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Décisions

Cass. soc., 12 février 2014, n° 12-27.089

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Mondial pare-brise (SAS)

Défendeur :

Papillon

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Blatman

Rapporteur :

M. David

Avocats :

SCP Piwnica, Molinié, SCP Fabiani, Luc-Thaler

Cons. prud'h. Vannes, du 23 janv. 2012

23 janvier 2012

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 7 septembre 2012), que le 22 janvier 2001, la société Mondial pare-brise a conclu avec M. Papillon un contrat de franchise portant sur l'exploitation d'un centre de réparation et de remplacement de vitrages automobiles ; qu'elle a rompu le contrat à effet au 21 janvier 2011 ; que M. Papillon a saisi la juridiction prud'homale afin de voir requalifier la relation contractuelle en contrat de travail et d'obtenir diverses sommes à titre de dommages-intérêts ;

Attendu que la société Mondial pare-brise fait grief à l'arrêt statuant sur contredit de déclarer la juridiction prud'homale compétente, alors, selon le moyen : 1°) que les juges du fond doivent analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve sur lesquels ils fondent leur décision ; qu'en visant seulement les "pièces et les éléments produits par M. Papillon", sans en préciser la nature ni les analyser, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ; 2°) qu'est gérant de succursale la personne dont l'activité consiste essentiellement à recueillir les commandes ou à recevoir des marchandises à traiter, manutentionner ou transporter, pour le compte d'une seule entreprise ; que la cour d'appel, qui n'a pas précisé en quoi M. Papillon, artisan inscrit au registre des métiers, exerçait son activité de pose de vitrage automobiles "pour le compte" de la société Mondial pare-brise, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 7321-2 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, par une décision motivée, a retenu que M. Papillon, qui exploitait un centre de réparation et de vente de pare-brise, devait s'approvisionner exclusivement auprès de la société Mondial pare-brise et ne pouvait recevoir aucune commande extérieure à cette société, que cette activité s'exerçait dans un local agréé par son fournisseur et dans des conditions définies par lui, que les prix étaient fixés unilatéralement par la société Mondial pare-brise ; qu'ayant ainsi déduit de ses constatations que les conditions de l'article L. 7321-2 du Code du travail étaient remplies, elle a légalement justifié sa décision ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.