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Décisions

CA Rouen, ch. de proximite, 13 février 2014, n° 12-05982

ROUEN

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Ricci

Défendeur :

Portier, Désert (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Apelle

Conseillers :

Mmes Labaye, Poitou

Avocats :

Mes Gaba, Spagnol

TI Evreux, du 10 oct. 2012

10 octobre 2012

M. Pierre Ricci est appelant du jugement rendu le 10 octobre 2012 par le Tribunal d'instance d'Évreux, qui l'a débouté de toutes des demandes envers M. Ronald Portier, l'a condamné à payer à celui-ci la somme de 1 000 euro par application de l'article 700 du Code de procédure civile, l'a condamné aux dépens et a débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Les éléments factuels, contractuels et procéduraux constants sont les suivants :

Le 2 mars 2010, à 12 heures 22, M. Portier a fait mettre en ligne sur le site internet "Le Bon Coin" une annonce ainsi rédigée : "Échange camion caisse déménagement avec hayon. Prix : 4 900 euros. Ville : 27400 Louviers. Très chouet camion avec caisse déménagement. Moteur refait à neuf contrôlé par expert", avec une photographie du véhicule.

Le 27 mars 2010, M. Ricci a acheté à M. Portier le camion Mitsubishi immatriculé 3094 ZF 27 moyennant le prix de 4 900 euro, réglé immédiatement. M. Portier a établi un certificat de cession et M. Ricci a pris possession du camion.

Le lendemain, 28 mars 2010, M. Ricci a, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, fait connaître à M. Portier que le véhicule était tombé en panne sur l'autoroute du retour, la veille, après avoir roulé une cinquantaine de kilomètres : une importante fumée blanche était sortie du véhicule, le moteur s'était coupé et M. Ricci avait dû se garer en faisant glisser le véhicule sur la voie d'arrêt d'urgence. Un dépanneur avait remorqué le camion jusqu'à un garage de Gaillon, où il avait été laissé, car M. Ricci ne pouvait prendre le risque de le remettre en route. Selon le remorqueur, le problème venait d'un problème de pompe à eau ou de joint de culasse, mais cela demeurait à vérifier. M. Ricci a indiqué à M. Portier que, le véhicule étant inapte à circuler, il demandait l'annulation de la vente et la restitution du prix.

Par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception en dates des 28 mars et 11 mai 2010, par lettre de son conseil à M. Portier en date du 4 août 2010, par lettre de son conseil à M. Portier en date du 3 août 2010, par lettre officielle de son conseil à celui de M. Portier en date du 14 octobre 2010 et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de son conseil à M. Portier en date du 3 août 2011, M. Ricci, invoquant l'existence d'un vice caché au sens des articles 1641 à 1648 du Code civil, a renouvelé sa demande d'annulation de la vente et de restitution du prix.

Par lettre officielle du 14 octobre 2010, le conseil de M. Portier a fait connaître à celui de M. Ricci que son client contestait avoir une responsabilité dans les désordres survenus, estimant que ceux-ci étaient imputables à une réparation défectueuse réalisée par le garage Désert, qui avait procédé au remplacement de la pompe à eau et au contrôle des fumées en mars 2010 - donc antérieurement à la cession à M. Ricci.

C'est dans ces conditions que, suivant exploit d'huissier de justice du 24 octobre 2011, M. Ricci a fait assigner M. Portier devant le Tribunal d'instance d'Évreux aux fins de voir prononcer la résolution de la vente, voir condamner M. Portier à lui rembourser le prix de la vente et à lui payer le montant des frais de remorquage et de gardiennage du camion et de location d'un véhicule de remplacement, des dommages-intérêts et une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Cette procédure a conduit au jugement entrepris.

Aux termes de ses écritures déposées le 21 mars 2013, M. Ricci demande à la cour : à titre principal, au visa des articles 1603, 1641, 1644 et 1645 du Code civil, de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de prononcer la résolution du contrat de vente sur le fondement de la garantie des vices cachés et, en conséquence, d'ordonner la remise en état des parties, notamment le remboursement par M. Portier du montant du prix, soit 4 900 euro, de condamner M. Portier à lui payer le montant des frais engagés pour la prise en charge du véhicule en panne, soit 210 euro pour le remorquage et 12,54 euro par jour, à compter du 27 juin 2010, pour les frais de gardiennage, le montant des frais de location d'un véhicule de remplacement, soit 1 399 euro TTC, et la somme de 2 500 euro à titre de dommages-intérêts ; à titre subsidiaire, au visa des articles 1109, 1116, 1382 et 1383 du Code civil, de prononcer la nullité du contrat de vente pour dol, d'ordonner la remise en état des parties, notamment de condamner

M. Portier à lui rembourser le montant du prix d'achat du véhicule soit 4 900 euro, de le condamner à lui payer le montant des frais engagés pour la prise en charge du véhicule en panne, soit 210 euro pour le remorquage et 12,54 euro par jour, à compter du 27 juin 2010, pour les frais de gardiennage, le montant des frais de location d'un véhicule de remplacement, soit 1 399 euro, et la somme de 2 500 euro par application de l'article 700 du Code de procédure civile ; à titre très subsidiaire, d'ordonner une mesure d'expertise ; en toute hypothèse, de débouter M. Portier et la société Désert de toutes leurs demandes, de condamner M. Portier à lui payer la somme de 2 500 euro par application de l'article 700 du Code de procédure civile et de condamner M. Portier et la société Désert aux dépens.

Au soutien de ses demandes, M. Ricci fait valoir les arguments suivants :

S'agissant de la preuve de la panne survenue, il est versé aux débats une facture du Garage Poupardin, dépanneur agréé, qui confirme être intervenu pour remorquer le véhicule Mitsubishi, tombé à panne sur l'autoroute A 13.

Un premier diagnostic, réalisé sur place, indiquait une panne de batterie. Un second diagnostic, effectué au garage du dépanneur, a permis de constater une panne en lien avec le joint de culasse, ce qui explique le dégagement de fumée qui s'est produit au moment où le véhicule est tombé en panne. En outre, M. Ricci a adressé à M. Portier un courrier recommandé faisant état de cette panne. Enfin, dans une lettre qu'il a adressée le 14 octobre 2010 au conseil de M. Ricci, M. Portier a bien admis l'existence de la panne, puisqu'il l'a imputée à une réparation défectueuse réalisée par le garage Désert auquel il avait confié le véhicule avant la vente.

Il est en conséquence incontestable qu'est bien survenue une panne, qui a rendu nécessaire l'immobilisation du véhicule.

Ce n'est donc qu'à titre subsidiaire qu'est demandée une mesure d'expertise.

S'agissant de l'existence d'un vice caché, les trois éléments du vice caché, tels que posés par l'article 1641 du Code civil, sont bien présents : l'antériorité, la gravité et le caractère occulte.

Il y a bien antériorité du vice, puisque c'est une heure après la vente que les problèmes mécaniques sont survenus. Une panne d'une gravité telle que le moteur s'arrête subitement implique l'existence de défaillances techniques qui n'ont pu surgir instantanément, mais préexistaient à la vente.

Il y a gravité du vice de la chose qui, sauf à exposer des réparations onéreuses, est inutilisable depuis le 27 juin 2010.

Il y a caractère occulte du vice, dès lors que le véhicule a fonctionné sans défaut apparent au moment de la vente et que rien ne permettait à l'acheteur de déceler son état réel.

S'agissant de la demande de résolution du contrat, conformément à l'article 1644 du Code civil, le vendeur peut toujours opter pour la résolution de la vente et la restitution du prix.

S'agissant des dommages-intérêts dus à l'acheteur, M. Portier est tenu à réparer tous les dommages causés à l'acheteur par le vice caché, conformément à l'article 1645 du Code civil.

S'agissant de la demande formée à titre subsidiaire sur le dol, il y a lieu à résolution du contrat, sur le fondement des article 1116 et 1117 du Code civil, et à allocation de dommages-intérêts, en application des articles 1382 et 1383 du même code. En effet, M. Portier, qui a fait état dans son annonce d'un moteur refait à neuf, n'ignorait rien de l'état du véhicule, alors qu'ayant fait effectuer des réparations, il connaissait nécessairement son état exact.

Il y a lieu de rappeler que celui qui commet un dol, s'expose non seulement à la résolution du contrat et à la restitution du prix, mais encore à une condamnation à dommages-intérêts sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil.

Par conclusions du 17 mai 2013, M. Portier demande à la Cour, à titre principal, de surseoir à statuer dans l'attente de l'ordonnance du magistrat de la mise en état sur sa demande de constatation de la caducité de l'appel, à titre subsidiaire, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter M. Ricci de toutes ses demandes, de condamner M. Ricci à lui payer la somme de 2 500 euro par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et de le condamner aux dépens.

La cour constate que M. Portier n'expose aucun argument sur le fond du litige, les écritures susvisées ne contenant un développement que sur la nécessité d'un sursis à statuer.

Elle constate également que M. Portier ne forme aucune demande contre la société Désert, qu'il a fait assigner devant la cour.

La société par action simplifiée Désert, à laquelle la déclaration d'appel a été régulièrement signifiée par exploit d'huissier de justice du 7 mars 2013, mais contre laquelle il n'est pas formé de demande, n'a pas constitué avocat.

Par ordonnance du 27 mai 2013, le magistrat de la mise en état a débouté M. Portier de sa demande, formée sur incident, tendant à voir déclarer caduque la déclaration d'appel de M. Ricci.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 12 septembre 2013.

SUR CE,

1. - Sur la demande de sursis à statuer formée par M. Portier :

Considérant que, le conseiller, chargé de la mise en état, ayant statué, par ordonnance du 27 mai 2013, sur l'incident soulevé par M. Portier tendant à voir constater la caducité de l'appel interjeté par M. Ricci, la demande de sursis à statuer est dépourvue d'objet ;

Que M. Portier en sera débouté ;

2. - Sur la demande de M. Ricci en résolution de la vente et en dommages-intérêts sur le fondement d'un vice caché :

Considérant qu'en application de l'article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminue tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, s'il les avait connus ; que l'article 9 du Code de procédure civile dispose que chaque partie doit prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention ;

Considérant que la facture du garage Poupardin n° 184535 du 30 mars 2010 démontre que ce dépanneur agréé est intervenu le 27 mars 2010 (jour de la cession), dans la matinée (l'appel au dépanneur ayant été reçu à 11 heures 30), pour remorquer le camion Mitsubishi objet du litige, tombé en panne sur l'autoroute A 13 (Caen/Paris), qui était nécessairement le chemin du retour pour M. Ricci (qui, résidant en Savoie et ayant acheté le véhicule dans l'Eure, devait passer par Paris pour revenir à son domicile), à proximité d'une borne (n° 13) se trouvant à environ cinquante kilomètres du lieu de l'achat (Amfreville-sur-Iton, dans l'Eure) ; qu'en outre, dans une lettre officielle qu'il a adressée le 14 octobre 2010 au conseil de M. Ricci, l'avocat de M. Portier a admis l'existence de la panne et précisé que son client avait bien constaté la présence du véhicule au garage d'Évreux où il avait été remisé ;

Qu'il est ainsi établi que la panne s'est produite dans un temps très court après la prise de possession du véhicule par l'acquéreur et à une distance brève du lieu de sa remise ;

Mais considérant que, s'il est incontestable que le vice était caché, faute de quoi M. Ricci, artisan qui avait besoin du camion pour son activité professionnelle, n'aurait jamais accepté de l'acheter, il n'est pas démontré, ainsi que l'exige l'article 1641 susvisé, que ce défaut rendait le camion impropre à un usage normal pour un acquéreur, qui devait se déplacer fréquemment en raison de son activité de menuisier-ébéniste, ou diminuait tellement cet usage qu'il ne l'aurait pas acquise, s'il en avait eu connaissance ;

Qu'en effet, la facture susvisée du garage Poupardin n'évoque, sous la rubrique "diagnostic du dépanneur", qu'un problème de "batterie" ; que la lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 28 mars 2010 et postée le 1er avril suivant, par laquelle M. Ricci a informé

M. Portier de la panne survenue, lui précisant que, selon le dépanneur, la "grosse fumée blanche (...) sortie du moteur" provenait d'un problème de pompe à eau ou de joint de culasse, ce qui restait "à vérifier", émane du seul acheteur et ne peut constituer, en l'absence d'un avis en bonne et due forme d'un spécialiste de l'automobile, une preuve suffisante d'un vice caché au sens de l'article 1641 "d'autant que, si un problème de joint de culasse rend incontestablement le véhicule impropre à l'usage projeté, il n'en va pas de même d'une question de pompe à eau ; qu'ainsi, le fait démontré que le camion acheté par M. Ricci a présenté avant la cession une "fumée moteur" nécessitant un contrôle (facture du garage Autodistribution du 30 mars 2010)" n'est pas suffisant pour prouver que le défaut présentait une telle gravité ou déterminait de telles conséquences qu'il avait le caractère du vice envisagé à l'article 1641 du Code civil ;

Considérant qu'il s'évince de ces constatations que les demandes en résolution de la vente et en dommages-intérêts fondées sur les articles 1641 à 1648 du Code civil ne sont pas fondées ;

Que M. Ricci en sera débouté ;

3. - Sur l'existence du dol et la nullité du contrat de vente :

Considérant que l'article 1116 du Code civil dispose que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres sont telles qu'il est évident que, sans elles, l'autre partie n'aurait pas contracté ; que la réticence dolosive est assimilée au dol ; que le dol ne se présume pas et doit être prouvé ;

Considérant que l'annonce mise en ligne sur le site "leboncoin.fr" par M. Portier le 2 mars 2010 fait état d'un "moteur refait à neuf" ;

Or considérant qu'il est établi par un "ordre de réparation" signé par M. Portier, en date du 24 mars 2010, que celui-ci avait confié le véhicule au garage Autodistribution d'Évreux en vue d'effectuer les travaux suivants : "remplacer pompe à eau" et "contrôler fumée moteur" ; que ces travaux ont fait l'objet d'une facture n° 519541 du 30 mars 2010 ; qu'il est ainsi démontré, d'une part, que M. Portier connaissait parfaitement l'existence d'un problème de production de fumée par le moteur, d'autre part, que le moteur n'avait pas été refait à neuf comme il l'indiquait dans son annonce - étant relevé que les travaux indiqués, qui ont été facturés 359,71 euro toutes taxes comprises, ne peuvent correspondre à ceux nécessaires pour remettre un moteur à neuf et que M. Portier s'est abstenu de produire un justificatif des travaux de remise à neuf vantés dans son annonce ;

Considérant que celui qui invoque le dol n'a pas à démontrer que le vice présentait le caractère de celui envisagé à l'article 1641 du Code civil, mais à établir que, s'il avait connu le défaut que son cocontractant lui a dissimulé, il se serait abstenu de contracter ;

Or considérant qu'il est justifié que M. Ricci exerce une profession (menuisier-ébéniste) imposant de fréquents déplacements et qu'il a acquis le bien litigieux pour un prix important au regard de son ancienneté (4 900 euro pour un camion mis en circulation près de dix-huit ans auparavant) ; qu'il est ainsi prouvé qu'il n'aurait pas contracté s'il avait été loyalement informé du problème affectant le moteur ;

Considérant qu'en l'état de ces énonciations, il y a lieu de constater que le dol par action (la publication d'une annonce faisant état d'un "moteur refait à neuf") et par réticence (le défaut d'information sur l'existence d'un problème de fumées dégagées par le moteur ayant entraîné une réparation par un garagiste dans les jours précédant la cession) est démontré et, en conséquence, de prononcer la nullité du contrat de vente ;

4. - Sur la demande de restitution du prix formée par M. Ricci :

Considérant que, le contrat de vente étant déclaré nul, M. Ricci est fondé à demander la restitution du prix - étant relevé que, M. Portier ne formant aucune demande de restitution du véhicule, il n'y a pas à statuer sur ce point ; qu'en application de l'article 1907 du Code civil, les intérêts légaux sont dus de plein droit à compter de la date de l'arrêt quand il n'est pas formulé de demande tendant à les faire courir d'une date antérieure ;

Que M. Portier sera condamné à payer à M. Ricci la somme de 4 900 euro, avec les intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt ;

5. - Sur la demande de dommages-intérêts formée par M. Ricci :

Considérant qu'en application des articles 1382 et 1383 du Code civil, chacun est responsable du dommage qu'il cause à autrui par sa faute ; que le dol constitue une faute qui engage la responsabilité de son auteur ; que, conformément à l'article 1907 du Code civil, les intérêts au taux légal sont dus de la date de l'arrêt, quand il n'est pas formulé de demande tendant à les faire partir leur cours d'une date antérieure ;

Considérant que M. Ricci justifie par les pièces versées aux débats (trois factures de location Super U et une facture de gardiennage Autodidstribution) avoir supportés, en raison uniquement et directement de l'achat du véhicule, les frais suivants :

- frais de remorquage : 210 euro

- frais de location d'un véhicule professionnel de remplacement : 1 399 euro

- frais de gardiennage : 6.479,07 euro

- soit un total de : 8.088,07 euro

Considérant qu'il échet de condamner M. Portier à payer à M. Ricci, à titre de dommages-intérêts, la somme de 8.088,07 euro, avec les intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt ;

6. - Sur les demandes des parties au titre de leurs frais irrépétibles :

Considérant qu'en raison de la nature et des circonstances de l'affaire, il serait contraire à l'équité de laisser à la charge de M. Ricci les frais irrépétibles qu'il a dû exposer en première instance et en cause d'appel ;

Que M. Portier sera condamné à lui payer la somme de 1 800 euro par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Considérant que M. Portier, en raison de sa succombance, doit être débouté de ses demandes d'indemnité au titre de ses frais irrépétibles envers M. Ricci ;

7. - Sur les dépens :

Considérant qu'en application de l'article 696 du Code procédure civile, M. Portier, partie succombante, doit être condamné aux dépens de première instance et d'appel.

Par ces motifs : LA COUR, Statuant par arrêt public et réputé contradictoire, Déboute M. Ronald Portier de sa demande de sursis à statuer. Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. Pierre Ricci de ses demandes en résolution de la vente et en dommages-intérêts fondées sur les vices cachées de la chose. Réforme le jugement entrepris pour le surplus. Prononce la résolution pour dol de la vente effectuée le 27 mars 2010, par M. Ronald Portier à M. Pierre Ricci du véhicule automobile (camion) Mitsubishi immatriculé 3094 ZF 27. Condamne M. Ronald Portier à payer à M. Pierre Ricci, au titre de la restitution du prix, la somme de 4 900 euro, avec les intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt. Condamne M. Ronald Portier à payer à M. Pierre Ricci, à titre de dommages-intérêts, la somme de 8.088,07 euro, avec les intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt. Condamne M. Ronald Portier à payer à M. Pierre Ricci la somme de 1 800 euro par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Constate que les parties ne forment pas de demandes envers la société par action simplifiée Désert, qui a été appelée en cause. Déboute les partie de leurs demandes plus amples, autres ou contraires. Condamne M. Ronald Portier aux dépens de première instance et d'appel, avec, s'agissant de ceux d'appel, bénéfice pour Me Louisette Gaba, avocat, de recouvrer directement ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision suffisante, dans les conditions prévues à l'article 699 du Code de procédure civile.