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Décisions

Cass. 1re civ., 19 février 2014, n° 12-15.520

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Mercedes-Benz France (Sté)

Défendeur :

Nicolas

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Charruault

Rapporteur :

Mme Crédeville

Avocat général :

M. Legoux

Avocats :

SCP Boré, Salve de Bruneton, SCP Bénabent, Jéhannin

TGI Versailles, du 9 nov. 2009

9 novembre 2009

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 janvier 2012), qu'en février 2002, M. Nicolas a acquis de la société Mercedes-Benz France un véhicule au prix de 35 000 euros, tombé en panne le 15 septembre 2006 ; qu'au vu d'un rapport d'expertise judiciaire, M. Nicolas a assigné la société Mercedes-Benz France en résolution de la vente sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil ;

Attendu que la société Mercedes-Benz fait grief à l'arrêt de la condamner à restituer à M. Nicolas le prix, outre les intérêts au taux légal capitalisés, alors, selon le moyen : 1°) que la résolution d'un contrat de vente emporte l'effacement rétroactif de ce contrat et la remise des choses dans leur état antérieur ; que l'effet rétroactif de la résolution d'une vente oblige ainsi l'acquéreur à indemniser le vendeur de la dépréciation subie par la chose à raison de l'utilisation qu'il en a faite ; qu'en condamnant la société Mercedes-Benz France à restituer à M. Nicolas la somme de 35 000 euros, correspondant à l'intégralité du prix de vente, sans tenir compte de la dépréciation subie par le véhicule liée à l'utilisation que ce dernier en avait faite pendant cinq ans, la cour d'appel a violé l'article 1184 du Code civil ; 2°) que nul ne peut s'enrichir au détriment d'autrui ; qu'en déboutant la société Mercedes-Benz France de sa demande d'indemnité en raison de la dépréciation du véhicule restitué, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée, si l'utilisation gratuite de ce véhicule par l'acquéreur pendant cinq ans n'avait pas eu pour effet d'enrichir, de manière injustifiée, le patrimoine de ce dernier au détriment de celui de la société Mercedes-Benz France, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1371 du Code civil et des principes qui régissent l'enrichissement sans cause ;

Mais attendu qu'après avoir prononcé la résolution de la vente, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche inopérante, a retenu que le vendeur était tenu de restituer le prix qu'il avait reçu, sans diminution liée à l'utilisation de la chose vendue ou à l'usure en résultant, justifiant ainsi légalement sa décision de ce chef ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.