Cass. com., 4 février 2014, n° 13-12.204
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Revol porcelaine (SA)
Défendeur :
Gifi diffusion (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Petit
Rapporteur :
Mme Tréard
Avocat général :
M. Debacq
Avocats :
SCP Hémery, Thomas-Raquin, Me Blondel
LA COUR : - Sur le moyen unique : - Vu l'article 1382 du Code civil ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Revol porcelaine a fait assigner la société Gifi diffusion en contrefaçon de ses droits d'auteur sur une cocotte-minute miniature et de ses droits sur le modèle communautaire déposé, puis a sollicité des dommages-intérêts au titre d'une concurrence déloyale ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société Revol porcelaine au titre de son action en concurrence déloyale, après avoir écarté les demandes présentées au titre de la contrefaçon en raison de la nullité du modèle communautaire qu'elle avait déposé et de l'absence de droit d'auteur applicable, l'arrêt retient qu'elle ne démontre pas la faute distincte des actes de contrefaçon que la société Gifi diffusion aurait commise à son encontre ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'action en concurrence déloyale, qui est ouverte à celui qui ne peut se prévaloir d'aucun droit privatif, peut se fonder sur des faits matériellement identiques à ceux allégués au soutien d'une action en contrefaçon rejetée pour défaut de constitution de droit privatif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de la société Revol porcelaine au titre d'une concurrence déloyale et parasitaire, l'arrêt rendu le 9 novembre 2012, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Paris, autrement composée.