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Décisions

CA Aix-en-Provence, 1re ch. A, 30 octobre 2012, n° 11-21386

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Arte Systèmes (SARL)

Défendeur :

Centre de Gestion Agrée des Bouches-du-Rhône - CGA 13

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lacroix-Andrivet

Conseillers :

MM. Veyre, Brue

Avocats :

SCP Badie Simon-Thibaud Juston, Selarl Boulan-Cherfils-Imperatore, Mes Simon, Galliano, Caule

TGI Marseille, du 21 nov. 2011

21 novembre 2011

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Vu l'assignation du 6 août 2010, par laquelle l'association Centre de Gestion Agréée des Bouches-du-Rhône, CGA 13 a fait citer la SARL Arte Systèmes devant le Tribunal de grande instance de Marseille, aux fins d'obtenir, la résolution pour inexécution des contrats de location avec option d'achat de matériel de photocopies, ainsi que sa condamnation à lui payer les sommes de 100 000 euro, en réparation du coût supplémentaire, et de 50 000 euro, à titre de dommages et intérêts, au titre du préjudice financier et moral et celle de 5 000 euro, en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Vu le jugement rendu le 21 novembre 2011, par le Tribunal de grande instance de Marseille, ayant prononcé la nullité des contrats de maintenance souscrits les 7 mars 2006 et 11 décembre 2007, entre les parties, condamné la SARL Arte Systèmes à payer à l'association Centre de Gestion Agréée des Bouches-du-Rhône, CGA 13, la somme de 50 000 euro, rejeté la demande en dommages et intérêts formée par cette dernière, lui accordant la somme de 2 500 euro, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et rejeté les autres demandes.

Vu la déclaration d'appel du 15 décembre 2011, par la SARL Arte Systèmes.

Vu les conclusions déposées le 14 mars 2012, par la SARL Arte Systèmes.

Vu les conclusions déposées le 23 mai 2012, par l'association Centre de Gestion Agréée des Bouches-du-Rhône, CGA 13.

Vu l'ordonnance de clôture rendue le18 septembre 2012.

SUR CE

Attendu qu'il convient de constater que l'association Centre de Gestion Agréée des Bouches-du-Rhône, CGA 13 qui sollicite la confirmation du jugement déféré, ne demande plus, devant la cour, l'annulation des contrats de location avec option d'achat souscrits auprès de la société la société GE Capital Equipement Finance ;

Attendu que l'obligation d'information de conseil, issue des dispositions de l'article 1135 du Code civil, s'impose au professionnel, vis à vis de son client profane ;

Que le contrat doit être rédigé en termes clairs et que les conditions de prix doivent être précisément définies ;

Attendu que les deux contrats de maintenance établis le 7 mars 2006 par la SARL Arte Systèmes ne mentionnent qu'une facturation au "scan" ;

Attendu que les trois contrats de maintenance établis le 11 décembre 2007 font référence au nombre de "scans" pour le forfait entretien mensuel noir et blanc, alors que l'alternative entre "scan" et page n'est pas précisée pour le forfait entretien mensuel couleur ;

Attendu que l'étude préalable réalisée par le fournisseur le 13 novembre 2007, se réfère à la notion de copie, en ce qui concerne le photocopieur couleur MPC 3500 et aux notions de copie et de "scan", au sujet du photocopieur noir et blanc MPC 4500 ;

Que ces conventions ne comportent aucune définition du terme de "scan", pouvant créer une confusion pour l'association cocontractante, susceptible d'assimiler celui-ci à la copie prise comme référence par les offres des prestataires concurrents ;

Attendu que la reprise ultérieure du contrat de maintenance par la société Ricoh, fabriquant du matériel a permis d'établir que les machines pouvaient être facilement paramétrées avec un comptage à la page et non au "scan" ;

Qu'un constat d'huissier de justice dressé le 12 avril 2012, confirme que les mêmes machines fonctionnent, depuis lors, avec un comptage par page ;

Attendu que le manquement à une obligation précontractuelle d'information ne peut suffire à caractériser le dol par réticence, par application de l'article 1116 du Code civil ;

Que l'intention malveillante du professionnel de tromper son client doit être établie ;

Attendu qu'en l'espèce, il résulte des termes de l'étude réalisée par la SARL Arte Systèmes, valant proposition de contrat qu'elle entendait se référer à la notion de copie, afin d'offrir des tarifs moins élevés que ceux des concurrents ;

Que les contrats de maintenance, mentionnent, en revanche, presque exclusivement la référence au nombre de "scan", sans définir ce terme ;

Attendu que les facturations portent sur des copies supplémentaires, décomptées, en sus du forfait, jusqu'à 0,125 euro, pour le noir et blanc et jusqu'à 3,95 euro, pour la couleur ;

Qu'elle a ainsi sciemment trompé son cocontractant sur le mode effectif de facturation et sur la possibilité de paramétrer les appareils de photocopie, qui sont des éléments déterminants du choix du contrat ;

Attendu qu'il convient, en conséquence de prononcer l'annulation des contrats de maintenance susvisés ;

Attendu qu'au vu du courrier de mise en demeure établi le 2 avril 2010 par le directeur de l'association Centre de Gestion Agréée des Bouches-du-Rhône, CGA 13, contenant un décompte détaillé du surcoût pour les années 2008 à 2011, celui-ci doit être remboursé par le fournisseur de services, en conséquence de leur annulation, à concurrence de la somme de 50 000 euro, avec intérêts, à compter de la lettre susvisée ;

Attendu que l'association Centre de Gestion Agréée des Bouches-du-Rhône, CGA 13 ne produit aucun élément permettant de lui accorder des dommages et intérêts complémentaires, relatifs à un préjudice financier, ainsi qu'à un préjudice moral ;

Attendu que la SARL Arte Systèmes dont les contrats sont annulés à ses torts ne peut prétendre à l'allocation de dommages et intérêts, dans le cadre de la présente procédure ;

Attendu que le jugement est confirmé ;

Attendu qu'il est équitable d'allouer à l'association Centre de Gestion Agréée des Bouches-du-Rhône, CGA 13 la somme de 2 500 euro, en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Par ces motifs : LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Reçoit l'appel comme régulier en la forme, Confirme le jugement déféré, Condamne la SARL Arte Systèmes à payer à l'association Centre de Gestion Agréée des Bouches-du-Rhône, CGA 13,la somme de 2 500 euro, en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Rejette les autres demandes, Condamne la SARL Arte Systèmes aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.