Cass. 1re civ., 19 novembre 2009, n° 08-16.132
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Confédération de la consommation du logement et du cadre de vie, Association nationale de la consommation du logement et du cadre de vie
Défendeur :
Bellier Voyages (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bargue
Avocats :
SCP Boré, Salve de Bruneton
LA COUR : - Attendu que la Confédération de la consommation du logement et du cadre de vie (CLCV) de Saint-Malo ainsi que l'Association nationale de la consommation du logement et du cadre de vie ont saisi le juge des référés aux fins de voir ordonner la cessation de la distribution par la société Bellier Voyages dans les boîtes aux lettres des habitants de Saint-Malo et de son agglomération de prospectus présentant des destinations touristiques ainsi qu'une loterie publicitaire au motif que ces brochures ne respectaient pas la réglementation applicable aux agences de voyages en ce qui concerne l'information précontractuelle des consommateurs ;
Sur le premier moyen : - Vu les articles R. 411-1 et R. 411-4 du Code de la consommation ; - Attendu que pour déclarer irrecevable l'action de la CLCV, association nationale, agréée pour la défense des intérêts des consommateurs, l'arrêt retient que l'agrément ministériel ne fait pas la preuve de ce que l'association agréée dispose bien de la personnalité juridique, qu'une association ne jouit de la personnalité juridique que lorsqu'il a été procédé à sa déclaration à la préfecture, puis à une insertion au Journal Officiel d'un extrait de cette déclaration et que la CLCV s'est refusée à verser les pièces justifiant de la réalisation de ces deux conditions ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'une association de défense des consommateurs ne peut être agréée que si elle justifie à la date de sa demande d'agrément d'une année d'existence à compter de sa déclaration et que le dossier d'agrément qu'elle doit déposer comprend notamment un exemplaire ou une copie certifiée conforme du journal officiel contenant l'insertion mentionnée à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche : - Vu l'article 1134 du Code civil ; - Attendu que pour déclarer irrecevable l'action de la CLCV, association nationale, agréée pour la défense des intérêts des consommateurs, l'arrêt retient que la CLCV de Paris ne justifie pas de ce que Mme X ait été désignée dans des conditions opposables aux tiers pour la représenter ;
Qu'en statuant ainsi alors que la CLCV de Paris produisait aux débats un récépissé de déclaration de modifications délivré par la préfecture mentionnant Mme X en qualité de présidente de l'association et établissant de la sorte l'opposabilité aux tiers de sa désignation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mai 2008, entre les parties, par la Cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Rennes, autrement composée.