Livv
Décisions

Cass. com., 4 février 2014, n° 12-14.466

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

MNS & Co (SARL)

Défendeur :

Mode Concept International (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Petit

Rapporteur :

Mme Le Bras

Avocat général :

Mme Batut

Avocats :

SCP Blanc, Rousseau, Me Balat

Aix-en-Provence, 2e ch., du 8 févr. 2012

8 février 2012

LA COUR : - Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société MNS & Co que sur le pourvoi incident relevé par la société Mode Concept International ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Mode Concept International (la société Mode Concept) a consenti à la société MNS & Co (la société MNS) un contrat d'agent commercial ; que par courrier du 23 avril 2007 signé notamment par la société MNS, les agents commerciaux de la société Mode Concept ont proposé d'accepter une diminution du taux de commission en contrepartie d'un engagement de leur mandant d'appliquer des tarifs identiques à ceux pratiqués dans d'autres pays ; que la société MNS a demandé le 11 juin 2007 qu'il soit mis fin au contrat ; que la société Mode Concept ayant pris acte de sa démission, la société MNS a répliqué que la rupture était imputable au mandant ; qu'assignée par celui-ci en paiement de diverses factures et d'une indemnité au titre du non-respect du délai de préavis de rupture, la société MNS a reconventionnellement sollicité une indemnité pour rupture abusive du contrat ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident : - Attendu que la société Mode Concept fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture du contrat lui était imputable alors, selon le moyen, qu'aux termes du courrier du 23 avril 2007 adressé à la société Mode Concept International par l'ensemble de ses agents commerciaux dont la société MNS, courrier comportant la signature de la gérante de cette dernière société, lesdits agents ont répondu favorablement à la proposition de la société Mode Concept International de modifier le taux des commissions en lui faisant savoir "nous recevons votre argument au niveau des prix" et qu'ils lui proposaient donc "d'accepter votre diminution du taux de commission de 12 à 10 % avec en contrepartie votre engagement d'appliquer les tarifs de ces différents pays, et aussi de prendre en charge nos collections" ; que, dès lors, la cour d'appel a dénaturé ce courrier en estimant que la société Mode Concept avait procédé unilatéralement à une modification du contrat et de l'avenant signé avec la société MNS pour décider que la rupture du contrat lui était imputable, violant tout à la fois l'article 1134 du Code civil et le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;

Mais attendu que le moyen, qui repose sur l'affirmation inexacte selon laquelle la société MNS a donné son accord sans condition ni réserve à la proposition de la société Mode Concept, ne peut être accueilli ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal : - Vu l'article L. 134-11 du Code de commerce ; - Attendu que pour condamner la société MNS à payer à la société Mode Concept une indemnité de préavis, l'arrêt, après avoir retenu que la rupture du contrat était imputable à la société Mode Concept, retient qu'il n'est pas démontré une faute grave de cette dernière dans la rupture du contrat pouvant priver le mandant d'une indemnité de préavis ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne peut être alloué une indemnité de préavis au mandant auquel est imputée la rupture du contrat d'agent commercial, quand bien même il n'aurait commis aucune faute grave, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;

Sur le second moyen du pourvoi principal : - Vu l'article 4 du Code de procédure civile ; - Attendu que pour déclarer la société déchue de sa demande d'indemnité compensatrice, la cour d'appel, après avoir énoncé qu'il résulte de l'article L. 134-12 du Code de commerce que la demande doit être formée dans le délai d'un an à compter de la cessation du contrat, relève que le contrat a cessé le 11 juin 2007 et que la demande a été formée le 5 octobre 2009 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, la société MNS demandait des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la rupture abusive du contrat, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé le texte susvisé ;

Par ces motifs : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il déclare la société MNS déchue de sa demande d'indemnité compensatrice et en ce qu'il la condamne à payer à la société Mode Concept une indemnité de préavis, l'arrêt rendu le 8 février 2012, entre les parties, par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.