Cass. 1re civ., 12 juin 2012, n° 11-14.470
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Confédération de la Consommation du Logement et du Cadre de Vie de Saint-Malo
Défendeur :
Chalmin
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Charruault
Avocats :
SCP Boré, Salve de Bruneton, SCP Waquet, Farge, Hazan
LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 25 novembre 2010), qu'à l'occasion d'un litige né notamment de la clause d'un bail d'habitation conclu entre M. Benoît X et les preneurs et mettant à la charge de ceux-ci les frais de quittance, l'association Confédération de la consommation du cadre de vie de Saint-Malo (CLCV de Saint-Malo) est intervenue volontairement à l'instance ; que le tribunal, qui a constaté la nullité de la clause précitée au regard de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, a dit par ailleurs recevable mais mal fondée l'intervention de l'association ; que celle-ci, demeurée seule appelante, et tandis que la procédure d'appel était pendante, a fait état de ce qu'elle agissait désormais en qualité de mandataire de la CLCV nationale ;
Sur le premier moyen : - Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il avait déclaré recevable l'intervention volontaire de la CLCV de Saint-Malo, alors, selon le moyen, qu'il suffisait que l'action de celle-ci entrât dans son objet social, et qu'en s'abstenant de rechercher s'il n'en allait pas ainsi, la cour d'appel aurait violé l'article 31 du Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt, après avoir exactement énoncé qu'en vertu des articles 421-7 et 421-1 du Code de la consommation les associations de consommateurs ne peuvent intervenir devant les juridictions qu'à la condition d'être agréées, constate que la CLCV de Saint-Malo, personne morale distincte de la CLCV nationale, ne bénéficie pas d'un tel agrément ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen : - Vu les articles 1994 du Code civil et 414 du Code de procédure civile ; - Attendu que le mandat d'agir en justice, distinct du mandat de représentation, permet au mandataire de se substituer un tiers lorsque la loi ou la convention n'en dispose pas autrement ;
Attendu que, pour dire irrecevables les prétentions formées au nom de la CLCV nationale par la CLCV de Saint-Malo, l'arrêt retient que la seconde a été, par la présidente de la première, investie pour agir au terme d'une subdélégation non prévue par le mandat que cette dernière avait reçu du bureau, aucun texte spécial n'habilitant par ailleurs une union locale de consommateurs à représenter l'Union nationale devant une juridiction ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés, le premier par fausse application, le second par refus d'application ;
Par ces motifs : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a dit irrecevables les prétentions formées au nom de la CLCV nationale par la CLCV de Saint-Malo, l'arrêt rendu le 25 novembre 2010, entre les parties, par la Cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Angers.