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Décisions

Cass. com., 4 février 2014, n° 13-10.695

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Nico Dos Santos, AC 2E (SARL)

Défendeur :

Nico Dos Santos, Aquitaine service électrique (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Petit

Rapporteur :

Mme Le Bras

Avocat général :

M. Debacq

Avocats :

SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Me Ricard

Bordeaux, 2e ch. civ., du 31 oct. 2012

31 octobre 2012

LA COUR : - Sur le premier moyen : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 31 octobre 2012), qu'après avoir cédé, selon un protocole d'accord contenant une clause de non-concurrence, les actions qu'ils détenaient dans la société Aquitaine service électrique (la société ASE) dont l'objet est le commerce, la fabrication et la réparation de tout matériel électrique industriel, M. Philippe Nico Dos Santos et M. David Nico Dos Santos sont restés respectivement responsable commercial et chargé d'affaires de la société jusqu'à leur licenciement survenu en 2003 et 2004 ; qu'en janvier 2004, l'épouse de M. Philippe Nico Dos Santos a créé la société AC 2E ayant pour objet l'étude et la fabrication de matériels pour la métallurgie, application et construction électromécanique et électronique ; qu'estimant avoir été victime d'actes de concurrence déloyale et de parasitisme et soutenant que M. Philippe Nico Dos Santos, avec la complicité de la société AC 2E, n'avait pas respecté son obligation de non-concurrence, la société ASE les a assignés, ainsi que M. David Nico Dos Santos, en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que M. Philippe Nico Dos Santos et la société AC 2E font grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, que la violation d'une clause de non-concurrence, comme la concurrence déloyale par détournement de clientèle, supposent l'existence d'une situation de concurrence ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que les sociétés ASE et AC 2E se trouvaient en situation de concurrence, que celles-ci avaient des champs d'intervention équivalents sur les moteurs de machines industrielles et leurs équipements, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si, malgré le fait que ces sociétés exerçaient des activités se recoupant partiellement, elles visaient néanmoins à satisfaire des demandes distinctes, la clientèle de la société ASE recherchant en premier lieu un service de fourniture et de réparation de moteurs de machines industrielles, les demandes d'intervention sur les moteurs de machines pour analyse, réglage ou maintenance étant accessoires, tandis qu'au contraire la clientèle de la société AC 2E ne contactait celle-ci que pour satisfaire un besoin d'intervention sur l'outil de production, en l'absence de service de fourniture ou de réparation de moteurs et de pièces proposé par la société AC 2E, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1382 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que nonobstant l'absence d'ateliers pour la société AC 2E, la comparaison des différentes interventions sur site industriel proposées par les deux sociétés établit qu'elles ont des champs d'intervention équivalents sur les moteurs de machines industrielles et leurs équipements électriques, électroniques et automatiques ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations souveraines desquelles il ressort que les activités similaires de la société ASE et de la société AC 2E satisfont des demandes identiques ou proches, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche dès lors inopérante, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que le second moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.