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Décisions

Cass. 3e civ., 10 mars 1999, n° 97-10.499

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Régie Foncia Saint-Antoine (Sté)

Défendeur :

Union départementale de la confédération syndicale des familles

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Beauvois

Rapporteur :

M. Toitot

Avocat général :

M. Baechlin

Avocats :

Me Blanc, SCP Ryziger, Bouzidi

Lyon, du 15 oct. 1996

15 octobre 1996

LA COUR : - Sur le premier moyen : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 15 octobre 1996), que la société Régie Foncia Saint-Antoine, mandataire de M. X et de Mme Y, propriétaires d'un ensemble d'immeubles, ayant donné des appartements à bail à différents preneurs, leur a adressé des décomptes de charges locatives en y incluant des frais de main-d'œuvre pour la désinfection, la désinsectisation et le débouchage des vide-ordures ; que les locataires ont assigné les propriétaires et leur mandataire en déduction de ces frais, des charges récupérables ; que l'Union départementale de la confédération syndicale des familles (l'Union départementale) est intervenue à l'instance ;

Attendu que la société Régie Foncia Saint-Antoine, M. X et Mme Y font grief à l'arrêt d'accueillir la demande des preneurs, alors, selon le moyen, 1°) que tous les frais de personnel relatifs à l'entretien de propreté des parties communes intérieures et à l'élimination des rejets constituent des charges récupérables sur les locataires, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre le personnel de l'immeuble et celui d'une entreprise chargée du nettoyage (violation du décret du 26 août 1987) ; 2°) que les frais correspondant à une prestation de service pour l'élimination des rejets, même non expressément visés dans la liste des charges récupérables, peuvent être récupérés sur les locataires (violation du même texte) ; 3°) que les intérêts au taux légal ne peuvent courir que sur une somme d'argent au paiement de laquelle le débiteur est tenu et non sur une somme devant venir en déduction d'un décompte de charges locatives pour l'exercice en cours (violation de l'article 1153 du Code civil) ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant retenu, abstraction faite de motifs surabondants, que l'annexe au décret n° 87-713 du 26 août 1987 comportait une liste ne mentionnant pas les frais de débouchage des vide-ordures et ne visant que les produits de désinsectisation et de désinfection, la cour d'appel en a exactement déduit que cette liste étant limitative, les frais de personnel réclamés par les bailleurs devaient être exclus des charges locatives ;

Attendu, d'autre part, qu'en présence de créances de part et d'autre, chacune conservant son caractère et son régime propres, les intérêts moratoires afférents à celle des locataires devant courir à compter de l'acte introductif d'instance valant mise en demeure, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que la somme correspondant aux frais de personnel serait déduite des charges, avec intérêts au taux légal, à compter du 12 octobre 1994 ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ce chef ;

Sur le second moyen : - Attendu que M. X et Mme Y font grief à l'arrêt de les condamner à payer solidairement à l'Union départementale la somme de 1 000 francs à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que les associations de consommateurs déclarées peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile relativement aux faits portant atteinte à l'intérêt collectif des consommateurs et peuvent intervenir devant la juridiction civile lorsque la demande initiale a pour objet la réparation d'un préjudice subi par des consommateurs à raison de faits non constitutifs d'une infraction pénale ; que la cour d'appel ne pouvait donc accueillir l'intervention de l'Union départementale de la confédération des familles du Rhône dans une instance en déduction de sommes réclamées aux locataires au titre des charges récupérables (violation des articles L. 421-1, L. 421-2, L. 421-6 et L. 421-7 du Code de la consommation) ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'Union départementale, ayant pour but d'assurer la défense et la représentation des intérêts généraux des foyers, des ménages et des familles, en leur qualité d'usagers et de consommateurs de biens et services, avait été habilitée en qualité d'association de consommateurs à exercer l'action civile devant les tribunaux et qu'elle avait le droit d'intervenir devant les juridictions civiles lorsque la demande avait pour objet de faire cesser des agissements illicites ou de réparer un préjudice subi par un ou plusieurs consommateurs à raison de faits non constitutifs d'une infraction pénale, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que l'intervention de cette association à l'action des locataires fondée sur les charges locatives, pouvait être accueillie ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.