle sera réduite d'office, par application de l'article 1152 du Code civil, et ramenée à la somme de 100 000 euros.

Le contrat conclu avec DBA ne fixait aucune indemnité forfaitaire en cas de résiliation fautive et il sera relevé que la commission perçue par GS Management au titre de cette convention n'était que de l'ordre de 20 000 euros par an.

Les deux sociétés présentant une demande unique à ce titre, il leur sera en définitive alloué, aux deux prises ensemble, la somme de 120 000 euros à titre de réparation.

Cette somme sera mise à la charge in solidum de M. Sagon et de la société GS Management qui s'était portée fort pour son compte.

Le jugement déféré sera dès lors infirmé sur ce point.

DF Export et DBA qui n'ont pas appelé dans la cause la société Marc Delacre Coiffure sollicitent la condamnation in solidum de la société Lucie Saint Clair au paiement de cette somme au titre de sa responsabilité délictuelle en qualité de tiers complice en soulignant que préalablement avisée par ses soins de la clause de non-concurrence qui obligeait M. Sagon, cette dernière n'en a délibérément tenu aucun compte. Mais les parties se bornent à préciser que M. Sagon est devenu président de la société Lucie Saint Clair, sans que soit produit ni même invoqué aucun contrat de travail ou commercial de nature à engager à cet égard la responsabilité de la personne morale, laquelle ne saurait l'être à raison de la désignation de ses propres organes dirigeants.

Les demandes dirigées contre la société Lucie Saint Clair seront par conséquent rejetées.

Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de cette dernière, sans que les circonstances de la cause ne caractérisent, comme elle le soutient, l'abus du droit d'ester en justice, compte tenu de la violation des clauses de non-concurrence qui a été retenue à raison des liens qu'elle entretient avec M. Sagon, les sociétés requérantes ayant pu, de bonne foi, se méprendre sur la portée de leurs droits.

Il lui sera cependant alloué, en équité, une somme supplémentaire de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.

Sur la demande de dommages-intérêts formée par M. Sagon et la société GS Management au titre du Dénigrement.

Le jugement qui a débouté M. Sagon et la société GS Management de leurs demandes de ce Chef sera confirmé par motifs adoptés, l'initiative prise par le créancier d'une obligation de non -concurrence d'en aviser les tiers intéressés, en l'espèce les deux sociétés précisément concernées, Delacre et Lucie Saint Clair, pour préserver son droit n'étant pas, en elle-même, fautive et les propos dénigrants allégués n'étant nullement établis.

Sur les autres demandes

Compte tenu de ce qui précède, M. Sagon et la société GS Management seront déboutés de leurs demandes de dommages-intérêts du chef de l'illicéité prétendue de la clause de non- concurrence et au titre de la procédure abusive.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, les sociétés DF Export et DBA à payer à GS Management une somme de 20 000 euros indemnité, laquelle sera ramenée, en équité et compte tenu du sort de l'instance en appel, à 10 000 euros.

L'issue du litige, dans lequel chacune des parties principales s'est affranchie de la règle selon laquelle les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, conduira à ne pas faire d'autres applications des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel.

Par ces motifs : Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a : - condamné la société Dessange International à payer à M. Sagon la somme de 150 000 euros en réparation du préjudice résultant de sa révocation en qualité de membre du directoire, - condamné les sociétés DF Export et DBA à payer à la société GS Management au titre de la rupture fautive des contrats de prestation de service, respectivement, les sommes de 100 000 et 8 000 euros, - débouté les sociétés DF Export et DBA de leur demande de dommages-intérêts au titre de la violation des clauses de non-concurrence, - condamné sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile les sociétés DF Export et DBA à payer la somme de 20 000 euros à la société GS Management, Statuant à nouveau de ces chefs, Condamne la société Dessange International à payer à M. Sagon la somme de 80 000 euros en réparation du préjudice résultant de sa révocation en qualité de membre du directoire, Condamne la société DF Export à payer à la société GS Management la somme de 324 500 euros de dommages-intérêts au titre de la rupture fautive du contrat de prestations de services, Condamne la société DBA à payer à la société GS Management la somme de 26 600 euros du même chef, Condamne in solidum M. Sagon et la société GS Management à payer aux sociétés DF Export et DBA la somme de 120 000 euros à titre de dommages-intérêts du chef de la violation de la clause de non concurrence, Condamne in solidum les sociétés DF Export et DBA à payer à la société GS Management la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Y ajoutant, Condamne in solidum M. Sagon et la société GS Management à payer à MM. Dessange et Moreno, la somme de 5 000 euros à chacun à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et à la société Eurazeo PME la somme de 2 000 euros du même chef, Condamne in solidum M. Sagon et la société GS Management à payer à MM. Dessange et Moreno ainsi qu'à la société Eurazeo la somme de 2 500 euros à chacun sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne in solidum les sociétés Dessange International, DF Export et DBA à payer à la société Lucie Saint Clair Paris la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Déboute les parties de toute autre demande, Condamne la société Dessange International aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.