CA Versailles, 13e ch., 30 janvier 2014, n° 12-08575
VERSAILLES
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
Rapid'Auto Albi (SARL)
Défendeur :
Speedy France (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Belaval
Conseillers :
Mmes Beauvois, Calot
Avocats :
Mes Minault, Porcherot, Montoya, Pinet
La société Speedy France (la société Speedy) a développé un réseau de points de service à l'enseigne "Speedy" spécialisé dans l'entretien et la réparation rapide d'une gamme restreinte d'organes de sécurité des véhicules automobiles. La société Rapid'auto Albi (la société Rapid'auto) exerce une activité de réparation rapide de véhicules, de vente et de remplacement de pneumatiques, de pièces détachées et d'accessoires.
Par acte du 8 octobre 1993, la société Speedy et la société Rapid'auto ont conclu un contrat d'une durée de neuf ans portant sur l'exploitation en franchise d'un point de service à l'enseigne Speedy à Albi. Le contrat a été renouvelé par anticipation le 1er décembre 1997 pour une durée de neuf ans, soit jusqu'au 30 novembre 2006. Ce contrat stipulait en son article 29.4 une clause d'interdiction de réaffiliation pendant une période d'un an à compter de la date à laquelle le contrat aura effectivement pris fin.
A compter du 1er décembre 2006, aucun contrat n'a été formalisé entre les parties mais les relations se sont poursuivies et les factures de redevances émises par la société Speedy ont été payées par la société Rapid'auto.
Par lettre recommandée du 11 juin 2008, la société Rapid'auto a informé la société Speedy de la résiliation du contrat avec effet au 30 novembre 2008. La société Speedy a pris acte de la résiliation et a notifié à la société Rapid'auto le 20 août 2008 qu'elle était tenue au respect de l'interdiction de faire usage des signes distinctifs "Speedy" à compter de la date d'effet de la cessation des relations commerciales et de la clause de non-réaffililation pendant un an à compter de la date à laquelle le contrat prendrait effectivement fin.
Le 23 décembre 2008, la société Speedy a fait constater par acte d'huissier de justice la présence dans les locaux de la société Rapid'auto de signes distinctifs "Speedy" et la poursuite de l'activité sous l'enseigne concurrente "First stop". Elle a assigné la société Rapid'auto à comparaître devant le Tribunal de commerce de Nanterre.
Par jugement en date du 18 décembre 2009, le tribunal de commerce a :
- dit que le contrat venu à échéance le 30 novembre 2006 a été reconduit par tacite reconduction, donnant naissance à un nouveau contrat à durée indéterminée qui a pris fin le 30 novembre 2008,
- dit que la clause de l'article 29.4 du contrat initial s'applique pour la période du 30 novembre 2008 au 30 novembre 2009 et ne présente pas un caractère disproportionné par rapport aux intérêts légitimes du franchiseur,
- dit que la société Rapid'auto a méconnu l'obligation de non-réaffiliation en rejoignant l'enseigne "First stop",
- dit que la demande de dénonciation de l'accord commercial avec astreinte l'unissant au réseau "First stop" est fondée mais qu'il n'y a pas lieu de l'ordonner compte tenu du temps écoulé,
- condamné la société Rapid'auto à payer à la société Speedy la somme de 6 000 euros à titre d'astreinte définitive pour manquement à ses obligations concernant l'utilisation abusive des signes distinctifs "Speedy" postérieurement à la prise d'effet de la résiliation du contrat du 30 décembre 2008, déboutant pour le surplus,
- condamné la société Rapid'auto à payer à la société Speedy la somme de 13 000 euros à titre de dommages-intérêts, déboutant pour le surplus,
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire,
- condamné la société Rapid'auto à payer à la société Speedy la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, déboutant pour le surplus,
- condamné la société Rapid'auto aux dépens.
La société Rapid'auto a fait appel du jugement, a contesté l'application de la clause de l'article 29.4 du contrat initial aux relations commerciales poursuivies au-delà du terme contractuel et a demandé subsidiairement la nullité de ladite clause.
La société Speedy a fait appel incident sur le montant des dommages-intérêts alloués.
Par arrêt en date du 17 mars 2011, la Cour d'appel de Versailles a :
- infirmé le jugement en ses dispositions relatives à la violation de l'obligation de non-réaffiliation et sur le montant de la condamnation à titre d'astreinte définitive prévue au contrat,
- statuant à nouveau, débouté la société Speedy de sa demande de dommages-intérêts pour violation de la clause de non-réaffiliation,
- condamné la société Rapid'auto à payer à la société Speedy la somme de 24 600 euros au titre de l'astreinte définitive pour manquements à l'obligation de cesser toute publicité et toute utilisation des signes distinctifs de la société Speedy après la résiliation du contrat
- confirmé le jugement pour le surplus,
- laissé à chaque partie la charge des dépens et des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés en cause d'appel.
Pour débouter la société Speedy de sa demande de dommages-intérêts pour violation de la clause de non-réaffiliation, la cour d'appel a retenu qu'il résultait de la combinaison des stipulations contractuelles que l'interdiction de s'affilier ou d'adhérer ou de participer à un réseau concurrent imposée par le contrat à la société Rapid'auto n'était applicable que dans le cas où le franchiseur ou le franchisé résiliait le contrat de manière anticipée au cours de ce contrat et dans le cas où ce contrat à durée déterminée expirait le 30 novembre 2006 à l'issue des neuf années et que la résiliation émanant de la société Rapid'auto faite par courrier du 11 juin 2008 pour le 30 novembre 2008 n'entrait pas dans l'un des cas de résiliation anticipée limitativement énumérés de l'article 28 du contrat ni dans la prévision de l'arrivée du terme du contrat à durée déterminée du 1er décembre 2007.
Pour déclarer nulle, surabondamment, la clause de non-réaffiliation, la cour d'appel a retenu que cette clause équivalait à empêcher le franchisé, spécialisé dans l'activité de réparation rapide de véhicules qui s'exerce quasi systématiquement dans le cadre de réseaux de franchise organisés avec des enseignes de renommée à tout le moins régionale, le plus souvent nationale, de poursuivre l'exploitation de son fonds de commerce et qu'elle était disproportionnée en ce qu'elle priverait la société Rapid'auto du support d'un réseau bénéficiant d'une renommée significative indispensable à ce type d'activité.
L'arrêt a été frappé d'un pourvoi en cassation et a été cassé le 30 mai 2012 en toutes ses dispositions pour une double violation de l'article 1134 du Code civil pour n'avoir pas recherché d'une part si les parties avaient eu la commune intention, lors de la tacite reconduction du contrat, de renouveler la clause litigieuse, et pour n'avoir pas constaté d'autre part que la clause n'était pas proportionnée aux intérêts légitimes du franchiseur. Les parties ont été renvoyées devant la Cour d'appel de Versailles autrement composée.
La société Rapid'auto a saisi la cour d'appel de renvoi.
Par ses conclusions du 10 avril 2013, la société Rapid'auto demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- sur la violation de la clause de non-réaffiliation, constater à titre principal que la clause de l'article 29.4 du contrat initial ne s'applique pas en cas de poursuite des relations commerciales au-delà des neuf années initiales et débouter la société Speedy de ses demandes d'indemnisation,
- à titre subsidiaire, prononcer la nullité de la clause et débouter la société Speedy de ses demandes,
- à titre très subsidiaire, ramener les demandes d'indemnisation de la société Speedy à de plus justes proportions,
- sur l'utilisation des signes distinctifs, qualifier de clause pénale la clause d'astreinte prévue par l'article 29.2 du contrat initial,
- en réduire le montant à de plus justes proportions qui ne sauraient être supérieures à 5 000 euros,
- condamner la société Speedy à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la société Speedy aux dépens avec droit de recouvrement direct.
Sur la clause de non-réaffiliation, la société Rapid'auto soutient à titre principal qu'il est clair que, faute de stipulation expresse étendant l'application de la clause dans le cas où le contrat initial était renouvelé par tacite reconduction puis résilié pendant le cours du nouveau contrat ainsi formé, la commune intention des parties était de ne pas renouveler la clause qui n'est dès lors pas applicable.
A titre subsidiaire, elle soulève la nullité de la clause aux motifs qu'elle n'est pas proportionnée aux intérêts légitimes du franchiseur car elle est insuffisamment limitée dans l'espace puisqu'elle s'applique sur tout le territoire français, car l'existence même d'un savoir-faire original, substantiel, identifié et secret n'est pas établie, et car l'application de la clause revient à interdire à l'ancien franchisé de poursuivre l'exploitation de son fonds de commerce.
A titre très subsidiaire, elle soutient que le montant des dommages-intérêts doit être revu à la baisse faute pour la société Speedy de démontrer l'existence du préjudice dont elle demande réparation.
Sur le prétendu maintien des signes distinctifs "Speedy" après la résiliation du contrat, la société Rapid'auto soutient que le retrait de ces signes a été immédiat à compter de la cessation des relations et que les deux résidus de signes maintenus n'établissent pas sa volonté de poursuivre l'exploitation sous l'enseigne "Speedy" mais résultent de contraintes techniques d'effacement et/ou d'oubli. Elle fait valoir que la clause d'astreinte qui avait pour but d'inciter le franchisé à cesser toute utilisation des signes distinctifs et d'indemniser le franchiseur du préjudice subi par ce dernier en cas de non-respect de cette obligation constitue une clause pénale susceptible de modération par le juge compte tenu de son caractère excessif.
Suivant conclusions du 2 mai 2013, la société Speedy demande à la cour de :
Sur la violation de la clause de non-réaffiliation :
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le contrat du 1er décembre 1997 a été prorogé ou à tout le moins tacitement reconduit, au cours de la période comprise entre le 1er décembre 2006 et le 30 novembre 2008,
- dire qu'il s'infère du comportement des parties pendant la durée du contrat le cas échéant tacitement reconduit qu'elles n'ont pas eu l'intention d'exclure la clause de non-réaffiliation du champ dudit contrat de sorte que celle-ci devait recevoir application,
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la clause de non-réaffiliation post-contractuelle avait vocation à recevoir application au cours d'une période d'un an débutant à compter de la date de cessation effective des relations contractuelles résiliées avec effet au 30 novembre 2008 et par conséquent du 1er décembre 2008 au 30 novembre 2009, de par l'interprétation conjuguée des articles 27, 28.1 et 29.4,
- confirmer le jugement en ce qu'il a implicitement mais nécessairement considéré que l'effet obligatoire de la clause de non-réaffiliation ne saurait être appréciée au regard des prescriptions de l'article L. 330-3 du Code de commerce sans rapport avec l'objet du litige, ou encore du Règlement communautaire 2790-1999 inapplicable au cas d'espèce,
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit qu'elle apportait la preuve de la réalité de son savoir-faire substantiel identifié et secret, légitimant l'insertion d'une clause de non-réaffiliation post contractuelle au sein du contrat de franchise et que la clause considérée ne présentait pas un caractère disproportionné par rapport aux intérêts légitimes du franchiseur,
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la société Rapid'auto a méconnu l'obligation de non-réaffiliation que lui imposait l'article 29.4 du contrat en rejoignant l'enseigne "First Stop" dans les jours qui ont suivi la cessation des relations contractuelles, ce qui constitue un manquement caractérisé à ses obligations,
- réformer le jugement en ce qu'il n'a pas procédé à une exacte appréciation du préjudice ayant résulté pour elle de la violation de la clause de non-réaffiliation par la société Rapid'auto et, statuant à nouveau, condamner cette société à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts,
Sur le maintien des signes distinctifs "Speedy" postérieurement à la prise d'effet de la résiliation du contrat :
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la société Rapid'auto a délibérément et sciemment manqué à ses obligations en continuant à user des signes distinctifs "Speedy" postérieurement à la prise d'effet de la résiliation du contrat au 30 novembre 2008,
- réformer le jugement en ce qu'il a cantonné à hauteur de 6 000 euros l'astreinte définitive et statuant à nouveau, liquider la totalité de l'astreinte journalière définitive à 2 000 F soit 300 euros par jour de retard, pour la période comprise entre le 1er décembre 2008 et le 20 février 2009, emportant condamnation de la société Rapid'auto à lui payer la somme de 24 600 euros outre l'allocation de la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts complémentaires,
- en tout état de cause, débouter la société Rapid'auto de ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
En substance, la société Speedy soutient qu'il appartient à la partie qui souhaite écarter l'application de ce type de clause de démontrer que la commune intention des parties lors de la conclusion du contrat tacitement reconduit était de l'exclure du champ contractuel, et que les faits démontrent que les parties ont manifesté la volonté de proroger la durée du contrat au-delà de son terme théorique sans que les obligations des parties ne subissent la moindre modification.
Elle fait valoir que les clauses de non-réaffiliation sont licites dès lors qu'elles protègent un savoir-faire identifié et secret et sont délimitées quant à leur objet dans le temps et dans l'espace tout en étant proportionnées aux intérêts légitimes du franchiseur et qu'en l'espèce, son savoir-faire résulte de la combinaison de divers facteurs lui ayant permis d'implanter plus de 350 établissements secondaires et 130 points de service franchisés à l'enseigne "Speedy" en France métropolitaine, dont la définition de normes homogènes et originales d'agencement des points de service, une stratégie de communication et d'approche du marché de la réparation rapide automobile éprouvée au cours de longues années, ancrée sur le prestige de la marque "Speedy", la négociation de conditions d'achat préférentielles, la conception d'un plan de "merchandising" annuel et de campagnes promotionnelles nationales, la formation initiale et continue des franchisés, une assistance régulière des points de service, certaines de ces données présentant un caractère hautement confidentiel. La société Speedy soutient que la clause est triplement limitée dans le temps (un an), dans l'espace (la France métropolitaine) et dans son objet, qu'elle est proportionnée à ses intérêts légitimes à savoir la protection de son savoir-faire secret et substantiel, que la société Rapid'auto pouvait parfaitement exister sur la marché de la réparation automobile, 47,96 % des intervenants du secteur n'étant affiliés à aucune enseigne, que la clause doit recevoir application entre le 1er décembre 2008 et le 30 novembre 2009 et qu'elle n'a pas été respectée par la société Rapid'auto de sorte que sa demande indemnitaire est fondée et son préjudice justifié à concurrence de 30 000 euros.
Enfin, la société Speedy soutient que la suppression de la totalité des signes distinctifs visibles de l'intérieur comme à l'extérieur aurait dû être effective dès le 1er décembre 2008, que la société Rapid'auto a continué à identifier son activité en usant de signes distinctifs au cours du mois de décembre 2008 et jusqu'au 20 février 2009, que ces agissements matérialisent la violation de stipulations contractuelles claires mais traduisent aussi des agissements parasitaires et dolosifs portant atteinte au maintien de l'identité commune et à la réputation du réseau, que le caractère manifestement excessif de l'astreinte contractuellement convenue n'est pas démontré, et qu'elle s'estime fondée à obtenir de ce chef infirmation du jugement et condamnation de la société Rapid'auto à lui payer la somme de 24 600 euros soit 300 euros par jour de retard outre la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts complémentaires.
SUR CE,
Sur les demandes relatives à la clause d'interdiction de réaffiliation :
Considérant que, sauf disposition ou volonté contraire, la tacite reconduction d'un contrat à durée déterminée, dont le terme extinctif a produit ses effets, donne naissance à un nouveau contrat de durée indéterminée et dont les autres stipulations ne sont pas nécessairement identiques ;
Considérant que si la société Rapid'auto demande l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions et donc en sa disposition par laquelle le tribunal a dit que le contrat venu à échéance le 30 novembre 2006 a été reconduit par tacite reconduction, donnant naissance à un nouveau contrat à durée indéterminée qui a pris fin le 30 novembre 2008, il n'en demeure pas moins qu'elle soutient, de conserve avec la société Speedy, que l'exécution du contrat du 1er décembre 1997 par les deux parties a été poursuivie au-delà de son terme fixé au 30 novembre 2006 sans qu'un nouveau contrat dûment formalisé ne se soit substitué au précédent ; que cela est confirmé d'une part par les factures de redevances émises par la société Speedy entre le 30 novembre 2006 et le 30 novembre 2008 que la société Rapid'auto a acquittées et d'autre part par la lettre que le dirigeant de la société Rapid'auto a adressée le 11 juin 2008 à la société Speedy par laquelle il informait cette société qu'il résiliait "le contrat qui nous lie", cette résiliation prenant effet au 30 novembre 2008 ;
Considérant qu'il convient de rechercher si les parties ont eu la commune intention, lors de la tacite reconduction du contrat du 1er décembre 1997, d'en renouveler toutes les clauses, y compris la clause litigieuse portant le numéro 29.4 par laquelle avait été mise à la charge du franchisé, dans tous les cas visés aux articles 27 et 28 du contrat et en raison du savoir-faire "Speedy" et de la notoriété de la marque "Speedy" à l'expiration du contrat ou après sa résiliation, l'interdiction absolue en France métropolitaine et pendant une période d'un an à compter de la date à laquelle le contrat effectivement pris fin, de s'affilier, d'adhérer, de participer directement ou indirectement à une organisation comparable à celle de la présente franchise et aussi de représenter ou se lier à tout groupement, organisme ou société concurrent du franchiseur ;
Considérant que la société Rapid'auto produit aux débats un projet de contrat de franchise rédigé par le franchiseur en date du 1er décembre 2006, comprenant notamment la reproduction à l'identique sous le numéro 35.4 de la clause 29.4 rappelée ci-dessus ; que la société Rapid'auto n'a pas signé ce projet de contrat ; que le refus de signer ce projet de contrat, dans sa forme et teneur, dont la société Speedy elle-même n'a tiré aucune conclusion puisque la résiliation de 2008 est intervenue à l'initiative de la société Rapid'auto, interdit de considérer que les parties ont eu la commune volonté de renouveler, pendant le cours des relations contractuelles poursuivies, la clause d'interdiction de réaffiliation mise à la charge du franchisé ;
Considérant qu'il s'ensuit que la société Speedy ne peut se prévaloir de cette clause et que ses demandes à ce titre doivent être rejetées, sans qu'il soit nécessaire d'en examiner la licéité ; que le jugement sera infirmé en ce sens ;
Sur les demandes relatives à l'utilisation des signes distinctifs :
Considérant que l'article 29.2 du contrat, dont les parties ne contestent pas l'application à leurs relations contractuelles poursuivies au-delà de son terme, stipule que le franchisé s'engage, à la date à laquelle le contrat aura pris fin, à cesser immédiatement toute publicité et toute utilisation des signes distinctifs et à remettre au franchiseur notamment les panonceaux, et tout autre moyen de publicité sur les lieux de vente en sa possession et prévoit que toute infraction sera sanctionnée par une astreinte définitive de deux mille francs par jour, sans préjudice de tous autres dommages-intérêts s'il y a lieu;
Considérant qu'il résulte du constat établi par huissier de justice à la date du 23 décembre 2008 à la requête de la société Speedy que sur la porte d'entrée du magasin de la société Rapid'auto était accroché un panneau indiquant "toute l'équipe Speedy vous accueille...", que dans l'atelier, était visible un panneau signalétique "Speedy" entreposé derrière un tas d'étagères métalliques supportant des pneumatiques, que deux panneaux publicitaires et commerciaux étaient présents à l'extérieur, le premier pour une opération "pneus à 1 euro", le second affichant à droite du magasin "vidange sécurité à 38,90 euros" ; que ces différents panneaux, visibles par la clientèle et reconnaissables, constituent des signes distinctifs que le franchisé devait cesser d'utiliser et remettre au franchiseur après le 30 novembre 2008, date d'expiration des relations contractuelles ; que l'utilisation et le défaut de remise de ces panneaux par la société Rapid'auto à la société Speedy constituent des manquements de la société Rapid'auto à ses obligations, qu'ils soient volontaires ou procèdent d'un oubli ou d'une négligence ; qu'il n'est pas contesté que cette situation a perduré jusqu'au 20 février 2009 ;
Considérant que l'article 29.2 du contrat qui fixe forfaitairement la peine dénommée astreinte encourue par le franchisé en cas de manquement à son obligation constitue une clause pénale ; que la société Rapid'auto soutient que cette clause pénale serait manifestement excessive et devrait être réduite ; que sanctionner par une astreinte de 300 euros par jour l'utilisation pendant près de trois mois de signes distinctifs se résumant à quatre panonceaux dont un situé dans l'atelier derrière un tas de pneumatiques apparaît manifestement excessif ; que l'astreinte sera réduite à la somme de 6 000 euros correctement appréciée par le tribunal ; que le jugement sera confirmé de ce chef ;
Considérant que la société Speedy sollicite l'allocation de dommages-intérêts complémentaires à concurrence de la somme de 15 000 euros sans démontrer l'existence d'un préjudice complémentaire en lien avec les manquements de la société Rapid'auto devant être spécialement réparé ;
Considérant que l'équité commande d'ajouter au jugement et de condamner la société Speedy à payer à la société Rapid'auto la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel ;
Par ces motifs : LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, Confirme le jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 18 décembre 2009 en ce qu'il a condamné la société Rapid'auto Albi à payer à la société Speedy France la somme de 6 000 euros à titre d'astreinte définitive pour manquement à ses obligations concernant l'utilisation abusive des signes distinctifs "Speedy" postérieurement à la prise d'effet de la résiliation du contrat du 30 décembre 2008 et la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et en ce qu'il a condamné la société Rapid'auto Albi aux dépens de première instance, Infirme le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées, Rejette le surplus des demandes de la société Speedy France, Et ajoutant au jugement, Condamne la société Speedy France à payer à la société Rapid'auto Albi la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel, Condamne la société Speedy France aux dépens d'appel et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.