CA Colmar, 1re ch. civ. A, 29 janvier 2014, n° 12-03281
COLMAR
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
La Farigoulette (SARL)
Défendeur :
Karlsbrau France (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Vallens
Conseillers :
Mmes Schneider, Roubertou
Avocats :
Mes Cahn, Heichelbech
La SA Karlsbrau France (Karlsbrau) a conclu le 20 décembre 2000 avec la SARL La Farigoulette, exploitant un fonds de commerce de camping, un contrat d'une durée de 9 ans à compter du 1er juillet 2000, par lequel la société La Farigoulette s'est engagée à distribuer exclusivement la bière commercialisée par la société Karlsbrau à raison de 50 hl par an, par l'intermédiaire du distributeur désigné, soit Olivier Frères, et la société Karlsbrau a financé à hauteur de moitié la mise à disposition de la société La Farigoulettte d'un tirage pression, pour une valeur de 2 230,46 euros, et a mis à sa disposition du mobilier pour une valeur de 5 470 euros.
La société Karlsbrau a fait assigner le 21 novembre 2006 la société La Farigoulette, devant le Tribunal de grande instance de Saverne, pour voir résilier la convention à ses torts exclusifs, et obtenir paiement d'une somme de 16 540,97 euros, outre intérêts à compter du 6 octobre 2003 et capitalisation des intérêts. La société La Farigoulette a conclu au débouté, et a demandé reconventionnellement de prononcer la nullité du contrat pour absence de consentement et dol en application des articles 1108, 1109, et 1116 du Code civil, et en application des articles 81.1 et 81.2 du traité de l'Union européenne et des articles 2.1, 3.1, 5, 1.b et 13 du règlement d'exemption globale du 22 décembre 1999.
Par jugement du 2 juin 2009, le tribunal a rejeté les exceptions de nullité du contrat, prononcé la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société La Farigoulette, condamné la société La Farigoulette à payer à la société Karlsbrau la somme de 16 540,97 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 août 2005, ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, condamné la société La Farigoulette à payer à la société Karlsbrau la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La société La Farigoulette a interjeté appel de cette décision le 3 juillet 2009, et par arrêt du 5 octobre 2010, la cour d'appel de céans a infirmé le jugement, et statuant à nouveau, débouté la société Karlsbrau de l'ensemble de ses prétentions, condamné la société La Farigoulette à restituer à la société Karlsbrau le matériel et le mobilier remis en dépôt en exécution du contrat du 20 décembre 2000, condamné la société Karlsbrau à restituer à la société La Farigoulette le mobilier ancien repris, et à lui restituer la somme de 19 550,25 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt, débouté la société La Farigoulette de sa demande de dommages et intérêts, et de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, condamné la société Karlsbrau aux dépens de première instance et d'appel.
La cour a retenu qu'il existait un déséquilibre manifeste entre l'engagement d'approvisionnement souscrit par la société la Farigoulette et la contrepartie offerte par le brasseur, de sorte que l'obligation de la société la Farigoulette était dépourvue de cause, que la clause d'approvisionnement était nulle en application de l'article 1131 du Code civil, et que la nullité de cette clause essentielle affectait l'ensemble du contrat qui doit être déclaré nul.
La société Karlsbrau a formé pourvoi contre cette décision, et par arrêt du 17 janvier 2012 la Cour de cassation a cassé et annulé dans toutes ses dispositions l'arrêt du 5 octobre 2010, remis en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de céans autrement composée.
Pour se prononcer ainsi elle a indiqué que l'arrêt a retenu que les prestations fournies par le brasseur étaient dérisoires en comparaison des engagements souscrits par la société La Farigoulette et a annulé le contrat pour défaut de cause, qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'exécution du contrat ne rendait pas irrecevable l'exception de nullité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
La société La Farigoulette a, suite à cet arrêt, saisi la cour d'appel de céans par déclaration reçue le 26 juin 2012.
Elle demande à la cour par dernières conclusions :
- de réformer le jugement du 2 juin 2009 en toutes ses dispositions,
- de rejeter toutes les demandes de la société Karlsbrau,
- de prononcer la nullité du contrat pour absence de cause en application de l'article 1131 du Code civil,
- de prononcer la nullité du contrat pour absence de consentement, erreur sur la substance et dol en application des articles 1108, 1109, 1110, et 1116 du Code civil,
- de constater, et au besoin de prononcer la nullité du contrat en application des articles 81.1 et 81.2 du traité instituant l'Union européenne et des articles 2.1, 3.1, 5, 1.b. 13 du règlement d'exemption globale du 22 décembre 1999,
- subsidiairement, de constater que la société Karlsbrau n'a pas rempli ses obligations au titre des avantages, et de prononcer la résolution du contrat à ses torts en application de l'article 1184 du Code civil,
- de la condamner à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- de la condamner à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du CPC et aux dépens d'instance et d'appel.
Elle expose qu'elle exploite depuis 1999 un camping dans les gorges du Verdon ; qu'elle a poursuivi les relations entretenues par le précédent exploitant avec les Ets Olivier chez qui elle s'est fournie en boissons, notamment en bière Karlsbrau, hors contrat de fourniture ; que les Ets Olivier lui ont repris les boissons invendues en fin de saison et ont émis deux avoirs ; qu'au cours de l'année 2000 les Ets Olivier lui ont proposé d'échanger son matériel par du nouveau matériel ; que les Ets Olivier Frères ont établi une facture de 9 148, 20 francs et un avoir de 8 443,76 francs ; qu'il y a eu vente de matériel et non mise en dépôt ; qu'en juin 2000 les Ets Olivier Frères ont repris le système de tirage pression et lui en ont fourni un nouveau, sans établissement de factures ; qu'à la fin de saison 2000 les Ets Olivier Frères ont repris les stocks de boissons invendus et ont délivré une "facture-congé", sans délivrer un avoir chiffré malgré sa demande ; que début septembre 2000 les Ets Olivier Frères lui ont présenté un contrat de partenariat avec la société Karlsbrau, non complété, sur lequel elle a commencé à mettre son paraphe puis s'est ravisée et a conservé le document ; qu'en septembre 2000 les Ets Olivier Frères ont obtenu de sa salariée la signature du contrat en blanc, subordonnant l'établissement de l'avoir à celle-ci ; qu'en juin 2001 ils ont livré l'équivalent des boissons reprises en émettant une facture indiquant n'y avoir lieu à paiement ; qu'en 2001 elle a poursuivi ses commandes auprès des Ets Olivier Frères ; que n'ayant pas le retour du contrat signé, elle l'a sollicité par LRAR ; qu'elle a reçu le contrat au mois d'août 2001 de la société Karlsbrau, complété en méconnaissance des accords en ce qui concerne la durée et la quantité de bière, et portant une date de signature identique des deux contractants éloignés géographiquement ; que le contrat indique au titre des avantages consentis par la société Karlsbrau la participation à hauteur de 50 % à l'installation d'un tirage pression d'un montant de 14 630,87 francs et la mise en place de mobilier d'un montant de 35 880 francs, mais que les Ets Olivier Frères n'ont jamais demandé de paiement au titre du tirage pression qui a été fourni dans le cadre d'un échange et qu'elle a payé la facture du mobilier de 9 148,20 francs et non de 35 880 francs aux Ets Olivier Frères.
Elle fait valoir sur la recevabilité des exceptions de nullité du contrat : qu'il n'y a pas eu d'exécution du contrat ; que la société Karlsbrau n'a pas participé à l'installation du tirage pression et ne justifie pas d'une facture des Ets Olivier Frères, et qu'elle n'a pas mis à sa disposition du mobilier puisqu'elle a acheté et payé le mobilier aux Ets Olivier Frères ; qu'elle-même n'a pas exécuté le contrat, qu'elle n'a acheté des fûts de bière aux Ets Olivier Frères que dans le cadre de leurs relations contractuelles et non en application du contrat, qu'en 2001 elle a poursuivi ces relations puisque le contrat ne lui a été adressé que le 23 août 2001 et qu'elle n'a pas acheté de bières après cette date ; qu'elle a rompu toute relation avec les Ets Olivier Frères en 2003 et s'est approvisionnée ailleurs ; que même en 2002 elle a poursuivi les relations antérieures avec les Ets Olivier Frères et n'a pas exécuté el contrat, a acheté à peu près ce qu'elle avait acheté les années précédentes.
Elle invoque ensuite la nullité du contrat pour absence de cause, en l'absence de contrepartie à l'engagement invoqué, absence de consentement pour abus de blanc seing, erreur du consentement sur l'existence des avantages économiques ou financiers, dol, application du règlement d'exemption globale n° 2790-1999 du 22 décembre 1999 parce que la société Karlsbrau qui détient une part du marché de la bière en fût de plus de 15 % n'était pas exonérée de l'interdiction des contrats de non-concurrence et d'exclusivité, que le contrat contient une obligation de non-concurrence et est d'une durée supérieure à 5 ans, et parce qu'il ne peut être appliqué d'exemption si le fournisseur ne fournit pas des avantages économiques importants, et application des principes jurisprudentiels selon lesquels il ne peut être imposé des quantités minimales qui rendent en fait impossible tout autre approvisionnement.
Elle invoque en dernier lieu l'inexécution par la société Karlsbrau de ses obligations (participation à 50 % à l'installation d'un tirage pression et mise en place d'un ensemble mobilier) pour obtenir la résolution du contrat en application de l'article 1184 du Code civil, et l'octroi de dommages et intérêts.
Elle s'oppose aux demandes de la société Karlsbrau au titre du tirage pression et de l'ensemble mobilier alors qu'elle n'a pas participé à leur mise à disposition.
Elle s'oppose également à la demande en paiement de l'indemnité de rupture alors que les conditions particulières du contrat contredisent la disposition des conditions générales sur son application.
Elle conclut à l'absence de restitution du mobilier et du tirage pression en cas de nullité ou de résolution du contrat, parce que les biens n'ont pas été remis en application du contrat.
La société Karlsbrau demande à la cour par dernières conclusions :
- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- de débouter la société La Farigoulette de l'ensemble de ses prétentions,
- de prononcer la résiliation du contrat du 20 décembre 2000 à ses torts exclusifs,
- de constater qu'en application du contrat la société La Farigoulette lui est redevable d'une somme de 16 540,97 euros,
- de la condamner à lui payer cette somme avec intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure du 6 octobre 2003 et d'ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du Code civil,
- de condamner la société La Farigoulette à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Elle indique avoir participé au financement du matériel fourni par les Ets Olivier, que s'il est avéré que ces derniers ont facturé deux fois le matériel, cela est sans effet sur les obligations contractuelles de la société La Farigoulette à son égard ; qu'elle a adressé deux mises en demeure à la société pour qu'elle reprenne ses approvisionnements en bière, que celle-ci a répondu s'approvisionner auprès d'un autre entrepositaire, en violation des clauses contractuelles ; qu'elle est donc bien fondée à solliciter paiement d'une somme de 16 540,97 euros au titre du non amortissement du tirage pression et des biens mobiliers et de l'indemnité de rupture.
Elle soutient que c'est bien la gérante de la société La Farigoulette qui a signé le contrat ; qu'à défaut elle a donné mandat à sa salariée de signer le contrat ; que le contrat a reçu un commencement d'exécution de la part de la société La Farigoulette qui a débité 136,20 hl ; qu'elle a rempli son obligation puisqu'elle a financé le matériel mis à disposition ; qu'il ne peut y avoir annulation ou résolution du contrat et condamnation à dommages et intérêts ; que la demande d'annulation se heurte à l'exécution du contrat ; que lorsque le contrat est exécuté l'exception de nullité est recevable si elle est soulevée dans le délai de prescription, qui est de 5 ans quand la nullité est relative, mais qu'en l'espèce l'action a été engagée le 21 novembre 2006, l'action en nullité est prescrite et l'exception de nullité irrecevable.
Elle conteste avoir autorisé la société La Farigoulette à s'approvisionner auprès d'un autre distributeur, indique que le respect de l'obligation de commander auprès du distributeur désigné est une condition déterminante du contrat, que son non-respect justifie la résiliation du contrat.
Elle fait valoir sur la validité du contrat au regard des règles communautaires, que le contrat qui porte sur un volume de 450 hl n'a pas pour objet, ni pour effet d'affecter le commerce entre Etats membres, qu'il ne fausse pas le jeu de la concurrence compte tenu de la faiblesse de la position des cocontractants, qu'il ne relève pas des accords verticaux concernés par l'interdiction de l'article 81 § 1 du traité, que l'activité économique concernée est la vente de bières dans les débits de boissons, cafés-hôtels-restaurants au niveau national, que son volume de production en 2000 représentait 3,7 % du marché français.
Elle soutient aussi que le contrat est causé puisqu'elle a mis à disposition du matériel d'une valeur de 7 700 euros ; qu'il n'y a pas eu dol.
Elle conteste l'existence d'une contradiction entre les dispositions du contrat en ce qui concerne l'application de la clause pénale, et sollicite l'application de l'article III 9 b).
Elle rappelle qu'elle a le choix entre la restitution du matériel et le remboursement du matériel non amorti en fonction des hectolitres réalisés.
SUR CE :
Attendu que le contrat litigieux porte la date du 20 décembre 2000, et fait remonter ses effets au 1er juillet 2000 ; que la société La Farigoulette précise que le contrat a été signé par Mme Bombarde, qui est la fille de Mme Renée Gonzalez Lopez, gérante de la société, le 20 septembre 2000 ; qu'il apparaît que c'est la société Karlsbrau qui a daté le contrat du 20 décembre 2000 ;
Attendu que la société La Farigoulette précise avoir reçu le contrat le 23 août 2001 ; qu'elle produit un courrier du 21 août 2001 qu'elle a adressé au distributeur, la société Olivier Frères, dans lequel elle a indiqué qu'elle n'est toujours pas en possession du contrat qu'elle a signé malgré plusieurs réclamations et lui a demandé de lui adresser le contrat pour qu'elle puisse reprendre le règlement des factures ; qu'à cette date elle convenait ainsi être liée par le contrat ;
Attendu que la société Karlsbrau a acquis, selon facture de la société Olivier Frères du 3 novembre 2000, un tirage pression et du mobilier qui ont été mis à disposition de la société La Farigoulette par la société Olivier Frères en juin et août 2000 ;
Que la société La Farigoulette a poursuivi des relations commerciales avec la société Olivier Frères au cours des étés 2000,2001 et 2002 ;
Que lorsque l'avocat de la société Karlsbrau l'a mise en demeure les 6 octobre 2003 et 29 août 2005 de reprendre ses approvisionnements en produits Karlsbrau, en lui transmettant un décompte des sommes dues en raison d'une rupture d'approvisionnement, elle a répondu le 9 septembre 2005 qu'elle ne se servait qu'en fûts Karlsbrau, qu'elle a eu un différend avec la société Olivier Frères mais pas avec la société Karlsbrau et qu'elle respecte le contrat en ne se servant qu'en fûts Karlsbrau, mais ne veut plus travailler avec la société Olivier Frères ;
Qu'après une nouvelle mise en demeure de reprendre les approvisionnements auprès de la société Olivier Frères, du 19 septembre 2006, elle a maintenu qu'elle continuait à ne se servir qu'en fûts Karlsbrau ;
Attendu qu'il est manifeste qu'elle a ainsi exécuté le contrat conclu avec la société Karlsbrau, même si elle n'en n'a pas respecté les dispositions ;
Attendu qu'en cas d'exécution du contrat la nullité du contrat ne peut plus être soulevée, qu'il s'agisse d'une nullité relative ou d'une nullité absolue ; que la société La Farigoulette est donc irrecevable à soulever l'exception de nullité du contrat, quelles que soient les causes de nullité invoquées ;
Attendu que la société Karlsbrau a consenti un avantage financier à la société La Farigoulette, en participant au financement de l'installation d'un tirage pression à hauteur de 50 %, et en mettant à sa disposition du mobilier, le tout pour une valeur de 42 233,17 francs HT, soit 50 510,87 francs TTC, selon facture de la société Olivier Frères à la société Karlsbrau du 3 novembre 2000 ;
Qu'elle est étrangère aux relations contractuelles préexistantes à l'entrée en vigueur de la convention du 20 décembre 2000 entre la société Olivier Frères et la société La Farigoulette ;
Que la société La Farigoulette invoque l'exception d'inexécution du contrat pour obtenir sa résolution aux torts de la société Karlsbrau ; que cette demande qui n'est pas nouvelle en appel, est recevable parce qu'elle tend aux mêmes fins que la demande de nullité, soit à l'anéantissement du contrat ; qu'elle n'est cependant pas fondée puisque la société Karlsbrau a respecté ses obligations ;
Attendu que la société La Farigoulette n'a pas respecté, malgré mises en demeure par lettres recommandées avec accusé de réception, l'obligation de s'approvisionner uniquement auprès de la société Olivier Frères, sans possibilité de se fournir auprès d'un distributeur non désigné par la brasserie, et celle de débiter 50 hl de bière Karlsbrau par an (obligations prévues page 2 du contrat) : qu'elle s'est en effet approvisionnée auprès d'autres distributeurs comme cela ressort des courriers adressés au conseil de la société Karlsbrau, et qu'elle n'a réalisé que 23,70 hl en 2000, 12 hl en 2001, et 16,50 hl en 2002 selon décompte de la société Karlsbrau, qui retient toutefois 136,20 hl réalisés ;
Que le non-respect de ses obligations contractuelles conduit la cour à confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat à ses torts ;
Attendu que l'article II du contrat précise que le non-respect des quantités minimales annuelles autorise la brasserie à faire application du paragraphe 9 de l'article III ;
Que celui-ci prévoit que dans le cas où la partie cliente ne respecterait pas l'une ou l'autre des obligations mises à sa charge par la convention il est d'ores et déjà expressément convenu que, sur simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception qui ne serait pas suivie d'effet dans les dix jours suivant sa réception, la brasserie aura droit :
- d'exiger immédiatement et sans autre mise en demeure, toute somme restant due à quelque titre que ce soit et le cas échéant la restitution du matériel mis à disposition ou son remboursement,
- à une indemnité égale à 20 % du prix de vente de la bière, sur la base de la dernière facture qui a été adressée à la partie cliente et pour les quantités restant à prendre audit marché ;
Qu'il n'y a pas de contradiction entre l'article II des conditions particulières du contrat, qui n'écarte pas l'application du paragraphe 9 de l'article III, mais au contraire le vise, et l'application de ce paragraphe ;
Attendu que les sommes dues par la société La Farigoulette à la société Karlsbrau à la suite de l'inexécution partielle du contrat s'établissent comme suit, étant précisé que c'est la valeur du matériel qu'il faut prendre en compte :
- au titre du non-amortissement des prestations consenties :
7 700,33 euros x 313,80 hls : 450 hls = 5 369,70 euros
- au titre de l'indemnité de rupture :
450 hl - 136,20 hls = 313,80 hls x 178 euros x 20 % = 11 171,28 euros
total : 16 540,98 euros ;
Attendu cependant que l'indemnité de rupture apparaît manifestement excessive alors que le volume de 50 hls par an n'était pas réalisable par la société La Farigoulette compte tenu du caractère saisonnier de son activité, que la valeur du mobilier acquis par la société Olivier Frères était de 9 148,20 francs (soit 1 394,63 euros) mais qu'elle a été prise en compte par le contrat pour un montant de 35 880 francs (soit 5 469,87 euros), et que la société La Farigoulette a poursuivi son approvisionnement en fûts de bière Karlsbrau par d'autres distributeurs ;
Qu'il est justifié ainsi, compte tenu de ces éléments, de la réduire à 2 000 euros.
Attendu que la créance de la société Karlsbrau est ainsi de 7 369,70 euros, somme que la société La Farigoulette sera condamnée à lui payer avec intérêts au taux légal à compter de la demande en paiement contenue dans l'assignation du 21 novembre 2006, les mises en demeure antérieures concernant la reprise de l'approvisionnement et ne contenant pas de demande en paiement, et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code civil;
Attendu que la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de la société La Farigoulette n'est pas fondée alors que l'action de la société Karlsbrau prospère en partie ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur de cour ;
Attendu qu'il y a lieu en application de l'article 639 du Code de procédure civile, de statuer sur l'ensemble des dépens exposés devant les juridictions du fond, y compris ceux de l'arrêt cassé ;
Par ces motifs : LA COUR, Infirme le jugement du Tribunal de grande instance de Saverne du 2 juin 2009 en ce qu'il a rejeté les exceptions tirées de la nullité du contrat du 20 décembre 2000, condamné la SARL La Farigoulette à payer à la SA Karlsbrau la somme de 16 540,97 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 août 2005. Et statuant à nouveau, Declare irrecevables les exceptions de nullité soulevées par la SARL La Farigoulette, Condamne la SARL La Farigoulette à payer à la SA Karlsbrau la somme de 7 369,70 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2006, Confirme le jugement pour le surplus, Et sur les demandes présentées à hauteur de cour, Deboute la SARL La Farigoulette de sa demande visant à voir prononcer la résolution du contrat aux torts de la SA Karlsbrau, Deboute la SARL La Farigoulette de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur de cour, Partage l'ensemble des dépens d'appel, y compris ceux de l'arrêt cassé, par moitié entre les parties.