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Décisions

Cass. soc., 12 février 2014, n° 12-24.133

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Compagnon

Défendeur :

Bonneau immobilier (SARL), Abithea agences immobilières (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Frouin

Rapporteur :

M. Brinet

Avocats :

SCP Piwnica, Molinié, SCP Waquet, Farge, Hazan

Paris, pôle 6 ch. 11, du 21 juin 2012

21 juin 2012

LA COUR : - Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 juin 2012), que Mme Compagnon, engagée le 19 novembre 1990 par la société Gil immobilier aux droits de laquelle est venue en dernier lieu la société Bonneau Immobilier en qualité de secrétaire commerciale a signé le 1er janvier 1994 un contrat de travail de négociatrice, statut VRP exclusif, qui contenait une clause de non-concurrence, modifiée par un avenant en date du 26 novembre 2002 ; que la salariée a créé le 31 juillet 2007, une entreprise dont l'objet social était les transactions immobilières et dont le siège social se situait dans la même ville que l'agence immobilière qui l'employait ; qu'ayant été licenciée pour faute grave, le 11 septembre 2007, elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier et le troisième moyens : - Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le deuxième moyen : - Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de juger que son licenciement était fondé sur une faute grave et de rejeter ses demandes tendant à la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes à titre d'indemnités de rupture, alors selon le moyen : 1°) qu'il résultait des propres constatations de l'arrêt que la clause de non-concurrence avait vocation à s'appliquer "à compter de la cessation d'activité", soit après la rupture du contrat de travail, et non pas durant celui-ci ; qu'ainsi, cette clause n'ayant pas vocation à s'appliquer pendant l'exécution du contrat de travail, une méconnaissance des obligations qui y étaient stipulées ne pouvait constituer une faute dans l'exécution du contrat justifiant le licenciement pour faute grave ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 2°) qu'en énonçant que le fait de "proposer début décembre 2007 des immeubles à la vente supposait une activité préalable au moins de publicité et de prospection" la cour d'appel n'a pas caractérisé l'exercice d'une activité concurrente antérieure au mois d'août 2007, date du licenciement de Mme Compagnon ; qu'en décidant cependant que le licenciement était justifié par une faute grave, sans constater l'exercice effectif, antérieurement au licenciement d'une activité opérationnelle concurrente de celle de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la salariée avait été licenciée pour avoir créé pendant la durée du contrat de travail une entreprise concurrente sur la même commune que l'agence qui l'employait, la cour d'appel, qui a constaté que la salariée avait créé le 31 juillet 2007 une société ayant pour objet l'activité de location et de gérance immobilière dont elle était la gérante et qu'elle avait diffusé des publicités annonçant l'ouverture de cette agence et faisant apparaître qu'elle était située dans la même rue que l'agence dont elle était la salariée en qualité de négociatrice a, abstraction faite du motif critiqué par la première branche du moyen, légalement justifié sa décision ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.